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01/10/2020 | FRANCE | N°18-13925

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 octobre 2020, 18-13925


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er octobre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 713 F-D

Pourvoi n° G 18-13.925

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

La société [...], société par actions simplifiée, dont le siè

ge est [...] , a formé le pourvoi n° G 18-13.925 contre la décision rendue le 19 janvier 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er octobre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 713 F-D

Pourvoi n° G 18-13.925

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

La société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 18-13.925 contre la décision rendue le 19 janvier 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Banque populaire Méditerranée, société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Banque populaire Provençale et Corse,

2°/ à la société Pythéas Prado 2, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Q...-associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Socotec France, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Oteis, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Grontmij,

6°/ à la société Mutuelle d'Assurance du bâtiment et des travaux publics société d'assurances mutuelles (SMABTP), dont le siège est [...] ,

7°/ à la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] ,

8°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , prise en qualité d'assureur de la société Sol essais,

9°/ à la société Eiffage construction Provence, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

10°/ à la société Sol essais, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

11°/ à la société Aviva assurances, société anonyme d'assurances incendie accidents et risques divers, dont le siège est [...] ,

12°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , prise en qualité d'assureur de la société Socotec France,

défenderesses à la cassation.

La société Banque populaire Méditerranée et la société Pythéas Prado 2 ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société [...], de la SCP Boulloche, avocat de la société Q...-associés et de la société Mutuelle des Architectes français, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Eiffage construction Provence, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Oteis, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Socotec France, de la société Axa France IARD et de la société Sol essais, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Aviva assurances, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Méditerranée et de la société Pythéas Prado 2, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 janvier 2018), rendu en référé, que, selon contrat de promotion immobilière, la société Banque Populaire Provençale et Corse (la société BPPC), maître de l'ouvrage, a confié à la société [...] (la société [...]), promoteur, la réalisation de deux immeubles, à usage de bureaux et de stationnement ; que la société civile immobilière Pythéas-Prado 2 (la SCI) a substitué la société BPPC, en qualité de maître de l'ouvrage, dans le contrat de promotion immobilière ; que la société BPPC, qui a ensuite pris les locaux à bail commercial, a dénoncé l'existence de désordres, puis leur aggravation, consistant, notamment, en des venues d'eau, au droit du deuxième sous-sol à usage de parking ; que la société BPPC et la SCI ont assigné la société [...] en condamnation à paiement d'une provision et, sous astreinte, à lever les réserves ; que la société [...] a appelé en garantie les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs ; que la société Banque Populaire Méditerranée est venue aux droits de la société BPPC ;

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la société [...] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société BPPC et à la SCI une provision de 300 000 euros à valoir sur les pénalités de retard et que la BPPC et la SCI lui font grief de limiter la provision à ce montant ;

Mais attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation, que l'examen des documents fournis établissait que la SCI avait reçu livraison avec réserves, dans un premier temps, le 11 décembre 2014, de la superstructure des ouvrages, puis, en mars 2015, des deux niveaux du sous-sol, à tout le moins du deuxième niveau, que les réserves assortissant le procès-verbal de livraison du 11 décembre 2014 avaient été levées le 13 mars 2015, que, selon l'article 7 du contrat de promotion, la livraison des ouvrages était soumise à un délai maximum de vingt-deux mois, à compter de la déclaration d'ouverture du chantier intervenue du 15 octobre 2012 et que cette seule indication suffisait à caractériser le retard de livraison, la cour d'appel, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, indépendamment d'une erreur matérielle relative à la date du procès-verbal de livraison du deuxième sous-sol, a souverainement fixé le montant de la provision, de sorte qu'elle a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la société [...] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en garantie ;

Mais attendu qu'ayant ordonné une expertise et relevé qu'il convenait de rechercher si les locateurs d'ouvrage avaient engagé leur responsabilité, la cour d'appel, qui a pu en déduire que l'obligation de ces constructeurs était sérieusement contestable, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident, qui ne sont manifestement pas nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société [...] (demanderesse au pourvoi principal).

