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24/09/2020 | FRANCE | N°19-16422

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 septembre 2020, 19-16422


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 680 F-D

Pourvoi n° T 19-16.422

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

1°/ Mme N... C..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme P... C.

.., épouse UT... ,

3°/ M. O... C...,

4°/ Mme V... C..., épouse S...,

domiciliés tous les trois [...],

5°/ Mme D... C..., domiciliée [...] ,

6°/ Mm...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 680 F-D

Pourvoi n° T 19-16.422

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

1°/ Mme N... C..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme P... C..., épouse UT... ,

3°/ M. O... C...,

4°/ Mme V... C..., épouse S...,

domiciliés tous les trois [...],

5°/ Mme D... C..., domiciliée [...] ,

6°/ Mme U... C..., épouse F...,

7°/ M. A... C...,

domiciliés tous deux [...],

8°/ M. B... C..., domicilié [...] ,

9°/ Mme I... C..., épouse SF..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° T 19-16.422 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. T... E..., domicilié [...] ,

2°/ à la collectivité d'Outre-mer de Saint-Barthélémy, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Colombier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

4°/ à M. MP... E..., domicilié [...] ,

5°/ à Mme WR... E..., domiciliée [...] ,

6°/ à Mme OC... E..., épouse J..., domiciliée chez M. MP... E..., [...],

7°/ à M. L... E..., domicilié [...] ,

8°/ à M. U... E..., domicilié [...] ,

9°/ à M. M... E..., domicilié [...] ,

10°/ à Mme K... E..., domiciliée [...] ,

tous les sept venant aux droits de N... E...,

11°/ à M. EG... H...,

12°/ à M. XR... H...,

13°/ à Mme U... H..., épouse R...,

domiciliés tous les trois [...] et tous les trois ayants droit de PZ... PX... E..., décédée, elle-même venant aux droits de N... E...,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mmes N..., P..., V..., D..., U... et I... C... et de MM. O..., A... et B... C..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la collectivité d'Outre-mer de Saint-Barthélémy, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Colombier, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 11 mars 2019), Mmes N..., P..., V..., D..., QQ... et I... C... et MM. O..., A... et B... C... (les consorts C...) sont propriétaires à [...] de parcelles [...] , [...] et [...], longées par un chemin dit du [...] ou des [...], qui les sépare de la parcelle [...] appartenant à M. T... E... et des parcelles [...] et [...], issues d'une parcelle [...] , appartenant à Mmes QQ..., OC..., K... E..., MM. MP... L..., U... et M... E..., et MM. EG... et XR... H... et Mme U... H..., ayants droit de N... E... (les consorts E...), et desservant la parcelle [...] appartenant à la société Colombier, pour le désenclavement de laquelle celle-ci a obtenu, par un jugement du 5 septembre 2013 frappé d'appel, un droit de passage sur les parcelles [...] et [...] et [...].

2. Les consorts C... ont assigné la société Colombier, M. T... E..., N... E... et la collectivité territoriale d'Outre-mer de Saint-Barthélémy (la collectivité territoriale) en revendication du chemin bétonné, partant du belvédère du [...] et comprenant le parking construit par la collectivité territoriale, sur lequel s'exerce la servitude de passage dont bénéficie le fonds de la société Colombier.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Les consorts C... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, de dire que le chemin des [...], partant de la parcelle [...] pour aboutir à la plage de [...], appartient à la collectivité de Saint-Barthélémy et que ce chemin est d'une largeur de 4,50 mètres dans sa partie haute entre les parcelles [...] et [...] par adjonction des parcelles [...],[...] et [...], et de qualifier le chemin des [...] de chemin rural, alors :

