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30/09/2020 | FRANCE | N°17-19589

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 septembre 2020, 17-19589


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 488 F-D

Pourvoi n° U 17-19.589

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

La société Ingénierie technique et location,

société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Profilease, a formé le pourvoi n° U 17-19.589 contre l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 488 F-D

Pourvoi n° U 17-19.589

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

La société Ingénierie technique et location, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Profilease, a formé le pourvoi n° U 17-19.589 contre l'arrêt rendu le 23 février 2017 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. T... F..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , pris en qualité d'assureur de la société BME France,

3°/ à la société Franfinance location, société anonyme, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. I... N..., en qualité de liquidateur à la liquidation de la société BME France,

défendeurs à la cassation.

La société Franfinance location a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Ingénierie technique et location, de la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. F..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Franfinance location, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 février 2017), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 8 mars 2016, pourvoi n° 14-23.135), M. F..., kinésithérapeute, s'est, le 7 octobre 2005, procuré auprès de la société Fabrication de matériels électroniques (le vendeur) un appareil d'épilation à lumière pulsée qu'il a financé en souscrivant un contrat de location avec la société Profilease, aux droits de laquelle est venue la société Ingénierie technique et location (ITL), laquelle a cédé ces matériel et contrat à la société Franfinance location.

2. Reprochant au vendeur de lui avoir caché la réglementation réservant l'usage de cet appareil aux médecins, M. F... l'a assigné, ainsi que les sociétés Profilease et Franfinance location, en annulation pour dol des contrats de vente et de location. Il a appelé en intervention forcée la société Axa France IARD, en qualité d'assureur de la société BME, venue, en cours d'instance, aux droits du vendeur. Cette dernière a été mise en liquidation judiciaire, la SCP [...] étant désignée liquidateur.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le second moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. La société ITL fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir condamner M. F..., sur le fondement de l'article 3.3 du contrat de location du 3 février 2006, à la relever indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre alors « que dans un ensemble de contrats interdépendants, les clauses ayant pour objet de régler les conséquences de la disparition du contrat demeurent valables lorsque cette disparition se produit ; qu'en l'espèce, l'article 3.3 du contrat de location financière du 3 février 2006 conclu entre M. F... et la société Profilease, aux droits de laquelle vient la société ITL, prévoyait que "le locataire est garant solidaire du paiement au Bailleur des sommes dont le vendeur serait redevable à raison de la dissolution ou de la nullité du présent contrat" ; que cette clause demeurait valable malgré la disparition du contrat de location financière ensuite de l'anéantissement du contrat de vente initial ; que dès lors, en jugeant que cette clause devait être réputée non écrite, et en refusant de lui donner effet, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

5. La clause invoquée par le moyen, qui institue une garantie, par le locataire envers le loueur, des sommes dont le vendeur serait redevable envers ce dernier à raison « de la dissolution ou de la nullité » du contrat de location, ne pourrait fonder la demande formée par la société ITL, tendant à être garantie par M. F... de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle.

6. Le moyen est donc inopérant.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne les sociétés Ingénierie technique et location et Franfinance Location aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Ingénierie technique et location et par la société Franfinance Location, les condamne à payer, chacune, à M. F... la somme de 3 000 euros et condamne la société Ingénierie technique et location à payer à la société AXA France IARD la somme de 1 500 euros.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Ingénierie technique et location

