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30/09/2020 | FRANCE | N°19-20401

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 2020, 19-20401


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY2

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 569 F-D

Pourvoi n° T 19-20.401

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

Mme P... T... H... , nom d'usage I..., domiciliée [.

..] , a formé le pourvoi n° T 19-20.401 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2019 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'oppo...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY2

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 569 F-D

Pourvoi n° T 19-20.401

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

Mme P... T... H... , nom d'usage I..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° T 19-20.401 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2019 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son paquet général, palais de justice, place du parlement de Bretagne, CS 66423, 35064 Rennes cedex, défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme T... H..., après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 mai 2019), Mme T... H... a saisi le tribunal de grande instance de Nantes d'une demande de transcription à l'état civil de son acte de naissance camerounais, et de constatation de sa nationalité française.

Examen de la recevabilité du pourvoi

2. Le ministère public soutient que la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile n'a pas été accomplie.

3. Mais la demanderesse a produit l'accusé de réception de la notification au ministère de la justice du pourvoi et du mémoire ampliatif, de sorte que le pourvoi est recevable.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. Mme T... H... fait grief à l'arrêt de rejeter ses exceptions d'incompétence et ses fins de non-recevoir, de dire que le certificat de nationalité française délivré le 2 octobre 2000 l'a été à tort et qu'elle n'est pas de nationalité française, enfin d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, alors « que le tribunal de grande instance du lieu où demeure la personne dont la nationalité est en cause est seul compétent pour connaître en premier ressort des contestations sur la nationalité française ; que cette règle de compétence est d'ordre public ; qu'en l'espèce, le procureur de la République a contesté le certificat de nationalité française de Mme T... H... devant la cour d'appel de Rennes, tandis que celle-ci résidait à Paris ; qu'en rejetant néanmoins l'exception d'incompétence soulevée par Mme T... H... au motif qu'elle statuait comme juridiction d'appel du tribunal de grande instance de Nantes, saisi d'une demande tendant à constater qu'elle était de nationalité française, la cour d'appel a violé les articles 1038 et 1039 du code de procédure civile, ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

5. Si, suivant l'article 1038 du code de procédure civile, dans les contestations portant sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques, la compétence matérielle du tribunal de grande instance est d'ordre public, il n'en va pas de même de la compétence territoriale, fixée par l'article 1039 du même code au lieu où demeure la personne dont la nationalité est en cause.

6. Dès lors, une juridiction valablement saisie d'une demande est compétente pour connaître des demandes connexes à celle-ci qui, tout en étant de sa compétence d'attribution, ne sont pas de sa compétence territoriale.

7. La cour d'appel ayant constaté que Mme T... H... avait saisi le tribunal de grande instance de Nantes, juridiction territorialement compétente en matière d'état civil, d'une demande de transcription de son acte de naissance camerounais, ainsi que d'une demande de constatation de sa nationalité française, a exactement retenu qu'elle était aussi valablement saisie de la demande reconventionnelle du ministère public tendant à voir constater l'extranéité de l'intéressée.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

9. Mme T... H... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de transcription de l'acte de naissance n° 2019/CE6101/N/006, de dire que le certificat de nationalité française délivré le 2 octobre 2000 l'a été à tort et qu'elle n'est pas de nationalité française, et d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, alors « que le juge français ne saurait examiner la régularité d'un jugement étranger au regard de la loi applicable ; qu'en disant inopposable en France le jugement camerounais du 23 novembre 2018, au motif qu'il aurait été pris en violation de la loi camerounaise, pour la débouter de sa demande de transcription de son acte de naissance reconstitué, la cour d'appel a violé les articles 34 de l'accord de coopération entre la France et le Cameroun du 21 février 1974 et 47 du code civil, ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 34 et 38 de l'Accord de coopération en matière de justice du 21 février 1974 entre la France et le Cameroun :

10. Selon le premier de ces textes, les décisions contentieuses ou gracieuses rendues en matière civile, sociale ou commerciale, par une juridiction siégeant en France ou au Cameroun, sont reconnues de plein droit sur le territoire de l'autre Etat si elles réunissent diverses conditions, notamment celle de ne rien contenir de contraire à l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat.

