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30/09/2020 | FRANCE | N°18-24933

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-24933


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 799 F-D

Pourvoi n° Y 18-24.933

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

La société Ozgul construction, dont le siège e

st [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-24.933 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litig...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 799 F-D

Pourvoi n° Y 18-24.933

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

La société Ozgul construction, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-24.933 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M. L... H..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Ozgul construction, de Me Haas, avocat de M. H..., après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 octobre 2018), M. H... a été engagé par la société Ozgul construction (la société) le 26 janvier 2009 en qualité de charpentier puis d'aide manoeuvre dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée puis d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. En son dernier état, le salarié percevait un salaire brut mensuel de 1 440,86 euros. Après plusieurs arrêts de travail à partir du mois de décembre 2011, le salarié a, le 8 avril 2014, été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail. Convoqué le 30 septembre 2014 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, le salarié a été licencié, le 11 octobre 2014, pour faute.

2. Le 9 février 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires du 9 mai au 7 octobre 2014, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

4. La société reproche à l'arrêt de rejeter sa demande reconventionnelle en paiement d'une certaine somme au titre d'un prêt non remboursé, alors :

« 1°/ que l'employeur justifie avoir payé une avance au salarié en démontrant qu'il a émis à son profit des chèques correspondant au montant de cette avance ; que la cour d'appel qui a constaté qu'il était établi que la société avait émis deux chèques de 4 800 euros et de 2 480 euros au bénéfice du salarié et qui a considéré que l'existence d'un prêt n'étant pas établi, il convenait de rejeter la demande en remboursement de ces sommes ou en compensation de cette avance avec les salaires n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article 1353 nouveau du code civil (anciennement 1315 du même code) ;

2°/ qu'en tout état de cause, les créances de l'employeur à l'égard des salariés peuvent donner lieu à compensation dans la limite de la fraction saisissable du salaire ; que tel est le cas d'une créance résultant d'une avance versée au salarié ; que la cour d'appel qui a énoncé que la créance résultant de l'avance consentie par l'employeur au salarié ne pouvait faire l'objet d'une compensation, tout en constatant que l'employeur était débiteur de salaires pour la période du 9 mai au 11 octobre 2014, a violé les articles L. 3251-1, L. 3251-2 et L. 3251-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel, estimant que les éléments produits par l'employeur étaient insuffisants à pallier l'absence de tout écrit exigé par l'article 1326 du code civil alors applicable, a pu en déduire qu'en l'absence de reconnaissance de dette l'existence d'un prêt n'était pas établie.

6. En conséquence, le moyen, qui manque en sa seconde branche par le fait qui lui sert de base dès lors que la cour d'appel n'a pas constaté l'existence d'une créance de l'employeur, n'est pas fondé pour le surplus.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

7. La société reproche à l'arrêt de la condamner à payer au salarié la somme de 333,68 euros avec intérêts légaux à compter du 20 février 2015 en remboursement de la compensation indûment opérée sur le salaire du mois de mai 2014, alors « que les juges du fond doivent se prononcer uniquement sur ce qui est demandé dans les écritures des parties ; qu'en décidant qu'il y avait lieu de rembourser les heures de travail payées entre le 1er mai et le 7 mai 2014, alors que le salarié a limité sa demande en paiement de salaire aux périodes de 9 mai au 12 mai 2014 et du 13 mai au 11 octobre 2014, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Il résulte du dispositif des conclusions d'appel du salarié que ce dernier demandait, ainsi que l'a relevé la cour d'appel, la condamnation de la société à lui verser la somme de 2 591,22 euros au titre du remboursement des sommes retenues sur ses bulletins de salaire entre les mois de mai et septembre 2014. Dès lors, en condamnant la société à payer au salarié la somme de 333,68 euros en remboursement de la compensation indûment opérée sur le salaire du mois de mai 2014, au motif que seules les heures de travail payées entre le 1er mai et le 7 mai 2014 ont réellement pu faire l'objet d'une compensation par l'employeur et doivent donc être remboursées au salarié à hauteur de cette somme, la cour d'appel n'a pas statué au-delà de ce qui lui était demandé.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ozgul construction aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ozgul construction et la condamne à payer à M. H... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société Ozgul construction

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à la Cour d'appel d'avoir dit que le licenciement de Monsieur L... H... était nul et d'avoir prononcé la condamnation de la société Ozgul Construction à lui payer diverses indemnités et rappels de salaires

