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24/09/2020 | FRANCE | N°19-12803

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 septembre 2020, 19-12803


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 809 F-D

Pourvoi n° J 19-12.803

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

M. M... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-1

2.803 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouv...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 809 F-D

Pourvoi n° J 19-12.803

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

M. M... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-12.803 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) venant aux droits de la caisse de régime social des indépendants Côte d'Azur, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. H..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 décembre 2018), trois contraintes lui ayant été signifiées, les 8 décembre 2014 et 20 janvier 2015, par la caisse régionale du régime social des indépendants Côte d'Azur, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence Alpes-Côte d'Azur, pour le recouvrement de cotisations afférentes aux années 2011 à 2013 et au deuxième trimestre 2014, M. H... a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

2. M. H... fait grief à l'arrêt de valider les contraintes litigieuses, alors « que la contradiction de motifs équivaut une absence de motivation ; qu'après avoir énoncé que M. H... était non comparant ni représenté, la cour d'appel retient que lors de l'audience devant la cour M. H... a demandé oralement la confirmation du jugement ; qu'en affirmant ainsi qu'une personne non comparante ni représentée aurait demandé oralement lors de l'audience la confirmation du jugement, alors que les deux propositions sont totalement inconciliables entre elles, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à une absence de motifs.

4. Après avoir mentionné que l'intimé est non comparant et non représenté, l'arrêt, qualifié de réputé contradictoire, énonce que, lors de l'audience, l'intimé a demandé oralement la confirmation du jugement et retient que celui-ci ne soulève désormais plus aucune contestation relativement à la délégation de pouvoir, ne peut valablement soutenir qu'il n'a pas eu connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue des sommes qui lui sont réclamées et ne rapporte pas la preuve du caractère infondée de la créance.

5. En statuant comme elle l'a fait, par des motifs contradictoires, afférents à la présence ou la représentation de la partie intimée à l'audience des débats, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne l'URSSAF de Provence Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. H... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président et M. Prétot, conseiller doyen, en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. H...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur H... de son moyen de nullité tenant à la régularité de la délégation de pouvoir, d'AVOIR réformé le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau, d'AVOIR validé la contrainte du 24 novembre 2014, signifiée le 8 décembre 2014 au titre du 3ème trimestre 2011, pour son montant de 1640 euros à titre principal et 206 euros de majorations de retard, à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, soit un total de 1 846 euros d'AVOIR validé la contrainte du 24 novembre 2014 signifiée le 8 décembre 2014 au titre des régularisations des années 2011, 2012 et 2013 et du 2ème trimestre 2014 pour un montant à hauteur de 7084 euros à titre principal et 711 euros de majorations de retard à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent soit un total de 7 795 euros, d'AVOIR validé la contrainte du 16 décembre 2014 signifiée le 20 janvier 2015 au titre de la régularisation des cotisations de l'année 2010 pour son montant de 4 841 euros à titre principal et 261 euros de majorations de retard à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, soit un total de 5 102 euros, d'AVOIR condamné Monsieur H... au paiement des frais de signification et d'exécution de ces contraintes, d'AVOIR débouté Monsieur H... de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE : « APPELANTE - Société CLDSSTI, demeurant [...] , représentée par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILL substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE ; INTIME Monsieur M... H..., demeurant [...] non comparant, non représenté » ;

ET AUX MOTIFS QUE : « Selon déclaration reçue au Greffe de la Cour le 3 mai 2018, la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants Côte d'Azur a relevé appel des dispositions d'un jugement contradictoirement prononcé le 5 avril 2018 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Var qui a prononcé la nullité de deux contraintes émises le 24 novembre 2014 et signifiées le 8 décembre 2014 et d'une contrainte émise le 16 décembre 2014 et signifiée le 20 janvier 2015 à M... H... et portant sur les cotisations afférentes au 3ème trimestre 2011 et des majorations de retard, aux régularisations des années 2011, 2012, 2013, au 2ème trimestre 2014 et des majorations de retard et à l'année 2010 et des majorations de retard. Lors de l'audience, la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants Côte d'Azur par la voix de son conseil a demandé à la Cour d'infirmer le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon du 5 avril 2018, de valider la contrainte signifiée le 8 décembre 2014 au titre du 3ème trimestre 2011 pour un montant de 1640 euros à titre principal et 206 euros de majorations de retard soit un total de 1 846 euros, de valider la contrainte signifiée le 8 décembre 2014 au titre des régularisations des années 2011, 2012 et 2013 et du 2ème trimestre 2014 pour un montant de 22 320 euros dont 21 107 euros de cotisations principales et de valider la contrainte signifiée le 20 janvier 2015 au titre de la régularisation des cotisations de l'année 2010 pour un montant de 4 841 euros à titre principal et 261 euros de majorations de retard, soit un total de 5 102 euros, de condamner la partie succombante aux frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement et rejeter toutes les demandes et prétentions de M... H.... Lors de l'audience devant la Cour M... H... a demandé oralement la confirmation du jugement » ;

