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24/09/2020 | FRANCE | N°19-17009

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 septembre 2020, 19-17009


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 781 F-P+B+I

Pourvoi n° F 19-17.009

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

La Caisse autonome de retraite des médecins de France, don

t le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-17.009 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale,...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 781 F-P+B+I

Pourvoi n° F 19-17.009

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

La Caisse autonome de retraite des médecins de France, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-17.009 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. D... C..., domicilié [...] ,

2°/ à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins de France, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. C..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 mars 2019), M. C... qui a exercé, à titre libéral, la profession de médecin généraliste de 1979 à 2011, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite, avant de reprendre, à compter d'octobre 2013, une activité non salariée de formateur auprès de l'institut d'ostéopathie de Bordeaux, a formé opposition à une contrainte d'un certain montant décernée par la Caisse autonome de retraite des médecins de France (la CARMF) en paiement des cotisations afférentes à l'exercice 2014 en faisant principalement valoir qu'il n'avait pas à régler les sommes réclamées, étant affilié auprès de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) à raison de son activité de formateur dans le cadre du régime de l'auto-entrepreneur.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. La CARMF fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'intervention forcée de la CIPAV, d'annuler la contrainte litigieuse et de la condamner à restituer à M. C... les cotisations versées, alors :

« 1°/ qu'en cas d'indivisibilité, et notamment dans l'hypothèse d'un conflit d'affiliation, toutes les caisses intéressées doivent être appelées à la procédure, au besoin d'office ; que si aucune des parties à la première instance ne sollicite l'intervention forcée d'un tiers qui doit figurer à la procédure, et si le juge s'abstient de procéder d'office à cette intervention forcée, en cause d'appel, une partie peut solliciter l'intervention forcée et si même aucune partie ne le demande, le juge d'appel doit y procéder d'office ; qu'en mettant hors de cause la CIPAV au motif qu'elle n'avait pas été mise en cause en première instance, les juges du fond ont violé les articles 331 et 555 du code de procédure civile ;

2°/ que, dès lors qu'il y a indivisibilité et que la mise en cause d'un tiers s'impose, en première instance comme en cause d'appel, l'intervention forcée est toujours recevable en cause d'appel sans qu'il soit besoin d'une évolution du litige ; qu'en opposant au cas d'espèce l'absence d'évolution du litige, les juges du fond ont violé les articles 331 et 555 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 332 et 552 du code de procédure civile et l'article R. 643-2 du code de la sécurité sociale :

3. Lorsqu'une même personne est susceptible de relever de plusieurs régimes de sécurité sociale, le juge saisi du litige ne peut se prononcer sans avoir appelé en la cause tous les organismes en charge des régimes intéressés.

4. Pour dire irrecevable l'intervention forcée de la CIPAV et accueillir le recours de M. C..., l'arrêt relève que la CARMF à qui M. C... a opposé son affiliation à la CIPAV a intérêt à appeler cette caisse en intervention forcée au regard du conflit d'affiliation, que cette intervention a pour unique but de rendre commun l'arrêt à la CIPAV et non d'obtenir des renseignements, puisque M. C... a produit les courriers de la CIPAV confirmant son affiliation à cette caisse pour la période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2016, que par ailleurs la CARMF qui reproche au tribunal de ne pas avoir mis en cause la CIPAV était dispensée de comparution à l'audience alors même que M. C... lui avait indiqué par courrier du 10 octobre 2015 que la CIPAV lui avait confirmé son affiliation, que l'appelante avait connaissance du conflit d'affiliation avant l'audience, en sorte qu'il n'existe pas d'élément nouveau révélé par le jugement ou survenu postérieurement et que la condition d'évolution du litige n'est pas remplie.

5. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il ressortait de ses propres énonciations que le litige dont elle était saisie portait sur un conflit d'affiliation entre deux sections professionnelles distinctes de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. C... et la CIPAV aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la Caisse autonome de retraite des médecins de France

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré irrecevable l'intervention forcée de la CIPAV, à la demande de la CARMF, puis confirmé le jugement en décidant qu'il n'y avait pas lieu à affiliation en condamnant la CARMF à restitution ;

