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01/10/2020 | FRANCE | N°18-26335

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 octobre 2020, 18-26335


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er octobre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 964 F-D

Pourvoi n° X 18-26.335

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. et Mme B....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 juillet 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS>_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

M. K... S..., domicilié [...] , a formé le ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er octobre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 964 F-D

Pourvoi n° X 18-26.335

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. et Mme B....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 juillet 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

M. K... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 18-26.335 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Q... H... D... B...,

2°/ à Mme I... G..., épouse B...,

domiciliés tous deux [...], section [...] , [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. S..., de Me Balat, avocat de M. et Mme B..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Papeete, 20 septembre 2018), M. A... B... a été condamné pour avoir détourné des chèques en blanc qui lui avaient été remis par son employeur afin de procéder à des achats. Sa mère, Mme I... G..., épouse B..., a été condamnée pour recel de véhicules acquis avec des sommes détournées.

2. Des saisies conservatoires ont été réalisées sur les comptes de Mme I... G..., dont deux comptes joints avec son mari, M. Q... H... D... B....

3. M. S..., exerçant un commerce sous l'enseigne Etablissements Michel, a saisi un tribunal de première instance afin, principalement, de faire constater que des sommes provenant du compte de M. A... B... avaient été virées sur le compte commun de ses parents, M. Q... H... D... B... et Mme I... G..., et de faire condamner M. Q... H... D... B... à garantir les condamnations prononcées contre son épouse et, en tout état de cause, à lui payer une somme correspondant aux condamnations prononcées solidairement à l'encontre de M. A... B..., sa concubine et Mme I... G... en réparation du préjudice causé aux Etablissements Michel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. S... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors :

« 1°/ que tenu de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire, le juge ne peut relever un moyen d'office sans inviter préalablement les parties à formuler leurs observations sur son bien-fondé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé d'office, pour débouter M. S... de ses demandes dirigées contre M. Q... H... D... B..., qu'il ne disposait d'un titre que contre Mme I... G... à hauteur de la somme de 1 300 000 FCFP que celle-ci a été condamnée solidairement à lui payer à titre de dommages-intérêts au titre de l'action civile et qu'il n'était pas fondé à invoquer contre M. Q... H... D... B... une créance personnelle à ce dernier ; qu'en statuant par ces moyens, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

2°/ que le juge doit examiner les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé lapidairement, pour débouter M. S... de ses demandes contre M. Q... H... D... B..., qu'il ne résultait pas des éléments produits que celui-ci ait recélé des fonds provenant des délits commis par M. A... B..., ni que les sommes créditant son compte joint avec Mme I... G... provenaient en tout ou partie de ces délits, ni qu'il ait commis à l'encontre de M. S... une faute engageant sa responsabilité civile ; qu'en se déterminant de la sorte sans se livrer à la moindre analyse des documents produits par M. S... pour établir que des fonds provenant du compte de M. A... B... avaient été virés sur le compte commun de M. Q... H... D... B... et de son épouse, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

3°/ que le juge doit également préciser les éléments sur lesquels il se fonde ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, pour débouter M. S... de ses demandes contre M. Q... H... D... B..., que les mouvements sur les comptes bancaires de M. A... B... ont été analysés par la police judiciaire sans qu'il y soit découvert d'indices contre Q... H... D... B... ni même contre I... G... ; qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments de preuve retenus pour procéder à une telle affirmation, la cour d'appel a encore violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article 6, alinéa 3, du code de procédure civile de la Polynésie française, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire. Aux termes de l'alinéa 5 de ce texte, il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

6. Ayant constaté, au vu des éléments du dossier que M. S... ne faisait pas la preuve de la créance qu'il prétendait avoir contre M. Q... H... D... B..., alors qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu le principe de la contradiction, le moyen étant dans les débats, et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a statué comme elle l'a fait.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. S... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. S...

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. S... de ses demandes tendant à la condamnation de M. Q... H... D... B... à garantir Mme I... G... des condamnations civiles prononcées à son encontre et à lui payer la somme de 63 000 000 FCFP ;

