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24/09/2020 | FRANCE | N°19-17496

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 septembre 2020, 19-17496


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 666 F-D

Pourvoi n° K 19-17.496

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. E....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 avril 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÃ

‡AIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

M. R... E..., domicilié [...] , a...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 666 F-D

Pourvoi n° K 19-17.496

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. E....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 avril 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

M. R... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 19-17.496 contre l'arrêt rendu le 31 août 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. G... Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. E..., après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 31 août 2018), M. E..., preneur à bail de locaux à usage commercial appartenant à M. Q..., lui reprochant d'avoir procédé à l'enlèvement de son matériel et donné à bail à un tiers une partie des locaux, l'a assigné en rétablissement dans les lieux, tels que définis par le bail initial, avec l'ensemble de son matériel.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. M. E... fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail pour inexécution fautive de ses obligations contractuelles et de le condamner au paiement des arriérés de loyers impayés et d'une indemnité d'occupation, alors « que le bailleur, tenu à une garantie d'éviction, ne peut donner à bail à un second preneur une partie du local loué à un premier sans l'accord de ce dernier ; que pour prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de M. E..., la cour d'appel retient que celui-ci ne contestait pas avoir reçu un nouveau bail à la suite de la division du local loué et de la conclusion d'un bail commercial avec M. W... pour la partie désormais séparée ; que la cour d'appel relève toutefois que M. E... n'a jamais signé ce nouveau contrat de sorte que M. Q..., son bailleur, ne pouvait donner à bail une partie du local sans manquer à ses obligations contractuelles ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 1726 et 1727 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1709 et 1726 du code civil :

3. Il résulte de ces textes que le bailleur méconnaît son obligation de faire jouir le preneur du bien loué en conférant à un tiers un bail sur tout ou partie de ce bien.

4. Pour prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de M. E..., l'arrêt retient que celui-ci a reçu du bailleur un nouveau bail à la suite de la division du local, à laquelle il a consenti, et du bail commercial conclu par le propriétaire avec un tiers pour la partie séparée, qu'il a abandonné son activité et délaissé les locaux loués qui lui étaient réservés, n'a plus réglé ses factures d'eau et d'électricité et a pris l'initiative de se faire radier du registre du commerce et des sociétés le 22 juillet 2015, avec effet au 26 juillet 2014.

5. En se déterminant ainsi, sans constater que M. E... eût donné son accord pour renoncer au bail sur une partie des locaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a jugé que M. E... était titulaire d'un bail commercial, l'arrêt rendu le 31 août 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne M. Q... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Q... et le condamne à payer la SCP Célice, Soltner, Texidor, Périer, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. E....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du bail commercial liant M. Q... et M. E... pour inexécution fautive par le locataire de ses obligations contractuelles, d'AVOIR condamné M. E... à payer à M. Q... la somme de 47.522 € au titre des arriérés de loyers impayés arrêtés au mois de novembre 2017, sauf à parfaire, et d'AVOIR fixé à compter de l'arrêt l'indemnité d'occupation due par M. E... à M. Q... à la somme mensuelle de 480 € jusqu'à son départ effectif des lieux loués,

AUX MOTIFS QU' « il est constant que M. R... E... bénéficiait depuis le 18 juillet 2006 d'un bail commercial précaire et que l'intéressé s'est maintenu dans les lieux de sorte qu'en application de l'article L. 145-2 du code de commerce, s'est opéré un nouveau bail commercial pour une durée de neuf années à compter du 18 juillet 2008. M. G... Q... reproche à son locataire d'avoir cessé de payer les loyers convenus à compter de juin 2011 et verse aux débats une lettre recommandée du 24 juin 2011 faisant état d'un retard de paiement de loyers et sollicitant la production d'une attestation d'assurance. Le bailleur a ensuite adressé à son locataire une lettre recommandée le 3 octobre 2011 visant le non-paiement des loyers de juin à septembre 2011 et sollicitant encore la présentation d'une attestation d'assurance. M. R... E... ne réagissant pas, M. G... Q... lui a adressé trois nouveaux courriers recommandés avec accusé de réception en date des 12 janvier, 1e février 2012 et 27 mars 0212 pour lui notifier son intention de résilier le bail pour non-paiement des obligations contractuelles du locataire. M. R... E... produit une attestation d'assurance du 22 mai 2013 selon laquelle il était couvert pour la période du 5 octobre 2003 au 5 octobre 2012, mais ne justifie pas avoir jamais communiqué cette attestation au bailleur avant la procédure. Par ailleurs, M. R... E... reconnaît n'avoir payé sur son arriéré de loyers qu'une somme de 1.600 € le 7 avril 2012 acompte que M. G... Q... a d'ailleurs déduit des arriérés de loyers. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour estime que M. R... E... n'a pas rempli ses obligations de locataire et prononce la résiliation de bail à compter de ce jour, en application des dispositions de l'article 1184 de l'ancien code civil et fixe l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 480 € sur la base du dernier loyer convenu entre les parties » (arrêt p. 3 et 4) ;

