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30/09/2020 | FRANCE | N°19-16383

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 2020, 19-16383


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 578 F-D

Pourvoi n° A 19-16.383

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

1°/ Mme M... P..., épouse L..., domiciliée [...] ,

/ Mme A... P..., domiciliée [...] ,

3°/ M. T... P..., domicilié [...],

4°/ Mme Q... P..., veuve N..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° A 19...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 578 F-D

Pourvoi n° A 19-16.383

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

1°/ Mme M... P..., épouse L..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme A... P..., domiciliée [...] ,

3°/ M. T... P..., domicilié [...],

4°/ Mme Q... P..., veuve N..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° A 19-16.383 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2019 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section 2), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme J... Y... , veuve P..., domiciliée [...] ,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Reims, domicilié en son parquet général, 201 rue des Capucins, 51096 Reims cedex,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mmes M..., A... et Q... P... et de M. T... P..., de la SCP Ghestin, avocat de Mme Y... , après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 25 janvier 2019), Mmes A..., M... et Q... P... ainsi que M. P... (les consorts P...) ont assigné Mme Y... , de nationalité marocaine, en annulation de son mariage avec leur frère K..., de nationalité française, décédé courant 2014.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

3. Les consorts P... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en annulation du mariage, alors « qu'il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en oeuvre la règle de conflit de loi et de rechercher le droit désigné par cette règle, au besoin d'office ; que, selon l'article 5 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981, les conditions de fond du mariage, tel le consentement, sont régies pour chacun des futurs époux par la loi de l'Etat dont il a la nationalité ; que la cour d'appel, qui a constaté que K... P..., de nationalité française, et Mme Y... , de nationalité marocaine, s'étaient mariés au Maroc le 21 mai 2010 et que les frères et soeurs de K... P... avaient formé une demande en nullité du mariage pour absence de consentement au mariage de l'épouse sur le fondement de la loi française, a rejeté cette demande ; qu'en statuant ainsi quand la loi marocaine avait vocation à régir le consentement de Mme Y... , la cour d'appel, à laquelle il incombait d'appliquer d'office cette loi pour apprécier ce consentement, a violé les articles 3 du code civil et 5 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 3 du code civil et l'article 5 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire :

4. Selon le premier de ces textes, il incombe au juge français de mettre en oeuvre, pour les droits indisponibles, la règle de conflit de lois et de rechercher le droit désigné par cette règle. Selon le second, les conditions de fond du mariage entre deux personnes, l'une de nationalité française, l'autre de nationalité marocaine, sont régies par la loi nationale de chacune.
5. Pour rejeter la demande d'annulation du mariage, l'arrêt fait application de la loi française et retient qu'il n'est pas établi que Mme Y... était animée de l'unique intention de s'accaparer le patrimoine de K... P....

6 En statuant ainsi, alors que la loi marocaine avait vocation à régir le consentement de Mme Y... , la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme Y... et la condamne à payer à Mmes A..., M... et Q... P... ainsi que M. P... une somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour Mmes M..., A... et Q... P... et M. T... P...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme A... P..., Mme M... P... épouse L..., M. T... P... et Mme Q... P... veuve N... de leur demande en annulation du mariage entre M. K... P... et Mme J... Y... veuve P... ;

En visant « les observations écrites du ministère public en date du 31 juillet 2018 demandant l'infirmation du jugement et l'annulation du mariage » (arrêt, p. 2 al. 4) ;

Alors que le juge doit respecter le principe de la contradiction ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans constater que les parties avaient reçu communication écrite de l'avis écrit du ministère public, qui ne s'était pas borné à s'en rapporter à justice, et avaient pu y répondre utilement, ou que le ministère public était représenté à l'audience et y avait développé des observations orales auxquelles les parties avaient la possibilité de répliquer même après la clôture des débats, en application de l'article 445 du code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 16 et 431 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme A... P..., Mme M... P... épouse L..., M. T... P... et Mme Q... P... veuve N... de leur demande en annulation du mariage entre M. K... P... et Mme J... Y... veuve P... ;

