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24/09/2020 | FRANCE | N°19-18330

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 septembre 2020, 19-18330


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 790 F-D

Pourvoi n° S 19-18.330

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

M. X... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-18.33

0 contre l'arrêt n° RG 18/00732 rendu le 23 avril 2019 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la sécurité...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 790 F-D

Pourvoi n° S 19-18.330

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

M. X... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-18.330 contre l'arrêt n° RG 18/00732 rendu le 23 avril 2019 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la sécurité sociale des indépendants de Franche-Comté, dont le siège est [...] , aux droits de laquelle vient l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bourgogne Franche-Comté, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. K..., l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 23 avril 2019, RG n°18/00732), la caisse régionale du régime social des indépendants de Franche-Comté, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Bourgogne Franche-Comté, lui ayant fait signifier, le 22 novembre 2011, une contrainte décernée le 12 octobre 2011 au titre des cotisations des quatrième trimestre 2006, premier, deuxième et quatrième trimestres 2010, premier et deuxième trimestres 2011, M. K... (le cotisant) a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale qui a validé la contrainte pour un montant de 40 051,84 euros.

Sur la recevabilité du moyen, examinée d'office

2. Le cotisant fait grief à la cour d'appel de déclarer irrecevable la contestation de la mise en demeure du 8 janvier 2016, de déclarer le recours non fondé et de valider la mise en demeure pour son montant de 22 129 euros, alors qu'en se bornant, dans son dispositif, à confirmer le jugement rendu le 9 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité social de Vesoul en toutes ses dispositions, sans plus de précision, l'arrêt n'a pas statué sur les chefs de demandes relatifs à la contestation de la mise en demeure du 8 janvier 2016, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel a examiné ceux-ci.

3. Sous le couvert de griefs tirés d'un excès de pouvoir et de vices de motivation, le moyen ne tend qu'à critiquer une omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile.

4. Le moyen est dès lors irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. K... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. K... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président et M. Prétot, conseiller doyen, en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. K...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la mise en demeure émise le 08 janvier 2016, d'AVOIR déclaré le recours non fondé et d'AVOIR validé la mise en demeure émise le 08 janvier 2016 pour son entier montant de 22 129 € ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « En premier lieu, M. X... K... fait valoir que la sécurité sociale des indépendants de Franche-Comté ne justifie pas, conformément aux prescriptions des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, lui avoir notifié préalablement à la contrainte une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce moyen, nouveau à hauteur d'appel, n'a pas été examiné par le premier juge. Or, il résulte des pièces versées par la sécurité sociale des indépendants de Franche-Comté que chacune des sommes figurant sur la contrainte litigieuse a fait l'objet d'une mise en demeure préalable par lettres recommandées avec accusé de réception restées infructueuses des 12 mai 2010, 10 septembre 2010, 12 mai 2011 et 10 juin 2011. L'appelant fait ensuite valoir qu'en application de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure ne peut porter que sur les cotisations exigibles au cours des trois dernières années civiles qui précédent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi et que "en l'espèce, il sera constaté que les créances recherchées par la SSIFC à l'encontre de Monsieur K... sont prescrites", sans plus de précisions. Or, l'examen des mises en demeure visées ci-dessus fait apparaître que celle du 12 mai 2010 visent des cotisations dues pour les périodes du 1er trimestre 2010. La mise en demeure du 12 mai 2011 vise pour sa part les cotisations dues pour le 1er trimestre 2011. Celle du 10 juin 2011 vise les cotisations des 4e trimestre 2009, 4e trimestre 2010 et 2e trimestre 2011, et la mise en demeure du 10 septembre 2010 vise enfin le 2e trimestre 2010. Il en ressort qu'aucune prescription n'est acquise. L'appelant prétend encore que la contrainte est nulle au motif que les mises en demeure ne lui permettaient pas de connaître la nature des cotisations, l'étendue et la cause de son obligation ainsi que les périodes auxquelles se rapportent les sommes réclamées. Or, chacune de mise en demeure fait apparaître de manière très claire et détaillée la nature des sommes réclamées à Monsieur K... ainsi que les périodes auxquelles les créances se rapportent, si bien que ce grief n'est pas davantage fondé. Monsieur K... critique à titre très subsidiaire le montant des cotisations en indiquant qu'elles ne font l'objet d'aucun calcul sérieux, que ses règlements n'ont jamais été pris en compte et que sa situation n'a jamais été appréhendée de manière globale. Or, le premier juge a retenu à juste titre que le calcul et la régularisation des cotisations ont été établis sur la base des revenus déclarés par le cotisant. De plus, il apparaît des pièces produites par l'intimée que les règlements effectués par l'intéressé ont été affectés sur des arriérés de cotisations faisant l'objet de procédures distinctes à celle-ci. Ainsi, par ses explications, M. X... K... ne remet pas en cause l'exactitude des calculs effectués par l'organisme social. Il ne peut donc soutenir que l'organisme social ne dispose pas d'une créance liquide et exigible et le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a validé la contrainte. Dès lors que Monsieur K... succombe, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;

AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE : « que par note du 25 janvier 2016 et conclusions d'avocat du 09 septembre 2016, Monsieur X... K... expose essentiellement: Qu'en sa qualité de gérant de la SARL Centres d'Affaires Immobilières Haut Saônois, il a été destinataire d'une mise en demeure de la part du RSI pour un montant affiché, majorations comprises de 22 129 € pour non paiement des cotisations des 4e trimestre 2014, 2e et 4e trimestre 2015. Conteste devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ladite mise en demeure, Et demande au Tribunal: Recevant M. X... K... en des moyens d'opposition à la contrainte, Les dire bien fondées et justifiées, Par conséquent, - Débouter par conséquent le RSI de sa demande de paiement à l'encontre de M. K..., - le condamner à payer à M. K... 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Attendu que par conclusions en réponse des 04 août 2016 et 30 janvier 2017, le RSI demande au Tribunal de : Déclarer irrecevable l'opposition formée par M. K...; Valider la mise en demeure du 08/01/2016; Attendu qu'au vu des éléments du dossier, le Tribunal constate : Qu'en contestant directement devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale une mise en demeure, M. K... a méconnu les règles impératives de procédure selon lesquelles le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi qu'en contestation d'une décision de la Commission de Recours Amiable, comme fixé aux articles R 142-1 et R 148-18 du Code de la Sécurité Sociale et comme rappelé dans le corps de mise en demeure ; que la contestation de M. K... est irrecevable » ;

1) ALORS QUE le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant « - déclaré irrecevable la contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la mise en demeure émise le 08 janvier 2016, - déclaré le recours non fondé, - validé la mise en demeure émise le 08 janvier 2016 pour son entier montant de 22 129 € » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial qui s'est livré à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties ; que, pour déclarer irrecevable la contestation de la mise en demeure émise le 8 janvier 2016 et la valider pour son montant de 22 129 €, la cour d'appel se borne à reprendre à l'identique la motivation d'un arrêt survenu le même jour concernant une contrainte du 12 octobre 2011 (n° RG : 18/00735 - production) ; qu'en statuant ainsi par une apparence de motivation de nature à faire peser un doute légitime quant à son impartialité et quant à l'examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

3) ALORS subsidiairement QUE n'est pas motivée la décision qui repose sur des affirmations générales et qui ne procède d'aucune analyse, même sommaire, des pièces qui ne sont même pas identifiées ; que, pour débouter le cotisant de son moyen faisant valoir que le montant des cotisations n'a fait l'objet d'aucun calcul sérieux, que ses règlements n'ont jamais été pris en compte et que sa situation n'a jamais été appréhendée de manière globale, la cour d'appel relève, par motifs propres, que « le premier juge a retenu à juste titre que le calcul et la régularisation des cotisations ont été établis sur la base des revenus déclarés par le cotisant » ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale s'est bornée, dans sa motivation, à retenir que le cotisant n'avait pas saisi la Commission de recours amiable ; qu'en statuant ainsi par simple affirmation, sans la moindre analyse de pièces qui ne sont même pas identifiées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4) ALORS subsidiairement QUE la contradiction de motifs équivaut l'absence de motifs ; qu'en affirmant, par motifs propres, que « le premier juge a retenu à juste titre que le calcul et la régularisation des cotisations ont été établis sur la base des revenus déclarés par le cotisant » alors que le tribunal des affaires de sécurité sociale s'est borné, dans sa motivation, à retenir que le cotisant n'avait pas saisi la Commission de recours amiable et que sa demande était par conséquent irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5) ALORS subsidiairement QUE n'est pas motivée la décision qui repose sur des affirmations générales au seul visa des pièces qui ne font l'objet d'aucune analyse et qui ne sont même pas identifiées ; que, pour débouter le cotisant de son moyen faisant valoir que le montant des cotisations n'a fait l'objet d'aucun calcul sérieux, que ses règlements n'ont jamais été pris en compte et que sa situation n'a jamais été appréhendée de manière globale, la cour d'appel relève – par motifs propres – que « il apparaît des pièces produites par l'intimée que les règlements effectués par l'intéressé ont été affectés sur des arriérés de cotisations faisant l'objet de procédures distinctes à celle-ci » ; qu'en statuant ainsi au seul visa de pièces non identifiées et non analysées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-18330
Date de la décision : 24/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 23 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 sep. 2020, pourvoi n°19-18330


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.18330
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