ET AUX MOTIFS QUE « M. G... Q... a toujours nié être à l'origine de l'enlèvement du matériel professionnel de M. R... E... et celui-ci ne prouve pas que le contraire. La cour relève, sur ce point, que M. R... E... n'établit pas avoir déposé plainte pour le vol de son matériel. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des difficultés de paiement de M. R... E..., M. G... Q... lui a proposé un partage de la superficie des locaux loués début 2013, laissant le local boulangerie à M. R... E... et le local épicerie à M. F... W.... De nouveaux baux après division des locaux ont été établis et les trois parties se sont rencontrées fin mars 2013 alors que la porte communicante entre les deux locaux était déjà murée. M. F... [W...] a signé un nouveau bail pour une durée de neuf années consécutives à effet du 1er mars 2013 afin d'exploiter dans les locaux qui lui étaient réservés un fonds de commerce de boutique alimentaire tandis que M. R... E... devait conserver uniquement le surplus des locaux conformément à un bail parallèle portant sur la superficie restante, pour son activité de boulangerie. M. R... E... ne conteste pas avoir reçu en mains propres un exemplaire de son nouveau bail, en présence de son frère, mais n'a pas cru devoir le renvoyer signé et a persisté à ne pas respecter ses obligations contractuelles de locataire, allant jusqu'à abandonner purement et simplement les lieux loués ainsi que l'établissent les pièces versées aux débats. M. R... E... produit deux constats d'huissier en date des 29 mai et 23 août 2013 mentionnant les accords verbaux avec M. G... Q... et M. F... [W...] pour le partage des locaux à compter de mars 2013 ; qu'il ne souhaitait plus conserver l'intégralité des lieux loués et en tout cas pas la partie épicerie. Ces constats établissent également, photos à l'appui, l'abandon de son activité de boulanger et la déshérence des locaux loués qui lui étaient réservés. Il est, en outre, établi au dossier que M. R... E... n'a réglé ni ses factures à l'égard de la Régie des eaux ni ses factures à l'égard de la Cie EDF. Enfin, M. R... E... a pris l'initiative de se faire radier du registre du commerce et des sociétés le 22 juillet 2015 avec effet au 26 juillet 2014. Il découle de l'ensemble des développements qui précèdent que le jugement entrepris doit être confirmé en ce que M. R... E... s'est trouvé titulaire d'un bail commercial sur les lieux loués à compter du 19 juillet 2018. Toutefois, les manquements de M. R... E... en qualité de locataire notamment au titre du paiement des loyers, justifient la résiliation du bail, et rien au dossier n'établit que le bailleur (qui vit en métropole) aurait procédé illégalement et en fraude de ses droits à l'enlèvement du matériel professionnel du locataire » (arrêt p. 4 et 5) ;

ALORS QUE le bailleur, tenu à une garantie d'éviction, ne peut donner à bail à un second preneur une partie du local loué à un premier sans l'accord de ce dernier ; que pour prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de M. E..., la cour d'appel retient que celui-ci ne contestait pas avoir reçu un nouveau bail à la suite de la division du local loué et de la conclusion d'un bail commercial avec M. W... pour la partie désormais séparée ; que la cour d'appel relève toutefois que M. E... n'a jamais signé ce nouveau contrat de sorte que M. Q..., son bailleur, ne pouvait donner à bail une partie du local sans manquer à ses obligations contractuelles ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 1726 et 1727 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. R... E... à payer à M. G... Q... une indemnité de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

AUX MOTIFS QUE « la mauvaise foi de M. R... E... est avérée et a occasionné à M. G... Q... contrariétés et pertes de temps inutiles. Il convient de le condamner au paiement d'une somme de 3.000 € à titre dommages-intérêts en réparation de son préjudice » (arrêt p. 5) ;

1. ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de l'arrêt attaqué ayant prononcé la résiliation du bail commercial liant M. G... Q... et M. R... E... et ayant condamné M. E... à verser à M. Q... la somme de 47.522 € au titre des arriérés de loyers entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt en ce qu'il a prononcé la condamnation de M. E... à payer à M. Q... la somme de 3.000 euros pour procédure abusive, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2. ALORS QUE le droit d'agir en justice n'est susceptible de dégénérer en faute que lorsqu'il fait l'objet d'un abus ; que cet abus de procédure n'existe que dans la mesure où le droit d'agir lui-même est mis en oeuvre dans un but autre que la défense d'un droit ; que pour caractériser un abus du droit d'agir, les juges du fond se sont contentés de relever que la mauvaise foi de M. E... était avérée et aurait occasionné à M. G... Q... contrariété et pertes de temps inutiles ; qu'en statuant par de tels motifs insusceptibles de caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-17496
Date de la décision : 24/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 31 août 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 sep. 2020, pourvoi n°19-17496


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.17496
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