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24/09/2020 | FRANCE | N°19-17805

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 septembre 2020, 19-17805


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 802 F-D

Pourvoi n° W 19-17.805

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

La caisse autonome de retraite des médecins de Franc

e, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-17.805 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 802 F-D

Pourvoi n° W 19-17.805

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

La caisse autonome de retraite des médecins de France, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-17.805 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. T... J..., domicilié [...] ,

2°/ à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dont le siège est [...] ,

3°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,

4°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

M. J... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse autonome de retraite des médecins de France, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. J..., après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2019), la caisse autonome de retraite des médecins de France (la caisse) lui ayant fait signifier, le 3 septembre 2015, une contrainte décernée le 25 août 2015 en recouvrement de cotisations et majorations de retard afférentes à l'année 2014, M. J... (le cotisant) a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale.

Sur le moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

2. La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler la contrainte et de la débouter de ses demandes, alors « que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que satisfait à cette exigence une contrainte qui, ne mentionnant pas la nature des cotisations et leurs montants respectifs, fait expressément référence à la mise en demeure qui l'a précédée et fournit ces informations ; qu'en décidant le contraire, pour annuler la contrainte du 25 août 2015, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 244-1 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des cotisations afférentes à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales par l'article L. 623-1, et l'article R. 244-1 du même code, dans leur rédaction applicable au litige ;

3. Il résulte de ces textes que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

4. Pour annuler la contrainte, ayant retenu que la motivation de la mise en demeure du 7 janvier 2015 ne dispensait pas l'organisme de recouvrement, fût-ce par référence expresse à celle-ci, de motiver la contrainte, l'arrêt constate que cette contrainte mentionne seulement des sommes qui seraient dues à titre de cotisations et majorations de retard, sans détail ni précision quant à la nature et au montant individualisé de chacune des cotisations en cause (base vieillesse, complémentaire vieillesse), de sorte qu'elle ne permettait pas au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

5. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la contrainte faisait référence à une mise en demeure permettant au cotisant
d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le moyen du pourvoi incident éventuel

Enoncé du moyen

6. Le cotisant fait grief à l'arrêt de juger que son activité a une nature médicale, alors « que la nature médicale de l'activité exercée doit être caractérisée au regard d'un faisceau d'indices, l'inscription au conseil de l'ordre des médecins n'étant qu'un élément parmi d'autres ; que dans ses conclusions devant la Cour, le cotisant apportait plusieurs éléments démontrant que l'activité qu'il exerçait en tant que retraité n'avait pas une nature médicale ; qu'en se bornant à affirmer que c'est pour ces compétences médicales et son expérience médicale que le cotisant travaillait comme conseiller dans le cadre de l'installation de système d'imagerie sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits par les parties, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Mais l'arrêt retient que le cotisant reste d'une part, inscrit au tableau de l'ordre et que d'autre part, c'est bien pour ses compétences médicales et son expérience médicale qu'il travaille comme conseiller dans le cadre de l'installation des systèmes d'imagerie ; il en déduit que son activité est par conséquent de nature médicale.

8. Dès lors le moyen manque en fait.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident éventuel formé par M. J... ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la contrainte émise le 25 août 2015 par la caisse autonome de retraite des médecins de France, signifiée le 3 septembre 2015 à M. J... pour un montant initial de 18 830,37 euros, révisé à la somme de 3 722,61 euros, l'arrêt rendu le 17 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. J... et le condamne à payer à la caisse autonome de retraite des médecins de France la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président et M. Prétot, conseiller doyen, en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse autonome de retraite des médecins de France.

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a annulé la contrainte émise le 25 août 2015 par la CARMF, signifiée le 3 septembre 2015 à M. J... pour un montant initial de 18.830,37 euros, révisé à la somme de 3.722,61 euros, puis débouté la CARMF de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « Aux termes des dispositions de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. En l'espèce, la CRAME' a fait signifier à M. J... une contrainte signifiée le 3 septembre 2015, après envoi le 7 janvier 2015 d'une mise en demeure en application des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, d'avoir à payer pour la période d'exigibilité du 1er janvier au 31 décembre 2014 la somme de 18.830,37€ (18.036,39€ de cotisations et 793,98€ de majorations de retard). Force est de constater que cette contrainte mentionne seulement des sommes qui seraient dues à titre de cotisations et majorations de retard, sans détail ni précision quant à la nature et au montant individualisé de chacune des cotisations en cause (base vieillesse, complémentaire vieillesse). La motivation de la mise en demeure du 7 janvier 2015 ne dispense pas non plus l'organisme de recouvrement, fût-ce par référence expresse à celle-ci, de motiver la contrainte. La contrainte ne permet donc pas à M. J... de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Elle doit donc être annulée sans qu'il y ait lieu de procéder à un examen au fond. Le jugement entrepris sera donc infirmé » ;

ALORS QUE, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que satisfait à cette exigence une contrainte qui, ne mentionnant pas la nature des cotisations et leurs montants respectifs, fait expressément référence à la mise en demeure qui l'a précédée et fournit ces informations ; qu'en décidant le contraire, pour annuler la contrainte du 25 août 2015, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 244-1 du même code. Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. J....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que l'activité exercée par le Professeur J... a une nature médicale.

AUX MOTIFS PROPRES QUE, Monsieur J... reste d'une part, inscrit au tableau de l'Ordre et que d'autre part, c'est bien pour ses compétences médicales et son expérience médicale qu'il travaille comme conseiller dans le cadre de l'installation des systèmes d'imagerie ; que son activité est par conséquent de nature médicale.

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES, que M. J... demande une analyse in concreto de son activité et prétend entraîner le tribunal dans la recherche d'un faisceau d'éléments concordants dans un sens ou dans l'autre mais le fait qu'il soit toujours inscrit à l'Ordre des Médecins lui permet d'exercer la médecine et justifie donc à lui seul son affiliation à la CARMF, peu importe qu'il use ou non de la possibilité de faire des diagnostics et des prescriptions.

ALORS QUE, la nature médicale de l'activité exercée doit être caractérisée au regard d'un faisceau d'indices, l'inscription au Conseil de l'Ordre des Médecins n'étant qu'un élément parmi d'autres ; que dans ses conclusions devant la Cour (Prod.2), le Professeur J... apportait plusieurs éléments démontrant que l'activité qu'il exerçait en tant que retraité n'avait pas une nature médicale ; qu'en se bornant à affirmer que c'est pour ces compétences médicales et son expérience médicale que M. J... travaillait comme conseiller dans le cadre de l'installation de système d'imagerie sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits par les parties, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-17805
Date de la décision : 24/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 sep. 2020, pourvoi n°19-17805


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.17805
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