LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 682 F-D
Pourvoi n° Z 19-16.635
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
M. C... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-16.635 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'entreprise de la Grande Ronce, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ au groupement Les Arbres de Julien, groupement foncier agricole, dont le siège est [...] , venant aux droits du GFA de la Ronce,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. H..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'entreprise de la Grande Ronce et du groupement Les Arbres de Julien, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 18 mars 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 27 avril 2017, pourvoi n° 16-10.753, Bull. 2017, III, n° 56), M. H..., propriétaire d'un moulin, a assigné le GFA de la Ronce, propriétaire de parcelles sur lesquelles sont situés le bief amont et les ouvrages accessoires du moulin, ainsi que l'EARL de la Grande Ronce, locataire de ces parcelles, en revendication de la propriété de l'entier canal, des francs-bords et des vannages, et en interdiction de faire obstacle à son passage sur les francs-bords du bief pour l'entretenir. Le GFA de la Ronce, aux droits duquel est venu le GFA Les Arbres de Julien (le GFA), s'est opposé à ces demandes et a revendiqué la propriété de ces ouvrages par prescription.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
2. M. H... fait grief à l'arrêt de dire que le GFA a acquis par prescription la propriété des ouvrages situés sur les parcelles cadastrées commune de [...] [...] et [...] et commune de [...] [...] et [...], et de rejeter ses autres demandes, alors :
« 1°/ que s'il est constaté qu'un bief d'amenée d'eau est un ouvrage artificiel et différent du lit de la rivière, créé dès l'origine à l'usage exclusif d'un moulin, ce bief est réputé appartenir en entier au propriétaire du moulin ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'acte d'acquisition du 6 janvier 1990 portait « à la fois sur une maison et sur un ancien moulin attenant (pièce n° 1, page 1/14) » ; que, pour rejeter sa demande en revendication des accessoires du moulin, bief amont, vannage de décharge, francs-bords et digues du bief amont, la cour d'appel a toutefois considéré que « si, selon l'article 546 du code civil, le propriétaire d'un bien principal acquiert les choses qui s'unissent ou s'incorporent à lui, encore lui faut-il démontrer que ces accessoires présentent une utilité économique » ; qu'en ajoutant une condition que ce texte ne prévoit pas, la cour d'appel a violé l'article 546 du code civil ;
2°/ que s'il est constaté qu'un bief d'amenée d'eau est un ouvrage artificiel et différent du lit de la rivière, créé dès l'origine à l'usage exclusif d'un moulin, ce bief est réputé appartenir en entier au propriétaire du moulin ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'acte d'acquisition du 6 janvier 1990 portait « à la fois sur une maison et sur un ancien moulin attenant (pièce n° 1, page 1/14) » ; que, pour rejeter sa demande en revendication des accessoires du moulin, bief amont, vannage de décharge, francs-bords et digues du bief amont, la cour d'appel a retenu que « M. H... ne pouvait être suivi lorsqu'il les présentait comme des annexes nécessaires à l'exploitation du moulin » dès lors qu'il ne justifiait pas d'un usage actuel de la force hydraulique ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que lors de l'acquisition du fonds par M. H..., le moulin n'était pas désaffecté, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 546 du code civil ;
3°/ qu'en toute hypothèse, s'il est constaté qu'un bief d'amenée d'eau est un ouvrage artificiel et différent du lit de la rivière, créé dès l'origine à l'usage exclusif d'un moulin, ce bief est réputé appartenir en entier au propriétaire du moulin ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'acte d'acquisition du 6 janvier 1990 portait « à la fois sur une maison et sur un ancien moulin attenant (pièce n° 1, page 1/14) » ; que pour rejeter sa demande en revendication des accessoires du moulin, bief amont, vannage de décharge, francs-bords et digues du bief amont, la cour d'appel a toutefois retenu que « M. H... ne pouvait être suivi lorsqu'il les présentait comme des annexes nécessaires à l'exploitation du moulin » dès lors qu'il ne justifiait pas d'un usage actuel de la force hydraulique ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il ressortait, au vu des travaux de « roues, garde-corps, passerelle, palissade » effectués et facturés en 2010 (pièce n° 24) que le moulin de M. H... était en état de fonctionner, de sorte qu'elle a violé l'article 546 du code civil ;
