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30/09/2020 | FRANCE | N°19-19683

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 2020, 19-19683


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Cassation sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 585 F-D

Pourvoi n° N 19-19.683

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme C....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 mai 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAI

S
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

Mme H... C..., domiciliée [...] , act...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Cassation sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 585 F-D

Pourvoi n° N 19-19.683

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme C....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 mai 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

Mme H... C..., domiciliée [...] , actuellement hospitalisée à l'hôpital [...], [...], a formé le pourvoi n° N 19-19.683 contre l'ordonnance rendue le 26 octobre 2018 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ au groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'hôpital [...],

2°/ au groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'hôpital [...],

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 4 boulevard du Palais, 75001 Paris,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme C..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences venant aux droits de l'hôpital [...] et de l'hôpital [...], après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 26 octobre 2018), et les pièces de la procédure, Mme C... a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sans consentement sur le fondement de l'article L. 3212-1, II, 2°, du code de la santé publique, sous la forme d'une hospitalisation complète, par décision du 8 octobre 2018 du directeur de l'établissement.

2. Ce dernier a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande aux fins de poursuite de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du même code.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Mme C... fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable l'exception de nullité soulevée en cause d'appel et d'ordonner la poursuite de la mesure, alors « que le moyen concernant l'exercice effectif des droits de la personne hospitalisée en soins psychiatriques sans consentement dont le juge doit s'assurer ne constitue pas une exception de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, et peut être présenté pour la première fois en cause d'appel ; que le moyen tiré du défaut de diligence de l'hôpital pour rechercher dans les 24 heures des membres de la famille de Mme C..., constituait un moyen concernant l'exercice effectif des droits dont le juge devait s'assurer ; qu'en décidant que ce moyen était irrecevable pour n'avoir pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge, le délégué du premier président a violé l'article 74 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 3212-1 du code de la santé publique. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3212-1, II, 2°, L. 3216-1 du code de la santé publique et 73, 74 et 563 du code de procédure civile :

4. Il résulte du deuxième de ces textes que, lorsque le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, le moyen pris de l'irrégularité de cette procédure ne constitue pas une exception de procédure, au sens du troisième texte, mais une défense au fond qui peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel, en application du dernier.

5. Pour déclarer irrecevable l'exception de nullité soulevée en cause d'appel et décider la poursuite de la mesure, l'ordonnance retient que, par application de l'article 74 du code de procédure civile, ce moyen, tiré du manque de diligence de l'administration pour rechercher la famille de la patiente, est irrecevable pour n'avoir pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge.

6. En statuant ainsi, alors que la contestation du patient portait sur la régularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, de sorte qu'elle constituait une défense au fond, le premier président a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. Les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 octobre 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme C...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

- IL EST FAIT GRIEF A l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré irrecevable l'exception de nullité soulevée en cause d'appel et d'avoir en conséquence confirmé l'ordonnance attaquée qui, après avoir accueilli la requête, a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont a fait l'objet Mme H... C... avec exécution provisoire de plein droit.

- AU MOTIF QUE sur le moyen tiré du manque de diligence de l'administration pour rechercher la famille de la patiente : Par application de l'article 74 du code de procédure civile, le moyen est irrecevable pour n'avoir pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge.

- ALORS QUE le moyen concernant l'exercice effectif des droits de la personne hospitalisée en soins psychiatriques sans consentement dont le juge doit s'assurer ne constitue pas une exception de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, et peut être présenté pour la première fois en cause d'appel ; que le moyen tiré du défaut de diligence de l'hôpital pour rechercher dans les 24 h des membres de la famille de Mme C..., constituait un moyen concernant l'exercice effectif des droits dont le juge devait s'assurer ; qu'en décidant que ce moyen était irrecevable pour n'avoir pas été soulevée avant toute défense au fond devant le premier juge, le délégué du premier président a violé l'article 74 du code de procédure civile, ensemble L. 3212-1 du code de la santé publique.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

- IL EST FAIT GRIEF A l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance attaquée qui après avoir accueilli la requête, a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont a fait l'objet Mme H... C... avec exécution provisoire de plein droit.

- AU MOTIF QUE Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.

Aux termes de l'article L. 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de rétablissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. En l'espèce, il résulte des différents certificats médicaux, et notamment de l'avis médical du 12 octobre 2018, que Madame H... C..., hospitalisée en urgence pour trouble du comportement sur la voie publique dans un contexte délirant interprétatif et alors qu'après de multiples hospitalisations en psychiatrie pour décompensation délirante, elle était en rupture de traitement et de suivi depuis plusieurs mois, n'a pas conscience de l'importance du caractère pathologique de ses troubles, qui perdurent, et de l'importance du traitement. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte. Il résulte du dernier certificat de situation établi le 24 octobre 2018 par le Dr S... psychiatre du centre hospitalier [...] que Madame H... C... est de meilleur contact, que ses idées délirantes ont diminué, mais qu'elles persistent. Le Dr S..., rapportant encore que la patiente ne critique pas ses troubles et est ambivalente à l'égard des soins, conclut que l'hospitalisation complète est à maintenir. Eu égard à l'ensemble de éléments médicaux figurant à la procédure justifiant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, il convient de confirmer l'ordonnance querellée.

ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES DU JUGE DE LA DETENTION ET DES LIBERTES que selon l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

· Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

· Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2ème de l'article L. 3211-2-1

Que selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissements n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission ; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ; Attendu que Madame H... C... fait l'objet, depuis une décision d'admission en date du 05 octobre 2018 d'une mesure de soins psychiatriques ; que par requête du 09 octobre 2018 le directeur d'établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; Attendu qu'il résulte de l'avis médical rendu par le psychiatre de l'établissement en date du 12 octobre 2018 que Madame H... C..., hospitalisée pour troubles du comportement sur la voie publique dans un contexte délirant persécutif, présentant de multiples hospitalisations psychiatriques précédentes et en rupture de traitement depuis de nombreux mois, présentait toujours une activité délirante polymorphe avec adhésion totale aux délires et sans conscience du caractère pathologique de ses troubles ; que dans ces conditions, le maintien des soins sans son consentement est nécessaire ; Que la requête sera dès lors accueillie et la poursuite de l'hospitalisation complète ordonnée

- ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation du chef de l'ordonnance ayant déclaré irrecevable l'exception de nullité soulevée en cause d'appel entraînera par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation du chef de l'arrêt confirmatif ayant, après avoir accueilli la requête, ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont a fait l'objet Mme H... C... avec exécution provisoire de plein droit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-19683
Date de la décision : 30/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 sep. 2020, pourvoi n°19-19683


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.19683
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