LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 septembre 2020
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 570 F-D
Pourvoi n° D 19-13.396
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
M. H... P..., domicilié [...] ), a formé le pourvoi n° D 19-13.396 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme E... Q..., domiciliée [...] ), défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. P..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Q..., après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2018), M. P... et Mme Q... se sont mariés en [...] sans contrat préalable. Un jugement du 8 mars 2011 a prononcé leur divorce et ordonné le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Des difficultés sont survenues pour le partage de la communauté.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
3. M. P... fait grief à l'arrêt de décider que l'indivision post-communautaire détient une créance à son encontre d'un certain montant au titre du contrat d'épargne retraite libre loi M..., alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur son mérite ; que pour juger que l'indivision post-communautaire détient une créance sur M. P... à hauteur de la somme de 30 489,80 € au titre du contrat d'épargne retraite libre loi M..., la cour d'appel a retenu que ce dernier avait procédé à un versement sur ce contrat au moyen de fonds indivis pour avoir été prélevés sur son compte courant professionnel ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans le soumettre à la discussion des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toute circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5. Pour dire que l'indivision post-communautaire détient une créance d'un certain montant sur M. P... au titre du contrat d'épargne retraite libre, l'arrêt retient que, postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation, l'époux a payé une cotisation, avec des fonds indivis, d'un montant de 30 489,80 euros prélevée sur son compte courant professionnel.
6. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office tiré du droit de l'indivision, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. M. P... fait grief à l'arrêt de fixer sa rémunération pour la gestion du bien indivis du 30 septembre 2006 au 30 novembre 2010 à une certaine somme, alors « que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; que ni Mme Q... ni M. P... n'ont soutenu, dans leurs conclusions respectives, que ce dernier aurait perçu et déclaré un salaire à l'administration fiscale sur la période comprise entre le 30 septembre 2016 et le 30 novembre 2010 ; qu'en se fondant ainsi sur l'existence d'une rétribution de M. P... pour son activité professionnelle au sein de la pharmacie qui n'était invoquée par aucune des parties, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
8. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
9. Pour fixer à la somme de 240 371 euros la rémunération de M. P... pour la gestion du bien indivis entre le 30 septembre 2006 et le 30 novembre 2010, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté par l'époux que celui-ci a perçu et déclaré un salaire à l'administration fiscale pour cette période, qu'il a donc déjà été rétribué pour son activité professionnelle au sein de la pharmacie.
10. En statuant ainsi, alors que, dans les conclusions d'appel, aucune partie n'avait soutenu que M. P... avait perçu et déclaré un salaire à l'administration fiscale pour la période considérée, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'indivision post-communautaire détient une créance sur M. P... à hauteur de la somme de 30 489,80 euros au titre du contrat d'épargne retraite libre loi M..., et en ce qu'il fixe la rémunération de M. P... pour la gestion du bien indivis du 30 septembre 2006 au 30 novembre 2010 à la somme de 240 371 euros, l'arrêt rendu le 16 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne Mme Q... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. P....
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que M. P... doit récompense à la communauté de la somme de 170.819,60 € au titre du contrat d'épargne retraite libre Loi M... ;
Aux motifs que M. H... P... a souscrit un contrat d'épargne retraite libre Loi M... (retraite non obligatoire) le 19 septembre 2001 ; qu'il est constant que le contrat ne comportant pas de clause de réversion, une récompense est due par M. P... à la communauté en cas d'utilisation de fonds communs durant la vie commune, ce qui n'est pas contesté ; que le versement annuel programmé était de 200.000 francs, soit 30.489,80 € ; que M. P... demande de fixer cette récompense à la somme de 166.945,40 € ; qu'il prétend que le versement de la somme de 30.489,80 € intervenu le 28 septembre 2006, soit postérieurement à la date de l'ordonnance de non-conciliation intervenue le 25 du même mois, n'a pas à être pris en compte ; qu'il en veut pour preuve