LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY2
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 septembre 2020
Non-lieu à statuer
Mme BATUT, président
Arrêt n° 591 F-D
Pourvoi n° D 19-18.663
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. T....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 mai 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
M. W... K... T..., domicilié chez M. G... D..., [...], a formé le pourvoi n° D 19-18.663 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2019 par la cour d'appel de Riom (assistance éducative), dans le litige l'opposant au conseil départemental du Puy-de-Dôme, service de l'aide sociale à l'enfance, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. T..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du conseil départemental du Puy-de-Dôme, service de l'aide sociale à l'enfance, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 9 avril 2019) le juge des enfants a, par jugement du 3 décembre 2018, sursis à statuer sur la demande d'assistance éducative de W... K... T..., se disant né le [...] à Maguehio/Gagnoa (Côte d'Ivoire).
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. W... K... T... fait grief à l'arrêt de dire que son appel interjeté le 21 janvier 2019 n'a plus d'objet, alors :
« 1°/ que l'appel d'une décision du juge des enfants statuant en matière d'assistance éducative demandant une mesure provisoire de placement a, nécessairement, un objet ; qu'en ayant décidé du contraire la cour d'appel a violé les articles 375 et 371-1 du code civil ;
2°/ que le juge est tenu de statuer sur une mesure d'assistance éducative dont il est régulièrement saisi ; qu'en ayant refusé de se prononcer en l'espèce au motif que l'appel interjeté par M. T... n'avait plus d'objet alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'application d'un acte d'état civil d'un pays étranger dispensé de légalisation par l'article 21 de la convention franco-ivoirienne du 24 avril 1961, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir en violation des articles 375 et 375-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
3. M. T... étant majeur depuis le 5 novembre 2019, le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi n° D 19-18.663 ;
Condamne M. T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.