« 1°/ que le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels que fixés par les parties ; qu'en retenant que les consorts C... revendiquaient la propriété du chemin dit des [...], quand ils se bornaient à revendiquer la propriété exclusive de la voie, aménagée et bétonnée par M. W... C..., d'une largeur d'environ 3 mètres, longeant ledit chemin, les juges du fond ont violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en retenant, pour débouter les consorts C..., que l'acte du 28 mars 1952 indiquait que la parcelle ultérieurement cadastrée [...] était bornée au sud et à l'ouest par le chemin des [...], ce dont il se déduisait qu'elle n'incluait pas ledit chemin, quand les consorts C... ne revendiquaient nullement la propriété exclusive dudit chemin, qu'ils tenaient pour un chemin d'exploitation, les juges du fond ont encore violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en retenant que l'acte du 28 mars 1952 indiquait que la parcelle ultérieurement cadastrée [...] était bornée au sud et à l'ouest par le chemin des [...], ce dont il se déduisait qu'elle n'incluait pas ledit chemin, les juges du fond ont statué par un motif impropre à justifier du débouté des consorts C... de leur action en revendication de la voie bétonnée longeant ledit chemin ; qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 544 du code civil ;

4°/ qu'aux termes de leurs écritures d'appel (pp. 4-11 et pp. 46-47), les consorts C... montraient que l'acte de division de la parcelle [...] mentionnait à tort quatre parcelles filles ([...] , [...] , [...] et [...] ), quand il n'y en avait que trois ([...], [...] et [...] ), que cette erreur occultait le fait que la superficie totale des parcelles filles était nettement inférieure à la superficie de la parcelle mère et qu'en réalité, la différence de superficie s'expliquait par le fait que chacune des parcelles filles avait été amputée d'une portion aux fins de créer la voie bétonnée longeant le chemin des [...] ; qu'en retenant, pour écarter une telle analyse, que « la parcelle [...] n'est pas contigüe au chemin litigieux », les juges du fond ont statué par un motif impropre ; qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 544 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, qu'un acte du 28 mars 1952 mentionnait que la parcelle [...] , devenue [...] , [...], [...], était bornée au sud et à l'ouest par le chemin de [...], que ce chemin avait été élargi à trois mètres au droit de ces parcelles, que la partie du chemin comprenant le belvédère de [...] correspondait à une parcelle [...] sur laquelle les consorts C... étaient dépourvus de titre, et que la partie du chemin qu'ils revendiquaient, qui avait été créée par W... C..., leur auteur, pour desservir leurs parcelles, provenait de la division d'une parcelle non contiguë qui ne pouvait pas être concernée par le chemin litigieux.

5. Sans méconnaître l'objet du litige, elle a pu en déduire que le chemin revendiqué n'appartenait pas aux consorts C....

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. Les consorts C... font le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales ; que tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ; qu'en retenant que le chemin dit des [...] est un chemin rural appartenant à la collectivité de Saint-Barthélémy, sans constater que celui-ci était affecté à l'usage du public, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 161-1 et L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime ;

2°/ qu'un chemin d'exploitation étant exclusivement défini par son affectation, les juges du fond ne pouvaient dénier au chemin des [...] cette qualification, pour retenir corrélativement celle de chemin rural, au seul motif que l'action des consorts C... en revendication dudit chemin avait été rejetée ; qu'à cet égard, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles L. 161-1 et L. 161-3 du même code ;

