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30/09/2020 | FRANCE | N°18-25583

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-25583


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 846 FS-P+B
sur le premier moyen

Pourvoi n° E 18-25.583

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

La société KME Rolled France, société par

actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société KME France, a formé le pourvoi n° E 18-25.583 contre l'arrêt rendu le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 846 FS-P+B
sur le premier moyen

Pourvoi n° E 18-25.583

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

La société KME Rolled France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société KME France, a formé le pourvoi n° E 18-25.583 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. R... L..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société KME Rolled France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. L..., et l'avis de M. Desplan, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Monge, MM. Sornay, Rouchayrole, Mme Mariette, conseillers, M. David, Mmes Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, M. Desplan, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 25 septembre 2018), M. L..., engagé le 9 septembre 1991 par la société Sapric, a été promu cadre le 6 novembre 2003. Le contrat de travail a ensuite été transféré à la société [...] dont l'activité a été reprise par la société KME France puis par la société KME Rolled France.

2. Le 23 février 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail en invoquant notamment le non-respect des dispositions conventionnelles en matière de rémunération minimale. Il a été licencié le 15 septembre 2016.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes au titre d'un rappel de salaires outre congés payés afférents, alors :

« 1° / que selon l'accord du 5 mars 2013 relatif aux salaires minimaux garantis pour l'année 2013, conclu en application de l'article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, à moins que l'ingénieur ou cadre ne soit employé à temps complet quel que soit le nombre de jours stipulé dans le contrat de travail, le barème fixant des garanties annuelles d'appointements minimaux pour le nombre annuel de 218 jours de travail effectif, les valeurs du dit barème seront adaptées en fonction du nombre de jours ou de demi-jours de travail effectif prévu par le contrat de travail de l'ingénieur ou cadre ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que selon l'avenant du 27 janvier 2011 au contrat de travail, M. L... était soumis à un forfait de 207 jours de travail sur l'année ; qu'en appliquant le barème prévu pour un nombre annuel de 218 jours de travail effectif sans l'adapter en fonction du forfait prévu au contrat de travail correspondant au nombre de jours effectivement travaillés, la cour d'appel a violé l'article 2, § IV de l'accord du 5 mars 2013 relatif aux salaires minimaux des ingénieurs et cadres de la métallurgie garantis pour l'année 2013, et l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ que selon l'accord du 22 janvier 2014 relatif aux salaires minimaux garantis pour l'année 2014, à moins que l'ingénieur ou le cadre ne soit employé à temps complet quel que soit le nombre de jours stipulé au contrat de travail, le barème ci-dessus fixant des garanties annuelles d'appointements minimaux pour le nombre annuel de 218 jours de travail effectif, les valeurs du dit barème seront adaptées en fonction du nombre de jours ou de demi-jours de travail effectif prévu par le contrat de travail de l'ingénieur ou du cadre ; que selon l'avenant du 27 janvier 2011 au contrat de travail, M. L... était soumis à un forfait de 207 jours de travail sur l'année ; qu'en appliquant le barème prévu pour un nombre annuel de 218 jours de travail effectif sans l'adapter en fonction du forfait prévu au contrat de travail correspondant au nombre de jours effectivement travaillés, la cour d'appel a violé l'article 2, § IV de l'accord national du 22 janvier 2014 sur le barème des appointements minimaux garantis des ingénieurs et cadres de la métallurgie à partir de l'année 2014 et l'article L. 1221-1 du code du travail ;

3°/ que selon l'accord du 27 janvier 2015 relatif aux salaires minimaux garantis pour l'année 2014, à moins que l'ingénieur ou cadre ne soit employé à temps complet quel que soit le nombre de jours stipulé au contrat de travail, le barème fixant des garanties annuelles d'appointements minimaux pour le nombre annuel de 218 jours de travail effectif, les valeurs du dit barème seront adaptées en fonction du nombre de jours ou de demi-jours de travail effectif, prévu par le contrat de travail de l'ingénieur ou cadre ; que selon l'avenant du 27 janvier 2011 au contrat de travail, M. L... était soumis à un forfait de 207 jours de travail sur l'année ; qu'en appliquant le barème prévu pour un nombre annuel de 218 jours de travail effectif sans l'adapter en fonction du forfait prévu au contrat de travail correspondant au nombre de jours effectivement travaillés, la cour d'appel a violé l'article 2, § IV de l'accord national du 27 janvier 2015 sur le barème des appointements minimaux garantis des ingénieurs et cadres de la métallurgie à partir de l'année 2015 et l'article L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail, l'article 2 4. de l'accord du 5 mars 2013 relatif aux salaires minimaux garantis pour l'année 2013, l'article 2 IV de l'accord du 22 janvier 2014 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2014, l'article 2 IV. de l'accord du 27 janvier 2015 relatif aux salaires annuels minimaux pour l'année 2015, attachés à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 :

