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24/09/2020 | FRANCE | N°19-19362

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 septembre 2020, 19-19362


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 900 F-D

Pourvoi n° P 19-19.362

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. I... N...,

2°/ Mme O... N...,

domicili

és [...] ,

ont formé le pourvoi n° P 19-19.362 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les oppo...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 900 F-D

Pourvoi n° P 19-19.362

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. I... N...,

2°/ Mme O... N...,

domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° P 19-19.362 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. et Mme N..., de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il y a lieu de donner acte à M. et Mme N... (les consorts N...) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France Iard (la société Axa).

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 juin 2019), une maison à usage d'habitation appartenant aux consorts N..., assurés auprès de la société Axa, a été détruite, dans la nuit du 26 au 27 avril 2013, par un incendie qui avait pris naissance dans un véhicule stationné à proximité, propriété de M. D..., assuré auprès de la société Gan Eurocourtage, aux droits de laquelle vient la société Allianz Eurocourtage (la société Allianz).

3. Les experts mandatés par la société Axa, la société Allianz et les consorts N... ont fixé contradictoirement la valeur de reconstruction de la maison appartenant à ces derniers à la somme de 361 188,98 euros TTC.

4. Après avoir signé la quittance par laquelle ils acceptaient le paiement, par la société Axa, de la somme globale de 310 746,83 euros TTC correspondant à l'indemnité définitive et transactionnelle consécutive au sinistre incendie, les consorts N... ont assigné la société Allianz pour obtenir paiement de la somme complémentaire de 68 511,91 euros.

Examen du moyen

Sur la première branche du moyen

Enoncé du moyen

5. Les consorts N... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de condamnation de la société Allianz à leur payer la somme de 68 511,91 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts de droit à compter du 26 décembre 2013 alors « que la loi du 5 juillet 1985 qui régit l'incendie provoqué par un véhicule terrestre à moteur, même en stationnement, ne peut être écartée que s'il est certain que cet incendie avait un caractère volontaire ; qu'en se fondant, pour écarter l'application de la loi du 5 juillet 1985, sur la simple hypothèse d'un incendie volontaire expliquant le départ de feu ayant entraîné la destruction de l'immeuble de M. et Mme N..., la cour d'appel, quand bien même elle a relevé que cette hypothèse était privilégiée comme étant la cause la plus probable de l'incendie, a violé l'article 1er de la loi précitée. »

Réponse de la Cour :

Vu l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 :

6. Il résulte de ce texte que, sauf si son caractère volontaire est certain, l'incendie provoqué par un véhicule terrestre à moteur, ce dernier serait-il en stationnement, est régi par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, et non par celles de l'article 1384, devenu 1242, alinéa 2, du code civil.

7. Pour rejeter toutes les demandes formées par les consorts N...,
l'arrêt énonce que si la loi du 5 juillet 1985 s'applique en principe à un véhicule stationné dans une rue, elle est écartée lorsque l'incendie de ce véhicule, qui s'est communiqué à un bâtiment, ne peut avoir qu'une origine volontaire, les préjudices étant, dans cette hypothèse, dépourvus de caractère accidentel, puis relève que les policiers ont retranscrit l'information, donnée par un groupe de résidents, suivant laquelle de nombreux feux avaient eu lieu dans la rue du sinistre depuis quelques semaines et ajoute que, dans leur audition, le frère du propriétaire du véhicule incendié et M. N... avaient également fait état d'incendies volontaires survenus dans le voisinage avant les faits, M. N... s'étant d'ailleurs rendu au commissariat, plusieurs jours après sa plainte, pour signaler aux enquêteurs qu'il s'était souvenu que le soir de l'incendie, il avait noté la présence d'un homme qui n'était pas du quartier à plus de 2 heures du matin, habillé normalement au lieu d'être en pyjama, ce qui l'avait surpris.