3°/ que l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 23 octobre 2017 ayant été cassé et annulé en toutes ses dispositions par l'arrêt de la Cour de cassation, troisième chambre civile, du 4 juillet 2019, l'arrêt du 11 mars 2019, qui par motifs adoptés s'est fondé sur l'arrêt du 23 octobre 2017 doit être annulé pour perte de fondement juridique en application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Ayant retenu que le chemin du [...] avait toujours été, comme les parkings du Belvédère du [...], en possession de la commune devenue collectivité territoriale de Saint-Barthélémy, qui l'avait entretenu, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur l'arrêt, cassé, rendu sur l'appel du jugement du 5 septembre 2013, a pu en déduire que le chemin était affecté à l'usage du public et constituait un chemin rural.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les consorts C... et les condamne à payer à la société Colombier la somme de 3 000 euros et à la collectivité territoriale de Saint-Barthélémy la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour
Mmes N..., P..., V..., D..., U... et I... C... et MM. O..., A... et B... C....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a, confirmant le jugement, débouté les consorts C... de leurs demandes et dit que le chemin des [...], partant de la parcelle cadastrée lieu-dit [...] [...] pour aboutir à la plage de [...] appartient à la Collectivité de SAINT-BARTHELEMY et que ce chemin est d'une largeur de 4,50m dans sa partie haute entre les parcelles [...] et [...] par adjonction des parcelles [...],[...] et [...], puis, ajoutant au jugement, qualifié de chemin rural le chemin des [...] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « La revendication se fonde sur l'existence du droit de propriété qui doit être prouvé par les demandeurs. La propriété d'un immeuble se prouve partout moyen, la possession du bien comme les titres constituant des présomptions du droit de propriété. Il appartient donc aux appelants de prouver leur droit de propriété sur le chemin litigieux. Les appelants exposent qu'ils tiennent leur droit de propriété sur la parcelle [...] de leurs père et mère, W... C... et son épouse N... Q... C..., lesquels l'avait acquise aux termes d'un acte de notoriété acquisitive dressé par Maître X..., notaire, le 9 mai 1989, pièce n° 30, la parcelle [...] a été divisée en [...] , [...] et [...] lors de l'acte de donation fait par leurs parents les 6 mai 1989 et 5 février 1994 ; par ailleurs, W... C... avait acquis la parcelle [...] par donation de sa mère, YP... C..., les 22, 28 et 30 décembre 1977, pièce n° 28, laquelle a été ajoutée par erreur à la parcelle [...] . Ils soutiennent que la différence de surface entre la parcelle originaire [...] et celles issues de sa division (6 420 m2 — 5 803 m2), soit 617 m2, constitue en grande partie le chemin litigieux, créé par W... C... uniquement pour desservir les parcelles données à ses enfants. Cependant, cette justification par une prétendue analyse des surfaces ne peut convaincre, la parcelle [...] n'étant pas contiguë au chemin litigieux et même s'il fallait considérer qu'elle est incluse dans la parcelle [...] originaire, alors même que les appelants reconnaissent qu'elle a changé de forme, en y incluant cette parcelle [...], il n'en demeure pas moins que l'acte de notoriété acquisitive de cette parcelle [...] dressé par Maître X..., notaire, le 9 mai 1989 n'inclut pas le chemin litigieux. En effet, à cet acte a été annexé un acte de vente sous-seing privé du 28 mars 1952, pièce collectivité n° 20, lequel Indique que le second terrain objet de la vente, lequel deviendra la parcelle [...] , la commune de Saint-Barthélémy n'étant pas à l'époque dotée d'un cadastre, 'lest planté d'herbe et de latanier et mesure approximativement 15 ares, il est borné au sud et à l'ouest par le chemin de [...], au nord par te terrain de XP... BV... et à l'est par les terrains des héritiers C... NT...," A cet acte, est