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30/09/2020 | FRANCE | N°19-12528

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-12528


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 811 F-D

Pourvoi n° K 19-12.528

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

M. Q... G..., domicilié [...] , a for

mé le pourvoi n° K 19-12.528 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 811 F-D

Pourvoi n° K 19-12.528

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

M. Q... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 19-12.528 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'AGS CGEA de Chalon-sur-Saone, délégation Unedic AGS, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. I... K..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Vendôme carrelage,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. G..., après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 décembre 2017), M. G... a été engagé par la société Vendôme carrelage (la société) dont le gérant était M. B... , suivant contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2011 en qualité de carreleur qualifié.

2. La société a été placée en liquidation judiciaire le 24 septembre 2013, M. K... étant désigné en qualité de liquidateur.

3. M. G... a été licencié le 8 novembre 2013.

4. Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de créances salariales.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. M. G... fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'a existé aucun contrat de travail entre lui-même et la société et de le débouter de l'ensemble de ses demandes alors :

« 1°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en se fondant sur la circonstance que M. G... ne justifiait, avant la rupture de son contrat de travail, « d'aucune réclamation » sur les incohérences affectant son contrat de travail, les bulletins de salaire et les sommes perçues, laquelle était inopérante pour établir que son contrat de travail était fictif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ qu'il incombe au liquidateur judiciaire et au CGEA-AGS qui contestent l'existence d'un contrat de travail apparent d'en rapporter la preuve ; que ni l'absence d'activité de l'employeur, ni l'absence de fourniture d'un travail par le bénéficiaire du contrat de travail apparent, n'établissent son caractère fictif, l'employeur étant, en tout état de cause, tenu de payer la rémunération du salarié sauf à rapporter la preuve que ce dernier ne s'est pas tenu à sa disposition ; qu'en l'espèce, après avoir exactement rappelé qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombait à celui qui invoquait son caractère fictif d'en rapporter la preuve, la cour d'appel a retenu que la société Carrelage Vendôme n'avait aucune activité et que Q... G... n'avait fourni aucun travail pour le compte de cette société ; qu'en se déterminant par des motifs impropres à caractériser en quoi l'AGS-CGEA rapportait la preuve qui lui incombait que le contrat de travail entre Q... G... et la société Carrelage Vendôme était fictif et que M. G... ne s'était pas tenu à la disposition de la société, laquelle devait lui fournir du travail et lui verser la rémunération contractuellement convenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6. En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.

7. Ayant relevé d'une part que M. G... avait été salarié antérieurement d'une autre société gérée par M. B... , placée en liquidation judiciaire le 16 février 2011, à l'encontre de laquelle il avait intenté une action judiciaire, et avait conclu postérieurement au contrat en cause dans le présent litige un contrat de travail avec une autre société gérée par M. B... , créée le 10 avril 2013 et placée en liquidation judiciaire le 22 mars 2016, une enquête pénale étant en cours concernant la liquidation judiciaire de ces sociétés, et retenu d'autre part, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que M. G... n'avait fourni aucune prestation de travail pour le compte de la société Carrelage Vendôme qui n'avait aucune activité, la cour d'appel, qui en a déduit le caractère fictif du contrat de travail de l'intéressé, a légalement justifié sa décision.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. G... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. G....

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. G...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'il n'avait existé aucun contrat de travail entre la société Carrelage Vendôme et M. Q... G... et d'avoir débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes ;