Aux motifs propres que « Aux termes de l'article 146 du code civil : « Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement » ; que le consentement donné [à] un mariage par l'un des époux en vue d'atteindre résultat étranger à l'union matrimoniale est nul ; qu'en l'espèce, les appelants, qui supportent la charge de la preuve de l'absence d'intention matrimoniale, ne contestent pas l'intention matrimoniale qui animait leur frère au moment du mariage - même s'ils font remarquer qu'il se trouvait déjà affaibli par la maladie au temps du mariage - mais font grief à Mme J... Y... de s'être mariée avec leur frère M. K... P... aux fins d'appréhender le patrimoine de celui-ci ; que pour écarter leur demande d'annulation du mariage, le premier juge a retenu que si la question de l'argent semble apparaître comme un élément important dans la relation entre les époux, les pièces produites ne démontrent pas que Mme J... Y... s'est mariée avec M. K... P... dans l'unique intention de s'accaparer le patrimoine de celui-ci alors que, par ailleurs, la cohabitation s'est accompagnée de relations sexuelles témoignant ainsi de la réalité de leur couple et surtout de leur volonté de fonder une famille. ; que les appelants, au soutien de leur action, produisent essentiellement des attestations émanant du voisinage ou des amis de M. K... P..., les agendas et carnet tenus par lui quotidiennement sur la période 2009-2012 et également un rapport d'enquête établi par un détective privé marocain ; que suivant les indications non contestées des appelants, M. K... P... a rencontré Mme J... Y... à l'occasion d'un voyage organisé au Maroc auquel il participait avec son frère I.... Celui-ci ayant été victime d'un malaise, Mme J... Y... , qui travaillait dans une boutique de souvenirs située dans le hall de leur hôtel, a appelé les secours et les a aidés pendant le reste de leur séjour ; qu'après le retour de M. K... P... et de son frère en France, des échanges réguliers par téléphone et par webcam ont eu lieu. M. K... P... note dans son agenda au 14 février 2009 que Mme J... Y... « veut se marier avec moi en France » ; que M. K... P... est ultérieurement retourné à Fès au Maroc à plusieurs reprises ; qu'à l'occasion de l'un de ses séjours, il est allé consulter un médecin marocain de docteur D... ; que Mme J... Y... a acquis dans les temps qui ont suivi cette visite une villa appartenant au docteur D... située dans un quartier résidentiel de Fès pour un prix de l'ordre de 300.000 euros avec des fonds donnés par M. K... P... ; que d'autres sommes seront ultérieurement transférées à nouveau par M. K... P... au profit de Mme J... Y... de juin à septembre 2010 pour une valeur totale de plus de 60.000 euros ; que M. K... P... a épousé au Maroc Mme J... Y... le 20 mai 2010 sans contrat de mariage préalable ; que le rapport d'enquête établi par un détective privé marocain produit par les appelants s'attache essentiellement à rechercher dans quelles conditions a été acquise par Mme J... Y... grâce à l'argent donné par M. P... la villa de Fès ; que le rapport d'enquête présente cette acquisition comme un abus de faiblesse commis par Mme J... Y... et son frère ; qu'il est certain que la tonalité de ce rapport qui, après avoir présenté Mme J... Y... comme une personne de « très mauvaise réputation » ou encore « connue pour sa malhonnêteté » conclut que « les