également annexé un plan d'arpentage dressé par M. NE... au mois d'août 1982 et certifié le 14 février 1983, paraphé par W... C..., auteur des appelants, figurant le chemin communal de [...] tout le long de la limite sud ouest des parcelles, donc non inclus dans celles-ci, plan annexé au titre de propriété de M. O... C..., pièce n° 1, le plan de situation annexé au titre de Mme P... C... épouse UT... , pièce n° 2, figurant ce chemin en dehors des parcelles. C'est donc à raison que le premier juge, dont la décision sera confirmée, en a déduit que le chemin ne pouvait être revendiqué par les consorts C..., d'autant qu'il a toujours été, comme les parkings du belvédère du [...], en possession de la commune devenue collectivité de Saint-Barthélémy qui l'a entretenu et est présumée en être propriétaire. En conséquence, ils ne peuvent qu'être déboutés de leur demande de dommages-intérêts au titre de l'entrave à l'usage du chemin et de leur préjudice moral. Pour ce qui concerne la nature de ce chemin, il est communément admis que tout chemin qui met en communication plusieurs propriétés privées riveraines est, en principe, un chemin d'exploitation, Et qu'en l'absence d'un titre de propriété, ces chemins sont présumés appartenir à leurs propriétaires riverains. Le chemin de [...] ne peut être qualifié de chemin d'exploitation eu égard au rejet de l'action en revendication des consorts C.... Un chemin rural est présumé appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il se situe et il appartient à celui qui en revendique la propriété d'en apporter la preuve, ce que n'ont pas fait les appelants. En conséquence, la décision sera confirmée en ce qu'elle dit que ce chemin appartient à la collectivité et il sera qualifié de chemin rural. » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la demande principale des consorts C.... Même si la question de la compétence du tribunal de Grande instance posée par les demandeurs n'a pas été débattue par les parties défenderesses il convient d'abonder néanmoins dans le sens des demandeurs pour la retenir afin d'examiner la revendication immobilière. En matière de revendication immobilière, il revient à chacune des parties de faite la démonstration de ses prétentions, la juridiction devant apprécier -les éléments de preuve et les présomptions les meilleures et les plus caractérisées. Il résulte des débats que les demandeurs fondent leur action en revendication sur le titre possédé par leur auteur M. W... C... de la parcelle [...] , laquelle après le plan de Partage réalisé en août 1982 l'a divisé en [...], [...], [...] et [...]. En l'espèce, il résulte des écritures mêmes des demandeurs qu'ils ont fondé leur action sur le titre de propriété de la parcelle cadastrée [...] qui avait e acquise par M. W... C... et son épouse N... Q... C... selon l'acte de notoriété acquisitive dressée le 9 mai 1989 par Me X.... Il résulte également du dit acte que le titre antérieur est constitué, comme le précise le notaire, d'un acte en date du 28 mars 1952 qui mentionne pour la seconde pucelle faisant l'objet de la vente laquelle sera ultérieurement cadastrée [...] « l'autre terrain est planté d'herbe et de latanier et mesure approximativement 15 ares ; est borné au sud et à l'ouest par le chemin de [...] au nord par le terrain de XP... BV... et à 1'est par les terrains des héritiers C... NT... ». Par conséquent clairement et sans aucune contestation possible, dès 1952 le chemin de [...] n'était pas inclus dans la parcelle [...] , mais au contraire comme valablement soutenu par la collectivité territoriale de Saint-Barthélémy, il la bornait au sud et à l'ouest de sorte, que contrairement à leur analyse, les demandeurs n'établissent pas que le chemin a pu être à un moment donné la propriété de leur auteur M. W... C.... A ce stade de l'analyse de leur demande, il doit être jugé que le chemin ne peut pas par conséquent être l'objet de leurs revendications. L'examen de leurs titres issus de la division de la parcelle [...] ne permet pas plus de faire droit à leurs revendications de la propriété du chemin dit des [...]