Aux motifs que « par des motifs complets et pertinents, que ne remettent pas en cause les moyens d'appel, et que la cour fait siens, le jugement entrepris a exactement retenu qu'K... S..., qui a omis d'introduire dans le délai imparti l'instance en validité des saisies conservatoires qu'il avait été autorisé à pratiquer, ne dispose maintenant d'un titre contre I... G... qu'à hauteur du montant de 1 300 000 F CFP que celle-ci a été condamnée solidairement à payer à titre de dommages et intérêts au titre de l'action civile ; et qu'il n'est pas fondé à invoquer contre Q... H... D... B... une créance personnelle à ce dernier.
En effet, il ne résulte ni de l'exercice de l'action publique et de l'action civile relative aux infractions commises par A... B... au préjudice des ETS MICHEL, ni des éléments produits devant la cour, que Q... H... D... B... ait recélé des fonds provenant de ces délits, ni que les sommes créditant son compte joint avec I... G... proviennent en tout ou partie de ces délits, ni qu'il ait commis à l'encontre d'K... S... une faute engageant sa responsabilité civile, ni qu'il soit tenu de restituer des sommes indûment perçues. K... S... n'est par conséquent pas fondé à inverser la charge de la preuve en lui demandant de justifier de la provenance de sommes qu'il soupçonne provenir de A... B.... Au demeurant, les mouvements sur les comptes bancaires de ce dernier ont été analysés par la police judiciaire sans qu'il y soit découvert d'indices contre Q... H... D... B..., ni même contre I... G..., puisque c'est de recel de véhicules, et non de sommes d'argent, que cette dernière a été déclarée coupable » (arrêt, p. 4 et 5) ;

Et aux motifs, adoptés du jugement, qu'« il convient de constater qu'eu égard au jugement rendu le 13 janvier 2015, Mme I... G... épouse B... n'a été condamnée à payer à M. K... S... que la somme de 1.300.000 FCP en réparation de son préjudice matériel, et non celle de 63.000.000 FCP ; qu'en conséquence, le recours de M. K... S... dirigé à l'encontre de M. Q... H... D... B... du fait d'une prétendue solidarité entre époux ne pourrait en tout état de cause que se limiter à ladite somme de 1.300.000 FCP et pas plus ;
Attendu, toutefois, d'une part, que M. K... S... qui invoque la solidarité entre époux au titre du régime matrimonial de la communauté légale, ne démontre pas que les rapports matrimoniaux de M. Q... H... D... B... et de Mme I... G... sont régis par un tel régime, et d'autre part, à supposer que tel soit bien le cas, que M. Q... H... D... B... ne peut être solidairement tenu à titre personnel d'une dette de son épouse, étant observé que M. K... S... confond l'action en paiement dirigée à l'encontre d'un époux à titre personnel et la faculté pour le créancier d'un seul des époux de pouvoir exercer son recours sur des biens communs, ce qui n'est pas l'objet de sa demande présente puisqu'il ne vise pas les comptes bancaires joints mais demande une condamnation personnelle de M. Q... H... D... B... pour une dette à laquelle il est étranger comme en a décidé le tribunal correctionnel » (jugement, p. 3) ;

1/ Alors que tenu de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire, le juge ne peut relever un moyen d'office sans inviter préalablement les parties à formuler leurs observations sur son bien-fondé ; qu'en l'espèce, la cour a relevé d'office, pour débouter M. S... de ses demandes dirigées contre M. Q... H... D... B..., qu'il ne disposait d'un titre que contre Mme I... G... à hauteur de la somme de 1 300 000 FCFP que celle-ci a été condamnée solidairement à lui payer à titre de dommages et intérêts au titre de l'action civile et qu'il n'était pas fondé à invoquer contre M. Q... H... D... B... une créance personnelle à ce dernier ; qu'en statuant par ces moyens, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie Française ;

2/ Alors que le juge doit examiner les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'en l'espèce, la cour a affirmé lapidairement, pour débouter M. S... de ses demandes contre M. Q... H... D... B..., qu'il ne résultait pas des éléments produits que celui-ci ait recélé des fonds provenant des délits commis par M. A... B..., ni que les sommes créditant son compte joint avec Mme I... G... provenaient en tout ou partie de ces délits, ni qu'il ait commis à l'encontre de M. S... une faute engageant sa responsabilité civile ; qu'en se déterminant de la sorte sans se livrer à la moindre analyse des documents produits par M. S... pour établir que des fonds provenant du compte de M. A... B... avaient été virés sur le compte commun de M. Q... H... D... B... et de son épouse, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie Française ;

3/ Alors que le juge doit également préciser les éléments sur lesquels il se fonde ; qu'en l'espèce, la cour a retenu, pour débouter M. S... de ses demandes contre M. Q... H... D... B..., que les mouvements sur les comptes bancaires de M. A... B... ont été analysés par la police judiciaire sans qu'il y soit découvert d'indices contre Q... H... D... B... ni même contre I... G... ; qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments de preuve retenus pour procéder à une telle affirmation, la cour d'appel a encore violé l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie Française.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-26335
Date de la décision : 01/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 oct. 2020, pourvoi n°18-26335


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.26335
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