ET AUX MOTIFS QUE : « La Cour relève au préalable que l'intimé ne soulève aucune argumentation propre à critiquer le jugement déféré et il convient d'en déduire qu'il ne dispose pas de moyens de réformation de celui-ci; M... H... a été affilié aux organismes de sécurité sociale en qualité de commerçant du 1er janvier 2011 au 20 octobre 2015 pour une activité d'associé gérant au sein de la SARL"DOMO 7 ECO - CONSTRUCTION"; Une première mise en demeure lui a été notifiée le 13 août 2014 au titre des cotisations relatives au 3ème trimestre 2011 pour un montant total de 1846 euros ; Sans régularisation de sa part, une première contrainte lui a été signifiée le 8 décembre 2014; Une seconde mise en demeure lui a été signifiée le 16 juin 2014 au titre des cotisations relatives aux régularisations des années 2011, 2012 et 2013 et du 2ème trimestre 2014 pour un montant total de 22 320 euros; Sans régularisation de sa part une seconde contrainte lui a été signifiée le 8 décembre 2014; Le 16 décembre 2014 M... H... a formé deux oppositions auprès du Tribunal des affaires de sécurité sociale du Var; Une troisième mise en demeure lui a été notifiée le 13 février 2012 au titre de la régularisation de l'année 2010 pour un montant total de 5 102 euros; Sans régularisation de sa part, une troisième contrainte lui a été signifiée le 20 janvier 2015; Le 28 janvier 2015 M... H... a formé une troisième opposition auprès du Tribunal des affaires de sécurité sociale du Var; Sur la délégation de pouvoir Il est constant que pour être valable, la délégation de pouvoir doit intervenir avant l'établissement de la contrainte et doit faire apparaître l'identité du signataire ; Pour voir confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu la validité de la délégation de pouvoir intervenue le 26 juillet 2013 entre le Directeur général, S... D... et R... W... K..., Directeur de la Caisse régionale Auvergne, la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants expose que la délégation de pouvoir est intervenue avant l'établissement de la contrainte qui elle même comportait l'identité du signataire ; La Cour constate qu'est produit aux débats la délégation de pouvoir signée le 26 7 juillet 2013 par le Directeur Général, S... D... et donnée à R... W... K..., Directeur de la Caisse Régionale Auvergne, aux fins notamment de délivrer, signer et notifier les contraintes et que la délégation de pouvoir contestée comporte bien le nom de la personne qui l'a délivrée et qu'elle a été faite ayant l'établissement des contraintes ; Il y a lieu de relever que l'intimé ne soulève désormais plus aucune contestation; Il en résulte donc que les délégations de pouvoir sont donc parfaitement valides; C'est à bon droit que le Tribunal a rejeté le moyen de nullité ; Sur la motivation des contraintes Aux termes des articles L244-2 et L244-9 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent. A défaut ces actes sont entachés de nullité sans que soit exigée la preuve d'un préjudice; Il résulte de l'article R244-1 du code de la sécurité sociale que la contrainte ou la mise en demeure doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations et à cette fin elle doit préciser à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent; Il est constant que si la contrainte fait référence à une mise en demeure antérieure qui elle même détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués de sorte que la cotisante pouvait connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, la contrainte doit être déclarée régulière ; Au soutien de son appel, l'URSSAF expose que dès lors que la mise en demeure mentionne les périodes au titre desquelles les cotisations sont dues et détaille le montant en principal des cotisations réclamées au titre de chaque risque et que la contrainte contient la référence de la mise en demeure, le montant des cotisations et les périodes concernées, l'assuré a été mise en mesure de comprendre le principe et l'étendue de son obligation et, dès lors, la contrainte est suffisamment motivée; Selon l'URSSAF, les contraintes en litige qui font référence à des mises en demeure qui indiquent bien la nature des cotisations réclamées, le montant des cotisations réclamées qui figure dans le total à payer et les périodes concernées sont donc parfaitement régulières ; En l'espèce la Cour constate que les contraintes font référence aux mises en demeure qui elles mêmes indiquent bien la nature des cotisations réclamées, le montant des cotisations et les périodes concernées; Les mises en demeure comportent l'indication du débiteur concerné, la période de cotisation à laquelle il est fait référence à savoir respectivement les années 2011, 2012, 2013 et 2014 et la nature des cotisations dont le recouvrement est poursuivi; La contrainte détaille bien la somme correspondant aux cotisations et contributions sociales et celle correspondant aux majorations avant déduction des versements et régularisations qui sont intervenus; Les contraintes faisant donc référence aux mises en demeure antérieures qui elles mêmes détaillent précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard et la nature des cotisations dont le recouvrement est poursuivi, M... H... pouvait donc connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; En conséquence, M... H... ne peut valablement soutenir qu'il n'a pas eu connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue des sommes qui lui sont réclamées par l'URSSAF; Le jugement sera réformé de ce chef; Sur les montants appelés Il résulte des dispositions de l'article L131-6 du code de la sécurité sociale, que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime général sont dues annuellement et sont calculées, à titre provisionnel, et pourcentage du revenu d'activité de l'avant dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles sont recalculées sur la base de ce revenu et font l'objet d'une régularisation; Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social; En l'occurrence, le décompte détaillé, année après année, de chacune des catégories de cotisations appelées au sein des écritures de l'appelant à l'encontre duquel l'intimé ne soulève aucune contestation précise et chiffrée révèle que le RSI a calculé les cotisations définitives à partir des revenus déclarés; Au surplus, le cotisant ne démontre pas s'être acquitté de sa dette ; La Cour constate donc que M... H... ne rapporte pas la preuve du caractère infondé de la créance; Par conséquent il y a lieu de déclarer valides les deux contraintes litigieuses émises le 24 novembre 2014 et signifiée le 8 décembre 2014 au titre du 3ème trimestre 2011, des régularisations des années 2011, 2012 et 2013 et du 2ème trimestre 2014 et la contrainte émise le 16 décembre 2014 et signifiée le 20 janvier 2015 au titre de la régularisation des cotisations de l'année 2010 ; Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a prononcé la nullité de la contrainte émise le 24 novembre 2014 et signifiée le 8 décembre 2014 à M... H... au titre des cotisations du 3ème trimestre 2011 et des majorations de retard, de la contrainte émise le 24 novembre 2014 et signifiée le 8 décembre 2014 au titre des régularisations des années 2011, 2012 et 2013, des cotisations du 2ème trimestre 2014 et des majorations de retard et de la contrainte du 16 décembre 2014 signifiée le 20 janvier 2015 au titre de la régularisation des cotisations de l'année 2010 et des majorations de retard; Aucune considération d'équité ne justifie l'application devant la Cour des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; La procédure étant gratuite devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens » ;