. De même l'analyse des plans confirme que le chemin de [...] n'a jamais fait partie ni n'a été inclus dans les parcelles des demandeurs. En effet le plan d'arpentage dressé au mois d'août 1982 par M. NE... certifié le 14 février 1985 a bien été paraphé par M. W... C... lui-même et comme le précise l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre dans l'instance connexe il montre un chemin de 3 m de large dont l'élargissement a été réalisé au plus tard en octobre 1973 au droit des parcelles actuelles [...] et [...]. Également comme le relèvent les défendeurs, le plan annexé à l'acte notarié du 9 mai 1989 et le même que celui annexé au titre de propriété de M. O... C... faisant toujours clairement apparaître le chemin communal et il est également joint au titre de propriété de Mme P... UT... sans que son existence et sa configuration ne varie de sorte qu'au regard des éléments ainsi soumis à l'appréciation des tribunaux, les consorts C... ne peuvent pas non plus revendiquer la propriété du chemin, du moins dans son intégralité. S'agissant de la partie du chemin qui supporte le belvédère de [...], correspondant à la parcelle [...] , il résulte de l'examen des pièces qu'elle est issue de la parcelle [...] ayant appartenu aux consorts XP... MA... PJ... puis à M. T... E... de sorte que pour cette partie les demandeurs ne peuvent pas non plus justifier d'un quelconque titre de propriété ni même d'une quelconque possession. Enfin s'agissant de la parcelle [...] que les demandeurs avaient initialement rattaché à la division de la parcelle [...] , et dont la contenance expliquerait la revendication des demandeurs d'une surface de 617 m2 constituant selon eux, la partie du chemin dont l'origine est présentement contestée et qui a été créé par M. W... C... pour desservir les parcelles de ses enfants, il apparaît en réalité qu'elle provient de la division de la parcelle anciennement cadastrée [...] , comme le démontrent les plans mentionnés dans les conclusions des demandeurs eux-mêmes et que comme elle n'est absolument pas contiguë aux autres parcelles elle ne peut pas être concernée par le chemin objet du litige. Il convient d'ajouter comme l'a fait justement remarquer la SA Colombier que l'acte de prescription acquisitive n'a pas précédé la division parcellaire, mais y a fait suite de sorte que, par cet acte, c'est la propriété des parcelles [...] , [...] et [...] qui a été consacrée et non pas celle de la parcelle [...] . En conséquence, il résulte de l'examen des titres de propriété produits par les demandeurs mais également de l'ensemble des pièces qu'ils ont fournies, qu'ils n'établissent pas la preuve d'un droit de propriété sur tout ou partie du chemin des [...] mais également des parkings du belvédère de [...]. Ils seront par conséquent purement et simplement déboulé de leur action en revendication. Sur la nature du chemin rural de [...]. Comme cela résulte de l'arrêt de la cour d'appel du 23 octobre 2017, il a été jugé que l'emprise initiale du chemin, qui est ouvert au public de façon générale et non pas seulement par les propriétaires riverains en vue de la communication entre le fonds, doit être qualifié de chemin rural et non de chemin d'exploitation, faisant partie du domaine privé de la collectivité de Saint-Barthélémy. Également toujours selon la même décision l'élargissement du chemin d'environ 3 m a bien été réalisé au plus tard en octobre 1973 au droit des parcelles [...] et [...]. En conséquence, il y a lieu de raire droit la demande de la collectivité territoriale d'outre-mer de Saint-Barthélémy pour dire et juger que le Chemin dit des [...] figurant sur le cadastre le partant de la parcelle cadastrée lieu-dit [...]) [...] pour aboutir à la plage de [...] lui appartient et que ce chemin est d'une largeur de 4,50 m dans sa partie haute entre les parcelles [...] et [...] par adjonction des parcelles cadastrées [...],[...] et [...]. » ;