4. Ces derniers textes, intitulés barème pour un forfait en jours sur l'année, déterminent le barème des appointements minimaux annuels garantis pour l'année concernée, base 218 jours, pour les ingénieurs et cadres à temps complet quel que soit le nombre de jours sur l'année prévu par le contrat de travail. Le dernier alinéa de chacun de ces textes dispose qu'à moins que l'ingénieur ou cadre ne soit employé à temps complet quel que soit le nombre de jours stipulé au contrat de travail, le barème ci-dessus fixant des garanties annuelles d'appointements minimaux pour le nombre annuel de 218 jours de travail effectif, les valeurs dudit barème seront adaptées en fonction du nombre de jours ou de demi-jours de travail effectif, prévu par le contrat de travail de l'ingénieur ou cadre.

5. Il en résulte, nonobstant la référence faite improprement par ces dispositions conventionnelles à un engagement à temps complet, que, sauf dispositions contraires dans le contrat de travail, lorsque la convention annuelle de forfait en jours mentionne un nombre de jours travaillés inférieur à 218, le montant du minimum salarial conventionnellement garanti doit, pour chaque coefficient, être calculé en rapportant le montant du minimum conventionnel calculé sur une base de 218 jours, au nombre de jours de travail effectif stipulé dans le contrat de travail.

6. Pour condamner l'employeur à verser des sommes au titre d'un rappel de salaires pour les années 2013 à 2015 outre congés payés afférents, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions conventionnelles applicables, retient qu'il n'est pas contesté que le salarié était employé à temps plein et que dès lors il est fondé à réclamer le salaire minimum garanti correspondant à son indice.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié était soumis à un forfait annuel de 207 jours de travail, en sorte qu'elle aurait dû, pour déterminer le montant du salaire minimum garanti, rapporter le minimum conventionnel prévu pour 218 jours de travail effectif au nombre de jours de travail effectif prévus par le contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et de le condamner au paiement de sommes en conséquence, alors « que la cassation qui sera prononcée du chef de dispositif ayant condamné la société KME Rolled France à verser à M. L... diverses sommes à titre de rappels de salaire pour les années 2013, 2014 et 2015 entraînera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. L... avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et des chefs de dispositif subséquents, ces chefs étant unis par un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

9. La cassation du premier moyen, entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositifs relatifs à la rupture.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société KME Rolled France à verser à M. L... des sommes à titre de rappels de salaire outre congés payés afférents pour les années 2013 à 2015, prononce la résiliation du contrat de travail à compter du 15 septembre 2016 et condamne l'employeur au paiement d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à rembourser, le cas échéant les indemnités chômage versées au salarié dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 25 septembre 2018 entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. L... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société KME Rolled France

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société KME Rolled France à verser à M. L... les sommes de 1 819,59 € brut de rappel de salaire sur l'année 2013, 4 347,36 € brut de rappel de salaire sur 2014 et 4 766,28 € brut de rappel de salaire sur 2015, outre les congés payés ;

