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30/09/2020 | FRANCE | N°18-17680

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 septembre 2020, 18-17680


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 485 F-D

Pourvoi n° Q 18-17.680

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

M. N... T..., domicilié [...] , a formé l

e pourvoi n° Q 18-17.680 contre l'arrêt rendu le 13 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 485 F-D

Pourvoi n° Q 18-17.680

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

M. N... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-17.680 contre l'arrêt rendu le 13 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, domicilié [...] , agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. T..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 février 2018), M. T..., légataire universel de R... M..., veuve F..., décédée le 12 avril 2005, a souscrit une déclaration de succession, enregistrée au service des impôts de Menton le 29 juin 2006.

2. Après lui avoir notifié une proposition de rectification concernant la valeur vénale d'un appartement dépendant de la succession, situé à Beausoleil, dans la copropriété du Riviera Palace, l'administration fiscale a adressé à M. T..., le 23 avril 2012, un avis de mise en recouvrement d'une certaine somme.

3. Sa réclamation contentieuse ayant été rejetée, M. T... a assigné la direction générale des finances publiques, centre des finances de Menton, afin de voir déclarer nulle la procédure de réhaussement des droits d'enregistrement, subsidiairement, de la voir déclarer infondée et, très subsidiairement, de voir ordonner la communication par l'administration fiscale de toutes les mutations intervenues dans la copropriété du Riviera palace A, durant les années 2002 à 2005, ainsi qu'une expertise sur la valeur réelle du bien dévolu, au jour de la succession.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais, sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. M. T... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'expertise alors « qu'en matière de droits d'enregistrement, l'expertise est de droit si elle est demandée par le contribuable ou par l'administration dans une instance relative à la valeur vénale réelle de biens immeubles ; que, pour débouter M. T... de sa demande d'expertise, l'arrêt attaqué retient que cette mesure n'est pas accordée de droit en appel si elle est demandée par la partie l'ayant obtenue devant le tribunal de grande instance ou si aucune des parties ne l'a demandée en première instance, en sorte qu'elle n'était pas de droit en l'espèce ; qu'en se déterminant ainsi, après avoir pourtant constaté que M. T... affirmait, sans être contesté, avoir sollicité en vain cette mesure d'expertise devant le premier juge, la cour d'appel a violé les articles R.*202-1 et R.*202-3 du livre des procédures fiscales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R* 202-1 et R* 202-3 du livre des procédures fiscales :

6. Il résulte de la combinaison de ces textes que, dans les instances qui, en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, font suite aux décisions judiciaires prises sur les réclamations relatives à la valeur vénale réelle d'immeubles, l'expertise est de droit si elle est demandée par le contribuable ou par l'administration mais pas en appel si elle est demandée par la partie l'ayant obtenue devant le tribunal de grande instance ou si aucune des parties ne l'a demandée en première instance.

7. Pour rejeter la demande d'expertise formée par M. T..., l'arrêt, relève que ce dernier a affirmé, sans être contredit, avoir présenté une telle demande devant le premier juge, et que, si le jugement de première instance ne comprend aucune motivation de ce chef, cette demande a été rejetée dans le dispositif. La cour d'appel en a déduit que l'expertise n'était pas de droit et que, disposant des éléments suffisants lui permettant d'apprécier le litige, il n'y avait pas lieu de l'ordonner.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur général des finances publiques des Alpes-Maritimes, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et le condamne à payer à M. T... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du 30 septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Darbois, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de Mme Sudre, conseiller rapporteur.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. T...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ces chefs de dispositif, d'avoir rejeté les demandes de monsieur T... tendant à voir déclarer nulle et de nul effet la procédure de rehaussement des droits d'enregistrement et tendant à être déchargé totalement des droits réclamés