ALORS QUE, premièrement, le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels que fixés par les parties ; qu'en retenant que les consorts C... revendiquaient la propriété du chemin dit des [...], quand ils se bornaient à revendiquer la propriété exclusive de la voie, aménagée et bétonnée par M. W... C..., d'une largeur d'environ 3 mètres, longeant ledit chemin, les juges du fond ont violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, en retenant, pour débouter les consorts C..., que l'acte du 28 mars 1952 indiquait que la parcelle ultérieurement cadastrée [...] était bornée au sud et à l'ouest par le chemin des [...], ce dont il se déduisait qu'elle n'incluait pas ledit chemin, quand les consorts C... ne revendiquaient nullement la propriété exclusive dudit chemin, qu'ils tenaient pour un chemin d'exploitation, les juges du fond ont encore violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, troisièmement, en retenant que l'acte du 28 mars 1952 indiquait que la parcelle ultérieurement cadastrée [...] était bornée au sud et à l'ouest par le chemin des [...], ce dont il se déduisait qu'elle n'incluait pas ledit chemin, les juges du fond ont statué par un motif impropre à justifier du débouté des consorts C... de leur action en revendication de la voie bétonnée longeant ledit chemin ; qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 544 du code civil ;

ALORS QUE, quatrièmement, aux termes de leurs écritures d'appel (pp. 4-11 et pp. 46-47), les consorts C... montraient que l'acte de division de la parcelle [...] mentionnait à tort quatre parcelles filles ([...] , [...] , [...] et [...] ), quand il n'y en avait que trois ([...], [...] et [...] ), que cette erreur occultait le fait que la superficie totale des parcelles filles était nettement inférieure à la superficie de la parcelle mère et qu'en réalité, la différence de superficie s'expliquait par le fait que chacune des parcelles filles avait été amputée d'une portion aux fins de créer la voie bétonnée longeant le chemin des [...] ; qu'en retenant, pour écarter une telle analyse, que « la parcelle [...] n'[est] pas contigüe au chemin litigieux », les juges du fond ont statué par un motif impropre ; qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 544 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a, confirmant le jugement, dit que le chemin des [...], partant de la parcelle cadastrée lieu-dit [...] [...] pour aboutir à la plage de [...] appartient à la Collectivité de SAINT-BARTHELEMY et que ce chemin est d'une largeur de 4,50m dans sa partie haute entre les parcelles [...] et [...] par adjonction des parcelles [...],[...] et [...], puis, ajoutant au jugement, qualifié de chemin rural le chemin des [...], ensemble débouté les consorts C... de leurs demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « La revendication se fonde sur l'existence du droit de propriété qui doit être prouvé par les demandeurs. La propriété d'un immeuble se prouve partout moyen, la possession du bien comme les titres constituant des présomptions du droit de propriété. Il appartient donc aux appelants de prouver leur droit de propriété sur le chemin litigieux. Les appelants exposent qu'ils tiennent leur droit de propriété sur la parcelle [...] de leurs père et mère, W... C... et son épouse N... Q... C..., lesquels l'avait acquise aux termes d'un acte de notoriété acquisitive dressé par Maître X..., notaire, le 9 mai 1989, pièce n° 30, la parcelle [...] a été divisée en [...] , [...] et [...] lors de l'acte de donation fait par leurs parents les 6 mai 1989 et 5 février 1994 ; par ailleurs, W... C... avait acquis la parcelle [...] par donation de sa mère, YP... C..., les 22, 28 et 30 décembre 1977, pièce n° 28, laquelle a été ajoutée par erreur à la parcelle [...] . Ils soutiennent que la différence de surface entre la parcelle originaire [...] et celles issues de sa division (6 420 m2 — 5 803 m2), soit 617 m2, constitue en grande partie le chemin litigieux, créé par W... C... uniquement pour desservir les parcelles données à ses enfants. Cependant, cette justification par une prétendue analyse des surfaces ne peut convaincre, la parcelle [...] n'étant pas contiguë au chemin litigieux et même s'il fallait considérer qu'elle est incluse dans la parcelle [...] originaire, alors même que les appelants reconnaissent qu'elle a changé de forme, en y incluant cette parcelle [...], il n'en demeure pas moins que l'acte de notoriété acquisitive de cette parcelle [...] dressé par Maître X..., notaire, le 9 mai 1989 n'inclut pas le chemin litigieux. En effet, à cet acte a été annexé un acte de vente sous-seing privé du 28 mars 1952, pièce collectivité n° 20, lequel Indique que le second terrain objet de la vente, lequel deviendra la parcelle [...] , la commune de Saint-Barthélémy n'étant pas à l'époque dotée d'un cadastre, 'lest planté d'herbe et de latanier et mesure approximativement 