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24/09/2020 | FRANCE | N°19-15846

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 septembre 2020, 19-15846


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 804 F-D

Pourvoi n° S 19-15.846

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

Mme T... Q..., épouse U..., domiciliée [...] , a fo

rmé le pourvoi n° S 19-15.846 contre l'arrêt rendu le 27 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'oppo...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 804 F-D

Pourvoi n° S 19-15.846

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

Mme T... Q..., épouse U..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° S 19-15.846 contre l'arrêt rendu le 27 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme Q... U..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 2019), et les productions, Mme Q... (l'assurée) a été victime, les 15 juin 2004 et 22 mai 2010, de deux accidents pris en charge au titre de la législation professionnelle.

2. La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) ayant refusé de lui verser des indemnités journalières en indemnisation d'arrêts de travail consécutifs à des rechutes de ces accidents, tant au titre de l'assurance maladie que de la législation professionnelle, l'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le cinquième moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. L'assurée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant au paiement d'indemnités journalières au titre de son état anxio-dépressif constaté le 7 octobre 2014, alors « que l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail, alors même que cette incapacité physique ne trouve pas sa source dans une maladie ou un accident du travail et n'est pas pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'en décidant néanmoins que l'assurée n'ayant pas interjeté appel du jugement du 12 octobre 2017, ayant rejeté sa demande relative à la reconnaissance d'une rechute au titre de l'accident du travail, elle ne pouvait prétendre au paiement d'indemnités journalières au titre de l'assurance maladie, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, ensemble L. 433-1 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale :

5. Il résulte de ce texte que l'assurance maladie ouvre le bénéfice d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique de poursuivre le travail.

6. Pour déclarer irrecevable la demande de l'assurée tendant au paiement d'indemnités journalières au titre de son état anxio-dépressif constaté le 7 octobre 2014, l'arrêt retient que le tribunal, par deux jugements du 12 octobre 2017, a rejeté sa demande relative à la reconnaissance d'une rechute du 7 octobre 2014 au titre de l'accident du travail, ainsi qu'une autre demande qu'elle avait présentée pour obtenir le paiement d'indemnités journalières relatives à cette même rechute, mais au titre de l'assurance maladie.

7. L'arrêt ajoute que l'assurée a fait appel du seul jugement qui avait rejeté sa demande de paiement des indemnités journalières et que n'ayant pas fait appel de l'autre jugement du 12 octobre 2017, qui est donc devenu définitif, elle n'est pas recevable à réclamer la reconnaissance de cette prétendue « rechute du 7 octobre 2014 » au titre de l'assurance maladie.

8. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

9. L'assurée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant au versement d'indemnités journalières au titre de l'affection constatée le 9 septembre 2015, alors :

« 1°/ que l'assurée avait versé aux débats, d'une part, sa lettre du 4 novembre 2015, adressée à la caisse primaire centrale d'assurances maladie des Bouches-du-Rhône, tendant à ''la mise en paiement d'indemnité journalière en maladie, pour ma rechute du 9 septembre 2015, jusqu'à ce jour'', et d'autre part, sa lettre du 14 décembre 2015, par laquelle elle avait saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire centrale d'assurances maladie des Bouches-du-Rhône, afin de contester le rejet de sa demande tendant à obtenir ''la mise en paiement d'indemnités journalières au régime maladie'', précisant que ne percevant plus aucune indemnité journalière au titre de la législation professionnelle de même qu'au titre du régime maladie, elle demandait à se voir verser ''des indemnités journalières ordinaires'' ; qu'en affirmant néanmoins que la demande de l'assurée était irrecevable, ''parce que la caisse n'a pas été saisie d'une demande au titre de la maladie'', la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des deux lettres de l'assurée des 4 novembre 2015 et 14 décembre 2015, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les pièces versées aux débats ;

2°/ que la contestation du refus de prise en charge d'une pathologie ou d'un accident au titre de la législation professionnelle ne fait pas obstacle au versement d'indemnités journalières sur le fondement des règles régissant l'assurance maladie ; qu'en décidant néanmoins que, l'assurée persistant à contester, devant la Cour de cassation, le refus de prise en charge de son affection au titre de la législation professionnelle, sa demande en paiement d'indemnité journalière de maladie était irrecevable, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis et l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale :

10. Pour déclarer irrecevable sa demande tendant au versement d'indemnités journalières au titre de l'affection constatée le 9 septembre 2015, l'arrêt relève que l'assurée a demandé la prise en charge d'une rechute du 9 septembre 2015, en relation avec l'accident du travail du 22 mai 2010, qu'à la suite du refus de la caisse, le tribunal a ordonné une expertise confiée à un médecin, qui a répondu par la négative à l'existence d'une rechute, que par jugement du 12 octobre 2017, le tribunal a rejeté le recours de l'assurée et que par arrêt du 13 avril 2018, la cour d'appel a confirmé ce jugement, que l'assurée a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, pourvoi qui est pendant devant la Cour de cassation, que devant la cour, elle demande que cette rechute soit reconnue au titre de la maladie, avec paiement des indemnités journalières jusqu'au 1er mai 2018.

11. L'arrêt ajoute que la demande de l'assurée est irrecevable, d'une part, parce que la caisse n'a pas été saisie d'une demande au titre de la maladie, et d'autre part, parce que le litige relatif à une éventuelle rechute au titre de la législation professionnelle est pendant devant la Cour de cassation.

12. En statuant ainsi, alors, d'une part, que dans la lettre adressée, le 4 novembre 2015, à la caisse, l'assurée sollicitait le paiement d'indemnités journalières, au titre du régime d'assurance maladie, pour sa rechute du 9 septembre 2015, d'autre part, que la contestation du refus de prise en charge d'une pathologie ou d'un accident au titre de la législation professionnelle n'a pas pour effet de rendre irrecevable la demande de versement d'indemnités journalières au titre de l'assurance maladie, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette pièce, a violé le principe et le texte susvisés.

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

13. L'assurée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant au paiement d'indemnités journalières au titre de l'affection constatée le 8 mars 2017, alors « que l'assurée avait versé aux débats copie de la lettre qu'elle avait adressée à la commission de recours amiable de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône le 2 mai 2017, afin de solliciter le paiement d'indemnités journalières au titre de l'affection constatée le 8 mars 2017 ; qu'en affirmant néanmoins que l'assurée n'avait pas contesté l'absence de paiement des indemnités journalières devant la commission de recours amiable, la cour d'appel a dénaturé par omission la lettre adressée par celle-ci le 2 mai 2017, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les pièces versées aux débats. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

14. Pour déclarer irrecevable sa demande tendant au paiement d'indemnités journalières au titre de l'affection constatée le 8 mars 2017, l'arrêt retient essentiellement que l'assurée sollicite le paiement d'indemnités journalières du 8 mars 2017 au 23 juin 2018 alors qu'aucun arrêt de travail n'a été prescrit avant le 23 octobre 2017, que des arrêts de travail ont été prescrits pour arthrose de la main droite à partir du 23 octobre 2017 et jusqu'au 22 juin 2018 mais qu'à cette date, l'assurée n'a pas contesté l'absence de paiement des indemnités journalières devant la commission de recours amiable.

15. En statuant ainsi, alors que dans la lettre adressée le 2 mai 2017 à la commission de recours amiable de la caisse, l'assurée sollicitait le paiement d'indemnités journalières au titre de l'affection constatée le 8 mars 2017, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cet écrit, a violé le principe susvisé.

Et sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

16. L'assurée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant au versement d'indemnités journalières au titre de l'affection constatée le 15 mars 2017, alors « que l'assurée soutenait, dans ses conclusions d'appel que, s'agissant de l'affection constatée le 15 mars 2017, elle avait saisi ''la Commission de Recours Amiable, là-encore cachet « de l'Centre de [...] »'' ; qu'en affirmant néanmoins que, s'agissant de cette affection, ''l'assurée admet qu'elle n'a pas préalablement saisi la commission de recours amiable'', afin d'en déduire que la demande était irrecevable, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de l'assurée, en violation de l'obligation faite aux juges de ne pas dénaturer les actes de procédure. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

17. Pour déclarer irrecevable sa demande tendant au versement d'indemnités journalières au titre de l'affection constatée le 15 mars 2017, l'arrêt relève essentiellement que l'assurée admet qu'elle n'a pas préalablement saisi la commission de recours amiable, de sorte que la caisse est fondée à soulever l'irrecevabilité de cette demande qui n'avait pas été soumise à la commission de recours amiable.