Aux motifs propres que : sur la nullité de la procédure, l'appelant expose principalement que l'administration a violé le principe du contradictoire en ne communiquant que des extraits des actes concernant les mutations retenues comme éléments de comparaison et qu'en acceptant de les produire intégralement devant la cour, après avoir prétendu qu'elle ne pouvait pas le faire devant le premier juge, elle s'est contredite au détriment d'autrui ; qu'il résulte des pièces versées que monsieur T... s'est bien vu envoyer par l'administration les extraits des actes de vente afférant aux biens retenus comme éléments de comparaison, ces documents ayant d'ailleurs permis au contribuable de formuler ses observations ; que, par ailleurs, la proposition était, elle-même, précisément motivée, contenant les caractéristiques nécessaires à une appréciation de la similarité des ventes ayant fondé l'appréciation de l'administration et que le contribuable a, de son côté, par la consultation du Bureau des Hypothèques et moyennant un coût modique, un libre accès à l'intégralité des documents, ceux communiqués contenant, outre les caractéristiques essentielles des biens vendus, les références de publication des ventes ce qui lui permettait, en effet, cette démarche ; qu'enfin, l'obligation de communication trouve sa limite dans le respect du secret professionnel qui impose de ne pas communiquer des éléments sur la vie privée des contribuables, lesquels apparaissent lors de la délivrance intégrale de l'acte, étant souligné que la communication faite devant la cour ne contient précisément pas les éléments sur l'identification nominative des parties aux transactions ; qu'il en résulte que la notification du redressement a été faite dans des circonstances où le contribuable a bien disposé des éléments lui permettant d'en connaître les raisons ainsi que d'être suffisamment informé des conditions ayant conduit l'administration à retenir les biens cités au titre des éléments de comparaison fondant son estimation et que dès lors, le principe du contradictoire, celui de la loyauté de la procédure et celui de l'égalité des armes n'ont pas été violés ; qu' à cet égard, il sera encore considéré que si, pour permettre le respect de ce dernier principe, le fichier Patrim a été mis en place en novembre 2013, il ne peut être utilement fait grief à l'administration, ni d'avoir refusé au contribuable, dans son rejet du 6 décembre 2013, un libre accès aux informations dont elle dispose, ni de ce que la consultation ne lui a pas permis l'accès à des ventes antérieures à janvier 2007 dès lors que le choix des références de l'administration a pu non seulement être identifié, mais aussi être critiqué par monsieur T... ; qu'en second lieu, le principe d'Estoppel ne peut être invoqué dans la mesure où la soi-disant communication intégrale des documents devant la cour qui constituerait la contradiction ne se fait pas au détriment d'autrui et que, de surcroît, cette communication, telle que faite par l'intimée dans sa pièce 1, ne correspond qu'à des extraits et masque toujours certaines des informations des actes ; que la cour, dont l'office est de trancher les litiges et qui n'a pas à procéder par voie de constatation, rejettera, en toute hypothèse, les demandes contenues au dispositif de l'appelant tendant à voir « constater » que l'administration produit seulement en appel l'intégralité des actes de vente et « constater » que le fichier Patrim ne permet pas la communication des mutations intervenues durant les années 2002 à 2005, et confirmera, en conséquence, la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de nullité de la procédure de rectification fondée sur ces griefs (arrêt attaqué, p. 4),

Et aux motifs éventuellement adoptés que : sur le défaut de communication intégrale des actes de mutation servant de termes de comparaison, monsieur N... T... fait grief à l'administration fiscale de n'avoir communiqué que de simples extraits d'actes notariés de vente et non pas des actes dans leur intégralité ; que, pour contester toute irrégularité de la procédure de rectification, l'administration fait valoir qu'elle a respecté les droits du contribuable en lui adressant le 25 mars 2010 les copies des extraits d'actes de vente, suite à sa demande, ce qui est suffisant pour lui permettre d'analyser les termes de comparaison proposés pour la rectification ; que le tribunal constate à l'examen des pièces versées aux débats que les extraits d'acte de vente reçus par monsieur N... T... contiennent tous les éléments descriptifs des caractéristiques de chacun des termes de comparaison, ce qui lui a permis de les examiner utilement en vue de présenter ses observations, la circonstance que certaines parties des actes contenant des informations sur la vie privée des contribuables ne constituant pas une irrégularité comme le prétend le demandeur alors qu'au contraire, l'application combinée des articles L.57 (instaurant un principe de motivation de sa proposition de rectification) et L.76 B du livre des procédures fiscales (relatif à l'obligation d'information du contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers pour fonder sa proposition de rectification) commande de ne pas inclure les informations nominatives et renseignements confidentiels contenus dans les documents ; que ce premier moyen sera rejeté (jugement critiqué, pp. 4 et 5),