4°/ que, pour pouvoir prescrire, il faut une possession caractérisée par des actes matériels ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que « l'acte de vente reçu le 30 octobre 1976 qui constituait le titre de propriété du Gfa ne comportait aucune mention particulière quant à la propriété des francs-bords du bief du moulin de Janlard et ne pouvait être regardé comme translatif de propriété pour ce qui est de ces francs-bords », la cour d'appel a retenu « que le Gfa pouvait, néanmoins [
] se prévaloir de l'acquisition de la propriété des ouvrages en cause à la date du 30 octobre 2006 par l'effet de la prescription trentenaire de droit commun », dès lors que « le Gfa qui avait donné les parcelles à bail justifiait d'actes matériels de possession accomplis avec la volonté de se comporter en propriétaire, se traduisant, en particulier, par des faits d'entretien que matérialisait la coupe régulière des arbres » ; qu'en statuant ainsi, tandis que les seuls actes matériels de possession sur les digues litigieuses allégués par le GFA consistaient en des coupes d'arbres effectuées à au moins deux reprises en quinze ans, la dernière ayant eu lieu en 2012, ce qui plaçait la première coupe en 1997, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'actes matériels de possession à compter du 30 octobre 1976, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2229 du code civil, devenu l'article 2261 de ce code ;
5°/ que, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue ; que, si la possession légale d'un fonds immobilier, quand elle a été une fois acquise au moyen d'actes matériels de détention ou de jouissance accomplis animo domini, peut se conserver par la seule intention du possesseur, c'est à la double condition qu'il n'y ait pas eu renonciation expresse ou tacite et que la possession ait été exercée dans toutes les occasions comme à tous les moments où elle devait l'être d'après la nature de la chose possédée, sans intervalles anormaux assez prolongés pour constituer des lacunes et rendre la possession discontinue ; qu'en l'espèce, pour dire que le GFA avait acquis par prescription trentenaire la propriété des biens litigieux, la cour d'appel a retenu que « le Gfa qui avait donné les parcelles à bail justifiait d'actes matériels de possession accomplis avec la volonté de se comporter en propriétaire, se traduisant, en particulier, par des faits d'entretien que matérialisait la coupe régulière des arbres » et « qu'il pouvait se prévaloir d'une possession non viciée tenant au fait qu'il l'avait conservée solo animo et sans que soit prouvée l'existence d'interruptions significatives jusqu'à cette date du 30 octobre 2006 » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si des coupes d'arbres effectuées à deux reprises en quinze ans, seuls actes matériels de possession sur les biens litigieux allégués par le GFA, constituait des actes de possession des digues litigieuses exercés dans toutes les occasions comme à tous les moments où elle devait l'être d'après la nature de la chose possédée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2229 du code civil, devenu l'article 2261 de ce code. »
Réponse de la Cour
3. La cour d'appel a relevé que le GFA avait acquis son fonds à destination agricole le 30 octobre 1976 et que, depuis cette date, il avait entretenu les digues s'y trouvant en effectuant des coupes régulières d'arbres, sans interruptions significatives jusqu'au 30 octobre 2006 et même jusqu'à la décision de M. H..., en 2010, de remettre le bief en eau,
4. De ces motifs, qui excluent que M. H... ait pu se prévaloir de la présomption de propriété par accession instaurée par l'article 546 du code civil, elle a pu déduire que le GFA justifiait d'une possession continue et avait acquis les biens litigieux par prescription trentenaire.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. M. H... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme nouvelle en appel sa demande tendant à voir bénéficier le fonds dont il est propriétaire d'une servitude par destination du père de famille, alors :