1) ALORS QUE nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; que l'arrêt énonce que « l'INTIME Monsieur H..., demeurant [...] [est] non comparant, non représenté » (arrêt p.1) ; qu'en s'abstenant de vérifier les conditions dans lesquelles l'intimé avait été convoqué à l'audience, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 142-28, dans sa version applicable, devenu l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale et des articles 14 et 937 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE, pour la procédure sans représentation obligatoire, le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que l'arrêt énonce que Monsieur H... est « intimé
non comparant, non représenté » ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il avait été convoqué à l'audience prévue pour les débats quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 142-28, dans sa version applicable, devenu l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale et de l'article 937 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut une absence de motivation ; qu'après avoir énoncé que Monsieur H... était « non comparant ni représenté » la cour d'appel retient que « lors de l'audience devant la Cour Monsieur H... a demandé oralement la confirmation du jugement » ; qu'en affirmant ainsi qu'une personne non comparante ni représentée aurait demandé oralement lors de l'audience la confirmation du jugement – alors que les deux propositions sont totalement inconciliables entre elles – la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4) ALORS QUE l'égalité des armes implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; qu'après avoir constaté que l'intimé est « non comparant non représenté » la cour d'appel retient « qu'il y a lieu de relever que l'intimé ne soulève désormais plus aucune contestation » (arrêt p.4 §3), « qu'il ne peut valablement soutenir qu'il n'a pas eu connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue des sommes qui lui sont réclamées par l'URSSAF » (arrêt p.5 §1) « qu'il ne démontre pas s'être acquitté de sa dette, qu'il ne rapporte pas la preuve du caractère infondé de la créance » (arrêt p.5 §7) ; qu'en statuant ainsi – quand, par la force des choses, un intimé non comparant non représenté ne peut pas se défendre face à l'appelant – la cour d'appel a violé le principe d'égalité des armes et l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur H... de son moyen de nullité tenant à la régularité de la délégation de pouvoir, d'AVOIR réformé le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau, d'AVOIR validé la contrainte du 24 novembre 2014, signifiée le 8 décembre 2014 au titre du 3ème trimestre 2011, pour son montant de 1640 euros à titre principal et 206 euros de majorations de retard, à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, soit un total de 1 846 euros d'AVOIR validé la contrainte du 24 novembre 2014 signifiée le 8 décembre 2014 au titre des régularisations des années 2011, 2012 et 2013 et du 2ème trimestre 2014 pour un montant à hauteur de 7084 euros à titre principal et 711 euros de majorations de retard à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent soit un total de 7 795 euros, d'AVOIR validé la contrainte du 16 décembre 2014 signifiée le 20 janvier 2015 au titre de la régularisation des cotisations de l'année 2010 pour son montant de 4 841 euros à titre principal et 261 euros de majorations de retard à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, soit un total de 5 102 euros, d'AVOIR condamné Monsieur H... au paiement des frais de signification et d'exécution de ces contraintes, d'AVOIR débouté Monsieur H... de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE : « La Cour relève au préalable que l'intimé ne soulève aucune argumentation propre à critiquer le jugement déféré et il convient d'en déduire qu'il ne dispose pas de moyens de réformation de celui-ci; M... H... a été affilié aux organismes de sécurité sociale en qualité de commerçant du 1er janvier 2011 au 20 octobre 2015 pour une activité d'associé gérant au sein de la SARL"DOMO 7 ECO - CONSTRUCTION"; Une première mise en demeure lui a été notifiée le 13 août 2014 au titre des cotisations relatives au 3ème trimestre 2011 pour un montant total de 1846 euros ; Sans régularisation de sa part, une première contrainte lui a été signifiée le 8 décembre 2014; Une seconde mise en demeure lui a été signifiée le 16 juin 2014 au titre des cotisations relatives aux régularisations des années 2011, 2012 et 2013 et du 2ème trimestre 2014 pour un montant total de 22 320 euros; Sans régularisation de sa part une seconde contrainte lui a été signifiée le 8 décembre 2014; Le 16 décembre 2014 M... H... a formé deux oppositions auprès du Tribunal des affaires de sécurité sociale du Var; Une troisième mise en demeure lui a été notifiée le 13 février 2012 au titre de la régularisation de l'année 2010 pour un montant total de 5 102 euros; Sans régularisation de sa part, une