18. En statuant ainsi, alors que l'assurée indiquait dans ses conclusions écrites, oralement soutenues lors de l'audience, qu'elle avait saisi la commission de recours amiable, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille en date du 12 octobre 2017 en ce qu'il a débouté Mme Q... de sa demande de prise en charge de sa pathologie du 20 septembre 2016, l'arrêt rendu le 27 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la condamne à payer à Mme Q... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président et M. Prétot, conseiller doyen, en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme Q... U...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de Madame T... Q... tendant au paiement d'indemnités journalières au titre de son état anxio-dépressif constaté le 7 octobre 2014 ;

AUX MOTIFS QUE Madame Q... a demandé la prise en charge d'une rechute du 7 octobre 2014 pour état anxio-dépressif en relation avec l'accident du travail du 22 mai 2010 ; que suite à expertise, la caisse a rejeté sa demande le 17 novembre 2014 et le tribunal, par deux jugements du 12 octobre 2017 a rejeté sa demande relative à la reconnaissance d'une rechute du 7 octobre 2014 au titre de l'accident du travail, ainsi qu'une autre demande qu'elle avait présentée pour obtenir le paiement des indemnités journalières relatives à cette même rechute, mais au titre de l'assurance maladie ; que Madame Q... a fait appel du seul jugement qui avait rejeté sa demande de paiement des indemnités journalières ; que c'est une partie du jugement dont la Cour est saisie ; que Madame Q... n'ayant pas fait appel de l'autre jugement du 12 octobre 2017, qui est donc devenu définitif, elle n'est pas recevable à réclamer la reconnaissance de cette prétendue « rechute du 7 octobre 2014 » au titre de l'assurance maladie ; que cette demande devait être déclarée irrecevable par le tribunal ;

ALORS QUE l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail, alors même que cette incapacité physique ne trouve pas sa source dans une maladie ou un accident du travail et n'est pas pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'en décidant néanmoins que Madame Q... n'ayant pas interjeté appel du jugement du 12 octobre 2017, ayant rejeté sa demande relative à la reconnaissance d'une rechute au titre de l'accident du travail, elle ne pouvait prétendre au paiement d'indemnités journalières au titre de l'assurance maladie, la Cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble L. 433-1 du même code.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de Madame Q..., tendant à obtenir le versement d'indemnités journalières au titre de l'affection constatée le 9 septembre 2015, constituée par des douleurs aux genoux avec lésion méniscale;

AUX MOTIFS QUE Madame Q... a demandé la prise en charge d'une rechute du 9 septembre 2015 pour des douleurs aux genoux avec lésion méniscale, en relation avec l'accident du travail du 22 mai 2010. Suite au refus de la caisse, le tribunal a ordonné une expertise confiée au docteur G..., qui a répondu par la négative à l'existence d'une rechute ; que par jugement du 12 octobre 2017, le tribunal a rejeté le recours de Madame Q... et, par arrêt du 13 avril 2018, la Cour d'appel a confirmé ce jugement ; que Madame Q... a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, pourvoi qui est pendant devant la Cour de cassation ; que devant la Cour, elle demande que cette rechute soit reconnue au titre de la maladie, avec paiement des indemnités journalières jusqu'au 1er mai 2018 ; que le certificat médical de rechute est daté du 9 septembre 2015, et un second document a été établi le 5 octobre 2015 au titre de la législation professionnelle ; que cette demande est irrecevable, d'une part, parce que la caisse n'a pas été saisie d'une demande au titre de la maladie, et d'autre part, parce que le litige relatif à une éventuelle rechute au titre de la législation professionnelle est pendant devant la Cour de cassation ;