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR annulé les contrats de vente conclus entre la société BME France et M. F..., entre la société BME France et la société Profilease, et entre la société Profilease et la société Franfinance Location, D'AVOIR dit que le contrat de location du 3 février 2006 était résilié à compter du 19 septembre 2007, et D'AVOIR en conséquence condamné la société Profilease – aux droits de laquelle vient la société ITL – à rembourser à la société Franfinance Location la somme de 47 344,97 euros HT ou 56 624,58 euros TTC ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le premier juge a précisément rappelé les conventions passées et les relations juridiques existant entre les parties qui peuvent être ainsi résumées : un contrat de vente du matériel litigieux conclu le 7 Octobre 2005 sur le salon « Gicare » entre la société FME, devenue BME France, venderesse et M. F..., pour un prix de 52 624 euros TTC, la livraison devant intervenir au plus tard le 1er mars 2006, un acompte de 5000 ayant été versé lors de la commande, un contrat de location ayant pour objet le financement de l'appareil « Kinépil » acheté par M. F..., conclu pour une durée de 84 mois moyennant le paiement de mensualités de 793,61 euros conclu le 3 février 2006 entre M. F... et la société Profilease, aux droits de laquelle vient la société ITL, ce contrat impliquant le transfert de la propriété du matériel au bailleur, et une cession du matériel et du contrat par la société ITL à la société Franfinance Location, également signataire du contrat du 3 février 2006, la cession ayant été notifiée à M. F... le 23 février 2006 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la société Franfinance étant devenue bailleresse et propriétaire du matériel, les loyers lui ayant été réglés par M. F... ; que M. F... soutient que son consentement a été surpris par dol ; qu'il invoque aussi une absence de certification du matériel litigieux au regard des article L. 5211-1 du code de la santé et 1128 du code civil dans sa rédaction alors applicable ; (
) que M. F... se prévaut au titre du dol d'une réticence dolosive de la part de la venderesse, la société BME, ainsi que de manoeuvres dolosives justifiant le prononcé de la nullité du contrat de vente ; que la société Franfinance Location s'en rapporte pour sa part à la justice sur le mérite de la demande en nullité de la vente et conclut à l'absence de manoeuvres dolosives qui pourraient lui être imputées, dans la mesure où elle n'a jamais eu la qualité de mandataire de la société BME pour le compte de laquelle elle n'a accompli aucun acte juridique ; que l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce énonce que « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé » ; qu'il est constant que la réticence dolosive rend toujours excusable l'erreur provoquée ; que M. F... a fait l'acquisition d'un matériel intitulé « Kinépil » ; qu'il ressort du bon de livraison du matériel avec lequel ont été remises des « fiches devis » photo-épilation, photo-rajeunissement et photo-dépigmentation que « Kinépil » est un appareil qui utilise la lumière pulsée intense ; que la revue « Physiopolis l'essentiel de la kinésithérapie » a vanté dans des encarts publicitaires de septembre 2005 et septembre 2006 l'usage de ce matériel, notamment à des fins d'épilation ; qu'un arrêté du 6 janvier 1962 fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoires ou d'analyses médicales non médecins dispose, en son article 2, que « ne peuvent être pratiqués que par des docteurs en médecine, conformément à l'article L. 372-1 (1°) du code de la santé publique, les actes médicaux suivants : (
) 5° Tout mode d'épilation, sauf les épilations à la pince ou à la cire. (
) » ; que cet arrêté, modifié le 13 avril 2007 sur un point qui n'intéresse pas la présente instance, est toujours en vigueur ; qu'il est dépourvu d'ambigüité et réserve aux seuls médecins les modes d'épilation autres que ceux pratiqués à la pince ou à la cire ; qu'il est indifférent que le « Kinépil » ait été utilisé par de nombreux kinésithérapeutes ou esthéticiennes aux fins d'épilation, cette circonstance ne pouvant constituer un usage abrogatif des dispositions claires d'un arrêté par ailleurs récemment modifié ; que lors de l'acquisition du matériel, M. F... n'a fait l'objet d'aucune information sur l'interdiction résultant de l'arrêté précité et il ne peut lui être fait grief, en dépit de sa qualité de professionnel, d'avoir ignoré comme il le reconnaît les limites à l'exercice de sa profession dans la mesure où, d'une part, il est démontré que la presse spécialisée à destination des professionnels ne faisait pas de cet arrêté et où, en toute hypothèse, le vendeur a sciemment omis d'informer l'acheteur, notamment dans les documents contractuels, des risques encourus, y compris des risques de poursuites pénales ; que M. F... n'a été avisé de la législation applicable en matière d'épilation que par la publication en septembre 2007 d'un article de M. A..., secrétaire général du syndicat des masseurs-kinésithérapeutes, dans le bulletin du SNMKR, ainsi qu'il ressort d'un échange de courriels entre les intéressés le 25 février 2008 ; qu'aucune restriction professionnelle d'usage ne figure par ailleurs dans le volumineux mode d'emploi du « Kinépil » remis à l'acheteur avec le matériel, en particulier dans les nombreuses pages consacrées à la photoépilation dans lesquelles figure à de nombreuses reprises le mot « épilation », bien que des précautions d'utilisation et mises en garde techniques y soient mentionnées sur la fluence, c'est-à-dire sur la quantité d'énergie lumineuse délivrée sur une surface déterminée ; que la société BME, vendeur professionnel, tenu de se renseigner sur les besoins de l'acheteur et de l'informer de l'adéquation du matériel proposé à l'utilisation qui en est prévue, ne pouvait ignorer l'existence de la réglementation applicable au produit qu'elle mettait sur le marché et il ne peut être raisonnablement soutenu, à l'énoncé même de l'appellation du matériel et à la lecture des publicités produites évoquant une épilation définitive, que la technique de lumière pulsée n'impliquerait pas un acte d'épilation mais un simple acte de « dépilation », en considération de ce que le poil ne serait pas arraché mais qu'il tomberait de lui-même ;