8. L'arrêt relève encore que le laboratoire central de la préfecture de police de Paris (le LCPP) a indiqué dans ses conclusions que : "la zone de départ de feu se situe au niveau de l'habitacle du véhicule. Les dégâts étaient trop importants pour localiser avec davantage de précision la position exacte du point de départ de l'incendie. Le feu s'est ensuite propagé à l'intérieur du pavillon. Compte tenu des constatations techniques effectuées et sous réserve de renseignements complémentaires recueillis par les services de police, l'hypothèse d'un incendie consécutif à une intervention humaine délibérée est privilégiée. En raison de l'importance des dégradations le mode de mise à feu (mise en oeuvre d'un accélérant de combustion ou utilisation d'un moyen banal) n'a pas pu être techniquement établi", puis ajoute que ce même laboratoire a précisé, d'une part qu' "un véhicule à l'arrêt, dont le contact est coupé depuis plus d'une demi-heure, ne constitue pas normalement une source potentielle d'inflammation. Il faut toutefois noter que quelques cas de départs de feu ont été signalés, suite à des défauts sur un équipement électrique, parfois même plusieurs heures après l'arrêt, mais cela concerne surtout des véhicules récents dont les équipements sont commandés par une carte électronique" et d'autre part que "compte tenu de l'importance des dégradations et de la rapidité de développement du feu, l'hypothèse d'un incendie consécutif à une intervention humaine délibérée est privilégiée", et constate que le véhicule ici en cause n'était pas récent puisqu'il avait été mis en circulation en 2000, qu'il était à l'arrêt depuis bien plus d'une demi-heure lorsqu'il a pris feu et que la présence d'un toit en toile et plastique avait à l'évidence facilité l'embrasement du véhicule.

9. L'arrêt ajoute qu'il n'est pas apporté par les intimés d'éléments objectifs de nature à contredire ces constations et conclusions puis énonce qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la cause la plus probable de l'incendie est un acte volontaire, l'hypothèse d'une inflammation d'un équipement du véhicule étant quant à elle des plus improbables au regard de l'âge du véhicule et de l'ampleur de l'incendie.

10. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un incendie volontaire, excluant l'application de la loi susvisée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur la troisième branche du moyen

Enoncé du moyen

11. Les consorts N... font le même grief à l'arrêt alors « qu'en se fondant sur la seule localisation du départ de feu (l'habitacle du véhicule) pour supposer qu'était en cause un élément étranger à sa fonction de déplacement et écarter en conséquence la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs insuffisants à exclure l'implication du véhicule dans le dommage, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985. »

Réponse de la Cour :

Vu l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 :

12. Selon ce texte, les dispositions de cette loi s'appliquent, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.

13. Pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a en outre ajouté que le feu s'était propagé dans la maison des consorts N... à partir du véhicule stationné à proximité, énoncé que l'application de la loi du
5 juillet 1985 est exclue lorsque l'accident met en cause un élément d'équipement étranger à son déplacement, relevé que le LCPP avait noté que le compartiment moteur et les pneus avant étaient pratiquement intacts puis retenu que le feu ayant pris naissance au niveau de l'habitacle, était en cause un élément étranger à sa fonction de déplacement.

14. En statuant ainsi, tout en constatant que le dommage subi par les consorts N... avait pour origine l'incendie qui avait pris naissance au niveau de l'habitacle, lequel ne constituait pas un élément d'équipement étranger à la fonction de déplacement du véhicule, s'agissant de la partie principale de la carrosserie constituant l'espace réservé aux occupants, conducteur et passagers, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen, la Cour :

DONNE ACTE à M. et Mme N... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France Iard ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Allianz Iard aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz Iard et la condamne à payer à M. et Mme N... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme N...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de condamnation de la société Allianz Iard à payer à M. et Mme N... la somme de 68 511,91 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de droit à compter du 26 décembre 2013 ;