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société [...] à payer à la société Banque Populaire Provençale et Corse et à la société Pytheas Prado 2 la somme de 300 000 euros, à titre de provision à valoir sur les pénalités de retard ;

AUX MOTIFS QUE sur les pénalités de retard : les deux sociétés appelantes concluent au paiement par la société [...] de la somme provisionnelle de 1'185'000 euros, au titre des pénalités de retard prévues au contrat de promotion immobilière du 17 novembre 2011 ; l'examen des documents fournis de part et d'autre établit sans conteste que la SCI Pythéas Prado 2 a reçu livraison de la superstructure des ouvrages (du rez-de-chaussée à + 9), avec des réserves, selon procès-verbal du 11 décembre 2014, la livraison des deux niveaux du sous-sol, à usage de parkings et à tout le moins du niveau - 2, dissociée du reste, étant intervenue, avec des réserves également, selon procèsverbal du 13 mars 2015 ; les réserves assortissant le procès-verbal de livraison du 11 décembre 2014, relatif à la superstructure, ont été levées, selon un « procès-verbal final de levée des réserves à la livraison », en date du 13 mars 2015 ; l'article 7 du contrat de promotion énonce que la livraison des ouvrages est soumise à un délai maximum de 22 mois, à compter du lancement des travaux qui interviendra à la déclaration d'ouverture du chantier ; la déclaration d'ouverture du chantier étant en date du 15 octobre 2012, cette seule indication suffit à caractériser le retard de livraison ; ces éléments objectifs ainsi que le rappel des stipulations contractuelles relatives aux pénalités de retard permettent de considérer que l'obligation de ce chef de la société [...] n'est pas sérieusement contestable, à hauteur de la somme de 300'000 euros ;

1) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'il résulte des termes clairs et précis du procès-verbal de livraison du 11 décembre 2014 et de la liste des réserves annexée que les parties, le promoteur, la société [...], et le maître de l'ouvrage, la société BPCC, « établissent la liste des réserves constatées communément lors de la livraison des locaux », que ce procès-verbal porte sur la « réception des ouvrages » et la liste des réserves jointe porte tant sur la superstructure de l'ouvrage, du rez-de-chaussée à + 9 (Liste des réserves annexée au procès-verbal de livraison et de remise des clefs du 11 décembre 2014, p.24 à 65), que sur les parkings niveaux S1 et S2 (ibid., p.18 à 23) ; qu'en retenant néanmoins que le procès-verbal de livraison du 11 décembre 2014 ne portait que sur la superstructure de l'ouvrage (du rez-de-chaussée à + 9), et non sur les parkings, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal et de sa liste des réserves annexée, a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil, ensemble le principe susvisé.

2) ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que pour conclure à l'existence d'un retard de livraison et condamner le promoteur à verser une somme de 300 000 euros à titre de provision sur les pénalités de retard, la cour d'appel a retenu que la société Pythéas Prado 2 avait reçu une livraison de la superstructure des ouvrages (rez-de-chaussée à +9), le 11 décembre 2014, dissociée de celle des deux niveaux de sous-sol intervenue le 23 mars 2015 ; qu'en statuant ainsi quand il existait, à tout le moins, une ambigüité sur la date de livraison de l'ouvrage à retenir dès lors que le procès-verbal de livraison et de remise des clefs avec réserves du 11 décembre 2014 comportait des réserves sur tous les niveaux de l'ouvrage, y compris les deux niveaux de sous-sol, et que les réserves assortissant ledit procès-verbal avaient été levées selon un procès-verbal final de levée des réserves à la livraison du 13 mars 2015, de sorte qu'en affirmant qu'il résultait sans conteste des documents produits une livraison dissociée de l'ouvrage, la cour d'appel, qui s'est livrée à une interprétation de la volonté des parties résultant des différents procès-verbaux versées aux débats, a tranché une contestation sérieuse, violant ainsi l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société [...] à payer à la société Banque Populaire Provençale et Corse et à la société Pytheas Prado 2 la somme de 300 000 euros, à titre de provision à valoir sur les pénalités de retard ;

AUX MOTIFS QUE, sur les pénalités de retard : les deux sociétés appelantes concluent au paiement par la société [...] de la somme provisionnelle de 1'185'000 euros, au titre des pénalités de retard prévues au contrat de promotion immobilière du 17 novembre 2011 ; l'examen des documents fournis de part et d'autre établit sans conteste que la SCI Pythéas Prado 2 a reçu livraison de la superstructure des ouvrages (du rez-de-chaussée à + 9), avec des réserves, selon procès-verbal du 11 décembre 2014, la livraison des deux niveaux du sous-sol, à usage de parkings et à tout le moins du niveau - 2, dissociée du reste, étant intervenue, avec des réserves également, selon procèsverbal du 13 mars 2015 ; les réserves assortissant le procès-verbal de livraison du 11 décembre 2014, relatif à la superstructure, ont été levées, selon un « procès-verbal final de levée des réserves à la livraison », en date du 13 mars 2015 ; l'article 7 du contrat de promotion énonce que la livraison des ouvrages est soumise à un délai maximum de 22 mois, à compter du lancement des travaux qui interviendra à la déclaration d'ouverture du chantier ; la déclaration d'ouverture du chantier étant en date du 15 octobre 2012, cette seule indication suffit à caractériser le retard de livraison ; ces éléments objectifs ainsi que le rappel des stipulations contractuelles relatives aux pénalités de retard permettent de considérer que l'obligation de ce chef de la société [...] n'est pas sérieusement contestable, à hauteur de la somme de 300'000 euros ;

1) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que devant la cour d'appel, la société [...] faisait valoir (conclusions du 4 septembre 2017, p.15, §6 et 7), qu'à supposer que l'on puisse retenir qu'une « seconde livraison » était intervenue le 13 mars 2015 s'agissant du sous-sol -2 de l'immeuble, le retard de « livraison » du sous-sol -2 était imputable à la société BPPC qui en avait sollicité le report pour faire réaliser une numérotation modificative des places de parking ; qu'en condamnant la société [...] à verser une provision au titre des pénalités de retard sans répondre à ces conclusions opérantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE la provision que le juge des référés peut accorder au créancier a pour limite le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée ; qu'en accordant une provision d'un montant de 300 000 euros au titre des pénalités de retard sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de la société [...] du 4 septembre 2017, p.15, §6 et 7) si le retard de « livraison » du sous-sol -2 n'était pas imputable à la société BPPC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3) ALORS QUE la provision que le juge des référés peut accorder au créancier a pour limite le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée ; qu'en se bornant à retenir, pour accorder aux sociétés BPPC et Pythéas Prado 2 une provision d'un montant de 300 000 euros au titre des pénalités de retard prévues au contrat de promotion immobilière, que la livraison des deux niveaux de sous-sol à usage de parkings était intervenue avec réserves le 13 mars 2015, que la livraison de l'ouvrage était soumise à un délai maximum de 22 mois à compter de la déclaration d'ouverture de chantier du 15 octobre 2012, ce qui suffisait à caractériser le retard de livraison, sans même préciser le point de départ des pénalités et la durée du retard imputable au promoteur, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser que la provision allouée correspondait à la partie non sérieusement contestable de la créance, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société [...] à payer à la société Banque Populaire Provençale et Corse et à la société Pytheas Prado 2 la somme de 300 000 euros, à titre de provision à valoir sur les pénalités de retard ;

AUX MOTIFS QUE, sur les pénalités de retard : les deux sociétés appelantes concluent au paiement par la société [...] de la somme provisionnelle de 1'185'000 euros, au titre des pénalités de retard prévues au contrat de promotion immobilière du 17 novembre 2011 ; l'examen des documents fournis de part et d'autre établit sans conteste que la SCI Pythéas Prado 2 a reçu livraison de la superstructure des ouvrages (du rez-de-chaussée à +9), avec des réserves, selon procès-verbal du 11 décembre 2014, la livraison des deux niveaux du sous-sol, à usage de parkings et à tout le moins du niveau - 2, dissociée du reste, étant intervenue, avec des réserves également, selon procès-verbal du 13 mars 2015 ; les réserves assortissant le procès-verbal de livraison du 11 décembre 2014, relatif à la superstructure, ont été levées, selon un « procès-verbal final de levée des réserves à la livraison », en date du 13 mars 2015 ; l'article 7 du contrat de promotion énonce que la livraison des ouvrages est soumise à un délai maximum de 22 mois, à compter du lancement des travaux qui interviendra à la déclaration d'ouverture du chantier ; la déclaration d'ouverture du chantier étant en date du 15 octobre 2012, cette seule indication suffit à caractériser le retard de livraison ; ces éléments objectifs ainsi que le rappel des stipulations contractuelles relatives aux pénalités de retard permettent de considérer que l'obligation de ce chef de la société [...] n'est pas sérieusement contestable, à hauteur de la somme de 300'000 euros ;

ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que dans leurs dernières conclusions d'appel, les sociétés BPPCC et Pythéas Prado 2 sollicitaient la condamnation au titre de la provision sur les pénalités de retard au profit de la société BPPC ou de la société Pytheas Prado 2, qu'en condamnant la société [...] à payer à la société BBPC et à la société Pythéas Prado 2 la somme de de300 000 euros à valoir sur les pénalités de retard, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée seulement sur ce qui lui était demandé, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire Méditerranée et la société Pythéas Prado 2 (demanderesses au pourvoi incident).