« 1°/ que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; qu'en l'espèce, M. H... revendiquait, à titre subsidiaire, une servitude par destination du père de famille sur les francs-bords et digues du bief du moulin ; que, pour dire cette demande irrecevable comme étant nouvelle, la cour d'appel a retenu que « M. H... ne pouvait valablement soutenir que la demande qu'il formulait en cause d'appel au bénéfice du fonds dont il est propriétaire tendait aux mêmes fins que sa demande initiale tendant à revendiquer, à son profit personnel, un droit de propriété sur les biens litigieux et toutes les prérogatives qui y sont attachées » ; qu'en statuant ainsi, tandis que les demandes de M. H... visaient à obtenir, concrètement, le droit d'user et d'entretenir les francs-bords et digues du bief afin de permettre l'exploitation de son moulin, qu'elles avaient ainsi une même fin, quand bien même leur fondement juridique respectif serait différent, l'une reposant sur le droit de propriété et l'autre sur la servitude par destination du père de famille, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile ;
2°/ que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; que s'il est constaté qu'un bief d'amenée d'eau est un ouvrage artificiel et différent du lit de la rivière, créé dès l'origine à l'usage exclusif d'un moulin, ce bief est réputé appartenir en entier au propriétaire du moulin ; qu'en l'espèce, M. H... revendiquait, à titre subsidiaire, une servitude par destination du père de famille sur les francs-bords et digues du bief du moulin ; que, pour dire cette demande irrecevable comme étant nouvelle, la cour d'appel a retenu que « M. H... ne pouvait valablement soutenir que la demande qu'il formulait en cause d'appel au bénéfice du fonds dont il est propriétaire tendait aux mêmes fins que sa demande initiale tendant à revendiquer, à son profit personnel, un droit de propriété sur les biens litigieux et toutes les prérogatives qui y sont attachées » ; qu'en statuant ainsi, quand la demande initiale de M. H... tendait à revendiquer la propriété de ces francs-bords et digues en tant qu'accessoires du moulin dont il est propriétaire, à l'instar de la servitude, et non « pour son profit personnel », la cour d'appel a violé l'article 546 du code civil, ensemble les articles 564 et 565 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. La cour d'appel a retenu, à bon droit, que la demande en reconnaissance d'une servitude de passage ne tend pas aux mêmes fins que la demande en revendication d'un droit de propriété.
8. Elle a relevé que M. H... avait prétendu pour la première fois en appel que son fonds bénéficiait d'une servitude de passage par destination du père de famille sur les francs-bords et digues litigieux dont il avait revendiqué la propriété devant les premiers juges.
9. Elle en a exactement déduit que cette demande était nouvelle et, partant, irrecevable.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. H... et le condamne à payer au GFA Les Arbres de Julien et à l'EARL de la Grande Ronce la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. H....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le GFA de la Ronce – aux droits duquel est venu le GFA Les Arbres de Julien – a acquis par prescription la propriété des ouvrages situés sur les parcelles cadastrées commune de [...] [...] et [...] et Commune de [...] [...] et [...] ; d'AVOIR rejeté les autres demandes de C... H... ;
AUX MOTIFS QUE sur l'action en revendication de propriété, poursuivant l'infirmation du jugement qui a rejeté son action en revendication aux motifs qu'il était, certes, réputé propriétaire par accession des ouvrages litigieux situés sur les parcelles du Gfa que ne désigne pas précisément le titre de ce Groupement mais que ce dernier pouvait bénéficier de l'usucapion, monsieur H... évoque en préambule les événements à l'origine du litige ; qu'il expose, en particulier, que l'aménagement des ouvrages du moulin et l'utilisation de l'énergie hydraulique de la rivière ont fait l'objet, depuis un décret présidentiel de 1849 et en raison de risques d'inondation des terrains alentour par les eaux du bief, d'une réglementation dont les prescriptions concernaient l'exploitant du moulin, qu'à la suite de travaux de rénovation et de la remise en eau du bief amont entreprise en 2010, l'administration à qui il avait été demandé de se prononcer sur la personne en charge de la remise en état des berges l'a désigné pour ce faire mais qu'il a néanmoins dû déplorer, en 2012, l'abattage des arbres situés sur ses berges par les défendeurs et leurs effets destructeurs sur les digues, ajoutant qu'en dépit de l'opposition (le ces derniers à la revendication de la propriété desdits accessoires, ils refusent qu'il procède à la réparation des digues et que l'autorité préfectorale a dû se prononcer ; qu'il s'estime fondé à se prévaloir du principe de l'accession qui concerne le sort des immeubles par