Aux motifs qu'« il ressort du contrat de travail de M. R... L..., et notamment de l'avenant du 27 janvier 2011, que celui-ci, en raison de la nature de ses fonctions ne permettant pas de prédéterminer son temps de travail, était soumis à un forfait de 207 jours de travail sur l'année.
A - sur le rappel de salaire de l'année 2013 :
En application de l'article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, a été conclu le 5 mars 2013 un accord national sur le barème des appointements minimaux garantis des ingénieurs et cadres à partir de l'année 2013.
Aux termes du paragraphe IV de cet accord est prévu un barème pour un forfait en jours sur l'année de la manière suivante :
"Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2013, base 218 jours incluant la journée de solidarité, pour les ingénieurs et cadres à temps complet quel que soit le nombre de jours sur l'année prévu par le contrat de travail, dans le cadre d'un forfait en jours sur l'année, est fixé (
) pour l'indice 108 à 37 804 € brut. A moins que l'ingénieur ou cadre ne soit employé à temps complet quel que soit le nombre de jours stipulé au contrat de travail, le barème ci-dessus fixant des garanties annuelles d'appointements minimaux pour le nombre annuel de 218 jours de travail effectif, les valeurs dudit barème seront adaptées en fonction du nombre de jours ou de demi-jour de travail effectif, prévu par le contrat de travail de l'ingénieur ou cadre".
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. R... L... était employé à temps plein.
Dès lors, il est bien fondé à solliciter le minimum garanti correspondant à l'indice 108, soit sur la base d'un salaire annuel de 37 804 € et non de 35 896,46 € comme fixé à tort par le jugement déféré qui a fait une application erronée de l'accord national du 5 mars 2013.
Compte tenu de la prescription non contestée par les parties concernant le mois de janvier 2013, M. R... L... aurait ainsi dû percevoir entre février et décembre 2013 la somme de 11 x 37 804 €/12, soit 34 653,67 €.
Dans la mesure où la SAS KME Rolled France ne lui a versé que la somme de 32 834,08 €, elle lui reste redevable d'un montant de 1 819,59 € brut, outre les congés payés à hauteur de 181,95 € brut.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de condamner la SAS KME Rolled France à ce rappel de salaire.

b- sur le rappel de salaire de l'année 2014 :
Aux termes de l'article 22 de la convention collective applicable, M. R... L... pouvait effectivement prétendre à partir du 1er février 2014, ayant passé trois ans en position II, indice 108 comme en atteste l'avenant de février 2011, à la rémunération minimale correspondant à l'indice 114, soit la somme de 40 344 € brut en application de l'accord national du 22 janvier 2014 sur le barème des appointements minimaux garantis des ingénieurs et cadres à partir de l'année 2014.
Il aurait dû ainsi percevoir :
-pour le mois de janvier 2014 la somme de 3 185,08 € (indice 108 au 1er janvier 2014),
-entre le 1er février et le 31 décembre 2014, la somme de 36 982 €,
-soit un total de 40 167,08 €.
Or, dans la mesure où l'employeur ne lui a versé que 35 819,72 €, il lui reste dû la somme de 4 347,36 € brut, outre les congés payés à hauteur de 434,73 € brut.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de condamner la SAS KME Rolled France à ce rappel de salaire.

c- sur le rappel de salaire de l'année 2015 :
Pour l'année 2015, il ressort de l'accord national du 27 janvier 2015 que pour l'indice 114, le salaire conventionnel minimum est de 40 586 € brut.
Dans la mesure où le salarié n'a perçu qu'une somme de 35 819,72 € brut, il lui reste dû la somme de 4 766,28 € brut, outre les congés payés afférents à hauteur de 476,62 € brut.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de condamner la SAS KME Rolled France à ce rappel de salaire » (arrêt p 5 et 6) ;

1°) Alors que selon l'accord du 5 mars 2013 relatif aux salaires minimaux garantis pour l'année 2013, conclu en application de l'article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, à moins que l'ingénieur ou cadre ne soit employé à temps complet quel que soit le nombre de jours stipulé dans le contrat de travail, le barème fixant des garanties annuelles d'appointements minimaux pour le nombre annuel de 218 jours de travail effectif, les valeurs dudit barème seront adaptées en fonction du nombre de jours ou de demi-jours de travail effectif prévu par le contrat de travail de l'ingénieur ou cadre ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que selon l'avenant du 27 janvier 2011 au contrat de travail, M. L... était soumis à un forfait de 207 jours de travail sur l'année ; qu'en appliquant le barème prévu pour un nombre annuel de 218 jours de travail effectif sans l'adapter en fonction du forfait prévu au contrat de travail correspondant au nombre de jours effectivement travaillés, la cour d'appel a violé l'article 2, § IV de l'accord du 5 mars 2013 relatif aux salaires minimaux des ingénieurs et cadres de la métallurgie garantis pour l'année 2013, et l'article L 1221-1 du code du travail ;