Aux motifs que sur la demande de sursis à statuer présentée par la SARL Ozgul Construction ; au soutien de sa demande, la SARL Ozgul construction fait valoir que, suite à l'ouverture d'une information judiciaire au tribunal de grande instance de Bourg en Bresse en fin d'année 2014, tous ses dossiers ont été saisis par des services d'enquête qu'elle en a demandé en vain la restitution au procureur de la République de Bourg en Bresse et qu'elle ne dispose donc pas de toutes les pièces du dossier de L... H... mais uniquement de quelques-unes conservées sur informatique ce qui ne lui permet pas d'assurer complètement et utilement sa défense ; elle justifie du refus du procureur de la République de Bourg en Bresse par la copie d'un courrier du 9 septembre 2015 ; toutefois faute de précision sur les pièces lui faisant défaut pour assurer efficacement sa défense dans la présente procédure, la demande de la SARL Ozgul Construction n'apparaît pas fondée dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et sera donc rejetée ;

1° Alors que les juges ne peuvent dénaturer les conclusions d'appel ; que la Cour d'appel qui a rejeté la demande de sursis à statuer formée par l'exposante en attente de la communication des pièces relatives au salarié saisies par les services d'enquête dans ses locaux et demandées au cabinet du juge d'instruction, au seul motif qu'elle ne précisait pas les pièces concernées, alors qu'il était indiqué que les pièces concernées étaient celles figurant dans le dossier du salarié sans lesquelles elle ne pouvait assurer sa défense, a dénaturé les conclusions d'appel et violé l'article 4 du code de procédure civile

2° Alors que méconnait les exigences du procès équitable les juges qui rejettent une demande de sursis à statuer dans l'attente de la communication du dossier pénal et des pièces nécessaires aux besoins de la défense de l'employeur dans le cadre d'une procédure prud'homale dès lors que celui-ci a d'ores et déjà fait des démarches pour obtenir ces pièces ; que la Cour d'appel a rejeté la demande de sursis de l'exposante en attente de la communication des pièces relatives aux salariés saisies par les services d'enquête alors qu'il était indiqué que les pièces concernant le dossier de Monsieur H... avaient été demandées au cabinet du juge d'instruction par deux fois et que la seconde demande du 10 janvier 2018 n'avait pas reçu de réponse ; qu'en refusant de surseoir à statuer dans l'attente de la communication des pièces d'ores et déjà réclamées au juge d'instruction , la cour d'appel a méconnu les exigences du procès équitable et a violé l'article 6 de la convention européenne.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur L... H... était nul et d'avoir en conséquence prononcé la condamnation de la société Ozgul construction à lui payer diverses indemnités et rappels de salaires