le relevé de son compte courant professionnel (pièce 51) et la photocopie du chèque en date du 28 septembre 2006 (pièce 52) ; qu'il ajoute que s'agissant d'un contrat loi M..., il était maître de choisir la date de ses versements ; qu'en ce qui concerne la somme de 3.874,20 €, il soutient qu'il s'agit d'une erreur de la compagnie MMA qui a fait l'objet d'un rectificatif ; que Mme Q... demande de confirmer le jugement qui a retenu la somme de 201.309,40 €, soutenant qu'à la somme de 166.945,40 € doit s'ajouter la somme de 30.489,80 € versée le 28 septembre 2006, outre le versement de 3.874,20 € du 13 octobre 2004 ; que Mme Q... produit une attestation des MMA datée du 16 novembre 2012 qui fait état du montant versé par M. P... de 201.309,40 € au 1er septembre 2006 ;
(
)
que sur la somme de 3.874,20 €, M. P... se prévaut d'un justificatif fiscal de 2004 effectivement fourni par les MMA qui mentionne les sommes de 30.489,80 € et 6.874,20 € (versement exceptionnel) au lieu de 3.874,20 € ; qu'il ne justifie donc pas d'une erreur de la compagnie d'assurance à hauteur de cette dernière somme de 3.874,20 € puisqu'il est plutôt mentionné qu'il a même versé une somme de 3.000 € supplémentaire ; que le droit à récompense de la communauté sur M. P... sera donc porté à 166.945,40 € + 3.874,20 € =170.819,60 € ; que le jugement sera réformé en ce sens (arrêt, pages 5 et 6) ;
1°) Alors que les juges ne peuvent fonder leurs décisions sur des motifs inintelligibles, équivalents à un défaut de motif ; qu'en énonçant que « M. P... se prévaut d'un justificatif fiscal de 2004 effectivement fourni par les MMA qui mentionne les sommes de 30.489,80 € et 6.874,20 € (versement exceptionnel) au lieu de 3.874,20 € ; qu'il ne justifie donc pas d'une erreur de la compagnie d'assurance à hauteur de cette dernière somme de 3.874,20 € puisqu'il est plutôt mentionné qu'il a même versé une somme de 3.000 € supplémentaire ; que le droit à récompense de la communauté sur M. P... sera donc porté à 166.945,40 € +3.874,20 € = 170.819,60 € », la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) Alors que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause, notamment par omission ; que pour fixer à 170. 819,60 euros le montant de la récompense de la communauté sur M. P... au titre des versements effectués pendant la durée du régime matrimonial sur le contrat d'épargne retraite Optiwin, la cour d'appel a retenu que « M. P... se prévaut d'un justificatif fiscal de 2004 effectivement fourni par les MMA qui mentionne les sommes de 30.489,80 € et 6.874,20 € (versement exceptionnel) au lieu de 3.874,20 € ; qu'il ne justifie donc pas d'une erreur de la compagnie d'assurance à hauteur de cette dernière somme de 3.874,20 € puisqu'il est plutôt mentionné qu'il a même versé une somme de 3.000 € supplémentaire ; que le droit à récompense de la communauté sur M. P... sera donc porté à 166.945,40 € +3.874,20 € = 170.819,60 € » ; qu'en statuant ainsi, alors que M. P... avait produit, outre le justificatif évoqué par la cour d'appel, les courriers des MMA du 16 novembre 2012 et 18 septembre 2014, dont l'examen comparé et le rapprochement avec ledit justificatif révélait l'erreur commise par la compagnie d'assureur dans son courrier de 2012 et sa rectification dans son courrier de 2014, la cour d'appel a dénaturé par omission le justificatif fiscal, ainsi que les courriers des 16 novembre 2012 et 16 novembre 2014.
Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'indivision post-communautaire détient une créance sur M. P... à hauteur de la somme de 30 489,80 € au titre du contrat d'épargne retraite libre Loi M... ;
Aux motifs que M. P... a souscrit un contrat d'épargne retraite libre Loi M... (retraite non obligatoire) le 19 septembre 2001 ; qu'il est constant que le contrat ne comportant pas de clause de réversion, une récompense est due par M. P... à la communauté en cas d'utilisation de fonds communs durant la vie commune, ce qui n'est pas contesté ; que le versement annuel programmé était de 200.000 francs, soit 30.489,80 € ; que M. P... demande de fixer cette récompense à la somme de 166.945,40 € ; qu'il prétend que le versement de la somme de 30.489,80 € intervenu le 28 septembre 2006, soit postérieurement à la date de l'ordonnance de non-conciliation intervenue le 25 du même mois, n'a pas à être pris en compte ; qu'il en veut pour preuve le relevé de son compte courant professionnel (pièce 51) et la photocopie du chèque en date du 28 septembre 2006 (pièce 52) ; qu'il ajoute que s'agissant d'un contrat loi M..., il était maître de choisir la date de ses versements ; qu'en ce qui concerne la somme de 3.874,20 €, il soutient qu'il s'agit d'une erreur de la compagnie MMA qui a fait l'objet d'un rectificatif ; que Mme Q... demande de confirmer le jugement qui a retenu la somme de 201.309,40 €, soutenant qu'à la somme de 166.945,40 € doit s'ajouter la somme de 30.489,80 € versée le 28 septembre 2006, outre le versement de 3.874,20 € du 13 octobre 2004 ; que Mme Q... produit une attestation des MMA datée du 16 novembre 2012 qui fait état du montant versé par M. P... de 201.309,40 € au 1er septembre 2006 ;