2°) Alors que selon l'accord du 22 janvier 2014 relatif aux salaires minimaux garantis pour l'année 2014, à moins que l'ingénieur ou le cadre ne soit employé à temps complet quel que soit le nombre de jours stipulé au contrat de travail, le barème ci-dessus fixant des garanties annuelles d'appointements minimaux pour le nombre annuel de 218 jours de travail effectif, les valeurs dudit barème seront adaptées en fonction du nombre de jours ou de demi-jours de travail effectif prévu par le contrat de travail de l'ingénieur ou du cadre ; que selon l'avenant du 27 janvier 2011 au contrat de travail, M. L... était soumis à un forfait de 207 jours de travail sur l'année ; qu'en appliquant le barème prévu pour un nombre annuel de 218 jours de travail effectif sans l'adapter en fonction du forfait prévu au contrat de travail correspondant au nombre de jours effectivement travaillés, la cour d'appel a violé l'article 2, § IV de l'accord national du 22 janvier 2014 sur le barème des appointements minimaux garantis des ingénieurs et cadres de la métallurgie à partir de l'année 2014 et l'article L.1221-1 du code du travail ;

3°) Alors que selon l'accord du 27 janvier 2015 relatif aux salaires minimaux garantis pour l'année 2014, à moins que l'ingénieur ou cadre ne soit employé à temps complet quel que soit le nombre de jours stipulé au contrat de travail, le barème fixant des garanties annuelles d'appointements minimaux pour le nombre annuel de 218 jours de travail effectif, les valeurs dudit barème seront adaptées en fonction du nombre de jours ou de demi-jours de travail effectif, prévu par le contrat de travail de l'ingénieur ou cadre ; que selon l'avenant du 27 janvier 2011 au contrat de travail, M. L... était soumis à un forfait de 107 jours de travail sur l'année ; qu'en appliquant le barème prévu pour un nombre annuel de 218 jours de travail effectif sans l'adapter en fonction du forfait prévu au contrat de travail correspondant au nombre de jours effectivement travaillés, la cour d'appel a violé l'article 2, § IV de l'accord national du 27 janvier 2015 sur le barème des appointements minimaux garantis des ingénieurs et cadres de la métallurgie à partir de l'année 2015 et l'article L 1221-1 du code du travail.

Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. L..., avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir en conséquence condamné la société KME Rolled France à verser à M. L... les sommes de 10 146,48 € brut au titre de l'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis, outre 1 014,64 € brut pour les congés payés afférents, de 12 467,96 € au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de 60 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir ordonné à la société KME Rolled France de remettre à M. L... les bulletins de paye rectifiés et jugé qu'elle devrait le cas échéant rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois à compter de la rupture ;