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de la société [...] à payer aux exposantes la somme de 300 000 euros à titre de provision à valoir sur les pénalités de retard ;

aux motifs que « les deux sociétés appelantes concluent au paiement par la société [...] de la somme provisionnelle de 1 185 000 euros, au titre des pénalités de retard prévues au contrat de promotion immobilière du 17 novembre 2011 ; l'examen des documents fournis de part et d'autre établit sans conteste que la SCI Pythéas Prado 2 a reçu livraison de la superstructure des ouvrages (du rez-de-chaussée à
+ 9), avec des réserves, selon procès-verbal du 11 décembre 2014, la livraison des deux niveaux du sous-sol, à usage de parkings et a` tout le moins du niveau - 2, dissociée du reste, étant intervenue, avec des réserves également, selon procès-verbal du 13 mars 2015; les réserves assortissant le procès-verbal de livraison du 11 décembre 2014, relatif à la superstructure, ont été levées, selon un « procès-verbal final de levée des réserves à la livraison », en date du 13 mars 2015 ; l'article 7 du contrat de promotion énonce que la livraison des ouvrages est soumise à un délai maximum de 22 mois, à compter du lancement des travaux qui interviendra à la déclaration d'ouverture du chantier ; la déclaration d'ouverture du chantier étant en date du 15 octobre 2012, cette seule indication suffit à caractériser le retard de livraison ; ces éléments objectifs ainsi que le rappel des stipulations contractuelles relatives aux pénalités de retard permettent de considérer que l'obligation de ce chef de la société [...] n'est pas sérieusement contestable, à hauteur de la somme de 300 000 euros » ;

alors 1/ que la provision accordée par le juge des référés doit correspondre au montant non sérieusement contestable de la créance alléguée par la demandeur ; qu'en allouant à la banque et à la société Pythéas une somme de 300 000 euros à titre de provision à valoir sur les pénalités de retard sans expliquer en quoi ce montant correspondait à la fraction non sérieusement contestable de la créance dont se prévalaient les demanderesses de ce chef, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile ;

alors 2/ que le procès-verbal de livraison du second sous-sol portait la date du 23 mars 2015 ; qu'en disant que la livraison du second sous-sol était intervenue selon procès-verbal du 13 mars 2015, la cour d'appel a dénaturé ce document, violant ainsi le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la banque et la société Pythéas Prado 2 de leur demande de condamnation de la société [...] tendant à la levée des réserves sous astreinte ;

aux motifs que « cette demande se heurte à des contestations sérieuses, dont l'existence, justement invoquée par la société [...], s'induit au demeurant de la demande d'expertise formée par les sociétés appelantes » ;

alors 1/ que la demande en référé tendant à la condamnation d'un promoteur à lever des réserves après livraison d'un ouvrage pour assurer la sécurité de ses utilisateurs n'est pas soumise à l'absence de contestation sérieuse, car elle tend à une mise en conformité dans le but de prévenir un dommage imminent et de faire cesser une inexécution contractuelle ; que pour rejeter la demande afférente à la levée des réserves sous astreinte, la cour d'appel a dit qu'elle se heurtait à des contestations sérieuses ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a appliqué à la demande une condition à laquelle elle n'était pas soumise, a violé l'article 808 du code de procédure civile, par fausse application, et 809 alinéa 1er du code de procédure civile, par refus d'application ;

alors 2/ que la demande formée en référé ne se heurte pas à une contestation sérieuse par cela seul qu'elle se double d'une demande d'expertise, dès lors que ces prétentions n'ont pas le même objet ; qu'il en est ainsi lorsque le demandeur qui sollicite en référé la levée des réserves affectant la livraison d'un ouvrage présente également une demande tendant à la désignation d'un expert avec pour mission d'évaluer l'étendue et la cause du préjudice découlant des réserves non levées ; que pour rejeter la demande afférente à la levée des réserves sous astreinte, la cour d'appel a dit qu'elle se heurtait à une contestation sérieuse s'induisant de la demande d'expertise formée par les sociétés appelantes ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 808 du code de procédure civile ;

alors 3/ que le juge doit motiver sa décision ; que pour rejeter la demande afférente à la levée des réserves sous astreinte, la cour d'appel a dit qu'elle se heurtait à des contestations sérieuses dont l'existence était justement invoquée par la société [...] ; qu'en statuant ainsi, sans préciser le contenu de ces contestations sérieuses, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-13925
Date de la décision : 01/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 oct. 2020, pourvoi n°18-13925


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SARL Cabinet Munier-Apaire, SCP Boulloche, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.13925
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