Alors que l'administration des impôts a l'obligation de communiquer au contribuable redressé, sur la demande de ce dernier, les documents fondant le redressement et dont, n'en étant ni l'auteur ni le destinataire, il n'a pas connaissance ; que, pour déclarer régulière la procédure de rehaussement des droits d'enregistrement, l'arrêt attaqué retient que monsieur T... s'est vu envoyer par l'administration des extraits des actes de vente afférents aux biens de comparaison qui lui ont permis de formuler ses observations, et que l'obligation de communication de l'administration trouvait sa limite dans le respect du secret professionnel qui imposait à celle-ci de ne pas communiquer des éléments sur la vie privée des contribuables, lesquels seraient apparus en cas de délivrance intégrale des actes de vente ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'administration avait produit en cause d'appel les actes de vente des biens de comparaison expurgés des informations nominatives et renseignements confidentiels qu'ils contenaient, ce dont il s'inférait que le respect du secret professionnel n'empêchait pas l'administration de communiquer à monsieur T..., à la demande de celui-ci, et comme elle en avait l'obligation, ces mêmes documents anonymisés, la cour d'appel a violé les articles L.57 et L.76 B du livre des procédures fiscales.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs de dispositif, d'avoir fixé à 2 284 euros le prix du m2 applicable à la surface utile de l'appartement dépendant de l'actif successoral de madame M..., décédée le 12 avril 2005, et à 228 400 euros la valeur totale de cet appartement, et ordonné à l'administration de procéder au rehaussement des droits d'enregistrement en incluant la valeur de l'immeuble à l'actif successoral sur la base de ces éléments et de procéder au remboursement du trop-perçu sur ces bases ;

Aux motifs que : sur le bien-fondé de la rectification, que l'administration retient que l'appartement en litige est un bien de 100 m², situé au 1er étage d'un immeuble de catégorie cadastrale 4, composé de 3 pièces ; que le contribuable l'a déclaré pour une valeur de 170 000 euros, alors que l'administration prétend à une valeur de 257 100 euros, soit une insuffisance de 87 000 euros ; que la détermination de la valeur du bien passe par sa comparaison avec la vente de biens intrinsèquement similaires, sans toutefois que cette exigence conduise à une comparaison avec des biens strictement identiques, les ventes devant être le plus proche possible de la date de référence pour le bien en litige, sans être postérieures ; qu'à cet égard, l'administration fonde sa position sur trois biens, dont deux de catégorie cadastrale identique (catégorie 4) et un de catégorie cadastrale 6, et que l'appelant prétend que seul un de ces termes peut être retenu ; que les termes de l'administration consistent dans : - la vente du 15 mars 2004 concernant un bien situé au deuxième étage du bloc A de la même résidence que le bien litigieux, composé de quatre pièces principales, d'une superficie de 170 m² au prix de 385 000 euros, soit 2 265 euros du m², - la vente du 6 août 2004 concernant un bien situé dans la même résidence au premier étage du bloc C, composé de trois pièces principales, d'une superficie de 83 m² au prix de 212 000 euros, soit 2 550 euros le m², - la vente du 12 août 2004 concernant un bien situé à Beausoleil dans une autre résidence, composé de quatre pièces principales pour une superficie de 90 m², au prix de 284 850 euros, soit un prix de 3 165 euros le m², ce bien relevant de la catégorie cadastrale 6 ; que l'administration en déduit un prix moyen au mètre carré de 2 571 euros après rectification de la surface utile du premier terme, ce qui la conduit à déterminer la valeur du bien litigieux à la somme de 257 100 euros arrondie à 257 000 euros ; que le terme consistant dans la dernière vente du 12 août 2004 concernant un bien de catégorie cadastrale différente ainsi qu'un immeuble construit en 1929, alors que le Riviera Palace, dans lequel se situe le bien en litige, est bien antérieur (1870), sera écarté ; en revanche, que les deux autres termes de comparaison seront retenus, le fait qu'ils se situent dans des bâtiments différents étant sans emport alors que ceux-ci relèvent du même ensemble immobilier, classé, et de la même catégorie cadastrale 4 ; que, dans la mesure où la surface de loi Carrez mentionnée au titre du bien de monsieur T... résulte d'une attestation établie par lui-même, l'administration a exactement pris en compte au titre des superficies du bien litigieux et des biens de comparaison celles figurant dans les données cadastrales ; que, par ailleurs, le fait que le premier terme de comparaison comprenne la terrasse susmentionnée alors que le bien en litige n'en comporterait pas ne résulte pas de la description de chacun des biens, telle que contenue à l'état descriptif de division produit ; qu'en effet, rien ne permet de dire que le lot y visé sous le numéro 3 sis au rez-de-chaussée serait le lot visé comme étant le lot 15 sis au 2ème étage sur l'acte de vente produit par l'administration ; qu'il n'y a donc pas lieu de prendre en considération cet élément ; que, par ailleurs, sur le standing du premier terme de comparaison qui serait supérieur au bien en litige, dont se prévaut l'appelant, il est rappelé que la catégorie cadastrale des deux immeubles est la même et il doit en outre être considéré que les documents transmis ne permettent pas de corroborer les allégations de l'appelant de ce chef, les photos produites n'étant susceptibles d'être authentifiées, ni quant au bien qu'elles concerneraient, ni quant à leur date ; que, de même, la prétendue sous-évaluation des biens mobiliers à l'acte pour 15 000 euros en ce qui concerne ce même terme de comparaison n'est pas démontrée ; que l'administration n'a à communiquer ni la liste des biens vendus, ni la déclaration de plus-value du vendeur ; qu'il n'y a pas lieu non plus de prendre en compte la vétusté invoquée par monsieur T... quant à son appartement alors que les éléments produits à cet égard sont, d'une part, des devis établis 7 années après l'ouverture de la succession et dont il n'est, de surcroît, pas démontré que les travaux y visés ont été réalisés, et d'autre part, un rapport d'architecte de 2014 ; que, de même, il n'y a pas lieu de prendre en considération les travaux effectués sur le bien de comparaison 10 ans avant la vente dès lors qu'à cette date, ils ne sauraient avoir eu un effet de survalorisation ; que néanmoins, il sera considéré que la situation du bien de monsieur T... à un étage inférieur au premier terme de comparaison doit amener l'application d'un coefficient de minoration de 5% ; que, sur la question de la cave, monsieur T... soutient que son lot est considéré par l'administration comme disposant d'une cave alors qu'il n'en a pas ; que, cependant, rien ne démontre que l'administration valorise ledit bien à raison de cet élément et que rien ne justifie non plus que la valeur de cette cave soit, en conséquence, déduite de son évaluation ainsi que le demande l'appelant ; qu'aucune critique n'est émise par monsieur T... sur le deuxième terme de comparaison qui se situe dans la même copropriété ; que, par suite, le bien de monsieur T... sera évalué à partir de deux des trois termes proposés par l'administration, la cour appliquant au premier de ces termes un abattement de 5% pour tenir compte de la situation en étage plus favorable à celui de l'appelant, ce qui le ramène à une valeur de 365 750 euros au lieu de 385 000 euros ; qu'il en résulte la valeur taxable du bien successoral ainsi arrêtée : (365 750 + 212 000 = 577 750 / 253 m²) soit 2 284 euros le m², ce qui conduit pour 100m² à la valeur de 228 400 euros, le jugement étant de ce chef réformé (arrêt attaqué, pp. 4 à 6), 1° Alors que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, pour ordonner à l'administration de procéder au rehaussement des droits d'enregistrement, l'arrêt attaqué retient qu'il ne résultait pas de la description du premier terme de comparaison et de l'appartement de monsieur T... contenue à l'état descriptif de division du règlement de copropriété qui était versé aux débats, que le premier comprendrait une terrasse et que le second n'en comporterait pas ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que l'état descriptif de division visé par l'arrêt attaqué, conforté par les photographies produites aux débats par l'une et l'autre parties, décrivait le premier élément de comparaison comme comprenant un « hall de dégagement à la suite sur toute la façade de l'appartement côté Nord », dont était dépourvu l'appartement de monsieur T..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'état descriptif de division sur lequel elle se fondait, en méconnaissance de l'obligation susvisée ;

2° Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, pour ordonner à l'administration de procéder au rehaussement des droits d'enregistrement, l'arrêt attaqué retient que rien ne permet de dire que le lot visé sous le numéro 3 sis au rez-de-chaussée serait le lot visé comme étant le lot numéro 15 sis au deuxième étage sur l'acte de vente produit par l'administration ; qu'en se déterminant ainsi, cependant qu'aucune des parties n'assimilait ces deux lots ni ne comparait le lot visé sous le numéro 3 avec le lot numéro 15 ou l'appartement de monsieur T..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3° Alors que le vendeur peut attester lui-même régulièrement de la superficie de la partie privative de son lot aux termes d'un certificat établi à cet effet ;

que, pour ordonner à l'administration de procéder au rehaussement des droits d'enregistrement, l'arrêt attaqué retient que, dans la mesure où la surface de loi Carrez mentionnée au titre du bien de monsieur T... résultait d'une attestation établie par ce dernier, l'administration avait exactement pris en compte au titre des superficies de l'appartement et des biens de comparaison celles figurant dans les données cadastrales ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi, et violé l'article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 modifiée et l'article 4-3 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 modifié ;

4° Alors, de surcroît, que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même est inapplicable à la preuve des faits juridiques ; que, pour ordonner à l'administration de procéder au rehaussement des droits d'enregistrement, l'arrêt attaqué retient que, dans la mesure où la surface de loi Carrez mentionnée au titre du bien de monsieur T... résultait d'une attestation établie par ce dernier, l'administration avait exactement pris en compte au titre des superficies de l'appartement et des biens de comparaison celles figurant dans les données cadastrales ; qu'en statuant ainsi, cependant que la surface selon la loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996, dit « loi Carrez », d'un bien immobilier était un fait juridique que monsieur T... pouvait établir valablement par lui-même, la cour d'appel a méconnu l'article 1315, devenu 1353, du code civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir débouté monsieur T... de sa demande d'expertise ;