destination affectés à l'exploitation du bien cédé en se prévalant de la satisfaction, en l'espèce, des conditions cumulatives d'application de l'article 546 du code civil en la matière puisque les ouvrages concernés ont été établis ou aménagés par la main de l'Homme au XIXème siècle, qu'ils l'ont été pour les besoins du moulin de Janlard et qu'ils ne sont pas visés par un titre ou une réserve de propriété contraire au principe de l'accessoire ; qu'il conteste l'argumentation de ses adversaires qui, pour faire obstacle à l'application du principe de l'accession, se prévalent successivement du défaut de fonctionnement du moulin depuis 1928 alors que seule a pris fin la production de farine mais que perdure néanmoins une exploitation puisque, notamment, l'énergie hydraulique lui permet de satisfaire ses besoins en énergie, ou lui opposent le fait qu'il a acquis une maison à usage d'habitation alors que le titre distingue le moulin de ce bâtiment, ou contestent son activité économique alors qu'il propose à nouveau des locations de salles, ou encore excipent d'une situation des lieux différente de celle du XIXème siècle et d'une mise en eau susceptible de créer un lac sans pour autant le démontrer ; qu'il estime, enfin, que les défendeurs à la saisine ne peuvent valablement lui opposer un titre qui ne comporte aucune mention sur les ouvrages en cause ou se prévaloir d'une prescription acquisitive en l'absence de titre et, plus généralement, d'éléments démontrant une possession continue, paisible et non équivoque sur les francs-bords ; que, ceci exposé, si, selon l'article 546 du code civil, le propriétaire d'un bien principal acquiert les choses qui s'unissent ou s'incorporent à lui, encore lui faut-il démontrer que ces accessoires présentent une utilité économique ; qu'en outre, cet article n'instaure qu'une présomption simple de propriété par accession dans le silence de l'acte qui peut être combattue par la preuve contraire, tels un titre établissant la propriété d'un tiers ou une possession permettant d'acquérir par prescription ; que, sur la présomption de propriété par accession, le défaut de mention des accessoires en cause dans l'acte de vente du bien immobilier reçu le 06 janvier 1990 ne fait pas l'objet de contestation ; que, certes, leur édification par la main de l'Homme ne l'est pas davantage et qu'il ne peut être considéré, en contemplation des termes de cet acte et comme le fait valoir monsieur H..., qu'il a acquis un moulin désaffecté le privant du bénéfice de la présomption de propriété des accessoires dès lors que cet acte porte à la fois sur une maison d'habitation et sur un ancien moulin attenant (pièce n° 1, page 1/14) ; que, toutefois, agissant en revendication de la propriété des accessoires du moulin - bief amont, vannage de décharge, francs-bords du bief amont en ce compris les digues édifiées au XIXème siècle afin de protéger les propriétés riveraines - monsieur H... ne peut être suivi lorsqu'il les présente comme des annexes nécessaires à l'exploitation du moulin ; qu'en effet, le Gfa et l'Eurl versent aux débats des captures d'écran extraites en avril 2014 du site www moulin-de-janlard.fr (pièce n° 17) tendant à démontrer que le moulin est destiné par son propriétaire à accueillir du public (mise à disposition de salles pour des expositions, des séminaires, ...), sans lien, par conséquent, avec l'usage de la force hydraulique, monsieur H... rétorquant simplement que l'activité de location de salle a repris en mars 2015 après mise aux normes ; que s'il reconnaît, par ailleurs, que l'activité de minoterie a cessé depuis 1927 mais affirme, pièces n° 24 et 25 à l'appui, qu'il lui a substitué une activité de production hydraulique d'énergie, c'est à juste titre que les défendeurs à la saisine soutiennent que ces pièces ne permettent nullement de le prouver, la première étant constituée de factures relatives aux travaux de remise en état des roues, garde-corps, passerelle, palissade, ... et la seconde d'une simple présentation commerciale de turbines (dénommées Lynx ou Lion) adressée à monsieur H... à titre d'information sans qu'il ne rapporte la preuve de leurs acquisition et utilisation effectives ; qu'il y a lieu de considérer, dans ces conditions, qu'il échoue à démontrer qu'il a satisfait aux conditions requises pour bénéficier de la présomption édictée par l'article 546 du code civil et qu'en toute hypothèse cette présomption peut être combattue par la preuve contraire tirée notamment des titres ou de la prescription acquisitive ; qu'à cet égard, l'acte de vente reçu le 30 octobre 1976 qui constitue