(
)
que sur la somme de 30 489,80 €, postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation, M. P... a payé avec des fonds indivis (et non pas des fonds propres) la somme de 30.489,80 € prélevée de son compte courant professionnel, de sorte que l'indivision post-communautaire détient sur l'époux une créance à ce titre à hauteur de la somme de 30.489,80 € ; que le jugement sera donc réformé en ce sens (arrêt, pages 5 et 6) ;
Alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur son mérite ; que pour juger que l'indivision post-communautaire détient une créance sur M. P... à hauteur de la somme de 30 489,80 € au titre du contrat d'épargne retraite libre Loi M..., la cour d'appel a retenu que ce dernier avait procédé à un versement sur ce contrat au moyen de fonds indivis pour avoir été prélevés sur son compte courant professionnel ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans le soumettre à la discussion des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la rémunération due à M. P... pour la gestion du bien indivis du 30 septembre 2006 au novembre 2010 à la somme de 240.371 € ;
Aux motifs que M.P... demande, sur le fondement de l'article 815-12 du code civil, de constater qu'en fixant le montant des rémunérations qui lui sont dues au titre de la gestion du bien indivis à la somme de 227.717,04 €, le tribunal a jugé ultra petita, puisqu'il lui a accordé moins que ce que son ex-épouse était prête à lui accorder en première instance ; qu'il demande de fixer sa rémunération due pour la gestion du bien indivis du 25 septembre 2006 au 30 novembre 2010 à la somme de 445.384,48 € ; qu'il prétend que ses horaires n'étaient pas ceux retenus par le tribunal de grande instance puisqu'il devait assumer en plus des horaires d'ouverture de sa pharmacie, des tâches administratives ou de préparation d'autant qu'il n'avait que très peu de salariés ; qu'il précise qu'il était soigné pour un lymphome depuis septembre 2003 ; que Mme Q..., qui admettait devant le tribunal de grande instance que la créance de son ex-époux à ce titre était de 240.371 €, demande de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé sa rémunération pour la gestion du bien indivis du 30 septembre 2006 au 30 novembre 2010 à la somme de 227.717,04 € ; qu'il n'est pas contesté que M. P... a perçu et déclaré un salaire à l'administration fiscale sur cette période comprise entre le 30 septembre 2006 et le 30 novembre 2010 ; qu'il a donc déjà été rétribué pour son activité professionnelle au sein de la pharmacie ; que l'indemnité due sur le fondement de l'article 815-12 du code civil ne correspond qu'à la rémunération de l'activité pour la gestion du bien indivis ; qu'il n'est pas contesté par l'intimée que M. P... a droit à une rémunération de cette gérance ; qu'il est constant que pendant la période considérée, M. P... a maintenu l'activité du fonds indivis ce qui permettra qu'il soit finalement vendu au prix de 225.000 €, malgré la dépréciation de la valeur de ce type de commerce ; qu'il n'est pas contesté que, sans le maintien de cette activité, le fonds aurait perdu toute valeur ; qu'il serait logique de ne pas aller au-delà du prix de vente revenant à l'indivision pour fixer l'indemnité de gestion de l'appelant ; qu'il ne peut cependant lui être accordé moins que ce que lui reconnaissait l'intimée à ce titre en première instance ; que le jugement sera donc réformé en ce sens et qu'il convient de fixer la rémunération due à M. H... P... pour la gestion du bien indivis du 30 septembre 2006 au 30 novembre 2010 à la somme de 240.371 € (arrêt p. 7 et 8) ;
1°) Alors que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; que ni Mme Q... ni M. P... n'ont soutenu, dans leurs conclusions respectives, que ce dernier aurait perçu et déclaré un salaire à l'administration fiscale sur la période comprise entre le 30 septembre 2016 et le 30 novembre 2010 ; qu'en se fondant ainsi sur l'existence d'une rétribution de M. P... pour son activité professionnelle au sein de la pharmacie qui n'était invoquée par aucune des parties, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) Alors, à titre subsidiaire, que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; que pour limiter à 240 371 euros la rémunération due à M. P... pour la gestion du bien indivis du 30 septembre 2006 au novembre 2010, la cour a retenu que M. P... ne contestait pas avoir perçu et déclaré un salaire à l'administration fiscale sur la période comprise entre le 30 septembre 2006 et le 30 novembre 2010 et qu'il avait donc déjà été rétribué pour son activité professionnelle au sein de la pharmacie, violant ainsi l'article 1315 du code civil, devenu article 1353 dudit code.