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30/09/2020 | FRANCE | N°19-15728;19-16711

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 2020, 19-15728 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY2

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Cassation partielle sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 560 F-D

Pourvois n°
P 19-15.728
H 19-16.711 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

I - La socié

té ETF, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de société Européenne de travaux ferroviaires - ETF, a formé le p...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY2

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Cassation partielle sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 560 F-D

Pourvois n°
P 19-15.728
H 19-16.711 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

I - La société ETF, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de société Européenne de travaux ferroviaires - ETF, a formé le pourvoi n° P 19-15.728 contre un arrêt rendu le 26 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Matisa, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Matisa matériel industriel, société anonyme, dont le siège est [...] ),

3°/ à la société AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

II - La société Axa France IARD, société anonyme, a formé le pourvoi n° H 19-16.711 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société ETF, société par actions simplifiée, venant aux droits de société Européenne de travaux ferroviaires - ETF,

2°/ à la société Matisa, société par actions simplifiée,

3°/ à la société Matisa matériel industriel, société anonyme,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° P 19-15.728 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° H 19-16.711 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation, annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Buk-Lament Robillot, avocat de la société société ETF, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat des sociétés Matisa et Matisa matériel industriel, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° P 19-15.728 et H 19-16.711 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2019), la société Européenne de travaux ferroviaires (ETF) a commandé à la société suisse Matisa matériel industriel (Matisa Suisse) un train, pour la réalisation de travaux sur le réseau ferroviaire français. Elle a ensuite commandé à la société Matisa France, filiale de cette dernière, de nouveaux ressorts d'essieux, en vue de réduire la vitesse de circulation du train. Un déraillement étant survenu, elle a assigné ces sociétés et son assureur, la société Axa, devant le tribunal de commerce. La société Matisa Suisse a soulevé l'existence de la clause d'arbitrage stipulée dans ses conditions générales de livraison soumises au droit suisse.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi n° P 19-15.728, pris en ses première, quatrième et sixième branches, le premier moyen, pris en sa troisième branche, et le second moyen, pris en ses première, quatrième et sixième branches, du pourvoi n° H 19-16.711, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi n° H 19-16.711, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

4. La société Axa fait grief à l'arrêt de déclarer incompétente la juridiction étatique, alors :

« 1° / que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que des relations contractuelles indépendantes du contrat initial conclu entre les sociétés Matisa Suisse et ETF relatif à la vente et fourniture d'une machine Matisa P21, incorporée dans un train dénommé "MCK2" se sont nouées entre les sociétés ETF et Matisa Suisse et Matisa France aux termes desquelles la première assumait un rôle « d'analyse du problème, la conception des ressorts et le contrôle des tests », tandis que la seconde intervenait « pour la fourniture et la pose des ressorts » ; qu'en estimant que ces « relations contractuelles nouées à cette occasion entre les trois parties ne peuvent que relever des conditions générales de la société Matisa Suisse, dont ETF a pleinement eu connaissance pour les avoir acceptées le 13 janvier 1998 à l'occasion du contrat initial », sans constater l'existence d'un accord de volontés de l'ensemble des parties sur l'application de ces conditions générales à l'occasion du second marché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que des relations contractuelles indépendantes du contrat initial conclu entre les sociétés Matisa Suisse et ETF relatif à la vente et fourniture d'une machine Matisa P21, incorporée dans un train dénommé "MCK2" se sont nouées entre les sociétés ETF et Matisa Suisse et Matisa France aux termes desquelles la première assumait un rôle « d'analyse du problème, la conception des ressorts et le contrôle des tests », tandis que la seconde intervenait « pour la fourniture et la pose des ressorts » ; qu'en estimant que ces « relations contractuelles nouées à cette occasion entre les trois parties ne peuvent que relever des conditions générales de la société Matisa Suisse, dont ETF a pleinement eu connaissance pour les avoir acceptées le 13 janvier 1998 à l'occasion du contrat initial », quand les conditions générales de la société Matisa Suisse applicables au contrat initial avaient pour objet la « livraison pour machines et installations » et que celle-ci n'avait ni fourni ni livré les ressorts objets de la seconde commande de la société ETF, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 1448 du code de procédure civile, lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.

6. L'arrêt relève que la société Matisa France a proposé la fourniture de ressorts d'essieux sous réserve d'une mesure technique à effectuer par la société Matisa Suisse, après la réalisation de laquelle la société ETF a proposé à celle-ci une réunion de mise au point, et retient qu'il ne pouvait y avoir deux contrats pour chaque aspect de la demande de la société ETF, qui visait à la fois une commande de ressorts et une analyse des problèmes de suspension.

7. La cour d'appel a souverainement admis l'existence d'un engagement, à l'initiative de la société ETF, des trois parties dans des opérations techniques impliquant le recours au savoir-faire des deux sociétés Matisa. Elle a pu en déduire que la clause d'arbitrage stipulée dans les conditions générales de la société Matisa Suisse, dont la société ETF avait pleinement connaissance pour les avoir acceptées lors de la commande du train, s'appliquait manifestement au litige ayant son origine dans l'intervention des sociétés Matisa.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen du pourvoi n° P 19-15.728, pris en ses deuxième, troisième, cinquième et septième branches, et le second moyen du pourvoi n° H 19-16.711, pris en ses deuxième, troisième, cinquième et septième branches, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé du moyen

9. Les sociétés ETF et Axa font le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ qu'une clause d'arbitrage insérée dans un contrat n'est pas applicable au litige découlant d'un contrat distinct, à plus forte raison lorsqu'il comporte une clause attributive de juridiction ; qu'en se bornant à considérer, pour retenir l'applicabilité de la clause d'arbitrage au litige, que la télécopie du 18 août 2004 comportait une commande de ressorts neufs et une demande d'analyse du problème de talonnement des suspensions, que les deux sociétés étaient intervenues successivement pour accomplir leur mission, que ces missions constituaient les deux aspects d'un unique contrat liant les trois sociétés, que les relatons ainsi nouées ne pouvaient que relever des conditions générales de vente de Matisa Suisse que la société ETF connaissait et que cette dernière ne rapportait pas la preuve que le contrat qu'elle avait conclu avec la société Matisa France relevait d'autres stipulations, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le bon de commande sur la base duquel avaient été livrés les ressorts commandés par la société ETF à la société Matisa France n'impliquait pas l'existence manifeste d'un contrat distinct comportant, au demeurant, une clause attributive de compétence aux juridictions étatiques rendant manifestement inapplicable la clause d'arbitrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que la clause d'arbitrage ne s'applique qu'aux litiges qui peuvent naître du ou des contrats qu'elle vise, à l'exclusion des litiges pouvant naître d'autres contrats distincts et autonomes ; qu'en se fondant, pour retenir que les trois parties s'étaient engagées dans un même contrat visant à la fois la commande de nouveaux ressorts et la résolution du problème de suspension de sorte que la clause d'arbitrage incluse dans les conditions générales de vente de la société Matisa Suisse pouvait être invoquée par Matisa France, sur la teneur d'une télécopie du 18 août 2004 qui aurait compris deux aspects d'une même demande puis sur une chronologie faisant apparaître l'intervention successive des deux sociétés Matisa pour accomplir respectivement leur mission, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un contrat unique et donc à justifier l'application de la clause d'arbitrage au titre du contrat de fourniture des ressorts auquel la société Matisa Suisse n'était pas partie, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°/ que, subsidiairement, la connaissance éventuelle par l'une des parties, à l'occasion d'opérations antérieures, des conditions générales de l'autre partie contenant une clause de juridiction ou la connaissance de l'existence d'une telle clause dans des documents étrangers à l'opération litigieuse ne suffit pas, même au cas de relations d'affaires suivies, à lui rendre opposable cette clause si le contrat n'y fait aucune référence, directement ou indirectement ; qu'en considérant, pour conclure à l'application de la clause d'arbitrage au titre du contrat passé le 18 août 2004, que la société ETF avait pleinement connaissance des conditions générales de la société Matisa Suisse pour les avoir acceptées le 13 janvier 1998 à l'occasion du contrat initial d'achat de la P21, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°/ qu'une chaîne de contrat étant constituée par une série de contrats qui portent sur la même chose, une clause d'arbitrage figurant dans l'un d'eux n'est applicable qu'aux parties aux divers contrats translatifs de propriété ou aux personnes directement impliquées dans l'exécution d'un de ces contrats ; qu'en retenant, pour justifier l'applicabilité au litige de la clause d'arbitrage incluse dans le contrat de vente du train conclu entre la société ETF et la société Matisa Suisse, l'existence « d'une chaîne contractuelle », quand le contrat de vente du train conclu entre la société ETF et la société Matisa Suisse et le contrat de vente de ressorts conclu entre la société ETF et la société Matisa France portaient sur des objets distincts de sorte que la société Matisa France n'avait jamais été propriétaire du train P21 ni participé directement à la vente de ce train à la société ETF, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

10. Selon l'article 1448 du code de procédure civile, lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.

11. L'arrêt relève que la société Matisa France a proposé la fourniture de ressorts d'essieux sous réserve d'une mesure technique à effectuer par la société Matisa Suisse, après la réalisation de laquelle la société ETF a proposé à celle-ci une réunion de mise au point, et retient qu'il ne pouvait y avoir deux contrats pour chaque aspect de la demande de la société ETF qui visait à la fois une commande de ressorts et une analyse des problèmes de suspension.

12. La cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutile, a souverainement admis l'existence d'un engagement, à l'initiative de la société ETF, des trois parties dans des opérations techniques impliquant le recours au savoir-faire des deux sociétés Matisa. Elle a pu en déduire que la clause d'arbitrage stipulée dans les conditions générales de la société Matisa Suisse, dont la société ETF avait pleinement connaissance pour les avoir acceptées lors de la commande du train, s'appliquait manifestement au litige ayant son origine dans l'intervention des sociétés Matisa.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen du pourvoi n° P 19-15.728, pris en sa huitième branche, et le second moyen du pourvoi n° H 19-16.711, pris en sa huitième branche, rédigées en termes identiques, réunis

Enoncé du moyen

14. Les sociétés ETF et Axa font grief à l'arrêt de se déclarer incompétent au profit de la cour d'arbitrage de la chambre de commerce internationale de Paris, alors « que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'un tribunal arbitral, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ; qu'en confirmant le jugement en ce qu'il s'était déclaré incompétent au profit de la cour d'arbitrage de la chambre de commerce internationale de Paris, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 81 du code de procédure civile (anciennement article 96). »

Réponse de la Cour

Vu l'article 81 du code de procédure civile :

15. Il résulte de ce texte que lorsque le juge estime que l'affaire relève d'une juridiction arbitrale, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.

16. L'arrêt écarte la compétence de la juridiction étatique au profit de la cour d'arbitrage de la chambre de commerce internationale de Paris.

17. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

18. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

19. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il désigne la cour d'arbitrage de la chambre de commerce internationale de Paris comme juridiction de renvoi, l'arrêt rendu le 26 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le résent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi n° P 19-15.728 la SCP Buk-Lament Robillot, avocat aux Conseils, pour la société ETF.

La société ETF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré la juridiction étatique incompétente au profit de la Cour d'arbitrage de la chambre de commerce internationale de Paris et d'avoir débouté la société ETF de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'au soutien de l'appel, la société AXA fait valoir que c'est la société MATISA SAS, dont le siège social est dans le ressort du Tribunal de commerce de Sens, qui a vendu à ETF les ressorts litigieux, qu'en conséquence, ce Tribunal est compétent ; que la société ETF dénie s'être adressée à la société MATISA Suisse pour le changement des ressorts ou que la vente de ressorts de suspension plus rigides résulterait d'une « préconisation » de cette société ; qu'elle ajoute que le contrat de vente initial du train conclu entre la société ETF et la société MATISA Suisse ne peut trouver à s'appliquer à l'action en responsabilité engagée par la société ETF contre les sociétés MATISA SAS et MATISA Suisse à la suite du déraillement de son train de travaux consécutivement au changement des ressorts de suspension de l'essieu G vendus par la société MATISA SAS ; qu'en tout état de cause, le Tribunal de commerce de Sens ne pouvait considérer que la clause compromissoire litigieuse pouvait être invoquée par la société MATISA SAS, tiers au contrat ; qu'elle précise que la clause d'arbitrage international invoquée n'est pas applicable au litige, que le contrat de vente du train ne peut s'appliquer et que la clause de « service après-vente » devra être écartée comme nulle ; qu'en tout état de cause, les parties ont expressément entendu déroger à cette clause s'agissant des opérations liées au changement des ressorts de suspension de l'essieu G à l'origine du déraillement du train et de l'action en responsabilité de la société ETF ; qu'il est enfin rappelé que, d'une façon générale, la clause d'arbitrage invoquée ne peut l'être par la société MATISA SAS ; que les sociétés MATISA répondent que les ressorts litigieux (plus raides) ne peuvent être rattachés à la commande qu'ETF a adressée à la société MATISA SAS car la société ETF a eu directement recours à la société MATISA MATERIEL INDUSTRIEL pour résoudre le problème technique qu'elle rencontrait après expiration de la garantie ; qu'en effet, en faisant valoir que la société MATISA SUISSE a elle-même préconisé la nature des ressorts de l'essieu G du matériel P21 fourni initialement après avoir été sollicitée par la société ETF par télécopie du 18 août 2004 et y ayant répondu favorablement, ETF a reconnu que l'intervention de la société MATISA SUISSE s'inscrivait nécessairement dans le cadre du service après-vente, qui avait été stipulé originairement, lequel, constituant une obligation accessoire du contrat de vente, devait être apprécié dans le cadre des conditions générales qui régissaient les termes de cette convention ; qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire qu'« il apparaît que le changement des ressorts, avec doublement de leur raideur, a eu pour effet d'augmenter d'environ 42 % la rigidité torsionnelle de l'ensemble du groupe de travail, conduisant à des décharges de la roue gauche de l'essieu G dans les mêmes proportions en circulation dans un gauche de voie tel que celui qui était présent dans la zone de déraillement. Ce changement de ressorts a inéluctablement eu pour effet de réduire la marge de sécurité » ; que dans ses conclusions ( p 4), la société ETF rappelle que « ces ressorts de suspension ne sont pas les ressorts d'origine du train mais ont été vendus et changés par la société française MATISA SAS, après une analyse technique de la société MATISA SUISSE, et homologation par la SNCF » ; qu'elle ajoute que si elle avait initialement sollicité le « service après-vente » de la société MATISA Suisse pour une étude sur les origines du talonnement des ressorts, cette demande n'a pas abouti et que, pour le reste, les relations nouées avec la société MATISA SAS portaient uniquement sur la simple fourniture de pièces détachées, en l'occurrence des ressorts de suspension, et non sur « un service après-vente » de sorte que la clause d'arbitrage ne saurait s'appliquer ; que, par télécopie datée du 18 août 2004, la société ETF a écrit à MATISA SUISSE afin de lui indiquer que, « pour lever rapidement la restriction de MA 60 km/h une commande de ressorts aux dimensions d'origine est lancée » et lui demander « d'analyser ce problème de suspension et de nous proposer des solutions » ; que cette demande comprenait ainsi deux aspects, le premier relatif à la commande « de ressorts aux dimensions d'origine » afin de « lever rapidement le restriction de MA 60 km/h » et de permettre la circulation à brève échéance du train, dans l'attente d'une solution technique au problème, qui impliquerait, en cas de changement des ressorts, une nouvelle homologation par la SNCF ; que le second aspect visait ainsi « à analyser le problème de suspension et à proposer des solutions » ; que l'une et l'autre de ces phases impliquaient le recours au savoir-faire des deux sociétés MATISA, la société suisse pour l'analyse du problème, la conception des ressorts et le contrôle des tests et la société française pour la fourniture et la pose des ressorts, qu'il ne saurait ainsi être dit qu'il y aurait eu deux contrats, l'un avec MATISA Suisse, qui n'aurait pas abouti, et l'autre avec MATISA France, limité à la fourniture de ressorts ; qu'en effet, par courrier du 18 août, la société MATISA FRANCE proposait, sous réserve d'une mesure de gauchissement à effectuer par un contrôleur technique de MATISA Suisse, de fournir de nouveaux ressorts, une offre commerciale devant être transmise à cette fin ; que les mesures demandées par ETF à MATISA Suisse ont été réalisées le 31 août 2004 et ont préconisé de « remplacer les ressorts par un autre type de ressorts compatibles pour cet essieu » ; qu'en outre, par courriel du 9 septembre, ETF sollicitait de MATISA Suisse une réunion pour parler du « problème de la fatigue des ressorts du G, (du) délai pour avoir la fiche de calcul de nouveaux ressorts (et de la ) situation critique chantier » ; qu'il résulte de cette chronologie que les trois parties se sont engagées contractuellement dans des opérations techniques visant à la fois à remettre le plus rapidement en fonction problème de suspension par la détermination de ressorts appropriés pour l'essieu G, d'où l'intervention de MATISA Suisse en pleine intelligence avec sa filiale française ; que loin de s'être vu imposer ce changement de ressorts par la société MATISA Suisse alors qu'elle aurait seulement commandé à MATISA France la fourniture de ressorts identiques, c'est la société ETF qui, comme on l'a vu, a sollicité initialement tant MATISA Suisse que MATISA France pour mener à bien l'approche qu'elle a définie dans sa commande du 18 août 2004 ; qu'enfin, par son courriel du 9 septembre, elle a montré son insistance à ce que cette commande avance rapidement, notamment en ce qui concerne les nouveaux ressorts ; qu'il convient, en conséquence et sans besoin de rattacher l'intervention demandée à une clause de service après-vente du contrat initial, de constater que les relations contractuelles nouées à cette occasion entre les trois parties ne peuvent que relever des conditions générales de la société MATISA Suisse, dont ETF a pleinement eu connaissance pour les avoir acceptées le 13 janvier 1998 à l'occasion du contrat initial et, faute pour elle, de démontrer que le contrat ici formé relèverait d'autres dispositions ; qu'il n'y a donc pas nécessité d'examiner le subsidiaire de la société ETF visant à voir déclarée nulle la clause de service après-vente ; sur la validité et la possibilité d'invoquer de la clause d'arbitrage : - sur la validité : que la société ETF estime que cette clause n'est pas valide car les sociétés MATISA ne démontrent pas qu'elle aurait été régulièrement portée à sa connaissance, d'une part, et que les parties ont expressément entendu soumettre les litiges susceptibles de résulter du changement des ressorts aux juridictions étatiques françaises, d'autre part ;
sur le premier point, que la société ETF a, comme il a été rappelé ci-dessus, eu pleinement connaissance des conditions générales de la société MATISA Suisse, qui incluent ladite clause ; que, s'agissant du second moyen, il ne saurait être retenu puisque, comme il vient d'être dit, la société ETF avait pleinement connaissance des conditions générales applicables au contrat noué ; - sur la possibilité pour la société MATISA France d'invoquer la clause compromissoire : que MATISA France étant partie au contrat ainsi conclu et régi par les conditions générales ci-dessus rappelées, elle peut invoquer la clause d'arbitrage prévu à l'article 20 desdites conditions générales, ce qui conduit la cour à confirmer le jugement entrepris, et à écarter tous les moyens contraires ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTÉS QUE pour contester l'application de la clause compromissoire contenue dans le contrat de vente initial conclu avec MATISA SUISSE, la société ETF indique à titre principal que le contrat de vente du train de travaux P21 ne comporte aucune obligation de service après-vente et constitue un simple contrat de vente avec garantie de 12 mois sans lien aucun avec la commande du ressort de remplacement, et subsidiairement que la clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Paris qu'elle a intégré à ses bons de commande depuis 2004 (et à laquelle elle décide de renoncer en saisissant le tribunal de commerce de Sens), a été acceptée implicitement par les sociétés MATISA FRANCE et MATISA SUISSE par la réalisation des prestations commandées, de sorte que les parties ont clairement entendu déroger au contrat de vente initial ; qu'en faisant valoir judiciairement que la société MATISA SUISSE a elle-même préconisé la nature des ressorts de remplacement des ressorts de l'essieu G du matériel P21 fournis initialement, -ayant été sollicitée pour ce faire par ETF par télécopie du 18 août 2004 et y ayant répondu favorablement en faisant procéder à des études - , alors que les ressorts de remplacement ont été commercialisés par sa filiale la société MATISA FRANCE à destination de la société ETF, la société ETF a elle-même défini l'existence d'une chaîne contractuelle, ce qui justifie que les sociétés MATISA, toutes deux directement impliquées dans l'exécution du contrat et les litiges pouvant en résulter, sont fondées à invoquer l'application de la clause d'arbitrage international prévue dans les conditions générales de livraison annexées à la convention initiale régissant les rapports entre les parties ;

1°) ALORS QUE le juge est tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'elle-même et sans en avertir préalablement les parties, pour conclure à l'application de la clause d'arbitrage, l'existence d'un contrat unique passé le 18 août 2004 entre la société ETF et les sociétés Matisa Suisse et Matisa France ayant pour objet la fourniture de nouveaux ressorts et des prestations d'analyse des problèmes affectant les suspensions de la machine P21, lorsque les parties débattaient seulement sur le rattachement de la fourniture des ressorts au service après-vente d contrat initial d'achat de la P21, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

2°) ALORS QU' une clause d'arbitrage insérée dans un contrat n'est pas applicable au litige découlant d'un contrat distinct, à plus forte raison lorsqu'il comporte une clause attributive de juridiction ; qu'en se bornant à considérer, pour retenir l'applicabilité de la clause d'arbitrage au litige, que la télécopie du 18 août 2004 comportait une commande de ressorts neufs et une demande d'analyse du problème de talonnement des suspensions, que les deux sociétés étaient intervenues successivement pour accomplir leur mission, que ces missions constituaient les deux aspects d'un unique contrat liant les trois sociétés, que les relatons ainsi nouées ne pouvaient que relever des conditions générales de vente de Matisa Suisse que la société ETF connaissait et que cette dernière ne rapportait pas la preuve que le contrat qu'elle avait conclu avec la société Matisa France relevait d'autres stipulations, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le bon de commande sur la base duquel avaient été livrés les ressorts commandés par la société ETF à la société Matisa France n'impliquait pas l'existence manifeste d'un contrat distinct comportant, au demeurant, une clause attributive de compétence aux juridictions étatiques rendant manifestement inapplicable la clause d'arbitrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QUE la clause d'arbitrage ne s'applique qu'aux litiges qui peuvent naître du ou des contrats qu'elle vise, à l'exclusion des litiges pouvant naître d'autres contrats distincts et autonomes ; qu'en se fondant, pour retenir que les trois parties s'étaient engagées dans un même contrat visant à la fois la commande de nouveaux ressorts et la résolution du problème de suspension de sorte que la clause d'arbitrage incluse dans les conditions générales de vente de la société Matisa Suisse pouvait être invoquée par Matisa France, sur la teneur d'une télécopie du 18 août 2004 qui aurait compris deux aspects d'une même demande puis sur une chronologie faisant apparaître l'intervention successive des deux sociétés Matisa pour accomplir respectivement leur mission, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un contrat unique et donc à justifier l'application de la clause d'arbitrage au titre du contrat de fourniture des ressorts auquel la société Matisa Suisse n'était pas partie, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

4°) ALORS QUE la télécopie du 18 août 2004 mentionnait que « pour lever rapidement la restriction de MA 60 km/h une commande de ressorts aux dimensions d'origine est lancée. Merci d'analyser ce problème de suspension et de nous proposer des solutions » ce qui indiquait clairement que la société ETF informait seulement la société Matisa Suisse d'une commande de ressorts neufs et lui demandait un travail d'analyse des problèmes de talonnement des suspensions précédemment rencontrés; qu'en considérant que ce document adressée à la société Matisa Suisse comportait une commande de ressorts neufs et une demande d'analyse du problème de suspensions pour en déduire que ces deux éléments constituaient les deux aspects d'un unique contrat faisant appel à la société Matisa France et la société Matisa Suisse, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturé les pièces qui lui sont soumises ;

5°) ALORS QUE, subsidiairement, la connaissance éventuelle par l'une des parties, à l'occasion d'opérations antérieures, des conditions générales de l'autre partie contenant une clause de juridiction ou la connaissance de l'existence d'une telle clause dans des documents étrangers à l'opération litigieuse ne suffit pas, même au cas de relations d'affaires suivies, à lui rendre opposable cette clause si le contrat n'y fait aucune référence, directement ou indirectement ; qu'en considérant, pour conclure à l'application de la clause d'arbitrage au titre du contrat passé le 18 août 2004, que la société ETF avait pleinement connaissance des conditions générales de la société Matisa Suisse pour les avoir acceptées le 13 janvier 1998 à l'occasion du contrat initial d'achat de la P21, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

6°) ALORS QU'il appartient à celui qui conteste la compétence d'une juridiction d'établir qu'elle est incompétente ; qu'en jugeant, pour retenir l'applicabilité de la clause d'arbitrage au litige, que la société ETF ne rapportait pas la preuve que le contrat qu'elle avait conclu avec la société Matisa France relevait d'autres dispositions que les conditions générales de la société Matisa Suisse, cependant qu'il appartenait aux sociétés Matisa d'établir l'applicabilité de la clause d'arbitrage pour faire aux règles de compétence de droit commun, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article 9 du code de procédure civile ;

7°) ALORS QU'une chaine de contrat étant constituée par une série de contrats qui portent sur la même chose, une clause d'arbitrage figurant dans l'un d'eux n'est applicable qu'aux parties aux divers contrats translatifs de propriété ou aux personnes directement impliquées dans l'exécution d'un de ces contrats ; qu'en retenant, pour justifier l'applicabilité au litige de la clause d'arbitrage incluse dans le contrat de vente du train conclu entre la société ETF et la société Matisa Suisse, l'existence « d'une chaîne contractuelle », quand le contrat de vente du train conclu entre la société ETF et la société Matisa Suisse et le contrat de vente de ressorts conclu entre la société ETF et la société Matisa France portaient sur des objets distincts de sorte que la société Matisa France n'avait jamais été propriétaire du train P21 ni participé directement à la vente de ce train à la société ETF, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

8°) ALORS QUE lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'un tribunal arbitral, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ; qu'en confirmant le jugement en ce qu'il s'était déclaré incompétent au profit de la Cour d'arbitrage de la chambre de commerce internationale de Paris (arrêt, p. 11, antépén. al.), la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 81 du code de procédure civile (anciennement article 96). Moyens produits au pourvoi n° H 19-16.711 la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de commerce de Sens rendu le 24 avril 2018 s'étant déclaré incompétent au profit de la cour d'arbitrage de la chambre de commerce internationale de Paris ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE par télécopie datée du 18 août 2004, la société ETF a écrit à Matisa Suisse afin de lui indiquer que, "pour lever rapidement la restriction de MA 60 Km/h une commande de ressorts aux dimensions d'origine est lancée" et lui demander "d'analyser ce problème de suspension et de nous proposer des solutions" ; que cette demande comprenait ainsi deux aspects, le premier relatif à la commande "de ressorts aux dimensions d'origine" afin de "lever rapidement la restriction de MA 60 KM/h" et de permettre la circulation à brève échéance du train, dans l'attente d'une solution technique au problème, qui impliquerait, en cas de changement des ressorts, une nouvelle homologation par la Sncf ; que le second aspect visait ainsi "à analyser le problème de suspension et à proposer des solutions" ; que l'une et l'autre de ces phases impliquaient le recours au savoir-faire des deux sociétés Matisa, la société suisse pour l'analyse du problème, la conception des ressorts et le contrôle des tests et la société française pour la fourniture et la pose des ressorts, qu'il ne saurait être dit qu'il y aurait eu deux contrats, l'un avec Matisa Suisse, qui n'aurait pas abouti, et l'autre avec Matisa France, limité à la fourniture des ressorts ; qu'en effet, par courrier du 18 août, la société Matisa France proposait, sous réserve d'une mesure de gauchissement à effectuer par un contrôleur technique de Matisa Suisse, de fournir de nouveaux ressorts, une offre commerciale devant être transmise à cette fin ; que par ailleurs les mesures demandées par ETF à Matisa Suisse ont été réalisées le 31 août 2004 et ont préconisé de "remplacer les ressorts par un autre type de ressorts compatibles pour cet essieu" ; qu'en outre, par courriel du 9 septembre, ETF sollicitait de Matisa Suisse une réunion pour parler du "problème de la fatigue des ressorts du G, (du) délai pour avoir la fiche de calcul de nouveaux ressorts (et de la) situation critique chantier" ; qu'il résulte de cette chronologie que les trois parties se sont engagées contractuellement dans des opérations techniques visant à la fois à remettre le plus rapidement en fonction le train, d'où la commande de ressorts identiques à Matisa Sas, et à résoudre le problème de suspension par la détermination de ressorts appropriés pour l'essieu D, d'où l'intervention de Matisa Suisse en pleine intelligence avec sa filiale française ; que loin de s'être vu imposer ce changement de ressorts par la société Matisa Suisse alors qu'elle aurait seulement commandé à Matisa France la fourniture de ressorts identiques, c'est la société ETF qui, comme on l'a vu, a sollicité initialement tant Matisa Suisse que Matisa France pour mener à bien l'approche qu'elle a définie dans sa commande du 18 août 2004 ; qu'enfin par son courriel du 9 septembre, elle a montré son insistance à ce que cette commande avance rapidement, notamment en ce qui concerne les nouveaux ressorts ; qu'il convient, en conséquence et sans qu'il soit besoin de rattacher l'intervention demandée à une clause de service après-vente initiale, de constater que les relations contractuelles nouées à cette occasion entre les trois parties ne peuvent que relever des conditions générales de la société Matisa Suisse, dont ETF a pleinement eu connaissance pour les avoir acceptées le 13 janvier 1998 à l'occasion du contrat initial et, faute pour elle, de démontrer que le contrat ici formé relèverait d'autres dispositions ;

ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QU'en faisant valoir judiciairement que la société Matisa Suisse a elle-même préconisé la nature des ressorts de remplacement des ressorts de l'essieu G du matériel P 21 fournis initialement, - ayant été sollicitée pour ce faire par ETF par télécopie du 18 août 2004 et y ayant répondu favorablement en faisant procéder à des études -, alors que les ressorts de remplacement ont été commercialisés par sa filiale la société Matisa France à destination de la société ETF, la société ETF a elle-même défini l'existence d'une chaîne contractuelle, ce qui justifie que les sociétés Matisa, toutes deux directement impliquées dans l'exécution du contrat et les litiges pouvant en résulter, sont fondées à invoquer l'application de la clause d'arbitrage international prévue dans les conditions générales de livraison annexées à la convention initiale régissant les rapports entre les parties ;

ALORS DE PREMIERE PART QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que des relations contractuelles indépendantes du contrat initial conclu entre les sociétés Matisa Suisse et ETF relatif à la vente et fourniture d'une machine Matisa P21, incorporée dans un train dénommé "MCK2" se sont nouées entre les sociétés ETF et Matisa Suisse et Matisa France aux termes desquelles la première assumait un rôle « d'analyse du problème, la conception des ressorts et le contrôle des tests », tandis que la seconde intervenait « pour la fourniture et la pose des ressorts » ; qu'en estimant que ces « relations contractuelles nouées à cette occasion entre les trois parties ne peuvent que relever des conditions générales de la société Matisa Suisse, dont ETF a pleinement eu connaissance pour les avoir acceptées le 13 janvier 1998 à l'occasion du contrat initial , sans constater l'existence d'un accord de volontés de l'ensemble des parties sur l'application de ces conditions générales à l'occasion du second marché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS DE DEUXIEME PART QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que des relations contractuelles indépendantes du contrat initial conclu entre les sociétés Matisa Suisse et ETF relatif à la vente et fourniture d'une machine Matisa P21, incorporée dans un train dénommé "MCK2" se sont nouées entre les sociétés ETF et Matisa Suisse et Matisa France aux termes desquelles la première assumait un rôle « d'analyse du problème, la conception des ressorts et le contrôle des tests », tandis que la seconde intervenait « pour la fourniture et la pose des ressorts » ; qu'en estimant que ces « relations contractuelles nouées à cette occasion entre les trois parties ne peuvent que relever des conditions générales de la société Matisa Suisse, dont ETF a pleinement eu connaissance pour les avoir acceptées le 13 janvier 1998 à l'occasion du contrat initial », quand les conditions générales de la société Matisa Suisse applicables au contrat initial avaient pour objet la « livraison pour machines et installations » et que celle-ci n'avait ni fourni ni livré les ressorts objets de la seconde commande de la société ETF, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS DE TROISIEME ET DERNIERE PART QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en affirmant que « les relations contractuelles nouées à cette occasion [le remplacement des ressorts] entre les trois parties ne peuvent que relever des conditions générales de la société Matisa Suisse, dont ETF a pleinement eu connaissance pour les avoir acceptées le 13 janvier 1998 à l'occasion du contrat initial, et faute pour elle de démonter que le contrat ici formé relèverait d'autres dispositions », quand il appartenait au sociétés Matisa SAS et Matisa Suisse qui revendiquaient l'application de ces conditions générales à l'occasion des relations contractuelles postérieures nouées avec la société ETF de démontrer qu'elles avaient été acceptées par elle et non à celle-ci de démontrer que ces conditions étaient inapplicables, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de commerce de Sens rendu le 24 avril 2018 s'étant déclaré incompétent au profit de la cour d'arbitrage de la chambre de commerce internationale de Paris ;