le titre de propriété du Gfa ne comporte aucune mention particulière quant à la propriété des francs-bords du bief du moulin de Janlard et ne peut être regardé comme translatif de propriété pour ce qui est de ces francs-bords ; que le Gfa peut, néanmoins, comme il l'affirme, se prévaloir de l'acquisition de la propriété des ouvrages en cause à la date du 30 octobre 2006 par l'effet de la prescription trentenaire de droit commun régie par l'article 2261 du code civil dès lors que c'est en vain que monsieur H... prétend qu'il n'est versé aux débats aucun élément permettant de démontrer que ses adversaires auraient pu avoir sur ces francs-bords une possession conforme aux exigences des articles 2258 et suivants du code de procédure civile ; qu'il ressort en effet des éléments de la procédure qu'eu égard à la nature agricole des biens, le Gfa qui a donné les parcelles à bail justifie d'actes matériels de possession accomplis avec la volonté de se comporter en propriétaire, se traduisant, en particulier, par des faits d'entretien que matérialise la coupe régulière des arbres ; qu'il peut se prévaloir d'une possession non viciée tenant au fait qu'il l'a conservée solo animo et sans que soit prouvée l'existence d'interruptions significatives jusqu'à cette date du 30 octobre 2006, au demeurant bien antérieure à la décision de monsieur H... de remettre le bief en eau, de ses manifestations de mécontentement et des décisions administratives qu'il invoque, et ceci sans violences dans son appréhension ou durant le cours de la possession ainsi circonscrite ni vice de clandestinité dès lors qu'il est constant que monsieur H... en avait connaissance ; que peut enfin être retenu l'accomplissement d'actes qui n'étaient pas de nature à susciter le doute quant à son intention d'agir à titre de propriétaire ; qu'il en résulte que le Gfa est fondé à se prévaloir de l'acquisition par usucapion des ouvrages en cause et que le jugement doit être confirmé en cette disposition telle que formulée ; qu'il doit l'être également en ce qu'il rejette la demande que présente monsieur H... « dans ces conditions », autrement dit comme conséquence de l'accueil de sa demande principale, et qui tend à ce qu'il soit fait interdiction au Gfa et à l'Eurl de faire obstacle à la réalisation de travaux et à son passage sur les biens litigieux ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE ces parcelles ont été entièrement données à bail, sans distinguer les ouvrages qui y étaient situés ; qu'il a été procédé à au moins deux reprises en 15 ans à des coupes d'arbres sur les digues ; que le GFA s'est ainsi comporté de façon non équivoque comme le propriétaire de l'entièreté des parcelles, y compris les ouvrages aujourd'hui revendiqués ; qu'il n'est pas allégué que le GFA aurait été un possesseur de mauvaise foi ; qu'il ressort d'ailleurs du courrier du demandeur de février 2012 et du courrier de la DDT du 6 septembre 2011 que C... H... lui-même n'a appris au plus tôt que le 6 septembre 2011 qu'il pouvait prétendre à la propriété des ouvrages ; qu'une possession non viciée est ainsi établie depuis 1976 ;
1) ALORS QUE s'il est constaté qu'un bief d'amenée d'eau est un ouvrage artificiel et différent du lit de la rivière, créé dès l'origine à l'usage exclusif d'un moulin, ce bief est réputé appartenir en entier au propriétaire du moulin ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'acte d'acquisition du 6 janvier 1990 portait « à la fois sur une maison et sur un ancien moulin attenant (pièce n° 1, page 1/14) » ; que, pour rejeter sa demande en revendication des accessoires du moulin, bief amont, vannage de décharge, francs-bords et digues du bief amont, la cour d'appel a toutefois considéré que « si, selon l'article 546 du code civil, le propriétaire d'un bien principal acquiert les choses qui s'unissent ou s'incorporent à lui, encore lui faut-il démontrer que ces accessoires présentent une utilité économique » ; qu'en ajoutant une condition que ce texte ne prévoit pas, la cour d'appel a violé l'article 546 du code civil ;
2) ALORS QUE s'il est constaté qu'un bief d'amenée d'eau est un ouvrage artificiel et différent du lit de la rivière, créé dès l'origine à l'usage exclusif d'un moulin, ce bief est réputé appartenir en entier au propriétaire du moulin ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'acte d'acquisition du 6 janvier 1990 portait « à la fois sur une maison et sur un ancien moulin attenant (pièce n° 1, page 1/14) » ; que, pour rejeter sa demande en revendication des accessoires du moulin, bief amont, vannage de décharge, francs-bords et digues du bief amont, la cour d'appel a retenu que « M. H... ne [pouvait] être suivi lorsqu'il les présent[ait] comme des annexes nécessaires à l'exploitation du moulin » dès lors qu'il ne justifiait pas d'un usage actuel de la force hydraulique ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que lors de l'acquisition du fonds par M. H..., le moulin n'était pas désaffecté, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 546 du code civil ;