AUX MOTIFS QUE « selon les dispositions de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal et également lorsque la partie y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ; que les articles 554 et 555 du code de procédure civile précisent que : - peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni partie, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré sous une autre qualité, - ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ; que la Carmf à qui M. C... a opposé son affiliation à la Cipav a intérêt à appeler cette caisse en intervention forcée au regard du conflit d'affiliation et cette intervention forcée a en l'espèce pour unique but de rendre commun l'arrêt à la Cipav et non d'obtenir des renseignements, puisque M. C... a produit les courriers de la Cipav confirmant son affiliation à cette caisse pour la période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2016 ; que par ailleurs la Carmf qui reproche au tribunal de ne pas avoir mis en cause la Cipav, était dispensée de comparution à l'audience alors même que M. C... lui avait indiqué par courrier du 10 octobre 2015 que la Cipav lui avait confirmé son affiliation. Elle avait connaissance du conflit d'affiliation avant l'audience, en sorte qu'il n'existe pas d'élément nouveau révélé par le jugement ou survenu postérieurement. Aussi en l'absence d'évolution du litige, l'intervention forcée de la Cipav est irrecevable » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, en cas d'indivisibilité, et notamment dans l'hypothèse d'un conflit d'affiliations, toutes les caisses intéressées doivent être appelées à la procédure, au besoin d'office ; que si aucune des parties à la première instance ne sollicite l'intervention forcée d'un tiers qui doit figurer à la procédure, et si le juge s'abstient de procéder d'office à cette intervention forcée, en cause d'appel, une partie peut solliciter l'intervention forcée et si même aucune partie ne le demande, le juge d'appel doit y procéder d'office ; qu'en mettant hors de cause la CIPAV au motif qu'elle n'avait pas été mise en cause en première instance, les juges du fond ont violé les articles 331 et 555 du Code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, dès lors qu'il y a indivisibilité et que la mise en cause d'un tiers s'impose, en première instance comme en cause d'appel, l'intervention forcée est toujours recevable en cause d'appel sans qu'il soit besoin d'une évolution du litige ; qu'en opposant au cas d'espèce l'absence d'évolution du litige, les juges du fond ont violé les articles 331 et 555 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, confirmant le jugement, décidé qu'il n'y avait pas lieu à affiliation du docteur C... à la CARMF, annulé la contrainte et condamné la CARMF à des restitutions ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes de l'article R.643-2 du code de la sécurité sociale, les personnes exerçant ou n 'ayant exercé qu'une profession libérale sont affiliés à la section professionnelle dont relève cette profession ; que l'article R. 643-4 prévoit que les experts qui exercent une profession relevant d'une section professionnelle sont affiliés à la dite section même lorsque leur activité se limite uniquement à ces expertises ; que selon l'article 2 des statuts généraux de la Carmf, sont obligatoirement affiliés à la caisse toutes les personnes ayant une activité médicale non salariée ; que l'activité médicale se définit comme la mise en oeuvre de l'ensemble des connaissances scientifiques et des moyens de tous ordres pour la prévention, la guérison ou le soulagement des maladies, blessures ou infirmités et plus spécifiquement comme tout acte qui a pour objet de diagnostiquer ou de traiter toute déficience de la santé d'un être humain, comprenant notamment la consultation médicale, la prescription de médicaments ou de traitements, l'établissement et le contrôle d'un diagnostic, le traitement de maladies ou d'affections ; que le médecin n'a pas nécessairement un contact direct avec les malades, l'activité pouvant être exercer en laboratoire dans le cadre de l'établissement du diagnostic ; que l'activité de formateur a pour objectif la transmission d'un savoir ; que le médecin retraité inscrit au tableau de l'ordre des médecins sous la rubrique "médecins retraités n'exerçant pas" qui transmet son savoir médical dans le cadre d'une formation en institut en se contentant de délivrer la formation aux étudiants, en dehors de tout contact avec un malade quoiqu'il soit ou de cas clinique à résoudre, intervient hors le cadre des missions du médecin généraliste ou du médecin spécialiste qui contribue à l'accueil et à la formation des stagiaires de deuxième et troisième cycle d'études médicales en application des dispositions de l'article L 4130-1 du code de la santé publique ; qu'il ne se prête pas plus à la recherche d'un diagnostic et à son établissement ni au traitement de maladies ou d'affections ; qu'il ne relève pas de l'expertise dès lors qu'aucun cas clinique ne lui est soumis que ce soit par un confrère ou des étudiants, et ne saurait en conséquence relever de l'exercice d'une activité médicale au sens de l'article 2 des statuts de la Carmf ; qu'en 1'occurrence, M. C... est inscrit au tableau de l'ordre des médecins sous la rubrique des "médecins retraités n'exerçant pas depuis le 1er octobre 2011" et a dispensé des cours au sein de l'Institut d'Ostéopathie de Bordeaux ; que la Carmf qui prétend à l'exercice par M. C... d'une activité médicale dans le cadre de son activité de formateur au sein de l'institut d'ostéopathie de Bordeaux n'apporte aucun élément factuel de nature à établir qu'il exerce dans le cadre de cette activité de formateur une activité médicale ou une activité d'expert médical, la mention "expert médical" sur la fiche de liaison de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérale procédant d'une erreur de code APE que l'Urssaf a rectifié comme cela ressort de son courrier du 26 novembre 2015 adressé à M. C... » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « aux termes de l'article R.643-2 du code de la sécurité sociale « les personnes exerçant ou exercé qu'une profession libérale sont affiliées à la section professionnel dont relève cette profession ; qu'ainsi, en vertu de l'article R.641-1 du code de la sécurité sociale, la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales comprend dix sections dont la section professionnelle des médecins ; qu'en l'espèce, Monsieur C..., médecin généraliste à la retraite, a cotisé durant 32 ans à la CARMF art-titre de son activité libérale ; qu'en 2011, Monsieur C... a cessé son activité et a liquidé ses droits à la retraite auprès de la CARMF ;
que le 25 octobre 2013, Monsieur C... a créé une activité en tant qu'auto-entrepreneur auprès de l'URSSAF en vue de l'exercice d'une activité de formateur ; qu'il ressort de pièces du dossier que l'URSSAF, lors de l'enregistrement de la nouvelle activité de Monsieur C..., a commis une erreur d'immatriculation en conservant son ancien code APE relatif aux activités des médecins généralistes alors qu'il aurait dû être immatriculé en tant qu9auto-entrepreneur sous le code APE « formation continue adulte » ; que cette erreur a provoqué une affiliation de Monsieur C... à la CARMF ; que l'URSSAF a corrigé cette erreur et a confirmé par courrier en date du 14 juillet 2015 l'inscription de Monsieur C... à la CIP AV, ce dernier exerçant une activité de formation continue d'adultes relevant de cet organisme ; qu'ainsi c'est à tort que la CARMF a décerné une contrainte à l'encontre de Monsieur C..., ce dernier étant affilié en raison de son activité de formateur à la CIP AV ; qu'en conséquence, la contrainte décernée le 7 janvier 2016 par la CARMF pour un montant de 721 € au titre de cotisations portant sur l'année 2014 sera annulée et la CARMF condamnée à rembourser à Monsieur C... la somme totale de 768,56 € en principal et majorations de retard versées à ce titre le 29 janvier 2016 ; qu'en revanche, la demande portant sur le remboursement des cotisations versées par Monsieur C... à la CARMF au titre de l'année 2015 sera rejetée, le litige étant circonscrit à la seule contrainte du 7 janvier 2016 à laquelle le requérant a fait opposition. La demande relative aux cotisations de l'année 2015 devra le cas échéant être soumise à la commission de recours amiable de la caisse » ;