que M. F..., dont la carte de visite de physioplastie mentionne au premier chef l'activité d'épilation définitive, à l'exclusion de toute activité de photo-rajeunissement, n'aurait à l'évidence par contracté s'il avait été avisé de la prohibition règlementaire d'utilisation du matériel litigieux ; qu'ainsi, en dissimulant à M. F... des informations déterminantes de son consentement qui, si elles avaient été connues de lui, l'auraient empêché de contracter et en laissant croire à l'acheteur qu'en sa qualité de kinésithérapeute, il était en droit de faire usage du matériel vendu, la société BME a sciemment commis un dol rendant excusable l'erreur commise par l'acheteur, serait-il un professionnel ; que le jugement sera dans ces conditions confirmé en ce qu'il a annulé le contrat de vente conclu entre la société FME et M. F... » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il est constant que M. F..., masseur kinésithérapeute, a acheté l'appareil litigieux « Kinépil » au salon mondial de la rééducation qui se tenait au parc floral à Paris, auprès de la société FME, entreprise française qui a fabriqué et mis sur le marché cet appareil ; que selon la publicité qu'en fait la société FME, le Kinépil est un dispositif de lumière pulsée intense, unique par la largeur de son spectre et capable d'agir efficacement grâce au principe de photo-thermolyse, d'une part en phot-rajeunissement, d'autre part en photo-épilation ; que comme son nom l'indique de même que le contenu de son message publicitaire, la société FME destine cet appareil au kinésithérapeutes ; qu'or, un arrêté ministériel du 6 janvier 1962 dispose en son article 2 que « ne peuvent être pratiqués que par des docteurs en médecine, conformément à l'article L. 372-1 (1°) du code de la santé publique, les actes médicaux suivants : 5° Tout mode d'épilation, sauf les épilations à la pince ou à la cire » ; que dans un arrêt du 8 janvier 2008, la chambre criminelle de la Cour de cassation a, au sujet d'un appareil dépilatoire au laser, précisé que le principe posé par ce texte d'interdiction générale de l'activité d'épilation par toute personne qui n'a pas la qualité de médecin, a pour conséquence nécessaire que seuls les deux procédés compris dans l'exception peuvent être pratiqués par ces personnes, à l'exclusion de tout autre procédé, même si, comme le laser, il n'existait pas à l'époque de la prise de l'arrêté ministériel ; que la société FME (devenue BME France) a donc vendu à M. F..., pris en sa qualité de kinésithérapeute, un appareil d'épilation à la lumière pulsée qu'il avait l'interdiction d'utiliser dans le cadre de son activité professionnelle ; que la société BME France ne peut sérieusement soutenir que le Kinépil n'est pas un appareil d'épilation, ni que M. F... ne l'a pas acheté à des fins dépilatoires mais de photo-rajeunissement alors que cela ne ressort pas des pièces contractuelles et que sur sa carte de visite M. F... indique expressément se livrer à une activité d'épilation, qu'en outre l'appareil est nommé par son fabricant et son distributeur sous sa fonction principale d'épilation ; que s'il est certain que M. F... n'aurait pas dû méconnaître la règlementation applicable à sa profession et l'interdiction qui lui était faite d'utiliser le Kinépil pour les besoins de son activité professionnelle, cette faute se trouve excusée par celle de la société BME France, d'une gravité amplement supérieure, qui, en sa qualité de fabricant et de distributeur spécialisé de l'appareil en cause, ne pouvait pas ignorer ou devait se renseigner sur la règlementation applicable aux kinésithérapeutes avant de leur proposer ce produit ; qu'en ne faisant pas figurer l'interdiction prévue par la règlementation ni sur ses publicités ni sur aucun des documents contractuels, en dirigeant sa publicité vers les kinésithérapeutes et en nommant son produit de telle manière que ces professionnels ne pouvaient que croire que le produit qui leur était présenté comme leur étant destiné entrait dans le champ légal de leur activité professionnelle, la société BME France a commis des manoeuvres dolosives destinées à emporter le consentement de M. F..., d'autant plus que celui-ci ne disposait d'aucune faculté de rétractation en raison de sa qualité de professionnel, ce qui lui a précisément été opposé lorsqu'il a souhaité se rétracter quelques jours après la vente ; que M. F... est donc bien fondé à demander l'annulation du contrat de vente initialement conclu avec la société BME France » ;