3) ALORS, en toute hypothèse, QUE s'il est constaté qu'un bief d'amenée d'eau est un ouvrage artificiel et différent du lit de la rivière, créé dès l'origine à l'usage exclusif d'un moulin, ce bief est réputé appartenir en entier au propriétaire du moulin ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'acte d'acquisition du 6 janvier 1990 portait « à la fois sur une maison et sur un ancien moulin attenant (pièce n° 1, page 1/14) » ; que pour rejeter sa demande en revendication des accessoires du moulin, bief amont, vannage de décharge, francs-bords et digues du bief amont, la cour d'appel a toutefois retenu que « M. H... ne [pouvait] être suivi lorsqu'il les présent[ait] comme des annexes nécessaires à l'exploitation du moulin » dès lors qu'il ne justifiait pas d'un usage actuel de la force hydraulique ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il ressortait, au vu des travaux de « roues, garde-corps, passerelle, palissade » effectués et facturés en 2010 (pièce n° 24) que le moulin de M. H... était en état de fonctionner, de sorte qu'elle a violé l'article 546 du code civil ;
4) ALORS QUE, pour pouvoir prescrire, il faut une possession caractérisée par des actes matériels ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que « l'acte de vente reçu le 30 octobre 1976 qui constitu[ait] le titre de propriété du Gfa ne comport[ait] aucune mention particulière quant à la propriété des francs-bords du bief du moulin de Janlard et ne [pouvait] être regardé comme translatif de propriété pour ce qui est de ces francs-bords », la cour d'appel a retenu « que le Gfa [pouvait], néanmoins [
] se prévaloir de l'acquisition de la propriété des ouvrages en cause à la date du 30 octobre 2006 par l'effet de la prescription trentenaire de droit commun », dès lors que « le Gfa qui a[vait] donné les parcelles à bail justifi[ait] d'actes matériels de possession accomplis avec la volonté de se comporter en propriétaire, se traduisant, en particulier, par des faits d'entretien que matérialis[ait] la coupe régulière des arbres »; qu'en statuant ainsi, tandis que les seuls actes matériels de possession sur les digues litigieuses allégués par le GFA consistaient en des coupes d'arbres effectuées à au moins deux reprises en 15 ans, la dernière ayant eu lieu en 2012, ce qui plaçait la première coupe en 1997, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'actes matériels de possession à compter du 30 octobre 1976, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2229 du code civil, devenu l'article 2261 de ce code ;
5) ALORS QUE, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue ; que, si la possession légale d'un fonds immobilier, quand elle a été une fois acquise au moyen d'actes matériels de détention ou de jouissance accomplis animo domini, peut se conserver par la seule intention du possesseur, c'est à la double condition qu'il n'y ait pas eu renonciation expresse ou tacite et que la possession ait été exercée dans toutes les occasions comme à tous les moments où elle devait l'être d'après la nature de la chose possédée, sans intervalles anormaux assez prolongés pour constituer des lacunes et rendre la possession discontinue ; qu'en lespèce, pour dire que le GFA avait acquis par prescription trentenaire la propriété des biens litigieux, la cour d'appel a retenu que « le Gfa qui a[vait] donné les parcelles à bail justifi[ait] d'actes matériels de possession accomplis avec la volonté de se comporter en propriétaire, se traduisant, en particulier, par des faits d'entretien que matérialis[ait] la coupe régulière des arbres » et « qu'il [pouvait] se prévaloir d'une possession non viciée tenant au fait qu'il l'a[vait] conservée solo animo et sans que soit prouvée l'existence d'interruptions significatives jusqu'à cette date du 30 octobre 2006 » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si des coupes d'arbres effectuées à deux reprises en 15 ans, seuls actes matériels de possession sur les biens litigieux allégués par le GFA, constituait des actes de possession des digues litigieuses exercés dans toutes les occasions comme à tous les moments où elle devait l'être d'après la nature de la chose possédée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2229 du code civil, devenu l'article 2261 de ce code.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de M. H... tendant à voir bénéficier le fonds dont il est propriétaire d'une servitude par destination du père de famille ;
