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24/09/2020 | FRANCE | N°19-15375

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 septembre 2020, 19-15375


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 893 F-D

Pourvoi n° E 19-15.375

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

La société Air'Opale, société à responsabilité limitée, do

nt le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-15.375 contre l'arrêt rendu le 26 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 893 F-D

Pourvoi n° E 19-15.375

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

La société Air'Opale, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-15.375 contre l'arrêt rendu le 26 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Avia, anciennement dénommée Aviabel, dont le siège est [...] ), défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Air'Opale, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Axis, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2019) et les productions, la société Air'Opale, qui a pour activités des prestations de services se rapportant à l'exploitation d'aéronefs et hélicoptères, est notamment propriétaire d'un hélicoptère assuré auprès de la société de droit belge Aviabel (l'assureur), suivant contrat du 2 avril 2010.

2. La société Air'Opale a déclaré un sinistre intervenu le 7 juillet 2013, endommageant l'hélicoptère piloté par M. Q..., titulaire d'une licence de pilote, auprès de qui elle avait mis à disposition cet hélicoptère.

3. La prise en charge de la réparation de ces dommages matériels ayant été assurée par la société Air'Opale, celle-ci a assigné l'assureur aux fins de garantie.

Examen du moyen

Sur les deuxième et troisième branches du moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société Air'Opale fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la condamnation de l'assureur à lui payer la somme de 72 054,56 £ convertie en euros selon le taux de change applicable au moment du paiement effectif à la société Air'Opale sous déduction d'une franchise de 6 000 euros au titre de l'indemnisation du sinistre intervenu le 7 juillet 2013 alors « qu'est réputée non écrite toute clause qui contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteur ; qu'en jugeant que la société Air'Opale ne pouvait soutenir que la clause litigieuse, limitant la couverture aux cinq pilotes désignés dans le contrat d'assurance, contredisait l'obligation essentielle de l'assureur, dans la mesure où cette clause constituait une condition de la garantie et non une clause limitative de responsabilité (arrêt, p. 5 § 3), la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

6. Pour rejeter la demande de condamnation de l'assureur à indemniser la société Air'Opale, l'arrêt retient que le contrat d'assurance des aéronefs, signé le 2 avril 2010, comporte des conditions générales et des conditions particulières dont les termes portent notamment sur les risques garantis et les exclusions de garantie, que l'avenant n° 6 du 19 avril 2013 énumère cinq pilotes autorisés dans le cadre des usages autorisés concernant l'aéronef immatriculé [...], à savoir « Ecolage ab initio, Location, Privé/Affaires à titre privé, Training/Conversion sur type » et que M. Q..., pilote au moment de l'accident, n'est pas nommément désigné parmi les pilotes autorisés aux termes de cet avenant, en vigueur lors du sinistre.

7. L'arrêt relève que, comme le fait valoir l'assureur, restreindre le nombre de pilotes pouvant voler sur l'appareil afin que ce dernier soit assuré constitue une condition d'exécution de l'obligation de la part de l'assuré. La clause relative à la liste des pilotes autorisés encadre la garantie, sans priver d'effet l'obligation essentielle qui lui incombe d'assurer l'hélicoptère pour des usages de formation et de location, à savoir des situations où l'aéronef est piloté par n'importe quel pilote 'autorisé' disposant d'une licence ou n'importe quel « élève-pilote » en présence d'un instructeur autorisé dès lors que les conditions de garantie sont réunies.

8. Il ajoute que, M. Q... ne faisant pas partie des pilotes autorisés sur cet avenant, le sinistre ne peut être couvert par la police souscrite auprès de l'assureur.