ALORS QUE, dès lors qu'il exerce à titre libéral, que son activité est fondée sur ses compétences de médecin et son expérience de médecin, le médecin, par ailleurs inscrit à l'ordre des médecins, exerce une activité relevant de la CARMF quand bien même l'activité aurait pour objet de transmettre son savoir à des tiers, eux-mêmes médecins pour leur permettre leur activité, peu important qu'il ne soit pas en contact direct avec des patients et n'établisse pas de diagnostic ; qu'en l'espèce, le docteur C..., médecin inscrit à l'ordre, dispense une activité de formation au sein de l'Institut d'ostéopathie de BORDEAUX, au profit de médecins, en usant de ses compétences et de son expérience de médecin et ce, à titre libéral ; qu'en refusant de l'affilier à la CARMF, les juges du fond ont violé les articles R. 643-2 et R. 643-4 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 2 des statuts généraux de la CARMF, 2 des statuts du régime de base d'assurance vieillesse de la CARMF, 3 des statuts du régime complémentaire d'assurance vieillesse de la CARMF, 6 des statuts du régime des allocations supplémentaires de vieillesse de la CARMF et 1er des statuts du régime complémentaire d'assurance invalidité-décès de la CARMF.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-17009
Date de la décision : 24/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Intervention - Intervention forcée - Conflit d'affiliation - Mise en cause des organismes concernés - Nécessité

PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention forcée - Nécessité - Sécurité sociale - Conflit d'affiliation - Mise en cause des organismes concernés

Lorsqu'une personne est susceptible de relever de plusieurs régimes de sécurité sociale, le juge saisi du litige ne peut se prononcer sans avoir appelé en la cause tous les organismes en charge des régimes intéressés


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 21 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 sep. 2020, pourvoi n°19-17009, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.17009
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