AUX MOTIFS QUE, sur la servitude par destination du père de famille, alors que, visant les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, le Gfa et l'Eurl opposent à cette demande subsidiairement formulée par monsieur H... une fin de non-recevoir tirée de sa nouveauté, ce dernier, qui entend voir juger que la division de l'unique propriété existante en 1854 a opéré la création d'une servitude par destination du père de famille sur lesdits francs-bords et digue dont bénéficie aujourd'hui le moulin de Janlard, leur oppose les dispositions de l'article 565 du même code selon lequel « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent » ; que, pour ce faire, il soutient que ses prétentions de première instance visaient à obtenir la propriété et la jouissance exclusive desdites digues de protection afin de faire interdiction à ses voisins d'y porter atteinte, qu'à hauteur d'appel il a maintenu cette demande et considère, à tout le moins, qu'il bénéficie d'une servitude par destination du père de famille sur les mêmes digues, afin, semblablement, de pouvoir faire interdiction à ses voisins d'y porter atteinte ; Mais que la servitude que définit l'article 637 du code civil comme étant « une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire » et qui ne peut donc avoir pour objet la constitution d'un droit personnel n'a pour but que l'utilité d'un fonds, sa création ayant pour effet de diminuer l'exercice du droit du propriétaire du fonds servant ; que ce démembrement du droit de propriété est donc dépourvu de l'absolutisme du droit de propriété et monsieur H... ne peut valablement soutenir que la demande qu'il formule en cause d'appel au bénéfice du fonds dont il est propriétaire tend aux mêmes fins que sa demande initiale tendant à revendiquer, à son profit personnel, un droit de propriété sur les biens litigieux et toutes les prérogatives qui y sont attachées ; que cette fin de non-recevoir doit par conséquent être accueillie ;
1) ALORS QUE les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; qu'en l'espèce, M. H... revendiquait, à titre subsidiaire, une servitude par destination du père de famille sur les francs-bords et digues du bief du moulin ; que, pour dire cette demande irrecevable comme étant nouvelle, la cour d'appel a retenu que « M. H... ne [pouvait] valablement soutenir que la demande qu'il formul[ait] en cause d'appel au bénéfice du fonds dont il est propriétaire tend[ait] aux mêmes fins que sa demande initiale tendant à revendiquer, à son profit personnel, un droit de propriété sur les biens litigieux et toutes les prérogatives qui y sont attachées » ; qu'en statuant ainsi, tandis que les demandes de M. H... visaient à obtenir, concrètement, le droit d'user et d'entretenir les francs-bords et digues du bief afin de permettre l'exploitation de son moulin, qu'elles avaient ainsi une même fin, quand bien même leur fondement juridique respectif serait différent, l'une reposant sur le droit de propriété et l'autre sur la servitude par destination du père de famille, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; que s'il est constaté qu'un bief d'amenée d'eau est un ouvrage artificiel et différent du lit de la rivière, créé dès l'origine à l'usage exclusif d'un moulin, ce bief est réputé appartenir en entier au propriétaire du moulin ; qu'en l'espèce, M. H... revendiquait, à titre subsidiaire, une servitude par destination du père de famille sur les francs-bords et digues du bief du moulin ; que, pour dire cette demande irrecevable comme étant nouvelle, la cour d'appel a retenu que « M. H... ne [pouvait] valablement soutenir que la demande qu'il formul[ait] en cause d'appel au bénéfice du fonds dont il est propriétaire tend[ait] aux mêmes fins que sa demande initiale tendant à revendiquer, à son profit personnel, un droit de propriété sur les biens litigieux et toutes les prérogatives qui y sont attachées » ; qu'en statuant ainsi, quand la demande initiale de M. H... tendait à revendiquer la propriété de ces francs-bords et digues en tant qu'accessoires du moulin dont il est propriétaire, à l'instar de la servitude, et non « pour son profit personnel », la cour d'appel a violé l'article 546 du code civil, ensemble les articles 564 et 565 du code de procédure civile.