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30/09/2020 | FRANCE | N°19-17094

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 2020, 19-17094


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 590 F-D

Pourvoi n° Y 19-17.094

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

Mme D... H... , domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-17.

094 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. B... S..., domicilié...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 590 F-D

Pourvoi n° Y 19-17.094

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

Mme D... H... , domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-17.094 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. B... S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme H... , de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. S..., après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 2019), un jugement a prononcé le divorce de M. S... et de Mme H... , qui s'étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Mme H... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, M. B... S... produisait deux avis d'impôt correspondant aux années 2002 et 2003 qui faisaient apparaître, au titre des revenus fonciers nets, les sommes respectives de - 10 399 euros et - 10 369 euros ; qu'en énonçant que M. B... S... justifiait que, dans les déclarations communes d'impôts sur le revenus en 2002 et 2003, le couple avait perçu des revenus fonciers de respectivement 54 918 euros et 10 369 euros, la cour d'appel a dénaturé les deux avis d'impôt correspondant aux années 2002 et 2003, en violation de l'article 1134 devenu 1103 du code civil, ensemble du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte des autres énonciations de l'arrêt que, pour apprécier le droit à prestation compensatoire, la cour d'appel s'est fondée sur la carence de Mme H... à justifier de l'existence de ses revenus et de son patrimoine.

5. Le moyen, qui critique des motifs surabondants, est inopérant.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme H... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme H...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de divorce pour faute formée sur le fondement de l'article 242 du code civil par Mme D... H... à l'encontre de M. B... S..., d'AVOIR prononcé, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, pour altération définitive du lien conjugal, leur divorce, et d'AVOIR rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme D... H... contre M. B... S... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le divorce : en application des dispositions de l'article 246 du code civil, le juge lorsqu'il est concurremment saisi d'une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et d'une demande fondée sur la faute, examine cette dernière en premier lieu ; que selon les dispositions de l'article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que Mme H... reproche à son mari d'avoir entretenu de nombreuses relations extra conjugales pendant le mariage, et d'avoir quitté le domicile conjugal sans son accord alors qu'elle souffrait d'un cancer ; que M. S... conteste ces griefs ; que Mme H... verse aux débats plusieurs lettres anonymes, faisant état de relations adultérines de M. S... dans le cadre de son travail de chirurgien ; qu'il convient cependant de constater que M. S... conteste le contenu de ces courriers et que rien ne permet d'en établir la véracité ni l'origine ; qu'elle produit de nombreuses photocopies de lettres et cartes postales qu'elle affirme être des correspondances entre M. S... et ses maîtresses ; que force est de constater que ces pages, dont la plupart ont un caractère poétique, ne mentionnent pas de destinataire, ni d'auteur dans la majorité des cas, et qu'il n'est même pas établi qu'elles aient été envoyées ; que ces pièces ne peuvent donc, en dehors de tout autre élément, suffire à établir l'existence d'une ou plusieurs relations adultères de l'époux ; qu'il y a lieu de préciser que l'attestation de Mme I... , qui ne fait que reprendre les déclarations de Mme H... , n'est pas davantage probante ; que sur l'abandon du domicile conjugal, il convient de constater que les époux sont d'accord pour dire que leur séparation est intervenue en janvier 2003 ; que M. S... affirme que cette séparation est intervenue d'un commun accord, tandis que Mme H... soutient à l'inverse que M. S... a abandonné le domicile conjugal, ce qui constituerait une faute ; que M. S... affirme sans être contredit que Mme H... n'a eu aucune réaction lors de son départ du domicile conjugal ; qu'il y a lieu en effet de constater que, lors de la séparation, Mme H... ne justifie ni avoir déposé une main courante, ni avoir engagé une procédure en contribution aux charges du mariage ou en divorce, ni avoir demandé à son mari de réintégrer le domicile conjugal ; qu'il convient de souligner que la présente procédure en divorce a été initiée par M. S... en 2013, soit dix ans après la séparation des époux ; qu'en conséquence, il y a lieu de considérer que cette inaction de Mme H... lors de la séparation et pendant les dix années ultérieures constitue une présomption de l'accord des époux sur une séparation amiable ; qu'or, Mme H... ne verse aux débats aucun élément de nature à renverser cette présomption, et ne produit notamment aucune attestation en ce sens ; qu'en conséquence, aucune faute imputable à M. S... n'est caractérisée de ce chef ; que quant à l'existence de plusieurs hospitalisations de M. S... en 2001 et 2003, il n' est pas établi qu'il s'agissait de traiter un problème d'alcoolisme, et, en tout état de cause, l'existence éventuelle d'une addiction n'est pas en soi constitutive d'une faute ; que Mme H... ne démontre donc pas l'existence de faits imputables à son époux qui constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la demande reconventionnelle pour faute : l'épouse reproche à son époux d'avoir cessé de cohabiter ; que les époux se sont accordés pour faire remonter les effets du divorce au 1er janvier 2003 ; il ne ressort pas des éléments du dossier que la séparation du couple soit imputable à l'époux ; qu'il n'y a donc lieu de retenir ce grief ; que l'épouse reproche une relation extraconjugale ; qu'elle verse à l'appui de sa demande la photocopie de lettres poèmes non datés et ne portant pas de destinataires rendant impossible d'en nommer l'auteur et le ou les destinataires; ce grief ne sera donc pas retenu ; qu'en conséquence sa demande de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux sera rejetée » ;