15 ares, il est borné au sud et à l'ouest par le chemin de [...], au nord par te terrain de XP... BV... et à l'est par les terrains des héritiers C... NT...," A cet acte, est également annexé un plan d'arpentage dressé par M. NE... au mois d'août 1982 et certifié le 14 février 1983, paraphé par W... C..., auteur des appelants, figurant le chemin communal de [...] tout le long de la limite sud ouest des parcelles, donc non inclus dans celles-ci, plan annexé au titre de propriété de M. O... C..., pièce n° 1, le plan de situation annexé au titre de Mme P... C... épouse UT... , pièce n° 2, figurant ce chemin en dehors des parcelles. C'est donc à raison que le premier juge, dont la décision sera confirmée, en a déduit que le chemin ne pouvait être revendiqué par les consorts C..., d'autant qu'il a toujours été, comme les parkings du belvédère du [...], en possession de la commune devenue collectivité de Saint-Barthélémy qui l'a entretenu et est présumée en être propriétaire. En conséquence, ils ne peuvent qu'être déboutés de leur demande de dommages-intérêts au titre de l'entrave à l'usage du chemin et de leur préjudice moral. Pour ce qui concerne la nature de ce chemin, il est communément admis que tout chemin qui met en communication plusieurs propriétés privées riveraines est, en principe, un chemin d'exploitation, Et qu'en l'absence d'un titre de propriété, ces chemins sont présumés appartenir à leurs propriétaires riverains. Le chemin de [...] ne peut être qualifié de chemin d'exploitation eu égard au rejet de l'action en revendication des consorts C.... Un chemin rural est présumé appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il se situe et il appartient à celui qui en revendique la propriété d'en apporter la preuve, ce que n'ont pas fait les appelants. En conséquence, la décision sera confirmée en ce qu'elle dit que ce chemin appartient à la collectivité et il sera qualifié de chemin rural. » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la demande principale des consorts C.... Même si la question de la compétence du tribunal de Grande instance posée par les demandeurs n'a pas été débattue par les parties défenderesses il convient d'abonder néanmoins dans le sens des demandeurs pour la retenir afin d'examiner la revendication immobilière. En matière de revendication immobilière, il revient à chacune des parties de faite la démonstration de ses prétentions, la juridiction devant apprécier -les éléments de preuve et les présomptions les meilleures et les plus caractérisées. Il résulte des débats que les demandeurs fondent leur action en revendication sur le titre possédé par leur auteur M. W... C... de la parcelle [...] , laquelle après le plan de Partage réalisé en août 1982 l'a divisé en [...], [...], [...] et [...]. En l'espèce, il résulte des écritures mêmes des demandeurs qu'ils ont fondé leur action sur le titre de propriété de la parcelle cadastrée [...] qui avait e acquise par M. W... C... et son épouse N... Q... C... selon l'acte de notoriété acquisitive dressée le 9 mai 1989 par Me X.... I1 résulte également du dit acte que le titre antérieur est constitué, comme le précise le notaire, d'un acte en date du 28 mars 1952 qui mentionne pour la seconde pucelle faisant l'objet de la vente laquelle sera ultérieurement cadastrée [...] « l'autre terrain est planté d'herbe et de latanier et mesure approximativement 15 ares ; est borné au sud et à l'ouest par le chemin de [...] au nord par le terrain de XP... BV... et à 1'est par les terrains des héritiers C... NT... ». Par conséquent clairement et sans aucune contestation possible, dès 1952 le chemin de [...] n'était pas inclus dans la parcelle [...] , mais au contraire comme valablement soutenu par la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy, il la bornait au sud et à l'ouest de sorte, que contrairement à leur analyse, les demandeurs n'établissent pas que le chemin a pu être à un moment donné la propriété de leur auteur M. W... C.... A ce stade de l'analyse de leur demande, il doit être jugé que le chemin ne peut pas par conséquent être l'objet de leurs revendications. L'examen de leurs titres issus de la division de la parcelle [...] ne permet pas plus de faire droit à leurs revendications de la propriété du chemin dit des [...]. De même l'analyse des plans confirme que le chemin de [...] n'a jamais fait partie ni n'a été inclus dans les parcelles des demandeurs. En effet le plan d'arpentage dressé au mois d'août 1982 par M. NE... certifié le 14 février 1985 a bien été paraphé par M. W... C... lui-même et comme le précise l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre dans l'instance connexe il montre un chemin de 3 m de large dont l'élargissement a été réalisé au plus tard en octobre 1973 au droit des parcelles actuelles [...] , [...] et [...]