investigations menées au cours de cette enquête nous ont permis d'établir que Y... J... a profité de la faiblesse certaine de P... George déjà gravement malade pour convoler en justes noces ceci avec l'appui et la complicité de son frère » ne correspond pas à ce qu'il est convenu d'attendre d'un enquêteur professionnel et objectif ; qu'au surplus, l'enquêteur n'a pas cru utile de joindre à son rapport les éléments objectifs issus de son enquête ou du moins s'il l'a fait, ces éléments n'ont pas été produits devant la cour ; que si Mme J... Y... fait valoir qu'une enquête pénale est en cours sur les conditions dans lesquelles ce rapport a été établi et cette enquête menée, force est de constater que l'enquête menée par les autorités marocaines n'apparaît pas avoir abouti en l'état des pièces produites ; qu'il apparaît en effet que la plainte déposée par Mme J... Y... aurait été « déférée au tribunal de première instance de Casablanca en date du 30 mars 2017 » et « soumise au procureur du Roi pour instruction mise en état et prise de décision » qu'il n'est pas donné plus d'indications sur l'évolution de cette affaire ; que si ce rapport est contestable, les appelants ne fondent pas leur action en annulation uniquement sur celui-ci ; que les appelants produisent de nombreuses attestations rédigées par des voisins ou amis de M. K... P... rapportant les propos tenus par celui-ci quant au fait que son épouse J... avait d'incessantes demandes financières ; qu'ils produisent également des attestations visant à établir que les époux « faisaient chambre à part » ou bien que, lorsqu'elle se trouvait au Maroc, Mme J... Y... présentait M. K... P... comme son père adoptif et non pas comme son mari ; que Mme J... Y... , quant à elle, insiste sur le fait « qu'elle est tombée enceinte pendant la durée du mariage » mais a fait une fausse couche le 5 décembre 2013 ; que si les appelants émettent des doutes quant à la paternité effective de leur frère à ce titre, la cour ne peut que relever que M. K... P... a été présent lors des rendez-vous chez le médecin gynécologue et lors de l'hospitalisation ; qu'au-delà des éléments ci-dessus rapportés, la cour observe que la lecture des carnets et agendas de M. K... P... montrent que, à compter de l'installation effective de son épouse auprès de lui en France soit en septembre 2011, il a existé une véritable communauté de vie entre les époux caractérisée par l'activité de l'épouse et sa présence au domicile conjugal et ceci même si Mme J... Y... a effectivement effectué plusieurs séjours de longue durée au Maroc, une telle situation n'étant pas incompatible avec l'existence d'une communauté de vie ; qu'il sera rappelé que la communauté de vie ne se limite pas à l'existence de relations intimes et il est permis de considérer que, à l'âge auquel il a contracté mariage et au regard de son état de santé, M. P... attendait essentiellement de son épouse une présence auprès de lui ; qu'une telle présence est, ainsi qu'il a été dit, amplement attestée par les pièces produites ; qu'en l'état de cette communauté de vie, le premier juge a justement considéré que, si la question de l'argent semble apparaître comme un élément important dans la relation entre les deux époux, il n'était pas établi que l'épouse n'ait été animée que de l'unique intention de s'accaparer le patrimoine M. K... P... » (arrêt, p. 3 et 4) ;