1°) ALORS QUE Madame Q... avait versé aux débats, d'une part, sa lettre du 4 novembre 2015, adressée à la Caisse primaire centrale d'assurances maladie des Bouches-du-Rhône, tendant à « la mise en paiement d'indemnité journalière en maladie, pour ma rechute du 9 septembre 2015, jusqu'à ce jour », et d'autre part, sa lettre du 14 décembre 2015, par laquelle elle avait saisi la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d'assurances maladie des Bouches-du-Rhône, afin de contester le rejet de sa demande tendant à obtenir « la mise en paiement d'indemnités journalières au régime maladie », précisant que ne percevant plus aucune indemnité journalière au titre de la législation professionnelle de même qu'au titre du régime maladie, elle demandait à se voir verser « des indemnités journalières ordinaires » ; qu'en affirmant néanmoins que la demande de Madame Q... était irrecevable, « parce que la caisse n'a pas été saisie d'une demande au titre de la maladie », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des deux lettres de Madame Q... des 4 novembre 2015 et 14 décembre 2015, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les pièces versées aux débats ;

2°) ALORS QUE la contestation du refus de prise en charge d'une pathologie ou d'un accident au titre de la législation professionnelle ne fait pas obstacle au versement d'indemnités journalières sur le fondement des règles régissant l'assurance maladie ; qu'en décidant néanmoins que, Madame Q... persistant à contester, devant la Cour de cassation, le refus de prise en charge de son affection au titre de la législation professionnelle, sa demande en paiement d'indemnité journalière de maladie était irrecevable, la Cour d'appel a violé l'article L.321-1 du Code de la sécurité sociale.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de Madame T... Q..., tendant à obtenir le paiement d'indemnités journalières au titre de l'affection constatée le 8 mars 2017, constituée par des douleurs à la main droite et au pouce droit;

AUX MOTIFS QUE Madame Q... a demandé la prise en charge d'une rechute du 8 mars 2017 pour une aggravation des douleurs à la main droite et au pouce droit, en relation avec un premier accident du travail du 15 juin 2004 ; que la caisse a accepté cette prise en charge par notification du 6 juin 2017 que l'appelante verse elle-même aux débats (pièce 79) ; que la date de consolidation a été fixée au 22 juin 2018 ; que Madame Q... demande le paiement d'indemnités journalières du 8 mars 2017 au 23 juin 2018 alors qu'aucun arrêt de travail n'avait été prescrit avant le 23 octobre 2017 ; que le tribunal qui avait été saisi par lettre du 17 janvier 2017, a pris une décision irrégulière en décidant de joindre cette demande postérieure à sa saisine aux autres demandes dont il était déjà saisi ; que Madame Q... admet qu'elle n'a reçu que des soins sans arrêts de travail jusqu'au 23 octobre 2017 au titre de cette rechute ; que des arrêts de travail ont été prescrits pour arthrose de la main droite à partir du 23 octobre 2017 et jusqu'au 22 juin 2018 ; qu'à cette date, Madame Q... n'a pas contesté l'absence de paiement des indemnités journalières devant la commission de recours amiable ; que la caisse est fondée à conclure à l'irrecevabilité de cette demande ;

1°) ALORS QUE Madame Q... avait versé aux débats copie de la lettre qu'elle avait adressée à la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône le 2 mai 2017, afin de solliciter le paiement d'indemnités journalières au titre de l'affection constatée le 8 mars 2017 ; qu'en affirmant néanmoins que Madame Q... n'avait pas contesté l'absence de paiement des indemnités journalières devant la Commission de recours amiable, la Cour d'appel a dénaturé par omission la lettre adressée par celle-ci le 2 mai 2017, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les pièces versées aux débats ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, lorsque l'organisme social fait partiellement droit à la demande de l'assuré social, postérieurement à la saisine par celui-ci de la commission de recours amiable, l'assuré social n'est pas tenu de saisir une seconde fois la commission de recours amiable, afin de contester le rejet du surplus de sa demande, avant de saisir la juridiction des affaires de sécurité sociale ; qu'en décidant que la Caisse ayant accepté la prise en charge de la rechute du 8 mars 2017, par une décision notifiée le 6 juin 2017, soit postérieurement à la saisine de la Commission du recours amiable par Madame Q..., le 2 mai 2017, mais s'étant abstenue de verser à Madame Q... les indemnités journalières qui lui étaient dues au titre de cette prise en charge, celle-ci était tenue de saisir à nouveau la Commission de recours amiable d'une demande de paiement des indemnités journalières, avant de saisir la juridiction des affaires de sécurité sociale, la Cour d'appel a violé l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de Madame T... Q..., tendant à obtenir le versement d'indemnités journalières au titre de l'affection constatée le 15 mars 2017, constituée par une affection de l'épaule droite;