Aux motifs que « M. R... L... ayant saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail avant que l'employeur ne le licencie pour inaptitude, il convient d'examiner si les faits reprochés à l'employeur justifiaient une rupture du contrat de travail aux torts de ce dernier.
Au vu des observations ci-dessus, il apparaît que la SAS KME Rolled France n'a pas versé à M. R... L... les sommes qui lui étaient dues au titre du salaire minimum garanti par la convention collective qui lui était applicable.
Il est constant, au vu des pièces produites par le salarié que ce dernier a demandé à de multiples reprises à sa direction de lui appliquer les dispositions prévues par la convention collective.
Ainsi, par courrier électronique du 23 octobre 2014, M. R... L... a écrit à sa direction dans les termes suivants : "D'après mes informations, la grille de classification professionnelle évolue tous les trois ans pour les cadres. En ce qui me concerne, l'indice devait passer de 108 à 114 au 1er février 2014. J'ai constaté que cette modification n'avait pas été effectuée. Sauf erreur de ma part, je vous serais reconnaissant de bien vouloir faire le nécessaire".
Il a adressé un nouveau courrier électronique de relance le 12 novembre 2014 à la suite duquel la direction lui a répondu, par courrier du 21 novembre 2014 : "Il n'est pas prévu pour l'instant de revaloriser votre coefficient et votre rémunération pour des raisons que je vous expliquerai en face à face lorsque nous avons l'occasion de nous rencontrer prochainement".
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2015, M. R... L... a réitéré sa demande d'application du salaire minimum prévu par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Il a notamment écrit : "J'estime aujourd'hui qu'il vous appartient d'une part d'appliquer la majoration de mon indice hiérarchique dans les conditions prévues par les articles 20 et 22 de la convention et d'autre part je vous demande d'appliquer rétroactivement à la date du 1er février 2014 ma revalorisation salariale correspondant au barème des appointements minimaux garantis par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie".
Ce courrier étant resté sans réponse, M. R... L... a adressé à sa hiérarchie un courrier électronique de rappel le 29 juillet 2015 à la suite duquel il lui a été répondu, sur le même mode le même jour, que son dossier était en cours de traitement.
Puis, comme il a été rappelé ci-dessus, les représentants du personnel ont interrogé la direction sur l'absence d'augmentation automatique pour les cadres de l'indice hiérarchique en fonction de l'ancienneté. Force est de constater au vu des deux versions du procès-verbal versées au débat que l'entreprise s'est contentée :
-soit d'une réponse laconique en indiquant qu'elle n'appliquait pas la convention collective,
-soit d'une réponse non suivie d'effet, en indiquant qu'elle appliquait la convention collective mais qu'il était possible qu'une disposition n'ait pas été appliquée par erreur.
Il en résulte que le refus injustifié par la SAS KME Rolled France, malgré les demandes réitérées de son salarié, d'appliquer le salaire minimum prévu par la convention collective dont il relève, constitue un manquement suffisamment grave à son obligation contractuelle justifiant à ses torts la rupture du contrat de travail.
Il convient donc de faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse » (arrêt p 6, § 6 et suiv.) ;

1°) Alors que la cassation qui sera prononcée du chef de dispositif ayant condamné la société KME Rolled France à verser à M. L... diverses sommes à titre de rappels de salaire pour les années 2013, 2014 et 2015 entraînera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. L... avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et des chefs de dispositif subséquents, ces chefs étant unis par un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) Alors que la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée aux torts de l'employeur que si les manquements reprochés à ce dernier sont d'une gravité telle qu'ils ont empêché la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. L... aux motifs que la société KME Rolled France avait manqué à son obligation d'appliquer le salaire minimum prévu par la convention collective applicable ; qu'en statuant ainsi sans relever que ce manquement empêchait la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a, en tout état de cause, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société KME Rolled France à verser à M. L... les sommes de 12 467,96 € au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de 60 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Aux motifs que « b- sur le solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement :
Aux termes de l'article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres, le taux de l'indemnité de licenciement est fixé comme suit :
-1/5ème de mois pour la tranche de 1 à 7 ans d'ancienneté,
-3/5ème de mois par année d'ancienneté pour la tranche au-delà de 7 ans d'ancienneté.
Au regard des développements ci-dessus concernant le montant du salaire conventionnel qu'aurait dû percevoir M. R... L..., il convient de retenir le calcul opéré par ce dernier sur la base de 25 ans d'ancienneté.
Il aurait dû ainsi percevoir la somme de 49 901,20 €.
Dans la mesure où le salarié n'a perçu qu'un montant de 37 433,38 €, il lui reste bien dû la somme de 12 467,96 € que la SAS KME Rolled France sera condamnée à lui verser, le jugement étant infirmé en ce sens.
c- sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Il est constant que M. R... L... avait au moment de la rupture du contrat de travail 25 ans d'ancienneté et qu'il était âgé de 47 ans.
La SAS KME Rolled France fait valoir qu'il souhaitait rester en région parisienne où il habitait déjà, ce que ne conteste pas l'intéressé.
Toutefois, M. R... L... produit à hauteur de cour les justificatifs d'indemnisation par Pôle emploi.
Au regard de ces éléments et de la moyenne conventionnelle des derniers mois de salaire d'un montant de 3 382,16 €, il convient de fixer à la somme de 60 000 € le montant de dommages et intérêts qui seront octroyés à M. R... L..., le jugement étant infirmé en ce sens » (arrêt p 7, § 6 et suiv.) ;