troisième contrainte lui a été signifiée le 20 janvier 2015; Le 28 janvier 2015 M... H... a formé une troisième opposition auprès du Tribunal des affaires de sécurité sociale du Var; Sur la motivation des contraintes Aux termes des articles L244-2 et L244-9 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent. A défaut ces actes sont entachés de nullité sans que soit exigée la preuve d'un préjudice; Il résulte de l'article R244-1 du code de la sécurité sociale que la contrainte ou la mise en demeure doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations et à cette fin elle doit préciser à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent; Il est constant que si la contrainte fait référence à une mise en demeure antérieure qui elle même détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués de sorte que la cotisante pouvait connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, la contrainte doit être déclarée régulière ; Au soutien de son appel, l'URSSAF expose que dès lors que la mise en demeure mentionne les périodes au titre desquelles les cotisations sont dues et détaille le montant en principal des cotisations réclamées au titre de chaque risque et que la contrainte contient la référence de la mise en demeure, le montant des cotisations et les périodes concernées, l'assuré a été mise en mesure de comprendre le principe et l'étendue de son obligation et, dès lors, la contrainte est suffisamment motivée; Selon l'URSSAF, les contraintes en litige qui font référence à des mises en demeure qui indiquent bien la nature des cotisations réclamées, le montant des cotisations réclamées qui figure dans le total à payer et les périodes concernées sont donc parfaitement régulières ; En l'espèce la Cour constate que les contraintes font référence aux mises en demeure qui elles mêmes indiquent bien la nature des cotisations réclamées, le montant des cotisations et les périodes concernées; Les mises en demeure comportent l'indication du débiteur concerné, la période de cotisation à laquelle il est fait référence à savoir respectivement les années 2011, 2012, 2013 et 2014 et la nature des cotisations dont le recouvrement est poursuivi; La contrainte détaille bien la somme correspondant aux cotisations et contributions sociales et celle correspondant aux majorations avant déduction des versements et régularisations qui sont intervenus; Les contraintes faisant donc référence aux mises en demeure antérieures qui elles mêmes détaillent précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard et la nature des cotisations dont le recouvrement est poursuivi, M... H... pouvait donc connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; En conséquence, M... H... ne peut valablement soutenir qu'il n'a pas eu connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue des sommes qui lui sont réclamées par l'URSSAF; Le jugement sera réformé de ce chef; Sur les montants appelés Il résulte des dispositions de l'article L131-6 du code de la sécurité sociale, que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime général sont dues annuellement ou sont calculées, à titre provisionnel, et pourcentage du revenu d'activité de l'avant dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles sont recalculées sur la base de ce revenu et font l'objet d'une régularisation; Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social; En l'occurrence, le décompte détaillé, année après année, de chacune des catégories de cotisations appelées au sein des écritures de l'appelant à l'encontre duquel l'intimé ne soulève aucune contestation précise et chiffrée révèle que le RSI a calculé les cotisations définitives à partir des revenus déclarés; Au surplus, le cotisant ne démontre pas s'être acquitté de sa dette ; La Cour constate donc que M... H... ne rapporte pas la preuve du caractère infondé de la créance; Par conséquent il y a lieu de déclarer valides les deux contraintes litigieuses émises le 24 novembre 2014 et signifiée le 8 décembre 2014 au titre du 3ème trimestre 2011, des régularisations des années 2011, 2012 et 2013 et du 2ème trimestre 2014 et la contrainte émise le 16 décembre 2014 et signifiée le 20 janvier 2015 au titre de la régularisation des cotisations de l'année 2010 ; Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a prononcé la nullité de la contrainte émise le 24 novembre 2014 et signifiée le 8 décembre 2014 à M... H... au titre des cotisations du 3ème trimestre 2011 et des majorations de retard, de la contrainte émise le 24 novembre 2014 et signifiée le 8 décembre 2014 au titre des régularisations des années 2011, 2012 et 2013, des cotisations du 2ème trimestre 2014 et des majorations de retard et de la contrainte du 16 décembre 2014 signifiée le 20 janvier 2015 au titre de la régularisation des cotisations de l'année 2010 et des majorations de retard; Aucune considération d'équité ne justifie l'application devant la Cour des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » ;