ALORS QUE le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en l'espèce, Mme D... H... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que M. B... S... avait, dans le courant de l'année 2003, quitté le domicile conjugal alors qu'elle était atteinte d'un cancer, en l'abandonnant ainsi à son propre sort ; qu'en rejetant la demande en divorce pour faute formée par Mme D... H... sans rechercher si M. B... S... n'avait pas commis, en l'abandonnant ainsi à son propre sort, alors qu'elle était malade, une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de prestation compensatoire formée à hauteur de 500 000 euros par Mme D... H... contre M. B... S... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la prestation compensatoire : qu'aux termes de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment : • la durée du mariage ; • l'âge et l'état de santé des époux ; • leur qualification et leur situation professionnelles ; • les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; • le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; • leurs droits existants et prévisibles ; • leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ; que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les conjoints, elle doit seulement permettre d'éviter que l'un des époux soit plus atteint que l'autre par le divorce ; que l'appel interjeté par Mme H... étant total, le prononcé du divorce n'a pas acquis force de chose jugée, de sorte qu'il convient de se placer à la date du présent arrêt pour apprécier la situation des parties ; que Mme H... est âgée de 75 ans, M. S... de 76 ans, le mariage a duré 51 ans dont 36 ans de vie commune, les époux ne contestant pas que leur séparation de fait a eu lieu en janvier 2003 ; que deux enfants aujourd'hui majeurs sont issus de cette union ; que Mme H... ne produit pas l'attestation sur l'honneur prévue par l'article 272 du code civil ; que Mme H... indique avoir souffert d'un cancer et supporter les frais inhérents à cette maladie ; qu'elle affirme qu'elle a sacrifié sa carrière à celle de son époux, en ayant dû abandonner son cabinet de kinésithérapeute à Paris pour le suivre à Lille où il effectuait son internat ; qu'elle expose s'être reconvertie en journaliste médicale ; que Mme H... a déclaré des salaires de 106 935 francs en 1994, 182 556 francs en 1995,149 498 francs en 1997, 112 253 francs en 1998 et de 54 121 francs en 1999 ; que Mme H... justifie bénéficier depuis le 1er septembre 2013 d'une retraite de la CNAV de 1262 euros par mois ; qu'elle ne justifie pas des retraites complémentaires qu'elle devrait percevoir ; qu'elle a été employée comme responsable de communication à compter du 19 août 2013 et a perçu dans ce cadre un salaire net imposable de 1867 euros en octobre 2013 ; qu'elle ne produit pas de pièces financières plus récentes ; que Mme H... indique que le fils du couple, V... vit toujours chez elle en raison de problèmes psychologiques importants ; que M. S... affirme que son épouse omet volontairement d'évoquer certains éléments de son patrimoine, en ne versant aux débats ni sa déclaration sur l'honneur ni ses avis d'imposition ; qu'il justifie que, dans les déclarations communes d'impôts sur le revenus en 2002 et 2003, le couple percevait des revenus fonciers de respectivement 54 918 euros et 10 369 euros sur l'année, et qu'aucun revenu foncier n'est plus mentionné par la suite dans les avis d'imposition de M. S... seul ; que M. S... verse aux débats une déclaration sur l'honneur ; qu'il indique être pris en charge dans le cadre d'une affection de longue durée la suite de problèmes cardio-vasculaires et neurologiques ; qu'il était chirurgien et expose avoir pris sa retraite en 2003 ; que Mme H... justifie que M. S... a déclaré des bénéfices imposables de 567 537 francs en 1987,614 866 francs en 1988, et 605 031 francs en 1998 ; qu'elle produit plusieurs avis d'imposition qui font apparaître des revenus de M. S... de 721 582 francs en 1994, de 655 513 francs en 1995, de 742 015 francs en 1997 et de 572 699 francs en 1999 ; qu'il a déclaré des revenus de 56 491 euros en 2002, 27 370 euros en 2004,31 281 euros en 2005,31 658 euros en 2006, 32 779 euros en 2008, 33 901 euros en 2012,33 738 euros en 2013, 33 625 euros en 2014, 38 158 euros en 2015, 33 389 euros en 2016 et 35 431 euros en 2017, soit des revenus mensuels de l'ordre de 3000 euros, ces revenus ayant vocation à être stables puisqu'il s'agit de retraites ; que M. S... affirme ne pas détenir d'autre immeuble que les deux immeubles indivis, et ne pas disposer d'aucune autre épargne que le compte MGT RET dont le solde est de 6536 euros ; qu'il paie un loyer de 931 euros, outre les charges de la vie courante ; que les époux sont propriétaires indivis d'une maison sise à [...], qui constituait le domicile conjugal, actuellement occupée par Mme H... ; que Mme H... indique que la valeur de cette maison est de 850 000 à 900 000 euros, tandis que M. S... l'évalue à 1 200 000 euros ; qu'ils sont également propriétaires indivis d'un appartement sis à [...], que Mme H... évalue à la somme de 250 000 euros ; qu'il ne peut qu'être constaté que, bien que le premier juge ait débouté Mme H... de sa demande de prestation compensatoire faute d'éléments suffisants de preuve quant à la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie des époux, l'appelante ne produit pas davantage de pièces probantes en appel ; que Mme H... s'abstient en effet de verser aux débats la déclaration sur l'honneur prévue par l'article 272 du code civil et ne produit aucun avis d'imposition postérieur à la séparation conjugale intervenue en 2003 ; qu'il s'avère impossible en conséquence, de déterminer si Mme H... bénéficie d'un patrimoine propre générateur de revenus, et ce alors que M. S..., qui affirme que son épouse dispose de revenus dont elle ne fait pas état, justifie que des revenus fonciers importants figuraient sur les avis d'imposition du couple antérieurement à la séparation ; qu'en outre, Mme H... , qui occupait encore un emploi en octobre 2013, expose que cet emploi "va cesser dans les mois à venir", sans plus de précision ; qu'or, le montant cumulé de ce salaire et de sa retraite est équivalent au montant de la retraite de M. S... ; que compte tenu de ces éléments, rien ne permet d'établir que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, justifiant l'octroi d'une prestation compensatoire au profit de Mme H... , qui a été justement déboutée par le premier juge de sa demande en ce sens ; que la décision déférée sera donc confirmée de ce chef » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la prestation compensatoire : qu'aux termes des dispositions des articles 270 et suivants du Code civil, la prestation compensatoire a pour but d'atténuer autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage est susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'aux termes de l'article 271 du Code civil, son montant doit être déterminé compte tenu de la durée du mariage, de la situation des époux, notamment de leur ressources et charges, de leur âge et de leur état de santé, de leur qualification et de leur situation professionnelles au regard du marché du travail, du temps qui a été et sera consacré à l'éducation des enfants, des droits existants et prévisibles des conjoints, de la consistance de leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, enfin de leur situation respective en matière de pension de retraite ; que l'épouse réclame une prestation compensatoire d'un montant de 500.000 euros ; que l'époux s'y oppose ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites : • que le mariage a duré 36 ans, • que l'époux est âgé de 74 ans et l'épouse âgée de 73 ans, • que les enfants sont âgés de 41 et 46 ans, -que le mari est retraité et justifie d'un revenu annuel de 33.738 euros, soit 2.811,50 euros par mois ; que les époux sont propriétaires indivis de deux biens immobiliers : le premier situé à [...] évalué à 1 200 000 euros dont la jouissance gratuite a été attribuée à titre gratuit par le Juge conciliateur et, à [...] évalué à 250 000 euros ; que seul l'époux a fourni l'attestation sur l'honneur de ses ressources, revenus, charges et patrimoine prévue par la loi ; que la requérante ne produit aucun justificatif de sa situation financière actuelle, aucune déclaration de revenus n'est produite ; la seule pièce récente est une notification de retraite datée du 22 octobre 2013 ; que l'absence d'éléments permettant d'apprécier la situation financière et donc une éventuelle disparité des patrimoines respectifs conduit à rejeter sa demande de prestation compensatoire » ;

1) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, M. B... S... produisait deux avis d'impôt correspondant aux années 2002 et 2003 qui faisaient apparaître, au titre des revenus fonciers nets, les sommes respectives de - 10 399 euros et - 10 369 euros ; qu'en énonçant que M. B... S... justifiait que, dans les déclarations communes d'impôts sur le revenus en 2002 et 2003, le couple avait perçu des revenus fonciers de respectivement 54 918 euros et 10 369 euros, la cour d'appel a dénaturé les deux avis d'impôt correspondant aux années 2002 et 2003, en violation de l'article 1134 devenu 1103 du code civil, ensemble du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;

2) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en l'espèce, Mme D... H... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'âgée de 72 ans – 75 ans au moment où la cour d'appel a statué – elle cesserait dans un avenir proche d'exercer son activité professionnelle, ce qui aurait pour conséquence de réduire ses revenus à sa seule pension de retraite d'un montant mensuel de 1 262,87 euros ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage, que le montant cumulé des salaires perçus par Mme D... H... au titre de cette activité professionnelle et de ses pensions de retraite équivalait au montant de la retraite de M. B... S..., sans rechercher si elle ne serait pas privée dans un avenir prévisible de tout salaire de sorte que ses revenus seraient réduits à ses seules pensions de retraite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil ;

3) ALORS QUE dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ; qu'en l'espèce, M. B... S... se bornait à verser devant la cour d'appel un document, non daté et non signé, mentionnant ses ressources et son patrimoine mobilier et immobilier au titre de l'année 2017, qui n'était assorti d'aucune déclaration de sa part en certifiant sur son honneur l'exactitude ; qu'en retenant que M. B... S... versait aux débats une déclaration sur l'honneur conforme aux prescriptions de l'article 271 du code civil, la cour d'appel a violé ce texte.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-17094
Date de la décision : 30/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 sep. 2020, pourvoi n°19-17094


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.17094
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