1°) ALORS QUE l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962 fixant liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoires d'analyses médicales non médecins, n'interdit pas toute pratique de l'épilation à la lumière pulsée par les kinésithérapeutes ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962 précité ;

2°) ALORS, en tout état de cause, QU'en se bornant à affirmer que la société FME, vendeur, « ne pouvait ignorer l'existence de la réglementation applicable au produit qu'elle mettait sur le marché », pour en déduire que le vendeur avait « sciemment omis commis un dol », la cour d'appel, qui a statué par voie de pure affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de la société ITL visant à voir condamner M. F... sur le fondement de l'article 3.3 de location du 3 février 2006 à la relever indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le contrat de location du 3 février 2006 signé par M. F..., locataire, par la société Profilease, bailleresse, et par la société Franfinance Location, future cessionnaire du matériel et du contrat, s'analyse en un contrat s'inscrivant dans une opération incluant une location financière, c'est-à-dire un contrat s'apparentant à un créditbail, sans faculté d'achat du matériel par le locataire en fin de bail ; que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, de sorte que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ; qu'il s'ensuit que l'annulation du contrat de vente du 7 Octobre 2005 entraîner l'entier anéantissement, par voie de conséquence, des cessions du matériel litigieux et du contrat de location du 3 février 2006 qui s'inscrit dans une opération globale ; que la règle selon laquelle la résolution d'un contrat de vente entraîne nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail, sous réserve de l'application des clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation, invoquée par la société Franfinance Location et issue d'une jurisprudence de la Chambre mixte de la Cour de cassation du 23 novembre 1990, ne peut ici recevoir application, le contrat liant cette société à M. F... n'étant pas un contrat de crédit-bail mais un contrat de location financière ; qu'il est toutefois de règle que la résiliation d'un contrat à exécution successive n'opère que pour l'avenir, de sorte que le bailleur ne peut être condamné à la restitution des loyers correspondant à une utilisation effective par le locataire ; qu'au cas présent, M. F... démontre par la production d'un constat d'huissier de justice du 22 octobre 2009 que l'appareil épilateur « Kinépil » est remisé dans une pièce servant de débarras, protégé par un plastique et recouvert de poussière ; que selon les indications fournies par M. F... à l'huissier de justice, corroborées par la lettre de déclamation du 5 février 2008, l'indication du nombre de « tirs » pratiqués figurant sur le compteur et communiqué à la société FME comparé à celui constaté par l'huissier de justice ainsi que par les messages échangés avec M. A..., le dernier « tir » au flash de lumière pulsée a été pratiqué le 19 septembre 2007 ; que c'est donc à cette date que la résiliation du contrat de location doit être constatée et c'est à bon droit que le premier juge a condamné la société Franfinance à rembourser M. F... les loyers perçus depuis cette date jusqu'à l'arrêt effectif du paiement des loyers ; que le jugement sera confirmé sur ce point, sauf à dire que les intérêts de retard courront à compter de la date des différents règlements effectués, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 pour les intérêts dus au moins pour une année entière ; que la société ITL sera ensuite condamnée à rembourser à la société Franfinance Location la somme de 56 624,58 euros TTC, correspondant au prix de vente augmenté du solde du prix perçu de la société Franfinance Location de 4 000,58 euros, au regard du prix de vente payé par elle à la société FME de 56 624,58 euros suivant facture du 23 février 2006, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; qu'ensuite, la société BME, représentée par son liquidateur, sera condamnée à rembourser à la société ITL la somme de 52 624 euros TTC, sans qu'il y ait lieu de fixer cette somme au passif de la société dans la mesure où la nullité de la vente est prononcée après l'ouverture de la procédure collective, de sorte que la créance de restitution du prix née de l'annulation de la vente est une créance qui entre dans les prévisions de l'article L. 622-17 du code de commerce ; que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; que les clauses contractuelles invoquées par la société ITL et la société Franfinance au soutien de leurs demandes formées à l'encontre de M. F... seront réputées non écrites, en raison de l'anéantissement du contrat de location ; qu'il est inopérant de rechercher si ces clauses présentent le caractère d'une pratique abusive au sens de l'article L. 442-6 du code de commerce, si bien que ces sociétés seront déboutées de l'ensemble de leurs prétentions au titre de l'article 3.3 du contrat de location prévoyant une garantie solidaire du locataire du paiement au bailleur des sommes dont le vendeur serait redevable à raison de la dissolution ou de la nullité du contrat ou encore de l'article 6.3 prévoyant une indemnité de résiliation et une indemnité forfaitaire de trois mois de loyer » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le dol du vendeur initial a vicié les contrats de vente subséquents et le contrat de location, qui a exclusivement servi à financer le prix de vente, se trouve lui aussi annulé, car du fait de l'annulation de la vente ce contrat de location se trouve dépourvu de cause, la cause constituant comme le dol un cas de nullité des conventions ; qu'en conséquence de la nullité de la vente et de la location les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient avant d'avoir contracté, ce qui implique que : M. F... restitue le Kinépil à son propriétaire initial la société BME France, il arrête le paiement des loyers dès le prononcé du présent jugement, la société Franfinance lui rembourse l'intégralité des loyers qu'il a payés sans utiliser l'appareil depuis octobre 2007 jusqu'à l'arrêt effectif du prélèvement des loyers, la société Profilease rembourse à la société Franfinance le prix de vente de l'appareil qu'elle a reçu, soit la somme de 47 344,97 euros HT ou 56 624,58 euros TTC, et la société BME rembourse à la société Profilease le prix de vente de l'appareil qu'elle a reçu soit la somme de 44 000 euros TTC ou 52 624 euros TTC (
) » ;

