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24/09/2020 | FRANCE | N°19-13523

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 septembre 2020, 19-13523


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 821 F-D

Pourvoi n° S 19-13.523

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

M. B... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-1

3.523 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposan...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 821 F-D

Pourvoi n° S 19-13.523

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

M. B... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-13.523 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse d'allocations familiales de l'Indre, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. V..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la caisse d'allocations de l'Indre, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 19 décembre 2017), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 4 mai 2016, pourvoi n° 15-16.480), M. V..., ressortissant serbe, entré en France le 7 mars 2009, avec son épouse et ses deux enfants, J... et G..., titulaire d'une carte de séjour temporaire d'un an « vie privée et familiale » depuis le 25 août 2011, a perçu de la caisse d'allocations familiales de l'Indre (la caisse) des prestations familiales pour ces derniers ainsi que pour ses deux autres enfants nés en France.

2. La caisse lui ayant notifié un indu pour la période du 1er août au 30 novembre 2011, au motif qu'il ne produisait pas d'attestation délivrée par l'autorité préfectorale précisant que ses deux premiers enfants étaient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents admis au séjour, M. V... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, qui est recevable comme étant de pur droit,

Enoncé du moyen

3. M. V... fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ; que, selon l'article 1 § 2 de la Convention entre la France et la Yougoslavie du 5 janvier 1950, ''les ressortissants français ou yougoslaves autres que ceux visés au premier paragraphe du présent article sont soumis respectivement aux législations concernant les prestations familiales énumérées à l'article 2, applicables en Yougoslavie ou en France, et en bénéficient dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces pays'' ; que selon l'article 2 § 1 de la même Convention, ''les législations de sécurité sociale auxquelles s'applique la présente Convention sont
En France
d) la législation des prestations familiales'' ; que, pour débouter l'assuré social de ses demandes de prestations familiales au titre de ses enfants J... et G..., la cour d'appel a retenu que l'assuré social ne justifiait pas de la régularité de l'entrée et du séjour des enfants J... et G..., par la production des documents mentionnés aux articles L. 512-2, D. 512-1 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi, quand l'application des articles L. 512-2, D. 512-1 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale entraînait une discrimination fondée sur la nationalité prohibée par les articles 1 § 2 et 2 § 1 de la convention du 5 janvier 1950 et devait donc être écartée, la cour d'appel a violé l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, l'Accord du 26 mars 2003 entre le Gouvernement de la République française et le Conseil des ministres de Serbie et Monténégro relatif à la succession en matière de traités bilatéraux conclus entre la France et la République socialiste fédérative de Yougoslavie (décret n° 2003-457 du 16 mai 2003) et la Convention entre la France et la Yougoslavie du 5 janvier 1950 (décret n° 51-457 du 19 avril 1951). »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1, § 2, et 2 de la Convention générale sur la sécurité sociale conclue le 5 janvier 1950 entre la France et la Yougoslavie, publiée par le décret n° 51-457 du 19 avril 1951, rendue applicable dans les relations entre la France et la Serbie par l'accord entre le Gouvernement de la République française et le conseil des ministres de Serbie et Monténégro relatif à la succession en matière de traités bilatéraux conclus entre la France et la République fédérative de Yougoslavie, signé le 26 mars 2003, publié par le décret n° 2003-457 du 16 mai 2003 :

4. Selon le premier de ces textes, applicable au droit à prestations du chef de l'enfant qui réside également sur le territoire français, les ressortissants français ou serbes qui n'ont pas la qualité de travailleur salarié ou assimilé au sens des législations de sécurité sociale comprises dans le champ d'application de la Convention, sont soumis respectivement aux législations concernant les prestations familiales énumérées au second de ces textes, applicables en Serbie et en France, et en bénéficient dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces pays.

5. Après avoir énoncé les dispositions des articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale, et rappelé qu'elles avaient été déclarées conformes à la Constitution, et compatibles avec les stipulations des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, l'arrêt retient que M. V... est entré en France le 7 mars 2009 et a obtenu une carte de séjour temporaire d'un an vie privée et familiale en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ajoute qu'il ne peut produire l'attestation de la préfecture de l'Indre visée au 5° de l'article D. 512-2 qui est la pièce qui lui est réclamée par la caisse pour justifier de l'entrée de ses enfants sur le territoire national en même temps que lui-même et qu'en l'absence de cette pièce ou d'un autre document visé par cet article, il ne peut qu'être constaté que l'intimé ne justifie pas se trouver dans l'une des situations limitativement énumérées par l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale lui permettant de bénéficier des prestations familiales pour J... et G.... L'arrêt précise que la situation administrative de ces deux enfants n'étant pas la même que celle de leurs frère et soeur nés en France, il n'existe aucune discrimination résultant d'un traitement différent de leurs situations respectives.

6. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations, que les enfants de M. V... résidaient en France avec lui, ce dont il résultait que ce dernier pouvait prétendre au bénéfice des prestations familiales dans les mêmes conditions que les allocataires de nationalité française, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait de statuer sur l'autre branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la caisse d'allocations familiales de l'Indre aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à l'arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. V....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur V... de l'ensemble de ses demandes visant à faire constater qu'il avait droit aux prestations familiales des chefs de ses enfants J... et G... à compter du mois d'août 2011 et en conséquence visant à faire annuler la décision de la commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales de l'Indre du 16 avril 2012 et débouter la Caisse d'allocations familiales de l'Indre de sa demande en paiement d'indû ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « aux termes de l'article L 512-2 du code de la sécurité sociale en sa rédaction, applicable au litige, les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne d'un autre état partie à l'accord de l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu, soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou d'accords internationaux pour résider régulièrement en France, bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations qu'il énumère limitativement à savoir : - leur naissance en France - leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial - leur qualité de membre de famille de réfugié - leur qualité d'enfant étranger titulaire de la carte de séjour apatride - leur qualité d'enfant étranger titulaire de la carte de séjour scientifique - leur qualité d'enfant étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l'article L 131-11 du même code à la condition que le ou les enfants.en cause soier plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaire de la carte sus mentionnée ; Que l'article D 512-2 du même code précise que la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers au titre desquels sont demandées les prestations familiales est justifiée par l'un des documents suivants : - un extrait d'acte de naissance en France - un certificat de contrôle médical de l'enfant délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration - un livret de famille délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à défaut un acte de naissance établi par cet office - un visa délivré par l'autorité consulaire - une attestation délivrée par l'autorité préfectorale précisant que l'enfant est entré en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L 313-11 du CESEDA - un titre de séjour délivré à l'étranger âgé de 16 à 18 ans dans les conditions fixées par l'article L 311-3 du même code ; Que ces dispositions ont été déclarées conformes à la Constitution par une décision n°2005-528 rendue le 15 décembre 2005 par le Conseil constitutionnel ; Qu'elles sont compatibles avec les stipulations des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant (Cass. Assemblée plénière du 3 juin 2011 no 09-69.052 et 09-71352); Qu'en effet, elles revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité, dans un Etat démocratique, d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants ; Attendu que Monsieur V... est entré en France le 7 mars 2009 et a obtenu une carte de séjour temporaire d'un an vie privée et familiale en application de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Qu'il ne peut produire l'attestation de la préfecture de l'Indre visée au 5° de l'article D 512-2 qui est la pièce qui lui est réclamée par la CAF pour justifier de l'entré de ses enfants sur le territoire national en même temps que lui-même; Qu'en l'absence de cette pièce ou d'un autre document visé par cet article, il ne peut qu'être constaté que l'intimé ne justifie pas se trouver dans l'une des situations limitativement énumérées par l'article L 512-2 du code de la sécurité sociale lui permettant de bénéficier des prestations familiales pour J... et G... ; Que la situation administrative de ces deux enfants n'étant pas la même que celle de leurs frère et soeur nés en France, il n'existe aucune discrimination résultant d'un traitement différent de leurs situations respectives; Qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de débouter Monsieur V... de l'ensemble de ses demandes; Attendu qu'il n'existe pas de dépens en matière de sécurité sociale » ;

1) ALORS QUE les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ; que, selon l'article 1 § 1 de la Convention entre la France et la Yougoslavie du 5 janvier 1950, « les travailleurs français ou yougoslaves salariés ou assimilés aux salariés par les législations de sécurité sociale énumérées à l'article 2 de la présente Convention, sont soumis respectivement aux dites législations applicables en Yougoslavie ou en France et en bénéficient, ainsi que leurs ayants droit, dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces pays » ; que selon l'article 2 § 1 de la même Convention, « les législations de sécurité sociale auxquelles s'applique la présente Convention sont
En France
d) la législation des prestations familiales » ; que, pour débouter l'assuré social de ses demandes de prestations familiales au titre de ses enfants J... et G..., la cour d'appel a retenu que l'assuré social ne justifiait pas de la régularité de l'entrée et du séjour des enfants J... et G..., par la production des documents mentionnés aux articles L. 512-2, D. 512-1 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi, quand l'application des articles L. 512-2, D. 512-1 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale entraînait une discrimination fondée sur la nationalité prohibée par les articles 1 § 1 et 2 § 1 de la convention du 5 janvier 1950 et devait donc être écartée, la cour d'appel a violé l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, l'Accord du 26 mars 2003 entre le Gouvernement de la République française et le Conseil des ministres de Serbie et Monténégro relatif à la succession en matière de traités bilatéraux conclus entre la France et la République socialiste fédérative de Yougoslavie (décret n° 2003-457 du 16 mai 2003) et la Convention entre la France et la Yougoslavie du 5 janvier 1950 (décret n° 51-457 du 19 avril 1951) ;

2) ALORS QUE les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ; que, selon l'article 1 § 2 de la Convention entre la France et la Yougoslavie du 5 janvier 1950, « les ressortissants français ou yougoslaves autres que ceux visés au premier paragraphe du présent article sont soumis respectivement aux législations concernant les prestations familiales énumérées à l'article 2, applicables en Yougoslavie ou en France, et en bénéficient dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces pays » ; que selon l'article 2 § 1 de la même Convention, « les législations de sécurité sociale auxquelles s'applique la présente Convention sont
En France
d) la législation des prestations familiales » ; que, pour débouter l'assuré social de ses demandes de prestations familiales au titre de ses enfants J... et G..., la cour d'appel a retenu que l'assuré social ne justifiait pas de la régularité de l'entrée et du séjour des enfants J... et G..., par la production des documents mentionnés aux articles L. 512-2, D. 512-1 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi, quand l'application des articles L. 512-2, D. 512-1 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale entraînait une discrimination fondée sur la nationalité prohibée par les articles 1 § 2 et 2 § 1 de la convention du 5 janvier 1950 et devait donc être écartée, la cour d'appel a violé l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, l'Accord du 26 mars 2003 entre le Gouvernement de la République française et le Conseil des ministres de Serbie et Monténégro relatif à la succession en matière de traités bilatéraux conclus entre la France et la République socialiste fédérative de Yougoslavie (décret n° 2003-457 du 16 mai 2003) et la Convention entre la France et la Yougoslavie du 5 janvier 1950 (décret n° 51-457 du 19 avril 1951).


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-13523
Date de la décision : 24/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 19 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 sep. 2020, pourvoi n°19-13523


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.13523
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