Aux motifs que l'appelant sollicite, à titre subsidiaire, une expertise dont il affirme, sans être contesté, qu'il l'avait déjà sollicitée par devant le premier juge, lequel selon lui, n'y a pas répondu ou n'y a répondu qu'implicitement, étant à cet égard observé qu'aucune motivation particulière ne figure de ce chef dans le jugement, mais que son dispositif a rejeté toutes les demandes des parties plus amples ou contraires ; or, l'article R.*202-3 du livre des procédures fiscales prévoit, certes, que dans les instances qui, en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, font suite aux décisions prises sur les réclamations indiquées au deuxième alinéa de l'article R.*202-1, l'expertise est de droit si elle est demandée par le contribuable ou par l'administration ; que, toutefois, l'expertise n'est pas accordée de droit en appel si elle est demandée par la partie l'ayant obtenue devant le tribunal de grande instance ou si aucune des parties ne l'a demandée en première instance ; qu'en conséquence, en l'espèce, l'expertise n'est pas de droit et que la cour disposant des éléments suffisants lui permettant d'apprécier le litige, elle rejettera la prétention de ce chef (arrêt attaqué, p. 6),

1° Alors que, en matière de droits d'enregistrement, l'expertise est de droit si elle est demandée par le contribuable ou par l'administration dans une instance relative à la valeur vénale réelle de biens immeubles ; que, pour débouter monsieur T... de sa demande d'expertise, l'arrêt attaqué retient que cette mesure n'est pas accordée de droit en appel si elle est demandée par la partie l'ayant obtenue devant le tribunal de grande instance ou si aucune des parties ne l'a demandée en première instance, en sorte qu'elle n'était pas de droit en l'espèce ; qu'en statuant ainsi, sans constater, ni que monsieur T... avait obtenu l'expertise demandée en première instance, ni que cette mesure n'avait été demandée par aucune partie à l'instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R.*202-1 et R.*202-3 du livre des procédures fiscales ;

2° Alors que, en tout état de cause, en matière de droits d'enregistrement, l'expertise est de droit si elle est demandée par le contribuable ou par l'administration dans une instance relative à la valeur vénale réelle de biens immeubles ; que, pour débouter monsieur T... de sa demande d'expertise, l'arrêt attaqué retient que cette mesure n'est pas accordée de droit en appel si elle est demandée par la partie l'ayant obtenue devant le tribunal de grande instance ou si aucune des parties ne l'a demandée en première instance, en sorte qu'elle n'était pas de droit en l'espèce ; qu'en se déterminant ainsi, après avoir pourtant constaté que monsieur T... affirmait, sans être contesté, avoir sollicité en vain cette mesure d'expertise devant le premier juge, la cour d'appel a violé les articles R.*202-1 et R.*202-3 du livre des procédures fiscales ;

3° Alors, de surcroît, que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen de fait ou droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations à cet égard ; que, pour débouter monsieur T... de sa demande d'expertise, l'arrêt attaqué retient que l'expertise n'est pas accordée de droit si aucune des parties ne l'a demandée en première instance, en sorte qu'elle n'était pas de droit en l'espèce ; qu'en se déterminant ainsi, tout en constatant que monsieur T... affirmait, « sans être contesté », avoir sollicité cette mesure devant le premier juge, en sorte qu'il lui appartenait, si elle entendait relever d'office le moyen tiré de l'absence de demande d'expertise présentée en première instance, d'inviter au préalable les parties à présenter leurs observations à cet égard, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 16 du code de procédure civile ;

4° Alors, en toute occurrence, que, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, pour débouter monsieur T... de sa demande d'expertise, l'arrêt attaqué retient que l'expertise n'est pas accordée de droit si aucune des parties ne l'a demandée en première instance, en sorte qu'elle n'était pas de droit en l'espèce ; qu'en se déterminant ainsi, cependant qu'il résultait des pièces de la procédure et du rappel des prétentions des parties aux termes du jugement déféré, que monsieur T... avait formé dans son acte introductif d'instance en date du 3 février 2014 une demande d'expertise de l'appartement dépendant de l'actif successoral de feue madame M..., demande qu'il avait réitérée dans ses conclusions en date du 3 septembre 2015 tendant aux mêmes fins, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-17680
Date de la décision : 30/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 sep. 2020, pourvoi n°18-17680


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.17680
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