ALORS QUE dans un ensemble de contrats interdépendants, les clauses ayant pour objet de régler les conséquences de la disparition du contrat demeurent valables lorsque cette disparition se produit ; qu'en l'espèce, l'article 3.3 du contrat de location financière du 3 février 2006 conclu entre M. F... et la société Profilease, aux droits de laquelle vient la société ITL, prévoyait que « le locataire est garant solidaire du paiement au Bailleur des sommes dont le vendeur serait redevable à raison de la dissolution ou de la nullité du présent contrat » (production n° 5, p. 2) ; que cette clause demeurait valable malgré la disparition du contrat de location financière ensuite de l'anéantissement du contrat de vente initial ; que dès lors, en jugeant que cette clause devait être réputée non écrite, et en refusant de lui donner effet (arrêt attaqué, p. 12 § 3, et p. 11 §§ 1 et 3), la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Franfinance location

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Franfinance Location à rembourser à M. F... la somme de 804,50 € par mois depuis octobre 2007 jusqu'à restitution effective du matériel, autorisé ce dernier à cesser le paiement des loyers à compter du jugement du 27 janvier 2012, et débouté en conséquence la société Franfinance Location de sa demande tendant à voir condamner M. F... à lui régler une indemnité de résiliation correspondant au montant des loyers TTC restant à courir à compter de la date de résiliation retenue par la cour et jusqu'au 3 février 2013, assorti des intérêts de retard d'1,5 fois le taux d'intérêt légal à dater du jour de la résiliation judiciaire, outre la somme de 2.380,83 € TTC correspondant à trois mois de loyers, outre les loyers impayés à compter du 1er décembre 2009 jusqu'à la date de résiliation du contrat ;