9. Ayant fait ressortir que la clause litigieuse, applicable au moment de l'accident, ne vidait pas de toute substance l'obligation essentielle de l'assureur la cour d'appel a retenu exactement que cette clause devait recevoir application et a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Air'Opale aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Air'Opale

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Air'Opale de sa demande tendant à la condamnation de la société Aviabel à lui payer la somme de 72.054,56 £ convertie en euros selon le taux de change applicable au moment du paiement effectif à la société Air'Opale sous déduction d'une franchise de 6.000 € au titre de l'indemnisation du sinistre intervenu le 7 juillet 2013 ;

Aux motifs qu'« il résulte des pièces versées au débat que le contrat d'assurance des aéronefs nº14.000.906 signé le 2 avril 2010 entre Air'Opale et Aviabel comporte des conditions générales et des conditions particulières dont les termes portent notamment sur les risques garantis et les exclusions de garantie. L'avenant nº6 à ce contrat, en date du 19 avril 2013, énumère cinq pilotes autorisés dans le cadre des usages autorisés suivants, concernant l'aéronef immatriculé [...] (dont il n'est pas contesté qu'il s'agit de l'hélicoptère sinistré, même si la référence donnée par le propriétaire et figurant sur plusieurs documents est [...]) : « Ecolage ab initio, Location, Privé/Affaires à titre privé, Training/Conversion sur type » ; M. Q..., pilote au moment de l'accident n'est pas nommément désigné parmi les pilotes autorisés aux termes de cet avenant, en vigueur lors du sinistre ; que certes, la société Air'Opale justifie en pièce nº14 de ce que M. J..., courtier ayant mis en relation les parties et géré la souscription du contrat d'assurance « responsabilité civile et dommages pour une flotte d'hélicoptères ainsi que le suivi de son extension » atteste le 28 octobre 2015 que « la société Air'Opale a souscrit un contrat d'assurance auprès d'Aviabel pour assurer (entre autres) un hélicoptère Robinson R44 II GTGTT notamment pour un usage de location et l'écolage ab initio. Au cours du mois d'août 2013, Aviabel a découvert que l'avenant nº6 contenait une erreur de logique en ce qu'il nommait 5 pilotes autorisés alors que l'avenant aurait dû indiquer « tout pilote/élève pilote » vu les usages autorisés par le contrat « et qu'il a « contacté Aviabel qui [lui] a confirmé par téléphone qu'il s'agissait d'une erreur matérielle, sans doute due à un copier/coller, et qu'elle n'aurait aucune incidence sur la prise en charge des sinistres. Cette erreur a ensuite été corrigée par Aviabel dans l'avenant nº7 », avenant qui a en effet instauré, le 11 décembre 2013, donc après le sinistre, une clause « tout pilote/ et ou élève pilote » ;

que cependant, une telle attestation ne saurait à elle seule permettre de préciser la nature de la garantie prévue au contrat, en ce qu'elle émane du représentant de l'assuré qui affirme que l'assureur s'est trompé, postérieurement au sinistre, dans la définition de la nature de la garantie contractuelle, ce qui prive cette attestation à tout le moins d'apparence de partialité (sic) ; qu'en outre, le fait de déterminer les pilotes pouvant conduire l'aéronef assuré constitue une condition de la garantie, et non une clause limitative de responsabilité qui viendrait contredire l'obligation essentielle de l'assureur, consistant selon la société Air'Opale à assurer l'hélicoptère pour des usages de formation et de location, c'est-à-dire des situations où l'hélicoptère est piloté par n'importe quel pilote disposant d'une licence ou n'importe quel élèvepilote, justifiant en cela de déclarer cette clause non écrite ; qu'en effet, comme le fait valoir la société Aviabel, restreindre le nombre de pilotes pouvant voler sur l'appareil afin que ce dernier soit assuré constitue une condition d'exécution de l'obligation de la part de l'assuré. La clause relative à la liste des pilotes autorisés encadre la garantie, sans priver d'effet l'obligation essentielle qui lui incombe d'assurer l'hélicoptère pour des usages de formation et de location, à savoir des situations où l'aéronef est piloté par n'importe quel pilote « autorisé » disposant d'une licence ou n'importe quel « élève-pilote » en présence d'un instructeur autorisé dès lors que les conditions de garantie sont réunies ; qu'au terme de l'avenant applicable au jour de l'accident, il appartenait ainsi à la société Air'Opale de s'assurer que les locataires de l'hélicoptère faisaient partie des pilotes autorisés à piloter l'appareil, afin de respecter les conditions de garantie et d'être assurée. Or, M. Q... ne faisant pas partie des pilotes autorisés sur cet avenant, le sinistre ne peut être couvert par la police souscrite auprès de la société Aviabel ; que dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le surplus des moyens invoqués, la société Air'Opale ne peut qu'être déboutée de ses demandes et le jugement infirmé » (arrêt, 4 et 5) ;