11. Il résulte du second que le président se borne à vérifier si la décision dont l'exequatur est demandé remplit les conditions prévues à l'article 34 pour avoir de plein droit l'autorité de la chose jugée, qu'il procède d'office à cet examen et doit en constater les résultats dans sa décision.

12. Pour refuser la transcription sur les registres d'état civil français de l'acte de naissance camerounais de Mme T... H..., dressé en exécution d'un jugement du 23 novembre 2018 du tribunal de Mfou, dire qu'un certificat de nationalité française avait été délivré à tort à l'intéressée et que celle-ci n'était pas française, l'arrêt, après avoir constaté que l'acte de naissance initialement produit était apocryphe, retient que si l'article 34 de l'accord de coopération judiciaire franco-camerounais du 21 février 1974 stipule que les décisions rendues en matière civile sont reconnues de plein droit sur le territoire de l'autre Etat, c'est à la condition expresse de ne pas être contraires à l'ordre public de l'Etat où elles sont invoquées. Il ajoute que le jugement camerounais du 23 novembre 2018 vise l'acte de naissance apocryphe et que, nonobstant sa motivation et l'audition de témoins dont il fait état, il est reconstitutif de cet acte alors que l'article 22 de l'ordonnance n° 2 du 29 juin 1981 relatif à l'état civil au Cameroun ne prévoit la possibilité de reconstituer un acte qu'en cas de perte, de destruction des registres ou lorsque la déclaration de naissance n'a pu être effectuée dans les délais prescrits. Il en déduit qu'un acte faux ne pouvant être reconstitué, ce jugement heurte l'ordre public international français et n'est donc pas opposable en France.

13. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait substituer sa propre appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve à celle du juge camerounais, sans procéder à une révision au fond de ce jugement, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré et en ce qu'il rejette les exceptions d'incompétence et les fins de non-recevoir soulevées par Mme T... H..., l'arrêt rendu le 27 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme T... H... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme T... H....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme T... H... de sa demande de transcription de l'acte de naissance n° 2019/CE6101/N/006, d'avoir dit que le certificat de nationalité française délivré le 2 octobre 2000 l'a été à tort et que Mme T... H... ayant pour nom d'usage I..., se disant née le [...] à Biteng (Cameroun) n'est pas de nationalité française, et d'avoir ordonné la mention prévue à l'article 8 du code civil ;

Aux motifs que, « l'article 47 du code civil dispose que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

Mme T... H... a initialement demandé la transcription d'un acte de naissance no 24/95 dressé le 30 septembre 1995 au centre d'état civil de [...] concernant P..., K... T... H... . Or la vérification d'authenticité effectuée in situ le 16 octobre 2008 a permis de constater que l'acte no 24/95, produit aux débats par le ministère public concerne en fait une autre personne : "U..., D... B... né le [...] ", ce dont il résulte que l'acte dont l'appelante demandait la transcription est apocryphe.

Aux termes de ses écritures, Mme T... H... conteste la pertinence des vérifications effectuées in situ il y a plus de dix ans en faisant état d'une correspondance du maire de [...] II, non datée, faisant état de ce que, "après la mort de l'ancien officier d 'état civil de [...] II, il y a eu beaucoup d'erreur dans l'établissement des actes d'état civil" et expose qu'elle a entrepris des démarches auprès des autorités camerounaises aux fins d'obtenir des éléments de preuve complémentaires pour justifier de la régularité de son acte de naissance et qu'ayant pris contact avec un avocat camerounais pour obtenir, auprès de l'officier d'état civil compétent, une attestation d'existence de souche celui-ci lui a délivré le 18 avril 2018 une attestation de non souche, certifiant que l'acte litigieux "n'est pas répertorié dans nos souches".

Cette attestation confirme en conséquence le caractère apocryphe de l'acte de naissance n° 24/95 produit initialement par Mme T... H... .