1°) Alors qu'à moins que l'ingénieur ou cadre ne soit employé à temps complet quel que soit le nombre de jours stipulé au contrat de travail, le barème fixant des garanties annuelles d'appointements minimaux pour le nombre annuel de 218 jours de travail effectif, les valeurs dudit barème seront adaptées en fonction du nombre de jours ou de demi-jours de travail effectif, prévu par le contrat de travail de l'ingénieur ou cadre ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que selon l'avenant du 27 janvier 2011 au contrat de travail, M. L... était soumis à un forfait de 207 jours de travail sur l'année ; qu'en calculant l'indemnité conventionnelle de licenciement à partir du montant du salaire conventionnel établi par le barème prévu pour un nombre annuel de 218 jours de travail effectif, sans l'adapter en fonction du forfait prévu au contrat de travail correspondant au nombre de jours effectivement travaillés, la cour d'appel a violé l'article 2, § IV de l'accord national sur le barème des appointements minimaux garantis des ingénieurs et cadres à partir de l'année 2015 du janvier 2015 et l'article L 1221-1 du code du travail ;

2°) Alors qu'en fixant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard de la moyenne conventionnelle des derniers mois de salaire calculée à partir du barème prévu pour un nombre annuel de 218 jours de travail effectif sans l'adapter en fonction du forfait prévu au contrat de travail correspondant au nombre de jours effectivement travaillés, la cour d'appel a violé l'article 2, § IV de l'accord national sur le barème des appointements minimaux garantis des ingénieurs et cadres à partir de l'année 2015 du janvier 2015 et l'article L 1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-25583
Date de la décision : 30/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Métallurgie - Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 - Article 23 - Appointements minima - Accord annuel sur les salaires minimaux garantis - Contrat de forfait de moins de 218 jours - Calcul au prorata du nombre de jours de travail sur l'année - Portée

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Convention de forfait - Convention de forfait sur l'année - Convention de forfait en jours sur l'année - Nombre de jours travaillés - Nombre de jours inférieurs au plafond légal - Effets - Salaire annuel garanti - Calcul - Calcul au prorata du nombre de jours de travail sur l'année - Fondement - Détermination - Portée

L'article 2, 4, de l'accord du 5 mars 2013 relatif aux salaires minimaux garantis pour l'année 2013, l'article 2, IV, de l'accord du 22 janvier 2014 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2014, l'article 2, IV, de l'accord du 27 janvier 2015 relatif aux salaires annuels minimaux pour l'année 2015, attachés à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 , intitulés barème pour un forfait en jours sur l'année, déterminent le barème des appointements minimaux annuels garantis pour l'année concernée, base 218 jours, pour les ingénieurs et cadres à temps complet quel que soit le nombre de jours sur l'année prévu par le contrat de travail. Le dernier alinéa de chacun de ces textes dispose qu'à moins que l'ingénieur ou cadre ne soit employé à temps complet quel que soit le nombre de jours stipulé au contrat de travail, le barème ci-dessus fixant des garanties annuelles d'appointements minimaux pour le nombre annuel de 218 jours de travail effectif, les valeurs dudit barème seront adaptées en fonction du nombre de jours ou de demi-jours de travail effectif, prévu par le contrat de travail de l'ingénieur ou cadre. Il en résulte, nonobstant la référence faite improprement par ces dispositions conventionnelles à un engagement à temps complet, que, sauf dispositions contraires dans le contrat de travail, lorsque la convention annuelle de forfait en jours mentionne un nombre de jours travaillés inférieur à 218, le montant du minimum salarial conventionnellement garanti doit, pour chaque coefficient, être calculé en rapportant le montant du minimum conventionnel calculé sur une base de 218 jours, au nombre de jours de travail effectif stipulé dans le contrat de travail. Doit être cassé, l'arrêt qui accorde un rappel de salaire en retenant qu'il n'était pas contesté que le salarié était engagé à temps complet alors qu'il ressortait de ses constatations que le salarié avait été soumis à un forfait annuel de 207 jours de travail, en sorte que la cour d'appel aurait dû, pour déterminer le montant du salaire minimum garanti, rapporter le minimum conventionnel prévu pour 218 jours de travail effectif au nombre de jours de travail effectif prévus par le contrat de travail


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 25 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 sep. 2020, pourvoi n°18-25583, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Cathala (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.25583
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