LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er octobre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 955 F-D
Pourvoi n° N 19-12.645
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020
M. A... V..., domicilié [...] ), a formé le pourvoi n° N 19-12.645 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société I..., dont le siège est [...] , anciennement dénommée société N..., défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. V..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société I..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 2019), M. V... a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet de différentes demandes dirigées contre la société Cabinet X..., nouvellement dénommée société I..., société d'avocats, et contre la société I....
2. M. V... a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Paris. La société I..., anciennement dénommée société N..., a soulevé l'irrecevabilité de l'appel, faute de recours ouvert devant la cour d'appel de Paris à l'encontre d'un jugement rendu par une juridiction non située dans son ressort.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. V... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rambouillet, alors « que constitue une exception de procédure et non une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière, tel qu'une exception d'incompétence territoriale ; que le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente et cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. V... devant la cour d'appel de Paris et non devant la cour d'appel de Versailles territorialement compétente, que la saisine d'une cour d'appel incompétente ne constituait pas une exception d'incompétence mais une fin de non-recevoir et qu'était donc irrecevable l'appel formé en méconnaissance des dispositions d'ordre public de l'article 122 du code de procédure civile, cependant qu'était en cause, non pas le droit d'agir de M. V... ou le pouvoir juridictionnel de la cour d'appel, mais seulement les règles de répartition de compétence entre les différentes cours d'appel, fussent-elles d'ordre public, la cour d'appel de Paris a violé ensemble les articles 73 et 122 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. Ayant constaté que le jugement, dont M. V... a interjeté appel devant la cour d'appel de Paris, avait été rendu par le conseil des prud'hommes de Rambouillet situé dans le ressort de la cour d'appel de Versailles, la cour d'appel, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, en a exactement déduit que, les dispositions d'ordre public de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire ayant été méconnues, l'appel formé devant elle n'est pas recevable.
5. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. V... et le condamne à payer à la société I..., anciennement dénommée société N..., la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. V....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté le 27 février 2017 par M. V... à l'encontre du jugement rend par le conseil de prud'hommes de Rambouillet le 23 janvier 2017 ;
Aux motifs que l'article R 311-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort ; qu'une cour d'appel qui, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, constate que l'appel d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes a été formé devant une cour d'appel dans le ressort de laquelle n'est pas située la juridiction dont émane la décision attaquée, en déduit exactement que l'appel n'est pas recevable ; que l'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; que contrairement à ce que soutient l'appelant, la saisine d'une cour d'appel incompétente ne constitue pas une exception d'incompétence mais une fin de non-recevoir qui n'interrompt pas le délai de prescription ou de forclusion ; qu'en l'espèce, le jugement, dont M. V... a interjeté appel devant la cour d'appel de Paris, a été rendu par le conseil de prud'hommes de Rambouillet situé dans le ressort de la cour d'appel de Versailles ; qu'il s'en déduit que son appel porté devant la cour d'appel de Paris est irrecevable, les dispositions d'ordre public de l'article précité ayant été méconnues ; qu'en conséquence, l'appel formé le 27 février 2017 est irrecevable ;
Alors que constitue une exception de procédure et non une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière, tel qu'une exception d'incompétence territoriale ; que le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente et cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. V... devant la cour d'appel de Paris et non devant la cour d'appel de Versailles territorialement compétente, que la saisine d'une cour d'appel incompétente ne constituait pas une exception d'incompétence mais une fin de non-recevoir et qu'était donc irrecevable l'appel formé en méconnaissance des dispositions d'ordre public de l'article 122 du code de procédure civile, cependant qu'était en cause, non pas le droit d'agir de M. V... ou le pouvoir juridictionnel de la cour d'appel, mais seulement les règles de répartition de compétence entre les différentes cours d'appel, fussent-elles d'ordre public, la cour d'appel de Paris a violé ensemble les articles 73 et 122 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre