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30/09/2020 | FRANCE | N°19-14560

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-14560


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 802 F-D

Pourvoi n° U 19-14.560

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

L'union départementale des syndicats For

ce ouvrière du Bas-Rhin, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-14.560 contre le jugement rendu le 22 mars 2019 par le tribunal d'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 802 F-D

Pourvoi n° U 19-14.560

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

L'union départementale des syndicats Force ouvrière du Bas-Rhin, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-14.560 contre le jugement rendu le 22 mars 2019 par le tribunal d'instance de Strasbourg (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat CFDT, dont le siège est [...] , représenté par M. R... G...,

2°/ à la société Géodis Calberson Alsace, dont le siège est [...] , représentée par son directeur d'agence M. I... C...,

3°/ à M. Q... F..., domicilié [...] ,

4°/ à M. H... O..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de l'union départementale des syndicats Force ouvrière du Bas-Rhin, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Strasbourg, 22 mars 2019), en vue des élections professionnelles pour la mise en place du comité social et économique au sein de la société Geodis Calberson Alsace, a été signé un protocole d'accord préélectoral prévoyant, pour le second collège, que trois sièges sont à pourvoir, titulaires comme suppléants, et que la proportion de femmes et d'hommes est respectivement de 44 % et de 56 %. Le premier tour de scrutin a eu lieu le 17 janvier 2019.

2. Par requête reçue au greffe le 23 janvier 2019, le syndicat CFDT a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annuler la liste présentée par le syndicat FO qui ne comporte, pour les titulaires et pour les suppléants, qu'un candidat unique du sexe masculin.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. L'union départementale des syndicats Force ouvrière du Bas-Rhin fait grief au jugement de dire que la liste individuelle titulaire et la liste individuelle suppléant présentées par le syndicat FO aux élections du 2ème collège du comité économique et social de la société Geodis Calberson Alsace du 17 janvier 2019 ne respectent pas les dispositions légales, conventionnelles et constitutionnelles relatives à la composition des listes électorales aux élections professionnelles et, en conséquence, d'annuler l'élection de M. F... et de M. O..., alors « qu'une organisation syndicale est libre de présenter une liste ne comportant qu'un seul candidat à l'élection des membres du comité social et économique, quand bien même plusieurs sièges seraient à pourvoir à la condition que ce candidat soit du sexe majoritairement représenté au sein du collège électoral ; qu'en considérant que la liste présentée par l'Union départementale des syndicats Force ouvrière du Bas-Rhin était irrégulière à défaut de comporter au moins un homme et une femme, cependant qu'elle était composée d'un titulaire et d'un suppléant, tous deux de sexe masculin, qui constituait le sexe majoritairement représenté au sein du collège, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-29 et L. 2314-30 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est à dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, il résulte de l'article L. 2314-30 du code du travail que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l'article L. 2314-30 étant d'ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut y déroger.

6. En revanche, lorsque l'organisation syndicale choisit de présenter une liste comprenant un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir, l'application de la règle de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 provoquée par le nombre de candidats que l'organisation syndicale a choisi de présenter ne peut conduire, s'agissant de textes d'ordre public absolu, à éliminer toute représentation du sexe sous-représenté qui aurait été représenté dans une liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir.

7. Ayant constaté qu'eu égard à la proportion des hommes et des femmes dans le collège considéré et au nombre de sièges à pourvoir, une liste complète aurait dû comprendre une femme et deux hommes, le tribunal a exactement retenu que la présentation d'une liste comprenant un candidat unique n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail, de sorte que l'élection du seul candidat de la liste, tant pour l'élection des titulaires que pour celle des suppléants, devait être annulée en application de l'article L. 2314-32 du même code.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'union départementale des syndicats Force ouvrière du Bas-Rhin ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour l'union départementale des syndicats Force ouvrière du Bas-Rhin

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR dit que la liste individuelle titulaire et la liste individuelle suppléant présentées par le syndicat FO aux élections du 2ème collège du comité économique et social de la société Geodis Calberson Alsace du 17 janvier 2019 ne respectent pas les dispositions légales, conventionnelles et constitutionnelles relatives à la composition des listes électorales aux élections professionnelles et D'AVOIR, en conséquence, annulé l'élection de M. F... et de M. O... au comité social et économique de la société Geodis Calberson Alsace ;