AUX MOTIFS QU'au soutien de l'appel, la société Axa fait valoir que c'est la société Matisa SAS, dont le siège social est dans le ressort du Tribunal de commerce de Sens, qui a vendu à ETF les ressorts litigieux, qu'en conséquence, ce Tribunal est compétent ; que la société ETF dénie s'être adressée à la société Matisa Suisse pour le changement des ressorts ou que la vente de ressorts de suspension plus rigides résulterait d'une « préconisation » de cette société ; qu'elle ajoute que le contrat de vente initial du train conclu entre la société ETF et la société Matisa Suisse ne peut trouver à s'appliquer à l'action en responsabilité engagée par la société ETF contre les sociétés Matisa SAS et Matisa Suisse à la suite du déraillement de son train de travaux consécutivement au changement des ressorts de suspension de l'essieu G vendus par la société Matisa SAS ; qu'en tout état de cause, le Tribunal de commerce de Sens ne pouvait considérer que la clause compromissoire litigieuse pouvait être invoquée par la société Matisa SAS, tiers au contrat ; qu'elle précise que la clause d'arbitrage international invoquée n'est pas applicable au litige, que le contrat de vente du train ne peut s'appliquer et que la clause de « service après-vente » devra être écartée comme nulle ; qu'en tout état de cause, les parties ont expressément entendu déroger à cette clause s'agissant des opérations liées au changement des ressorts de suspension de l'essieu G à l'origine du déraillement du train et de l'action en responsabilité de la sociét ETF ; qu'il est enfin rappelé que, d'une façon générale, la clause d'arbitrage invoquée ne peut l'être par la société Matisa SAS ; que les sociétés Matisa répondent que les ressorts litigieux (plus raides) ne peuvent être rattachés à la commande qu'ETF a adressée à la société Matisa SAS car la société ETF a eu directement recours à la société Matisa Materiel Industriel pour résoudre le problème technique qu'elle rencontrait après expiration de la garantie ; qu'en effet, en faisant valoir que la société Matisa SUISSE a elle-même préconisé la nature des ressorts de l'essieu G du matériel P21 fourni initialement après avoir été sollicitée par la société ETF par télécopie du 18 août 2004 et y ayant répondu favorablement, ETF a reconnu que l'intervention de la société Matisa Suisse s'inscrivait nécessairement dans le cadre du service après-vente, qui avait été stipulé originairement, lequel, constituant une obligation accessoire du contrat de vente, devait être apprécié dans le cadre des conditions générales qui régissaient les termes de cette convention ; qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire qu'« il apparaît que le changement des ressorts, avec doublement de leur raideur, a eu pour effet d'augmenter d'environ 42 % la rigidité torsionnelle de l'ensemble du groupe de travail, conduisant à des décharges de la roue gauche de l'essieu G dans les mêmes proportions en circulation dans un gauche de voie tel que celui qui était présent dans la zone de déraillement. Ce changement de ressorts a inéluctablement eu pour effet de réduire la marge de sécurité » ; que dans ses conclusions ( p 4), la société ETF rappelle que « ces ressorts de suspension ne sont pas les ressorts d'origine du train mais ont été vendus et changés par la société française MATISA SAS, après une analyse technique de la société MATISA SUISSE, et homologation par la SNCF » ; qu'elle ajoute que si elle avait initialement sollicité le « service après-vente » de la société Matisa Suisse pour une étude sur les origines du talonnement des ressorts, cette demande n'a pas abouti et que, pour le reste, les relations nouées avec la société Matisa SAS portaient uniquement sur la simple fourniture de pièces détachées, en l'occurrence des ressorts de suspension, et non sur « un service après-vente » de sorte que la clause d'arbitrage ne saurait s'appliquer ; que, par télécopie datée du 18 août 2004, la société ETF a écrit à Matisa Suisse afin de lui indiquer que, « pour lever rapidement la restriction de MA 60 km/h une commande de ressorts aux dimensions d'origine est lancée » et lui demander « d'analyser ce problème de suspension et de nous proposer des solutions » ; que cette demande comprenait ainsi deux aspects, le premier relatif à la commande « de ressorts aux dimensions d'origine » afin de « lever rapidement la restriction de MA 60 km/h » et de permettre la circulation à brève échéance du train, dans l'attente d'une solution technique au problème, qui impliquerait, en cas de changement des ressorts, une nouvelle homologation par la SNCF ; que le second aspect visait ainsi « à analyser le problème de suspension et à proposer des solutions » ; que l'une et l'autre de ces phases impliquaient le recours au savoir-faire des deux sociétés Matisa, la société suisse pour l'analyse du problème, la conception des ressorts et le contrôle des tests et la société française pour la fourniture et la pose des ressorts, qu' il ne saurait ainsi être dit qu'il y aurait eu deux contrats, l'un avec Matisa Suisse, qui n'aurait pas abouti, et l'autre avec Matisa France, limité à la fourniture de ressorts ; qu'en effet, par courrier du 18 août, la société MATISA France proposait, sous réserve d'une mesure de gauchissement à effectuer par un contrôleur technique de Matisa Suisse, de fournir de nouveaux ressorts, une offre commerciale devant être transmise à cette fin ; que les mesures demandées par ETF à Matisa Suisse ont été réalisées le 31 août 2004 et ont préconisé de « remplacer les ressorts par un autre type de ressorts compatibles pour cet essieu » ; qu'en outre, par courriel du 9 septembre, ETF sollicitait de Matisa Suisse une réunion pour parler du «problème de la fatigue des ressorts du G, (du) délai pour avoir la fiche de calcul de nouveaux ressorts (et de la) situation critique chantier » ; qu'il résulte de cette chronologie que les trois parties se sont engagées contractuellement dans des opérations techniques visant à la fois à remettre le plus rapidement en fonction le train, d'où la commande de ressorts identiques à Matisa SAS, et à résoudre le problème de suspension par la détermination de ressorts appropriés pour l'essieu G, d'où l'intervention de Matisa Suisse en pleine intelligence avec sa filiale française ; que loin de s'être vu imposer ce changement de ressorts par la société Matisa Suisse alors qu'elle aurait seulement commandé à Matisa France la fourniture de ressorts identiques, c'est la société ETF qui, comme on l'a vu, a sollicité initialement tant Matisa Suisse que Matisa France pour mener à bien l'approche qu'elle a définie dans sa commande du 18 août 2004 ; qu'enfin, par son courriel du 9 septembre, elle a montré son insistance à ce que cette commande avance rapidement, notamment en ce qui concerne les nouveaux ressorts ; qu'il convient, en conséquence et sans besoin de rattacher l'intervention demandée à une clause de service après-vente du contrat initial, de constater que les relations contractuelles nouées à cette occasion entre les trois parties ne peuvent que relever des conditions générales de la société Matisa Suisse, dont ETF a pleinement eu connaissance pour les avoir acceptées le 13 janvier 1998 à l'occasion du contrat initial et, faute pour elle, de démontrer que le contrat ici formé relèverait d'autres dispositions ; qu'il n'y a donc pas nécessité d'examiner le subsidiaire de la société ETF visant à voir déclarée nulle la clause de service après-vente ; sur la validité et la possibilité d'invoquer de la clause d'arbitrage : - sur la validité : que la société ETF estime que cette clause n'est pas valide car les sociétés Matisa ne démontrent pas qu'elle aurait été régulièrement portée à sa connaissance, d'une part, et que les parties ont expressément entendu soumettre les litiges susceptibles de résulter du changement des ressorts aux juridictions étatiques françaises, d'autre part ; sur le premier point, que la société ETF a, comme il a été rappelé ci-dessus, eu pleinement connaissance des conditions générales de la société Matisa Suisse, qui incluent ladite clause ; que, s'agissant du second moyen, il ne saurait être retenu puisque, comme il vient d'être dit, la société ETF avait pleinement connaissance des conditions générales applicables au contrat noué ; - sur la possibilité pour la société Matisa France d'invoquer la clause compromissoire : que Matisa France étant partie au contrat ainsi conclu et régi par les conditions générales ci-dessus rappelées, elle peut invoquer la clause d'arbitrage prévue à l'article 20 desdites conditions générales, ce qui conduit la cour à confirmer le jugement entrepris, et à écarter tous les moyens contraires ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTÉS QUE pour contester l'application de la clause compromissoire contenue dans le contrat de vente initial conclu avec Matisa Suisse, la société ETF indique à titre principal que le contrat de vente du train de travaux P21 ne comporte aucune obligation de service après-vente et constitue un simple contrat de vente avec garantie de 12 mois sans lien aucun avec la commande du ressort de remplacement, et subsidiairement que la clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Paris qu'elle a intégrée à ses bons de commande depuis 2004 (et à laquelle elle décide de renoncer en saisissant le tribunal de commerce de Sens), a été acceptée implicitement par les sociétés Matisa France et Matisa Suisse par la réalisation des prestations commandées, de sorte que les parties ont clairement entendu déroger au contrat de vente initial ; qu'en faisant valoir judiciairement que la société Matisa Suisse a elle-même préconisé la nature des ressorts de remplacement des ressorts de l'essieu G du matériel P21 fournis initialement, -ayant été sollicitée pour ce faire par ETF par télécopie du 18 août 2004 et y ayant répondu favorablement en faisant procéder à des études - , alors que les ressorts de remplacement ont été commercialisés par sa filiale la société Matisa France à destination de la société ETF, la société ETF a elle-même défini l'existence d'une chaîne contractuelle, ce qui justifie que les sociétés Matisa, toutes deux directement impliquées dans l'exécution du contrat et les litiges pouvant en résulter, sont fondées à invoquer l'application de la clause d'arbitrage international prévue dans les conditions générales de livraison annexées à la convention initiale régissant les rapports entre les parties ;