AUX MOTIFS QU'il est de principe que si la loi du 5 juillet 1985 est applicable à un véhicule stationné dans une rue, elle trouve à s'écarter lorsque l'incendie de ce véhicule, qui s'est communiqué à un bâtiment, ne peut avoir qu'une origine volontaire, dont il importe peu que l'auteur n'ait pas été identifié, les préjudices dont la réparation est demandée étant, dans cette hypothèse, dépourvus de caractère accidentel ; que l'application de ladite loi est également exclue lorsque l'accident met en cause un élément d'équipement étranger à son déplacement ; que dans le procès-verbal de saisine, transport et constatations, les policiers ont noté : « après une enquête de voisinage, un groupe de résidents se trouvant sur la voie publique nous informe que de nombreux feux ont lieu dans cette rue depuis quelques semaines » ; que dans son audition, M. J... D..., frère du propriétaire du véhicule, a déclaré : « je vous précise qu'il ne s'agit pas du premier feu qui se produit dans les environs depuis ces derniers temps. Plusieurs poubelles, scooters et autres ont été incendiés par un pyromane d'après les voisins » ; que M. N... a indiqué dans son audition : « je vous informe que dernièrement plusieurs incendies ont été allumés de manière volontaire, il y a deux ou trois semaines, j'en ai éteint un vers 23h30 un dimanche soir qui avait pris au niveau des encombrants de ce même immeuble » ; que M. N... s'est d'ailleurs rendu au commissariat plusieurs jours après sa plainte pour signaler aux enquêteurs qu'il s'était souvenu que le soir de l'incendie, il avait constaté la présence d'un homme habillé normalement qui n'était pas du quartier, présence qui l'avait surpris puisque vu l'heure (plus de 2h du matin), les personnes présentes étaient toutes du quartier et en pyjama ; que le véhicule en cause était un Renault Megane coupé cabriolet ; que le laboratoire central de la préfecture de police de Paris (Lcpp) a indiqué dans ses conclusions que : « la zone de départ de feu se situe au niveau de l'habitacle du véhicule. Les dégâts étaient trop importants pour localiser avec davantage de précision la position exacte du point de départ de l'incendie. Le feu s'est ensuite propagé à l'intérieur du pavillon. Compte tenu des constatations techniques effectuées et sous réserve de renseignements complémentaires recueillis par les services de police, l'hypothèse d'un incendie consécutif à une intervention humaine délibérée est privilégiée. En raison de l'importance des dégradations, le mode de mise à feu (mise en oeuvre d'un accélérant de combustion ou utilisation d'un moyen banal) n'a pas pu être techniquement établi » ; que le Lcpp a précisé : « un véhicule à l'arrêt, dont le contact est coupé depuis plus d'une demi-heure, ne constitue pas normalement une source potentielle d'inflammation. Il faut toutefois noter que quelques cas de départs de feu ont été signalés, suite à des défauts sur un équipement électrique, parfois même plusieurs heures après l'arrêt, mais cela concerne surtout des véhicules récents dont les équipements sont commandés par une carte électronique » ; que le véhicule ici en cause n'était pas récent puisqu'il avait été mis en circulation en 2000 ; qu'il était à l'arrêt depuis bien plus d'une demi-heure lorsqu'il a pris feu puisqu'il a été indiqué par le frère de son propriétaire qu'il avait été garé dans la cour de cet immeuble plusieurs jours auparavant ; que par ailleurs, la présence d'un toit en toile et plastique facilitait à l'évidence l'embrasement du véhicule ; qu'enfin le Lcpp, rompu à ce type d'examen, a précisé que « compte tenu de l'importance des dégradations et de la rapidité de développement du feu, l'hypothèse d'un incendie consécutif à une intervention humaine délibérée est privilégiée » ; qu'il n'est pas apporté par les intimés d'éléments objectifs de nature à contredire ces constatations et conclusions ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la cause la plus probable de l'incendie est un acte volontaire, l'hypothèse d'une inflammation d'un équipement du véhicule étant quant à elle des plus improbables au regard de l'âge du véhicule et de l'ampleur de l'incendie étant observé au surplus que le feu ayant pris naissance au niveau de l'habitacle (le compartiment moteur et les pneus avant sont pratiquement intacts a noté le Lcpp en page 6 de son rapport), était en cause un élément étranger à sa fonction de déplacement ;

1°) ALORS QUE la loi du 5 juillet 1985 qui régit l'incendie provoqué par un véhicule terrestre à moteur, même en stationnement, ne peut être écartée que s'il est certain que cet incendie avait un caractère volontaire ; qu'en se fondant, pour écarter l'application de la loi du 5 juillet 1985, sur la simple hypothèse d'un incendie volontaire expliquant le départ de feu ayant entraîné la destruction de l'immeuble de M. et Mme N..., la cour d'appel, quand bien même elle a relevé que cette hypothèse était privilégiée comme étant la cause la plus probable de l'incendie, a violé l'article 1er de la loi précitée ;

2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en se déterminant, sur l'origine de l'incendie, par de tels motifs hypothétiques équivalents à un défaut de motifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en se fondant sur la seule localisation du départ de feu (l'habitacle du véhicule) pour supposer qu'était en cause un élément étranger à sa fonction de déplacement et écarter en conséquence la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs insuffisants à exclure l'implication du véhicule dans le dommage, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-19362
Date de la décision : 24/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 sep. 2020, pourvoi n°19-19362


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Colin-Stoclet, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.19362
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