Et aux motifs adoptés que « l'article 146 du code civil dispose qu'il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement ; qu'il est constant qu'un mariage est nul, faute de consentement, lorsque les époux ne se sont prêtés à la cérémonie qu'en vue d'attendre un résultat étranger à l'union matrimoniale ; que la charge de la preuve de l'absence d'intention matrimoniale incombe à la partie demanderesse à l'action en nullité du mariage ; que la preuve de cette absence d'intention matrimoniale peut être rapportée par tout moyen, dans le respect des principes de légitimité et de loyauté de la preuve ; qu'en l'espèce, si les frères et soeurs de Monsieur K... P... ne contestent pas que celui-ci s'est marié avec Madame J... Y... avec l'intention de former un couple et de fonder une famille, ils entendent établir que celle-ci n'avait pas la même intention et que sa démarche était fondée uniquement sur son souhait d'appréhender le patrimoine de celui-ci ; qu'à l' appui de leurs demandes, les consorts P... versent de nombreuses attestations de leur entourage amical et familial dont certaines font état des confidences que Monsieur K... P... leur avait fait, peu de temps avant son décès, s'agissant de la vénalité de son épouse, « l'argent étant devenu le seul sujet de conversation entre eux » que les témoignages évoquent le harcèlement exercé par l'épouse à l'égard de son mari, affaibli par la maladie ; que la copie de certaines pages des agendas annotées par Monsieur K... P..., versées par les demandeurs, font apparaître que celui-ci a transféré des sommes importantes au Maroc, et ce, dès le mois d'avril 2010 ; que la lecture des annotations fait également apparaître certaines disputes entre eux, notamment en décembre 2012, l'énervement, la jalousie de Madame J... Y... à son égard ; que deux témoins résidant au Maroc déclarent que Madame J... Y... avait caché à son entourage marocain son mariage avec Monsieur K... P..., le présentant comme étant son père adoptif et précisent n'avoir jamais vu de gestes d'affection de sa part à l'égard de son époux ; que le rapport du détective privé, en date du 30 juin 2015, mentionne que dans le quartier où habitait Madame J... Y... , personne n'était au courant du mariage tout en précisant, que celle-ci n'était pas fière de ce mariage qu'elle souhaitait conserver secret ; que le détective souligne l'immoralité de l'épouse, en se fondant sur le témoignages des voisins, des commerçants et des gardiens, sans toutefois préciser leurs identités ainsi que les faits sur lesquels il s'appuie et sans indiquer la manière dont il a obtenu les informations ; que plusieurs attestations sont par ailleurs versées s'agissant du comportement de cette dernière à l'égard du frère de Monsieur K... P..., prénommé I..., faisant état de caresses et de photographie des comptes bancaires de ce dernier ; que pour sa part, Madame J... Y... veuve P... produit des attestations de médecins mentionnant que celle-ci était régulièrement suivie sur le plan gynécologique et qu'elle se rendait aux visites, accompagnée de son époux ; qu'il est également établi qu'elle a fait une fausse couche le 5 décembre 2013 et que Monsieur K... P... souhaitait entreprendre des démarches en vue de préserver sa fertilité, ce qui présume l'existence de relations sexuelles ainsi que la volonté du couple de fonder une famille ; que les attestations produites par la partie défenderesse mentionnent que Monsieur K... P... n'a jamais fait de remarques sur son épouse laquelle s'est dévouée à son époux jusqu'à la fin de ses jours ; que le médecin traitant de Monsieur K... P... certifie qu'il n'avait pas de réserve quant à la réalité du couple, ce dernier lui ayant fait part de son souci d'assurer à son épouse une tranquillité sur le plan matériel ; que la volonté libre et éclairée de Monsieur K... P... de se marier avec Madame J... Y... ne peut valablement être remise en question, son état de santé n'emportant aucune conséquence sur son état psychique ; que ce point n'est d'ailleurs pas contesté par les parties demanderesses ; que s'agissant de l'intention matrimoniale de Madame J... Y... , il y a lieu de relever que les époux ont vécu ensemble du 23 septembre 2011, date à compter de laquelle Madame J... Y... est venue vivre en France, au 26 avril 2014, date du décès de Monsieur K... P..., soit plus de trois ans, après s'être rencontrés en juin 2007, l'année 2009 marquant le début de leur relation ; que cette cohabitation s'est également accompagnée de relations sexuelles, témoignant ainsi de la réalité de leur couple et surtout de leur volonté de fonder une famille ; que si la question de l'argent semble apparaître comme un élément important dans cette relation, les pièces versées par les parties demanderesses sont insuffisantes à démontrer que Madame J... Y... s'est mariée avec Monsieur K... P... dans l'unique intention de s'accaparer le patrimoine de celui-ci ; qu'ainsi, il y a lieu de considérer que les consorts P... ne rapportent pas la preuve de l'absence d'intention matrimoniale de la part de Madame J... Y... et de les débouter de leur demande en annulation du mariage de leur frère avec celle-ci » (jugement p. 4 à 6) ;

Alors qu' il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en oeuvre la règle de conflit de loi et de rechercher le droit désigné par cette règle, au besoin d'office ; que, selon l'article 5 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981, les conditions de fond du mariage, tel le consentement, sont régies pour chacun des futurs époux par la loi de l'Etat dont il a la nationalité ; que la cour d'appel, qui a constaté que K... P..., de nationalité française, et Mme Y... , de nationalité marocaine, s'étaient mariés au Maroc le 21 mai 2010 et que les frères et soeurs de K... P... avaient formé une demande en nullité du mariage pour absence de consentement au mariage de l'épouse sur le fondement de la loi française, a rejeté cette demande ; qu'en statuant ainsi quand la loi marocaine avait vocation à régir le consentement de Mme Y... , la cour d'appel, à laquelle il incombait d'appliquer d'office cette loi pour apprécier ce consentement, a violé les articles 3 du code civil et 5 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-16383
Date de la décision : 30/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 25 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 sep. 2020, pourvoi n°19-16383


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.16383
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