1°) ALORS QUE la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure ; qu'après avoir affirmé « qu'il est constant que si la contrainte fait référence à une mise en demeure antérieure qui elle même détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués de sorte que la cotisante pouvait connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, la contrainte doit être déclarée régulière », la cour d'appel « constate que les contraintes font référence aux mises en demeure qui elles mêmes indiquent bien la nature des cotisations réclamées, le montant des cotisations et les périodes concernées - les mises en demeure comportent l'indication du débiteur concerné, la période de cotisation à laquelle il est fait référence à savoir respectivement les années 2011, 2012, 2013 et 2014 et la nature des cotisations dont le recouvrement est poursuivi - la contrainte détaille bien la somme correspondant aux cotisations et contributions sociales et celle correspondant aux majorations avant déduction des versements et régularisations qui sont intervenus - les contraintes faisant donc référence aux mises en demeure antérieures qui elles mêmes détaillent précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard et la nature des cotisations dont le recouvrement est poursuivi, Monsieur H... pouvait donc connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation » ; qu'en déduisant que « Monsieur H... ne peut valablement soutenir qu'il n'a pas eu connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue des sommes qui lui sont réclamées par l'URSSAF », la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS QUE la décision de justice doit se suffire à elle-même, de sorte que pour motiver sa décision, le juge ne peut se borner à se référer à une décision antérieure ; que la contrainte – qui produit les effets d'un jugement et qui n'émane pas d'un juge mais d'un organisme social – doit, de plus fort, se suffire à elle-même, de sorte que pour être motivée, elle ne peut se référer à des mises en demeures antérieures et doit permettre au cotisant, à sa seule lecture, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; qu'en retenant que les contraintes étaient suffisamment motivées par la référence aux mises en demeure antérieures, la cour d'appel a violé l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-12803
Date de la décision : 24/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 sep. 2020, pourvoi n°19-12803


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.12803
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