Aux motifs que par application de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa version alors applicable, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mars 2008 en raison de son état de santé ou de son handicap ; selon l'article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une telle mesure discriminatoire, le salarié doit présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; au soutien de sa demande, L... H... fait valoir que le comportement de la SARL Ozgul Construction atteste de sa volonté de mettre fin à la relation de travail en raison de son état de santé ; il considère qu'il s'agit là d'une discrimination qui rend le licenciement nul ; il considère qu'il s'agit là d'une discrimination qui rend le licenciement nul ; il invoque les éléments suivants : la SARL Ozgul Construction n'a pas recherché toutes les offres de reclassement disponibles au sein de tous les établissements de la société , en ne sollicitant pas de médecin du travail préalablement à la proposition de reclassement sur l'emploi de nettoyeur de chantier pour vérifier l'adéquation entre l'emploi proposé et ses aptitudes ; il résulte des pièces du dossier que L... H... a fait l'objet d'un avis d'inaptitude à son poste d'aide manoeuvre le 8 avril 2014 avec des restrictions tenant à la réalisation de travaux les bras levés, le médecin du travail préconisant un poste orienté vers les travaux de finition, petites murets, livraison notamment ou de nettoyage ; à réception de cet avis la SARL Ozgul Construction prétend avoir pris contact par courrier du 18 avril avec le médecin du travail pour l'interroger sur les « possibilités de reclassement ou d'aménagement du poste de travail en fonction des aptitudes physiques de Monsieur L... H... » ; l'échange avec le médecin du travail s'est achevé près de 3 mois après l'avis d'inaptitude, le 1er juillet 2017, avec le courrier de réponse de ce dernier dont il ressort que la SARL Ozgul construction n'a pas été très précise sur le poste de reclassement proposé ; à ce sujet, la SARL Ozgul Construction ne peut valablement considérer qu'elle a « donc parfaitement respecté son obligation de reclassement, ce en liaison étroite avec le médecin du travail, et conformément aux restrictions médicales émises » ; après l'avis d'inaptitude et « dans l'attente de l'avis du médecin du travail » sur la compatibilité du poste de reclassement avec l'état de santé de L... H..., la SARL Ozgul Construction, a proposé à ce dernier le 30 avril 2014, un poste de reclassement dans l'emploi de nettoyeur de chantier, classification ouvrier d'exécution 2, coefficient 170 , au salaire de 1472,602 € bruts en contrepartie de 35 heures de travail hebdomadaires, proposition de poste que le salarié a accepté le 12 mai 2014 ; or il n'est justifié d'aucune convocation du salarié pour la prise de ce nouveau poste entre le 12 mai 2014 et le 7 juillet 2014 ; en revanche, L... H... verse aux débats la copie d'un courrier recommandé avec accusé de réception du 23 mai 2014, que la SARL Ozgul Construction affirme n'avoir jamais reçu mais dont l'avis de réception est produit aux débats en pièce 8-1, dans lequel, le salarié fait état d'un passage dans l'entreprise pour savoir à quelle date il doit reprendre ses nouvelles fonctions et de la réponse de l'employeur selon laquelle il n'a plus besoin d'un agent de nettoyage sur les chantiers, qu'il refuse de le licencier et l'incite à démissionner ; de plus, durant cette période, il n'est pas contesté que L... H... n'était ni reclassé ni licencié ce qu'a reconnu l'employeur lors de l'audience de référés du 17 juillet 2014 ; pour autant le paiement des salaires prévus à l'article L. 1226-1 du code du travail n'a pas repris et L... H... a dû assigner l'employeur en référé et obtenir une décision judiciaire pour contraindre la SARL Ozgul Construction à respecter ses obligations ; enfin, si la SARL Ozgul Construction allègue avoir adressé le 7 juillet 2014, une seconde proposition de poste de reclassement suite à l'accord du médecin du travail du 1er juillet 2014, la cour relève qu'il n'est pas justifié de l'envoi de ce courrier versé aux débats en pièce 6 mais sans avis de réception- et qu'il n'est pas démontré que ce poste de reclassement était conforme aux recommandations du médecin du travail dans la mesure où il n'est pas justifié de la nature du poste de reclassement soumis à ce dernier ; tous ces éléments, leur chronologie, et les incohérences de la procédure de licenciement diligentée par la SARL Ozgul établissent que la recherche de reclassement a été artificielle et pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé de L... H... ; afin de prouver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination, la SARL Ozgul Construction fait valoir qu'après avoir accepté la proposition de reclassement, L... H... ne s'est jamais présenté dans l'entreprise pour prendre son poste malgré ses convocations et qu'elle a donc été contrainte de le licencier pour abandon de poste ; la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige circonscrit l'abandon de poste reproché au salarié à la période postérieure au 7 juillet 2014 ; cette date correspond au courrier d'envoi de la seule proposition de reclassement potentiellement conforme aux dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa version alors applicable selon lesquelles la proposition de reclassement suite à l'inaptitude doit prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; cependant, ainsi qu'il a été dit plus haut, il n'est pas démontré que ce poste de reclassement a été porté à la connaissance du salarié ni que ce dernier a accepté cette proposition, ni que ce dernier a accepté cette proposition , L... H... n'évoquant jamais d'autre accord que celui formalisé le 12 mai 2014 ; en outre la SARL Ozgul Construction ne justifie que d'une seule convocation de L... H... en date du 25 juillet 2014 pour la prise de poste ; néanmoins, le salarié reconnaît dans son courrier recommandé avec accusé de réception du 3 novembre 2014 ( pièce 15) avoir reçu plusieurs courriers de la part de la SARL Ozgul Construction, lui donnant rendez-vous dans l'entreprise et auxquels il s'est présenté pour s'entendre dire par l'employeur qu'il n'avait pas besoin de lui ; de son côté la SARL Ozgul Construction produit également deux attestations de salariés datées des 18 novembre 2015 et 10 juillet 2018 indiquant que L... H... ne s'est jamais présenté sur le chantier mais qui sont insuffisamment circonstanciées, notamment sur la période des absences, étant rappelé que dans le cadre de la présente procédure la SARL Ozgul Construction se prévaut également des carences de L... H... depuis le 12 mai 2014 ; la SARL Ozgul Construction produit également un cliché photographique censé démontrer que le 21 juillet 2017, L... H... travaillait sur le chantier d'une société Galle à [...] et qu'il n'entendait pas reprendre son poste ; cependant, outre que la date du 21 juillet 2017 est postérieure de 3 années aux faits reprochés au salarié, une simple photographie ne permet pas d'établir les faits reprochés et encore moins les conséquences qu'en tire l'intimée ; en revanche et ainsi que le fait justement valoir L... H..., la SARL Ozgul Construction ne produit pas le registre d'entrées et de sorties du personnel établissant que le poste de nettoyeur de chantier était alors disponible pour lui ou encore des plannings l'incluant dans la liste de chantiers à venir ; dès lors la SARL Ozgul Construction ne rapporte pas la preuve de ce que sa décision de licencier L... H... était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination à savoir en l'occurrence l'abandon de poste depuis le 7 juillet 2014 et il y a lieu de considérer que L... H... a été licencié pour un motif discriminant lié à son état de santé ; ce licenciement est donc nul ;

