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30/09/2020 | FRANCE | N°19-20597

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 2020, 19-20597


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Cassation sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 575 F-D

Pourvoi n° F 19-20.597

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. C....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 juin 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAI

S
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

M. N... C..., domicilié [...] , a for...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Cassation sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 575 F-D

Pourvoi n° F 19-20.597

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. C....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 juin 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

M. N... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-20.597 contre l'ordonnance rendue le 28 décembre 2018 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 12), dans le litige l'opposant au préfet de police, domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. C..., et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 28 décembre 2018), et les pièces de la procédure, M. C... a été admis en soins psychiatrique sans consentement, sur le fondement de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, et la mesure s'est poursuivie sous la forme d'une programme de soins.

2. Le 13 novembre 2018, le patient a présenté au juge des libertés et de la détention une demande de mainlevée de la mesure.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. C... fait grief à l'ordonnance d'infirmer l'ordonnance qui avait rejeté la demande tendant à voir ordonner la mainlevée du programme de soins imposé sous contrainte à M. C..., sans faire droit à cette demande de mainlevée, alors « qu'en vertu de l'article L. 3211-12, I, du code de la santé publique « le JLD peut être saisi à tout moment aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitre II à IV du présent titre (
) quelle qu'en soit la forme » ; que cette demande de mainlevée peut en particulier porter sur le programme de soins ambulatoires ; qu'au cas d'espèce, M. C... avait sollicité du juge des libertés et de la détention la mainlevée de la mesure de soins dont il faisant l'objet ; qu'en affirmant que le juge des libertés et de la détention était incompétent pour ordonner la mainlevée du programme de soins et en se contentant par conséquent d'infirmer l'ordonnance du JLD rejetant la demande de mainlevée, sans faire droit à cette demande, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3211-12, I, du code de la santé publique :

4. Il résulte de ce texte que le juge des libertés et de la détention peut être saisi à tout moment aux fins d'ordonner à bref délai la mainlevée immédiate d'une mesure de soins sans consentement se poursuivant sous la forme d'un programme de soins.

5. Pour infirmer la décision du juge des libertés et de la détention ayant rejeté la demande de M. C... tendant à voir ordonner la mainlevée du programme de soins imposé sous contrainte, sans examiner cette demande, le premier président retient que le programme de soins ambulatoires n'est pas soumis au contrôle du juge des libertés et de la détention.

6. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur la demande de mainlevée présentée par le patient soumis au programme de soins, le premier président a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit statué sur le fond dès lors que, les délais pour statuer étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 décembre 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Célice, Texidor, Périer ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. C....

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR seulement infirmé l'ordonnance qui avait rejeté la demande tendant à voir ordonner la mainlevée du programme de soins imposé sous contrainte à M. N... C..., sans faire droit à cette demande de mainlevée ;

AUX MOTIFS QU' « il résulte des pièces médicales figurant au dossier, notamment de l'expertise du docteur Q..., que M. C... présente les signes d'une pathologie psychotique qui (impose le maintien d'un psychotrope antipsychotique et qu'il dénie sa pathologie ; que, cependant, l'administration de ce psychotrope a lieu dans le cadre d'un programme de soins ambulatoires, qui n'est pas soumis au contrôle du juge des libertés et de la détention ; qu'en effet, l'article L.3211-2-1 du code de la santé publique dispose :
1.-Une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement, la personne est prise en charge :
1°/ soit sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du présent code ;
2°/ soit sous toute autre forme pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 et, le cas échéant, une hospitalisation à domicile, des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1 ;
que lorsque les soins prennent la forme prévue au 2° du I, un programme de soins est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions ; que le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État ; que pour l'établissement et la modification du programme de soins, le psychiatre de l'établissement d'accueil recueille l'avis du patient lors d'un entretien au cours duquel il donne au patient l'information prévue à l'article L. 3211-3 et l'avise des dispositions du III du présent article et de celles de l'article L. 3211-11 ; qu'aucune mesure de contrainte ne peut être mise en oeuvre à l'égard d'un patient pris en charge sous la forme prévue au 2° du I ; qu'il en résulte que si le certificat de situation du 26 décembre 2018 fait apparaître que M.C..., suivi pour une psychose chronique avec idées délirantes de persécution et des troubles du comportement nocturnes nécessitant son hospitalisation, risque, en cas de rupture de son actuel programme de soins, une réintégration-en hôpital-psychiatrique, ce programme de soins ne peut faire l'objet d'une mesure de contrainte ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance attaquée » ;

ALORS QU'en vertu de l'article L.3211-12.I du Code de la santé publique « le JLD peut être saisi à tout moment aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitre II à IV du présent titre (
) quelle qu'en soit la forme » ; que cette demande de mainlevée peut en particulier porter sur le programme de soins ambulatoires ; qu'au cas d'espèce, M. C... avait sollicité du juge des libertés et de la détention la mainlevée de la mesure de soins dont il faisant l'objet ; qu'en affirmant que le juge des libertés et de la détention était incompétent pour ordonner la mainlevée du programme de soins et en se contentant par conséquent d'infirmer l'ordonnance du JLD rejetant la demande de mainlevée, sans faire droit à cette demande, le Premier Président de la Cour d'appel a violé l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-20597
Date de la décision : 30/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 sep. 2020, pourvoi n°19-20597


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.20597
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