AUX MOTIFS QUE le contrat de location du 3 février 2016, signé par M. F..., locataire, par la société Profilease, bailleresse et par la société Franfinance Location, futur cessionnaire du matériel et du contrat, s'analyse en un contrat s'inscrivant dans une opération incluant une location financière, c'est-à-dire un contrat s'apparentant à un crédit-bail, sans faculté d'achat du matériel par le locataire en fin de bail ; que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, de sorte que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ; qu'il s'ensuit que l'annulation du contrat de vente du 7 octobre 2005 entraîne l'entier anéantissement, par voie de conséquence, des cessions du matériel litigieux et du contrat de location du 3 février 2006 qui s'inscrit dans l'opération globale ; que la règle selon laquelle la résolution d'un contrat de vente entraîne nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail, sous réserve de l'application des clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation, invoquée par la société Franfinance Location et issue d'une jurisprudence de la chambre mixte de la Cour de cassation du 23 novembre 1990, ne peut ici recevoir application, le contrat liant cette société à M. F... n'étant pas un contrat de crédit-bail mais un contrat de location financière ; qu'il est toutefois de règle que la résiliation d'un contrat à exécution successive s'opère que pour l'avenir, de sorte que le bailleur ne peut être condamné à la restitution des loyers correspondant à une utilisation effective par le locataire ; qu'au cas présent, M. F... démontre par la production d'un constat d'huissier de justice du 22 octobre 2009, que l'appareil épilateur « Kinépil » est remisé dans une pièce servant de débarras, protégé par un plastique et recouvert de poussière ; que selon les indications fournies par M. F... à l'huissier de justice, corroborées par la lettre de réclamation du 5 février 2008, l'indication du nombre de « tirs » pratiqués figurant sur le compteur et communiqué à la société FME comparé à celui constaté par l'huissier de justice ainsi que par les messages échangés avec M. A..., le dernier « tir » au flash de lumière pulsée a été pratiqué le 19 septembre 2007 ; que c'est donc à cette date que la résiliation du contrat de location doit être constatée et c'est à bon droit que le premier juge a condamné la société Franfinance à rembourser à M. F... les loyers perçus depuis cette date jusqu'à l'arrêt effectif du paiement des loyers ; que le jugement sera confirmé sur ce point, sauf à dire que les intérêts de retard courront à compter de la date des différents règlements effectués, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil pour les intérêts dus au moins pour une année entière ;

1°/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant d'une part que « l'annulation du contrat de vente du 7 octobre 2005 entraîne l'entier anéantissement, par voie de conséquence, des cessions du matériel litigieux et du contrat de location du 3 février 2006 qui s'inscrit dans l'opération globale », d'autre part que c'était à la date du 19 septembre 2007 « que la résiliation du contrat de location doit être constatée », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE sauf cause de nullité l'affectant directement, le contrat de location n'est que résilié en conséquence de la résolution du contrat de vente ; que l'anéantissement du contrat de vente entraîne la résiliation du contrat de vente, sous réserve de l'application des clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation ; qu'en l'espèce, l'article 6.3 du contrat de location du 3 février 2006 cédé à Franfinance Location stipulait expressément que si le locataire estimait nécessaire d'agir en nullité ou en résolution du contrat de vente ou réfaction du prix, il renonçait expressément, en contrepartie des droits et garanties qui lui étaient accordés par le bailleur, « à exercer contre le loueur quelque recours que ce soit, pour obtenir la résolution du contrat de location » et que « dans le cas où le contrat de location serait résilié consécutivement à la résolution de la vente, le locataire sera redevable au bailleur, outre les loyers TTC échus impayés, d'une indemnité de résiliation égale à la somme des loyers hors taxes restant à courir à la date de résiliation jusqu'à la date d'expiration initialement prévue, cette indemnité majorée des intérêts de retard, ainsi que d'une somme forfaitaire de trois mois de loyer » ; que M. F... a signé sans réserve le procès-verbal de réception du matériel le 1er mars 2006 ; que la cour d'appel a expressément retenu que c'était à la date du 19 septembre 2007 que « résiliation du contrat de location doit être constatée » (cf. arrêt p.11) ; qu'il résultait nécessairement du prononcé de cette résiliation du contrat de location du 3 février 2006 que M. F... était redevable, outre les loyers TTC échus impayés, d'une indemnité de résiliation égale à la somme des loyers hors taxes restant à courir à la date de résiliation jusqu'à la date d'expiration initialement prévue, majorée des intérêts de retard ainsi que d'une somme forfaitaire de trois mois de loyer ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-19589
Date de la décision : 30/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 sep. 2020, pourvoi n°17-19589


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Colin-Stoclet, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP L. Poulet-Odent, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:17.19589
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