1° Alors que le droit à un procès équitable tel que défini à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comprend l'exercice effectif des droits de la défense et le respect de la loyauté des débats ; que méconnait les exigences du procès équitable et des droits à la défense les juges qui condamnent une partie au motif qu'elle n'apporte pas la preuve des faits qu'elle allègue, en lui refusant le temps nécessaire pour disposer des pièces de nature à modifier la solution du litige ; que la Cour d'appel a retenu que l'employeur ne justifiait pas d'une convocation du salarié pour la prise d'un nouveau poste, de l'envoi d'un courrier du 7 juillet 2014, de la conformité du poste proposé, aux conclusions du médecin du travail, ni de ce que le poste de reclassement avait été porté à la connaissance du salarié, qu'il démontrait l'envoi d'une seule convocation du salarié le 25 juillet 2014 alors que le salarié reconnaissait en avoir reçu plusieurs, et en outre relevé que les registres d'entrée et de sortie du personnel ni du planning de l'entreprise n'étaient pas produits ; qu'en refusant le sursis à statuer dans l'attente de la communication du dossier du Monsieur L... saisi dans les bureaux de l'entreprise dans le cadre d'une enquête pénale, d'ores et déjà demandée au juge d'instruction, et en décidant que le licenciement était nul faute par l'employeur de communiquer les éléments de preuve relatifs au licenciement du salarié et de sa recherche de reclassement, la Cour d'appel a méconnu le principe du procès équitable et violé l'article 6 §1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales

2° Alors que les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise, accompagnées le cas échéant d'un examen complémentaires doivent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que la Cour d'appel qui a considéré que seule proposition de reclassement du 7 juillet 2014 devait être prise en considération sans rechercher comme cela lui était demandé si la proposition du 30 avril 2014 acceptée par le salarié n'avait pas été réitéré le 7 juillet 2014 dans les mêmes termes, et si en conséquence, elle n'était pas conforme aux conclusions du médecin du travail, et à sa réponse du 1er juillet 2017, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande reconventionnelle de la SARL Ozgul construction en paiement d'une somme de 7.280 € au titre d'un prêt non remboursé

Aux motifs que la SARL Ozgul construction expose qu'elle a consenti à L... H... deux prêts de 4800 € et 2480 € en janvier 2013 et juillet 2013 qui ne lui ont pas été remboursés ; elle justifie l'absence de reconnaissance de dette par les relations de confiance et d'amitié entre le représentant légal de la société et L... H... ; elle produit la copie de deux chèques établis par ses soins à L... H... ainsi qu'une attestation de la comptable de la société précisant que le prêt n'a pas été remboursé ; toutefois, ces éléments sont insuffisants à pallier l'absence de tout écrit exigé par l'article 1326 du code civil alors applicable et selon lequel, « l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres ; en cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres » ; ainsi s'il est établi que la SARL Ozgul a émis deux chèques de 48000 € et de 2480 € au bénéfice de Monsieur H..., aucun élément ne permet d'établir que ces sommes constituaient un prêt générant une obligation de restitution par Monsieur L... H... ; l'existence d'un prêt n'était pas établie, la demande de la SARL Ozgul Construction sera rejetée ; de son côté pour obtenir remboursement de la somme de 2591,22 € L... H... fait valoir que l'employeur a indûment opéré une compensation sur ses salaires de mai à septembre 2014 à hauteur de 7280 € ; les bulletins de paie des mois de mai et jusqu'à octobre 2014 font effectivement état d'un net à payer négatif variant de – 4438,78 € à – 6421,97 € ; toutefois aucune compensation entre créances réciproques n'a pu valablement s'opérer durant la grande majorité de cette période puisqu'il est établi que l'employeur ne se considérait débiteur d'aucune somme envers et le salarié et qu'aucun salaire ‘n'a d'ailleurs été versé à partir du 9 mai 2014, L... H... n'en obtenant justement paiement que dans le présent arrêt pour la période du 9 mai 2014 au 11 octobre 2014 ; finalement seules les heures payées entre le 1er mai et le 7 mai 2014 ont réellement pu faire l'objet d'une compensation par l'employeur et doivent donc être remboursées à L... H... à hauteur de 333,68 € avec intérêts légaux à compter du 20 février 2015 ;