Alors 1°) qu'est réputée non écrite toute clause qui contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteur ; qu'en jugeant que la société Air'Opale ne pouvait soutenir que la clause litigieuse, limitant la couverture aux cinq pilotes désignés dans le contrat d'assurance, contredisait l'obligation essentielle de l'assureur, dans la mesure où cette clause constituait une condition de la garantie et non une clause limitative de responsabilité (arrêt, p. 5 § 3), la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Alors 2°) qu'est réputée non écrite toute clause qui contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, selon l'avenant n°6 au contrat d'assurance souscrit entre la société Air'Opale et la société Aviabel couvrait, pour l'hélicoptère sinistré, les usages suivants : « Ecolage ab initio, Location, Privé/affaires à titre privé, Training/Conversion sur type » (arrêt, p. 4 § 7), ce qui impliquait que cet appareil avait vocation à être utilisé par des pilotes ou élèves pilotes non désignés par le contrat ; qu'elle a cependant jugé que « la clause relative à la liste des pilotes autorisés encadre la garantie, sans priver d'effet l'obligation essentielle qui lui incombe d'assurer l'hélicoptère pour des usages de formation ou de location, à savoir des situations où l'aéronef est piloté par n'importe quel pilote « autorisé » disposant d'une licence ou n'importe quel « élève pilote » en présence d'un instructeur autorisé dès lors que les conditions de la garantie sont réunies » (arrêt, p. 5 § 4) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que la limitation de la couverture aux cinq pilotes désignés dans le contrat d'assurance contredisait l'obligation essentielle de l'assureur de garantir notamment les activités d'écolage ab initio, laquelle impliquait des vols en solo d'élèves pilotes, et de location, qui supposait l'utilisation de l'appareil par des pilotes non désignés au contrat, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

3°) Alors qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que « la clause relative à la liste des pilotes autorisés encadre la garantie, sans priver d'effet l'obligation essentielle qui lui incombe d'assurer l'hélicoptère pour des usages de formation ou de location, à savoir des situations où l'aéronef est piloté par n'importe quel pilote « autorisé » disposant d'une licence ou n'importe quel « élève pilote » en présence d'un instructeur autorisé dès lors que les conditions de la garantie sont réunies » (arrêt, p. 5 § 4) ; qu'elle a ainsi fondé son raisonnement, selon lequel seuls cinq pilotes étaient autorisés à piloter l'hélicoptère sinistré sans que cela porte atteinte à la substance de la garantie, sur le fait que le contrat couvrait n'importe quel élève-pilote « en présence d'un instructeur » ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que les conditions particulières du contrat d'assurance prévoyaient que « l'appareil pourra être piloté par des élèves-pilotes avant l'obtention de leur licence, soit en solo, soit en double commande », ce dont il s'évinçait que les pilotes mentionnés dans l'avenant n°6 n'étaient pas les seuls à être autorisés à piloter l'hélicoptère, puisque des élèves pilotes pouvaient également piloter seul cet appareil, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis du contrat d'assurance et violé le principe interdisant aux juges de dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-15375
Date de la décision : 24/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 sep. 2020, pourvoi n°19-15375


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.15375
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