ALORS QUE, dans ses conclusions en défense (p. 3, in fine), l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière du Bas-Rhin faisait valoir qu'à défaut pour, M. G..., signataire de la requête, de justifier de son pouvoir de représenter la CFDT en justice, la demande de la CFDT devait être déclarée nulle en application de l'article 117 du code de procédure civile ; qu'à défaut d'avoir statué sur cette exception de nullité, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR dit que la liste individuelle titulaire et la liste individuelle suppléant présentées par le syndicat FO aux élections du 2ème collège du comité économique et social de la société Geodis Calberson Alsace du 17 janvier 2019 ne respectent pas les dispositions légales, conventionnelles et constitutionnelles relatives à la composition des listes électorales aux élections professionnelles et D'AVOIR, en conséquence, annulé l'élection de M. F... et de M. O... au comité social et économique de la société Geodis Calberson Alsace ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 2314-30 du code du travail contient l'obligation d'ordre public de respecter le principe de la parité entre hommes et femmes ou plus exactement comme l'indiquait l'exposé des motifs du projet de loi, l'obligation pour les listes aux élections professionnelles de comporter une proportion de femmes et d'hommes qui reflète leur proportion respective dans les collèges électoraux ; que le Conseil constitutionnel, interpellé sur l'article L. 2324-22-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 17 août 2015, dont les termes étaient identiques à ceux de l'article L. 2314-30 du code du travail issu de l'ordonnance du 22 septembre 2017, a rappelé le principe constitutionnel du second alinéa de l'article 1er de la Constitution selon lequel la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales et a jugé cet article conforme à la Constitution ; que la Chambre sociale de la Cour de cassation dans son arrêt du 9 mai 2018 a sanctionné l'interprétation littérale de ces dispositions, qui aboutiraient à ne les appliquer qu'aux listes comportant plusieurs candidats mais pas à celles n'en comportant qu'un seul ; qu'en l'espèce, un protocole d'accord préélectoral est signé entre les partenaires sociaux le 23 novembre 2018, dans le cadre des élections pour la mise en place du comité social économique de la société Géodis Calberson Alsace, fixées le 17 janvier 2019 pour le 1er tour et si tous les sièges n'étaient pas pourvus le 31 janvier 2019 pour le second tour ; que les compositions des collèges électoraux pour l'élection des membres du comité social et économique est de 7 pour les membres titulaires et 7 pour les membres suppléants ; que l'article 1.1 du protocole dispose, en son dernier alinéa, la composition de la liste des candidats pour respecter les règles de représentation équilibrées des femmes et des hommes à savoir : Collège 1: 1 femme titulaire et 3 hommes titulaires soit 4 sièges ; Collège 2: 1 femme titulaire et 2 hommes titulaires soit 3 sièges ; qu'or il résulte des procès-verbaux des élections que le syndicat FO n'a présenté dans la cadre du 2ème collège qu'un candidat homme titulaire et qu'un candidat homme suppléant ; que si le syndicat FO pouvait présenter une liste incomplète, c'est à dire comportant moins de candidats que de sièges à pourvoir, il ne pouvait s'exonérer des dispositions d'ordre public de l'article L. 2314-30 du code du travail, et devait présenter au moins deux candidats, à savoir un homme et une femme ; qu'en ne respectant pas ces dispositions, puisque n'ayant présenté qu'un candidat unique tant sur la liste titulaire que sur la liste suppléant, le syndicat FO a violé ces dispositions ;

ALORS QU'une organisation syndicale est libre de présenter une liste ne comportant qu'un seul candidat à l'élection des membres du comité social et économique, quand bien même plusieurs sièges seraient à pourvoir à la condition que ce candidat soit du sexe majoritairement représenté au sein du collège électoral ; qu'en considérant que la liste présentée par l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière du Bas-Rhin était irrégulière à défaut de comporter au moins un homme et une femme, cependant qu'elle était composée d'un titulaire et d'un suppléant, tous deux de sexe masculin, qui constituait le sexe majoritairement représenté au sein du collège, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-29 et L. 2314-30 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-14560
Date de la décision : 30/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Strasbourg, 22 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 sep. 2020, pourvoi n°19-14560


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.14560
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