1° Alors que l'employeur justifie avoir payé une avance au salarié en démontrant qu'il a émis à son profit des chèques correspondant au montant de cette avance; que la cour d'appel qui a constaté qu'il était établi que la société Ozgul Construction avait émis deux chèques de 4800 € et de 2480 € au bénéfice de Monsieur H... et qui a considéré que l'existence d'un prêt n'étant pas établi, il convenait de rejeter la demande en remboursement de ces sommes ou en compensation de cette avance avec les salaires n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article 1353 nouveau du code civil (anciennement 1315 du même code)

2° Alors qu'en tout état de cause , les créances de l'employeur à l'égard des salariés peuvent donner lieu à compensation dans la limite de la fraction saisissable du salaire ; que tel est le cas d'une créance résultant d'une avance versée au salarié ; que la Cour d'appel qui a énoncé que la créance résultant de l'avance consentie par l'employeur au salarié ne pouvait faire l'objet d'une compensation, tout en constatant que l'employeur était débiteur de salaires pour la période du 9 mai au 11 octobre 2014, a violé les articles L. 3251-1, L. 3251-2 et L. 3251-3 du code du travail

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Ozgul Construction à payer à Monsieur L... H... la somme de 333,68 € avec intérêts légaux à compter du 20 février 2015 en remboursement de la compensation indûment opérée sur le salaire du mois de mai 2014.

Aux motifs que la SARL Ozgul construction expose qu'elle a consenti à L... H... deux prêts de 4800€ et 2480€ en janvier 2013 et juillet 2013 qui ne lui ont pas été remboursés ; elle justifie l'absence de reconnaissance de dette par les relations de confiance et d'amitié entre le représentant légal de la société et L... H... ; elle produit la copie de deux chèques établis par ses soins à L... H... ainsi qu'une attestation de la comptable de la société précisant que le prêt n'a pas été remboursé ; toutefois, ces éléments sont insuffisants à pallier l'absence de tout écrit exigé par l'article 1326 du code civil alors applicable et selon lequel, « l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres ; en cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres » ; ainsi s'il est établi que la SARL Ozgul a émis deux chèques de 48000 € et de 2480 € au bénéfice de Monsieur H..., aucun élément ne permet d'établir que ces sommes constituaient un prêt générant une obligation de restitution par Monsieur L... H... ; l'existence d'un prêt n'était pas établie, la demande de la SARL Ozgul Construction sera rejetée ; de son côté pour obtenir remboursement de la somme de 2591,22 € L... H... fait valoir que l'employeur a indûment opéré une compensation sur ses salaires de mai à septembre 2014 à hauteur de 7280 € ; les bulletins de paie des mois de mai et jusqu'à octobre 2014 font effectivement état d'un net à payer négatif variant de – 4438,78 € à – 6421,97 € ; toutefois aucune compensation entre créances réciproques n'a pu valablement s'opérer durant la grande majorité de cette période puisqu'il est établi que l'employeur ne se considérait débiteur d'aucune somme envers et le salarié et qu'aucun salaire n'a d'ailleurs été versé à partir du 9 mai 2014, L... H... n'en obtenant justement paiement que dans le présent arrêt pour la période du 9 mai 2014 au 11 octobre 2014 ; finalement seules les heures payées entre le 1er mai et le 7 mai 2014 ont réellement pu faire l'objet d'une compensation par l'employeur et doivent donc être remboursées à L... H... à hauteur de 333,68 € avec intérêts légaux à compter du 20 février 2015 ;

Alors que, les juges du fond doit se prononcer uniquement sur ce qui lui est demandé dans les écritures des parties ; qu'en décidant qu'il y avait lieu de rembourser les heures de travail payées entre le 1er mai et le 7 mai 2014, alors que le salarié a limité sa demande en paiement de salaire aux périodes de 9 mai au 12 mai 2014 et du 13 mai au 11 octobre 2014, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-24933
Date de la décision : 30/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 05 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 sep. 2020, pourvoi n°18-24933


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.24933
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