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01/10/2020 | FRANCE | N°18-23210

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 octobre 2020, 18-23210


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er octobre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 954 FS-P+B+I

Pourvoi n° A 18-23.210

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. F....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 juin 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

M. P... R..., domicilié [...] , a formé le p...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er octobre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 954 FS-P+B+I

Pourvoi n° A 18-23.210

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. F....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 juin 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

M. P... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 18-23.210 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2017 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. N... F..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. R..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. F..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Kermina, Maunand, Leroy-Gissinger, M. Fulchiron, conseillers, M. de Leiris, Mmes Lemoine, Jollec, Bohnert, Dumas, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 29 septembre 2017), M. F... a interjeté appel d'un jugement d'un conseil de prud'hommes ayant condamné M. R... à lui payer une certaine somme.

2. Sur le pourvoi de M. F..., l'arrêt du 23 mars 2012, statuant sur l'appel de ce jugement, a été partiellement cassé (Soc., 11 décembre 2014, pourvoi n° 13-14.286).

3. M. F... a saisi la cour d'appel de renvoi devant laquelle M. R..., intimé, n'était ni présent ni représenté.

Recevabilité du pourvoi, contestée par la défense

4. En application des articles 469, 631 et 634 du code de procédure civile, en cas de renvoi après cassation, l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi et lorsqu'après avoir comparu devant les juridictions dont la décision a été cassée, l'une des parties ne comparaît pas, elle est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la juridiction dont la décision a été cassée et le juge statue par jugement contradictoire.

5. Par suite, l'arrêt rendu sur renvoi après cassation n'est pas susceptible d'opposition de la part d'une partie qui a comparu devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.

6. Il ressort des productions que M. R... était représenté devant la cour d'appel ayant rendu l'arrêt cassé.

7. Le pourvoi est donc recevable.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

8. M. R... fait grief à l'arrêt de liquider à 6 697,53 euros la somme due à titre de rappel de salaire au titre du temps plein, et à 669,75 euros l'indemnité de congés payés afférente et de le condamner à payer à M. F... diverses sommes alors « que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que la cour d'appel, tenue de vérifier la régularité de sa saisine à l'égard de la partie non comparante, doit s'assurer que cette dernière a bien été assignée par l'appelant, l'huissier devant relater les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à personne et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; qu'en se bornant à relever que M. R... n'avait pas comparu et n'avait sollicité aucune dispense de comparaître, bien qu'il ait, le 24 mars 2017, reçu à domicile citation à comparaître à l'audience du 15 juin 2017 et signification des conclusions adverses, sans constater que l'huissier avait effectué les diligences satisfaisantes pour rechercher le domicile de M. R... et les circonstances empêchant la signification à personne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14, 655 et 656 du code de procédure civile, ensemble les droits de la défense. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

9. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s'assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés. A défaut pour l'acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante.

10. Pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt relève que M. R... n'a pas comparu et n'a sollicité aucune dispense de comparaître, bien qu'il ait reçu à domicile citation à comparaître et, dans le même acte, signification des conclusions et des pièces afférentes.

11. En se déterminant ainsi, sans vérifier que la citation délivrée à domicile comportait les mentions exigées par les textes susvisés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi recevable ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. F... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. R...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir liquidé à 6 697,53 euros la somme due à titre de rappel de salaire au titre du temps plein, et à 669,75 euros l'indemnité de congés payés afférente et d'avoir condamné M. R... à payer à M. F... diverses sommes ;

AUX MOTIFS QUE M. R... n'a pas comparu, et n'a sollicité aucune dispense de comparaître, bien qu'il ait, le 24 mars 2017, reçu à domicile citation à comparaître à l'audience du 15 juin 2017, et dans le même acte signification des conclusions du 28 novembre 2016 et des pièces afférentes ; que M. F... produit à la cour un relevé journalier et hebdomadaires des heures qu'il prétend avoir effectuées durant l'année 2007 et jusqu'au 28 janvier 2008, date à laquelle il a été placé en arrêt de travail jusqu'à la rupture de son contrat de travail ; qu'aucun élément de nature à justifier d'autres horaires n'est versé aux débats et aucun des éléments contenus aux écritures de M. R... devant la cour saisie dans le cadre de l'appel du jugement, ne permet de remettre en cause le calcul ainsi effectué ; qu'en conséquence M. R... sera condamné à verser de ce chef à M. F... les sommes de 4 778,72 euros à titre de rappel de salaire, 477,87 euros au titre des congés payés afférents ; que pour ce qui est du repos compensateur, en application des dispositions des articles L 3121-11 et suivants et D 3121-7 du code du travail, le salarié qui effectue des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel bénéficie d'une contrepartie obligatoire en repos et il est admis que celui qui n'a pas été en mesure du fait de son employeur de formuler cette demande a droit à l'indemnisation du préjudice subi laquelle comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos et le montant de l'indemnité de congés payés afférente ; qu'eu égard au nombre d'heures supplémentaires rémunérées, rien ne permet d'exclure que le contingent annuel de 180 heures supplémentaires évoqué par le salarié et non autrement contesté, a été dépassé de presque 200 heures, alors que M. F... n'a pas été en mesure de bénéficier de repos compensateur ni même d'être informé de ses droits sur ce point ; qu'à ce titre, le préjudice en résultant doit être indemnisé, M. R... sera condamné à lui verser de ce chef la somme de 835,66 euros ; que le courrier de la MSA en date du 16 juin 2015, dans lequel il est indiqué « Nous vous informons n'avoir aucune activité renseignée vous concernant, en tant que salarié chez M. R... » tend à démontrer que la formalité d'inscription n'a pas été faite, ce qui permet de caractériser l'intention de dissimulation ; qu'en conséquence M. R... sera condamné de ce chef à verser la somme de 12 779,10 euros ;

ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que la cour d'appel, tenue de vérifier la régularité de sa saisine à l'égard de la partie non comparante, doit s'assurer que cette dernière a bien été assignée par l'appelant, l'huissier devant relater les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à personne et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; qu'en se bornant à relever que M. R... n'avait pas comparu et n'avait sollicité aucune dispense de comparaître, bien qu'il ait, le 24 mars 2017, reçu à domicile citation à comparaître à l'audience du 15 juin 2017 et signification des conclusions adverses, sans constater que l'huissier avait effectué les diligences satisfaisantes pour rechercher le domicile de M. R... et les circonstances empêchant la signification à personne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14, 655 et 656 du code de procédure civile, ensemble les droits de la défense.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-23210
Date de la décision : 01/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Acte d'huissier de justice - Acte ne satisfaisant pas aux exigences des articles 655 à 659 du code de procédure civile - Effet

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Procès-verbal de recherches - Mentions - Diligences effectuées par l'huissier - Vérification - Office du juge

Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de vérifier que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés. A défaut pour l'acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante


Références :

articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile

article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 29 septembre 2017

A rapprocher :2e Civ., 20 mars 2003, pourvoi n° 01-03218, Bull. 2003, II, n° 71 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 oct. 2020, pourvoi n°18-23210, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 05/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.23210
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