Mme T... H... produit désormais aux débats un jugement rendu par le tribunal de premier degré de Mfou le 23 novembre 2018 ordonnant la reconstitution de son acte de naissance ainsi qu'un nouvel acte de naissance, dressé le 21 janvier 2019 en exécution de cette décision.

Si l'article 34 de l'accord de coopération judiciaire franco-camerounais du 21 février 1974 stipule que les décisions rendues en matière civile sont reconnues de plein droit sur le territoire de l'autre Etat, c'est à la condition expresse de ne pas être contraires à l'ordre public de l'Etat où elles sont invoquées.

En l'espèce il apparaît que le jugement camerounais vise expressément l'acte de naissance apocryphe et que, nonobstant sa motivation et l'audition de témoins dont il fait état, il est reconstitutif de cet acte alors que l'article 22 de l'ordonnance n° 2 du 29 juin 1981 relatif à l'état civil au Cameroun ne prévoit nullement la possibilité de reconstituer un acte faux, énonçant uniquement qu'il y a lieu à reconstitution en cas de perte, de destruction des registres ou lorsque la déclaration de naissance n'a pu être effectuée dans les délais prescrits.

Il en résulte qu'alors qu'on ne peut pas reconstituer un acte faux, le jugement du 23 novembre 2018 heurte l'ordre public international français et n'est donc pas opposable en France.

Mme T... H... ne peut en conséquence qu'être déboutée de ses demandes tendant à voir dire que son acte de naissance camerounais n°2019 / CE6101 / N / 006, dressé le 21 janvier 2019 en exécution du jugement du 23 novembre 2018, est authentique et à voir ordonner la transcription de cet acte de naissance sur les registres d'état civil français » ;

Alors, d'une part, que les décisions camerounaises sont reconnues de plein droit en France, dès lors qu'elles ne contreviennent pas à l'ordre public français, c'est-à-dire aux principes de justice universelle considérés dans l'opinion française comme doués de valeur internationale absolue ; qu'en jugeant que la décision camerounaise du 23 novembre 2018 ayant ordonné la reconstitution de l'acte de naissance de Mme T... H... heurte l'ordre public international français et n'est donc pas opposable en France, au motif que « l'article 22 de l'ordonnance n° 2 du 29 juin 1981 relatif à l'état civil au Cameroun ne prévoit nullement la possibilité de reconstituer un acte faux, énonçant uniquement des registres ou lorsque la déclaration de naissance n'a pu être effectuée dans les délais prescrits » (arrêt, p. 4, § 1), la cour d'appel a violé l'article 34 de l'accord de coopération entre la France et le Cameroun du 21 février 1974 et le principe d'ordre public international français, ensemble l'article 47 du code civil ;

Alors, d'autre part, qu'en retenant que la loi camerounaise ne prévoit pas la possibilité de reconstituer un acte faux, pour dire que le jugement camerounais du 23 novembre 2018 heurte l'ordre public international français, sans rechercher quel principe essentiel du droit français aurait été atteint par la décision litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 34 de l'accord de coopération entre la France et le Cameroun du 21 février 1974 et le principe d'ordre public international français, ensemble l'article 47 du code civil ;

Alors, en toute hypothèse, que le juge français ne saurait examiner la régularité d'un jugement étranger au regard de la loi applicable ; qu'en disant inopposable en France le jugement camerounais du 23 novembre 2018, au motif qu'il aurait été pris en violation de la loi camerounaise, pour débouter Mme T... H... de sa demande de transcription de son acte de naissance reconstitué, la cour d'appel a violé les articles 34 de l'accord de coopération entre la France et le Cameroun du 21 février 1974 et 47 du code civil, ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les exceptions d'incompétence et les fins de non-recevoir soulevées par Mme T... H... ayant pour nom d'usage I..., d'avoir dit que le certificat de nationalité française délivré le 2 octobre 2000 l'a été à tort et que Mme T... H... ayant pour nom d'usage I..., se disant née le [...] à Biteng (Cameroun) n'est pas de nationalité française, et d'avoir ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil ;

Aux motifs que, « Mme T... H... demande à la cour, sur le fondement des articles 1038 et 1039 du code de procédure civile, de constater son défaut de pouvoir juridictionnel pour statuer sur la demande formée par le ministère public relative à la nationalité française ou à défaut de se déclarer incompétente et à titre subsidiaire de déclarer la demande irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel.