ALORS DE PREMIERE PART QUE le juge est tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'elle-même et sans en avertir préalablement les parties, pour conclure à l'application de la clause d'arbitrage, l'existence d'un contrat unique passé le 18 août 2004 entre la société ETF et les sociétés Matisa Suisse et Matisa France ayant pour objet la fourniture de nouveaux ressorts et des prestations d'analyse des problèmes affectant les suspensions de la machine P21, lorsque les parties débattaient seulement sur le rattachement de la fourniture des ressorts au service après-vente du contrat initial d'achat de la P21, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS DE DEUXIEME PART QU' une clause d'arbitrage insérée dans un contrat n'est pas applicable au litige découlant d'un contrat distinct, à plus forte raison lorsqu'il comporte une clause attributive de juridiction ; qu'en se bornant à considérer, pour retenir l'applicabilité de la clause d'arbitrage au litige, que la télécopie du 18 août 2004 comportait une commande de ressorts neufs et une demande d'analyse du problème de talonnement des suspensions, que les deux sociétés étaient intervenues successivement pour accomplir leur mission, que ces missions constituaient les deux aspects d'un unique contrat liant les trois sociétés, que les relations ainsi nouées ne pouvaient que relever des conditions générales de vente de Matisa Suisse que la société ETF connaissait et que cette dernière ne rapportait pas la preuve que le contrat qu'elle avait conclu avec la société Matisa France relevait d'autres stipulations, sans rechercher si le bon de commande sur la base duquel avaient été livrés les ressorts commandés par la société ETF à la société Matisa France n'impliquait pas l'existence d'un contrat distinct comportant, au demeurant, une clause attributive de compétence aux juridictions étatiques rendant manifestement inapplicable la clause d'arbitrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE la clause d'arbitrage ne s'applique qu'aux litiges qui peuvent naître du ou des contrats qu'elle vise, à l'exclusion des litiges pouvant naître d'autres contrats distincts et autonomes ; qu'en se fondant, pour retenir que les trois parties s'étaient engagées dans un même contrat visant à la fois la commande de nouveaux ressorts et la résolution du problème de suspension de sorte que la clause d'arbitrage incluse dans les conditions générales de vente de la société Matisa Suisse pouvait être invoquée par Matisa France, sur la teneur d'une télécopie du 18 août 2004 qui aurait compris deux aspects d'une même demande puis sur une chronologie faisant apparaître l'intervention successive des deux sociétés Matisa pour accomplir respectivement leur mission, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un contrat unique et donc à justifier l'application de la clause d'arbitrage au titre du contrat de fourniture des ressorts auquel la société Matisa Suisse n'était pas partie, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

ALORS DE QUATRIEME PART QUE la télécopie du 18 août 2004 mentionnait que « pour lever rapidement la restriction de MA 60 km/h une commande de ressorts aux dimensions d'origine est lancée. Merci d'analyser ce problème de suspension et de nous proposer des solutions » ce qui indiquait clairement que la société ETF informait seulement la société Matisa Suisse d'une commande de ressorts neufs et lui demandait un travail d'analyse des problèmes de talonnement des suspensions précédemment rencontrés; qu'en considérant que ce document adressé à la société Matisa Suisse comportait une commande de ressorts neufs et une demande d'analyse du problème de suspensions pour en déduire que ces deux éléments constituaient les deux aspects d'un unique contrat faisant appel à la société Matisa France et la société Matisa Suisse, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les pièces qui lui sont soumises ;

ALORS DE CINQUIEME PART QUE, subsidiairement, la connaissance éventuelle par l'une des parties, à l'occasion d'opérations antérieures, des conditions générales de l'autre partie contenant une clause de juridiction ou la connaissance de l'existence d'une telle clause dans des documents étrangers à l'opération litigieuse ne suffit pas, même au cas de relations d'affaires suivies, à lui rendre opposable cette clause si le contrat n'y fait aucune référence, directement ou indirectement ; qu'en considérant, pour conclure à l'application de la clause d'arbitrage au titre du contrat passé le 18 août 2004, que la société ETF avait pleinement connaissance des conditions générales de la société Matisa Suisse pour les avoir acceptées le 13 janvier 1998 à l'occasion du contrat initial d'achat de la P21, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS DE SIXIEME PART QU'il appartient à celui qui conteste la compétence d'une juridiction d'établir qu'elle est incompétente ; qu'en jugeant, pour retenir l'applicabilité de la clause d'arbitrage au litige, que la société ETF ne rapportait pas la preuve que le contrat qu'elle avait conclu avec la société Matisa France relevait d'autres dispositions que les conditions générales de la société Matisa Suisse, cependant qu'il appartenait aux sociétés Matisa d'établir l'applicabilité de la clause d'arbitrage pour faire échec aux règles de compétence de droit commun, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article 9 du code de procédure civile ;

ALORS DE SEPTIEME PART QU'une chaîne de contrat étant constituée par une série de contrats qui portent sur la même chose, une clause d'arbitrage figurant dans l'un d'eux n'est applicable qu'aux parties aux divers contrats translatifs de propriété ou aux personnes directement impliquées dans l'exécution d'un de ces contrats ; qu'en retenant, pour justifier l'applicabilité au litige de la clause d'arbitrage incluse dans le contrat de vente du train conclu entre la société ETF et la société Matisa Suisse, l'existence « d'une chaîne contractuelle », quand le contrat de vente du train conclu entre la société ETF et la société Matisa Suisse et le contrat de vente de ressorts conclu entre la société ETF et la société Matisa France portaient sur des objets distincts de sorte que la société Matisa France n'avait jamais été propriétaire du train P21 ni participé directement à la vente de ce train à la société ETF, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS DE HUITIEME ET DERNIERE PART QUE lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'un tribunal arbitral, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ; qu'en confirmant le jugement en ce qu'il s'était déclaré incompétent au profit de la Cour d'arbitrage de la chambre de commerce internationale de Paris (arrêt, p. 11, antépénultième alinéa), la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 81 du code de procédure civile (anciennement article 96).


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-15728;19-16711
Date de la décision : 30/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 sep. 2020, pourvoi n°19-15728;19-16711


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Munier-Apaire, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Buk Lament-Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.15728
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