AUX MOTIFS QUE Madame Q... a demandé la prise en charge d'une rechute du 15 mars 2017 pour une aggravation des douleurs de l'épaule droite, en relation avec l'accident du travail du 22 mai 2010. Le tribunal qui avait été saisi par lettre du 17 janvier 2017, a pris une décision irrégulière en décidant de joindre cette demande aux autres demandes dont il était saisi ; que Madame Q... admet qu'elle n'a pas préalablement saisi la commission de recours amiable. La caisse est fondée à soulever l'irrecevabilité de cette demande qui n'avait pas été soumise à la commission de recours amiable.

ALORS QUE Madame Q... soutenait, dans ses conclusions d'appel que, s'agissant de l'affection constatée le 15 mars 2017, elle avait saisi « la Commission de Recours Amiable (Pièce n° 87), là-encore cachet de l'Centre de [...] » ; qu'en affirmant néanmoins que, s'agissant de cette affection, « Madame Q... admet qu'elle n'a pas préalablement saisi la commission de recours amiable », afin d'en déduire que la demande était irrecevable, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de Madame Q..., en violation de l'obligation faite aux juges de ne pas dénaturer les actes de procédure.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame T... Q... de sa demande tendant à obtenir le versement d'indemnités journalières au titre de sa pathologie du 20 septembre 2016;

AUX MOTIFS QUE, concernant la pathologie cancéreuse avec arrêt maladie du 20 septembre 2016, la caisse a rejeté sa demande par lettre du 9 janvier 2017 au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions administratives pour percevoir les indemnités journalières ; que Madame Q... a saisi la commission de recours amiable par lettre déposée à la caisse le 10 janvier 2017 (sa pièce 98) ; que sans attendre la décision de la commission, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale par lettre du 17 janvier 2017, que le tribunal a déclaré sa demande irrecevable faute de saisine de la commission de recours amiable, ce qui était manifestement faux ; que la Cour déclare cette saisine recevable, la commission n'ayant pas statué dans le délai de deux mois ; que cependant, Madame Q... ne justifie pas qu'elle remplissait les conditions administratives pour bénéficier des indemnités journalières dans la mesure où elle ne travaillait plus depuis le 22 mai 2010, et n'avait pas cotisé à hauteur de 1015 fois le SMIC dans les six mois ayant précédé le 20 septembre 2016 ; qu'en conséquence, sa pathologie, si grave soit-elle, ne pouvait pas être prise en charge par la caisse ; que la Cour déboute Madame Q... de sa demande ;

ALORS QUE, pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie, l'assuré social doit justifier, soit du versement d'un montant de cotisations minimales assises sur les rémunérations qu'il a perçues, soit avoir effectué un nombre d'heure de travail déterminé au cours de la période de référence ; que toutefois, les journées indemnisées au titre de la maladie ou d'une incapacité temporaire de travail sont susceptibles d'être retenues par équivalence, pour l'ouverture du droit aux indemnités journalières ; que Madame Q... soutenait que depuis le 22 mai 2010, date de son accident de travail, elle avait fourni, sans aucune interruption, des arrêts de travail continu dans le cadre de la législation professionnelle, avant d'être mise à la retraite d'office le 1er mai 2018, pour en déduire qu'elle remplissait les conditions administratives pour prétendre à un versement d'indemnités journalières au régime maladie pour sa pathologie cancer ; qu'en se bornant à affirmer que Madame Q... n'avait plus travaillé depuis le 22 mai 2010 et n'avait pas cotisé à hauteur de 1.015 fois le smic dans les six mois ayant précédé le 20 septembre 2016, pour en déduire qu'elle ne remplissait pas les conditions administratives pour bénéficier des indemnités journalières, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ayant été placée en arrêt de travail pour maladie de manière continue depuis le 22 mai 2010, elle remplissait par équivalence les conditions requises pour bénéficier des indemnités journalières, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R.313-3 et R.313-8 du Code de sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-15846
Date de la décision : 24/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 sep. 2020, pourvoi n°19-15846


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.15846
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