Aux motifs que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; qu'en présence d'un contrat apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, l'AGS (CGEA) de Chalon-sur-Saône fait valoir à l'appui de sa demande tendant à la reconnaissance d'un contrat de travail fictif entre Q... G... et la société Carrelage Vendôme que cette entreprise n'avait aucune activité, que des incohérences affectent le contrat de travail, les bulletins de salaire et les sommes perçues par ce dernier ; qu'il ressort des pièces produites par l'AGS que : -Q... G... a été salarié du 19 octobre 2007 au 15 octobre 2010 au sein de la société Artsol dont le gérant était O... B... ; qu'il a été licencié le 23 octobre 2010 par une lettre remise en mains propres du 6 août 2010 ; que la société Artsol a été placée en liquidation judiciaire le 16 février 2011 ; que Q... G... a engagé une action le 22 mars 2011 devant le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne à l'encontre du mandataire liquidateur de la société Artsol en présence de l'AGS pour obtenir le paiement de rappel de salaires, de congés payés annuels et d'indemnités de rupture ; qu'entre temps, le 1er janvier 2011, Q... G... a souscrit un contrat de travail avec la société Carrelage Vendôme représentée par Y... B... , épouse de O... B... ; que l'irrégularité de cette conclusion tient au fait que cette dernière n'avait aucun pouvoir pour conclure un contrat de travail puisque le gérant de la société Carrelage Vendôme était O... B... depuis sa création le 1er janvier 2009 ; que ce contrat de travail indique en outre dans son intitulé qu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ; que ce contrat comporte un article 1er incohérent, intitulé « MOTIF » qui stipule que : « Ce contrat est conclu pour des raisons d'accroissement d'activité » ; que la société Carrelage Vendôme a ensuite délivré à Q... G... des fiches de paie dont l'ancienneté, fixée au
1er janvier 2011 selon le contrat de travail, est différente au sein des fiches de paie (30 juin 2010 sur les fiches de paie de janvier à décembre 2011 ; 1er janvier 2010 sur les fiches à compter de janvier 2012) ; que la rémunération, 2 452 euros selon le contrat de travail, a été réduite sur les fiches de paie sans contestation de Q... G... à la somme de 2 410,04 euros de janvier à juillet 2011, puis à celle de 1 955.03 euros d'août à décembre 2011 et enfin à 1 744 euros à partir de janvier 2012 ; que les relevés du compte bancaire de Q... G... indiquent qu'il n'existe aucune concordance entre d'une part le montant des sommes provenant chaque mois de la société Carrelage Vendôme soit par virements soit par chèques, variant mensuellement au total entre 1 100 et 2 000 euros, et d'autre part le montant des sommes figurant aux fiches de paie ; qu'il n'est justifié d'aucune réclamation de Q... G... à l'encontre de son employeur visant l'ensemble des anomalies précitées ; que la Selarl AJ Partenaires représentée par Me E..., administrateur judiciaire de la société Carrelage Vendôme, souligne dans la requête en conversion du redressement judiciaire de la société en liquidation judiciaire établie 16 octobre 2013 qu'il n'existe aucun document justifiant de la réalité d'un carnet de commandes et qu'il n'existe aucun élément disponible pour déterminer la situation de la trésorerie de l'entreprise et la situation du personnel à l'ouverture de la procédure ; que Q... G... a ensuite souscrit un contrat de travail avec la société Carrelage Vendôme SN constituée le 10 avril 2013 dont le gérant était O... B... et l'adresse identique à celle de la société Carrelage Vendôme ; que tous les salariés de la société Carrelage Vendôme ont été déclarés par la société Carrelage Vendôme SN ; que la société Carrelage Vendôme SN a été placée en liquidation judiciaire le 22 mars 2016 ; qu'une enquête pénale est en cours depuis le signalement aux services du procureur de la république de Saint-Etienne fait le 11 avril 2011 concernant les liquidations judiciaires des sociétés de O... B... dont certaines ont été l'employeur de Q... G... ; qu'il en résulte que la société Carrelage Vendôme n'avait aucune activité et que Q... G... n'a fourni aucun travail pour le compte de cette société ; que le contrat de travail souscrit entre Q... G... et la société Carrelage Vendôme est dès lors fictif ; que la cour, infirmant le jugement, juge qu'il n'a existé aucun contrat de travail entre la société Carrelage Vendôme et Q... G... et le déboutera de ses demandes ;

Alors 1°) que la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en se fondant sur la circonstance que M. G... ne justifiait, avant la rupture de son contrat de travail, « d'aucune réclamation » sur les incohérences affectant son contrat de travail, les bulletins de salaire et les sommes perçues, laquelle était inopérante pour établir que son contrat de travail était fictif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Alors 2°) qu'il incombe au liquidateur judiciaire et au CGEA-AGS qui contestent l'existence d'un contrat de travail apparent d'en rapporter la preuve ; que ni l'absence d'activité de l'employeur, ni l'absence de fourniture d'un travail par le bénéficiaire du contrat de travail apparent, n'établissent son caractère fictif, l'employeur étant, en tout état de cause, tenu de payer la rémunération du salarié sauf à rapporter la preuve que ce dernier ne s'est pas tenu à sa disposition ; qu'en l'espèce, après avoir exactement rappelé qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombait à celui qui invoquait son caractère fictif d'en rapporter la preuve, la cour d'appel a retenu que la société Carrelage Vendôme n'avait aucune activité et que Q... G... n'avait fourni aucun travail pour le compte de cette société ; qu'en se déterminant par des motifs impropres à caractériser en quoi l'AGS-CGEA rapportait la preuve qui lui incombait que le contrat de travail entre Q... G... et la société Carrelage Vendôme était fictif et que M. G... ne s'était pas tenu à la disposition de la société, laquelle devait lui fournir du travail et lui verser la rémunération contractuellement convenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-12528
Date de la décision : 30/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 15 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 sep. 2020, pourvoi n°19-12528


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.12528
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