La cour d'appel de Rennes, statuant comme juridiction d'appel du tribunal de grande instance de Nantes, lui même désigné comme juridiction compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française du ressort des cour d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes, est compétente pour connaître d'un litige portant sur la nationalité.

Alors qu'elle avait expressément saisi, en même temps que sa demande de transcription, le tribunal de grande instance de Nantes d'une demande tendant à voir constater qu'elle est française en application de l'article 18-1 du code civil ce dont elle a été déboutée, Mme T... H... ne peut soulever l'incompétence territoriale de la cour sur le fondement de l'article 1039 du code de procédure civile.

Elle ne peut de même soulever l'irrecevabilité de la demande du ministère public devant la cour alors qu'elle-même avait soumis au premier juge la question de sa nationalité et qu'en toute hypothèse en application de l'article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont recevables en cause d'appel à la condition de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant ce qui est la cas en l'espèce puisque Mme T... H... demandait au premier juge de constater qu'elle était française.

Aux termes de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux dispositions des articles 31 et suivants.

En l'espèce, Mme T... H... est titulaire d'un certificat de nationalité française délivré le 2 octobre 2000 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Dieppe aux termes duquel il a été précisé qu'elle était française sur le fondement de l'article 18-1 du code civil comme née d'un parent français.

Mme T... H... ne peut prétendre se voir reconnaître la nationalité française sur ce fondement sans établir la preuve de l'existence d'un lien de filiation légalement établi avant sa majorité avec un parent de nationalité française, par la production d'un acte d'état civil probant au sens de l'article 47 du code civil.

En effet lorsque l'état civil de la personne, dont la nationalité est en cause, entaché d'irrégularité, ne permet pas de l'identifier avec certitude, la reconnaissance souscrite par un ressortissant français ne peut produire aucun effet en matière de nationalité.

En l'espèce alors qu'il est établi que l'acte de naissance n° 24/95 produit initialement par Mme T... H... est apocryphe et que le jugement du 23 novembre 2018 ne peut être opposable en France ce dont il résulte que l'appelante ne justifie pas d'un état civil certain, c'est à tort que le certificat de nationalité du 2 octobre 2000 a été délivré et il convient de juger qu'elle n'est pas de nationalité française » ;

Alors, d'une part, que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, en ce que la cour d'appel a débouté Mme T... H... de sa demande de transcription de l'acte de naissance n° 2019/CE6101/N/006, entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a dit que le certificat de nationalité française délivré le 2 octobre 2000 l'a été à tort et que Mme T... H... ayant pour nom d'usage I..., se disant née le [...] à Biteng (Cameroun) n'est pas de nationalité française, et d'avoir ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil ;

Alors, en tout état de cause, que le tribunal de grande instance du lieu où demeure la personne dont la nationalité est en cause est seul compétent pour connaître en premier ressort des contestations sur la nationalité française ; que cette règle de compétence est d'ordre public ; qu'en l'espèce, le Procureur de la République a contesté le certificat de nationalité française de Mme T... H... devant la cour d'appel de Rennes, tandis que celle-ci résidait à Paris ; qu'en rejetant néanmoins l'exception d'incompétence soulevée par Mme T... H... au motif qu'elle statuait comme juridiction d'appel du tribunal de grande instance de Nantes, saisi d'une demande tendant à constater qu'elle était de nationalité française, la cour d'appel a violé les articles 1038 et 1039 du code de procédure civile, ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-20401
Date de la décision : 30/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 27 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 sep. 2020, pourvoi n°19-20401


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.20401
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