. Également comme le relèvent les défendeurs, le plan annexé à l'acte notarié du 9 mai 1989 et le même que celui annexé au titre de propriété de M. O... C... faisant toujours clairement apparaître le chemin communal et il est également joint au titre de propriété de Mme P... UT... sans que son existence et sa configuration ne varie de sorte qu'au regard des éléments ainsi soumis à l'appréciation des tribunaux, les consorts C... ne peuvent pas non plus revendiquer la propriété du chemin, du moins dans son intégralité. S'agissant de la partie du chemin qui supporte le belvédère de [...], correspondant à la parcelle [...] , il résulte de l'examen des pièces qu'elle est issue de la parcelle [...] ayant appartenu aux consorts XP... MA... PJ... puis à M. T... E... de sorte que pour cette partie les demandeurs ne peuvent pas non plus justifier d'un quelconque titre de propriété ni même d'une quelconque possession. Enfin s'agissant de la parcelle [...] que les demandeurs avaient initialement rattaché à la division de la parcelle [...] , et dont la contenance expliquerait la revendication des demandeurs d'une surface de 617 m2 constituant selon eux, la partie du chemin dont l'origine est présentement contestée et qui a été créé par M. W... C... pour desservir les parcelles de ses enfants, il apparaît en réalité qu'elle provient de la division de la parcelle anciennement cadastrée [...] , comme le démontrent les plans mentionnés dans les conclusions des demandeurs eux-mêmes et que comme elle n'est absolument pas contiguë aux autres parcelles elle ne peut pas être concernée par le chemin objet du litige. Il convient d'ajouter comme l'a fait justement remarquer la SA Colombier que l'acte de prescription acquisitive n'a pas précédé la division parcellaire, mais y a fait suite de sorte que, par cet acte, c'est la propriété des parcelles [...] , [...] et [...] qui a été consacrée et non pas celle de la parcelle [...] . En conséquence, il résulte de l'examen des titres de propriété produits par les demandeurs mais également de l'ensemble des pièces qu'ils ont fournies, qu'ils n'établissent pas la preuve d'un droit de propriété sur tout ou partie du chemin des [...] mais également des parkings du belvédère de [...]. Ils seront par conséquent purement et simplement déboulé de leur action en revendication. Sur la nature du chemin rural de [...]. Comme cela résulte de l'arrêt de la cour d'appel du 23 octobre 2017, il a été jugé que l'emprise initiale du chemin, qui est ouvert au public de façon générale et non pas seulement par les propriétaires riverains en vue de la communication entre le fonds, doit être qualifié de chemin rural et non de chemin d'exploitation, faisant partie du domaine privé de la collectivité de Saint-Barthélemy. Également toujours selon la même décision l'élargissement du chemin d'environ 3 m a bien été réalisé au plus tard en octobre 1973 au droit des parcelles [...] et [...]. En conséquence, il y a lieu de raire droit la demande de la collectivité territoriale d'outre-mer de Saint-Barthélemy pour dire et juger que le Chemin dit des [...] figurant sur le cadastre le partant de la parcelle cadastrée lieu-dit [...]) [...] pour aboutir à la plage de [...] lui appartient et que ce chemin est d'une largeur de 4,50 m dans sa partie haute entre les parcelles [...] et [...] par adjonction des parcelles cadastrées [...],[...] et [...]. » ;

ALORS QUE, premièrement, les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales ; que tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ; qu'en retenant que le chemin dit des [...] est un chemin rural appartenant à la Collectivité de SAINT-BARTHELEMY, sans constater que celui-ci était affecté à l'usage du public, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 161-1 et L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime ;

ALORS QUE, deuxièmement, un chemin d'exploitation étant exclusivement défini par son affectation, les juges du fond ne pouvaient dénier au chemin des [...] cette qualification, pour retenir corrélativement celle de chemin rural, au seul motif que l'action des consorts C... en revendication dudit chemin avait été rejetée ; qu'à cet égard, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles L. 161-1 et L. 161-3 du même code ;

ALORS QUE, troisièmement, l'arrêt de la Cour d'appel de Basse-Terre en date du 23 octobre 2017 ayant été cassé et annulé en toutes ses dispositions par l'arrêt de la Cour de cassation, troisième chambre civile, du 4 juillet 2019, l'arrêt du 11 mars 2019, qui par motifs adoptés s'est fondé sur l'arrêt du 23 octobre 2017 doit être annulé pour perte de fondement juridique en application de l'article 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-16422
Date de la décision : 24/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 11 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 sep. 2020, pourvoi n°19-16422


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.16422
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