La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2020 | FRANCE | N°18-24818

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 septembre 2020, 18-24818


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 814 F-D

Pourvoi n° Y 18-24.818

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

La société Métropole télévision M6,

société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-24.818 contre trois arrêts rendus les 2 avril 2014, 28 octobre 2015 et 27 sep...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 814 F-D

Pourvoi n° Y 18-24.818

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

La société Métropole télévision M6, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-24.818 contre trois arrêts rendus les 2 avril 2014, 28 octobre 2015 et 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme T... A..., domiciliée [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...] ,

3°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a formé un pourvoi incident éventuel contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018.

La demanderesse au pourvoi principal et la demanderesse au pourvoi incident éventuel invoquent chacune, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Métropole télévision M6, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Métropole télévision M6 du désistement de son pourvoi formé contre les arrêts rendus les 2 avril 2014 et 28 octobre 2015 par la cour d'appel de Versailles et du désistement de son pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Versailles en ce qu'il est dirigé contre Mme A... et le ministre chargé de la sécurité sociale.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 septembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 30 mai 2013, pourvoi n° 12-18.021), Mme A... (la victime), alors salariée de la société Métropole télévision M6 (l'employeur), a déclaré, le 27 juillet 2006, être atteinte d'un syndrome dépressif consécutif au harcèlement qu'elle subissait de la part de sa hiérarchie.

3. La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse), par décision du 31 juillet 2007, a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Ile-de-France.

4. L'employeur et la victime ont saisi une juridiction de sécurité sociale, le premier pour contester cette décision, la seconde pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, les deux procédures ayant été jointes.

Examen des moyens

Sur la recevabilité du moyen du pourvoi principal, contestée par la défense

5. La caisse soutient que le moyen, selon lequel l'inopposabilité, du fait du caractère non contradictoire de la procédure, de la décision de prise en charge rendue selon le régime antérieur au décret n° 2009- 938 du 29 juillet 2009, privait la caisse du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de sa faute inexcusable, les compléments de rentes et indemnités versés par elle, est nouveau et partant irrecevable comme mélangé de fait et de droit.

Réponse de la Cour

6. Il résulte des énonciations de l'arrêt que la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle a été rendue selon le régime antérieur au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, de sorte que le moyen est recevable comme étant de pur droit.

Sur le moyen du pourvoi incident, qui est préalable, ci-après annexé

7. En application de l'article 1014, alinéa 2 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

8. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la caisse pourra recouvrer les sommes qu'elle aura versées à la victime, conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale auprès de l'employeur, alors « que lorsque la demande de prise en charge d'une maladie professionnelle n'a pas été instruite conformément à la procédure administrative d'instruction prévue par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au décret du 29 juillet 2009, l'inopposabilité de la décision de prise en charge qui en résulte prive la caisse du droit de récupérer auprès de l'employeur les compléments de réparation versés par elle au salarié ou à ses ayants-droits au titre de la faute inexcusable ; qu'au cas présent, en jugeant que l'irrégularité de la procédure de reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie, déclarée instruite sous l'empire des dispositions antérieures au décret du 29 juillet 2009, n'interdisait pas à la CPAM de récupérer auprès de l'employeur les sommes versées en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, et partant, a violé les articles R. 441-11 dans sa version antérieure au décret du 29 juillet 2009, D. 461-29, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 452-3, alinéa 3, R. 441-11 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, et 86, II de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 :

9. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'inopposabilité à l'égard de l'employeur, du fait du caractère non contradictoire de la procédure, de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'admettre le caractère professionnel de la maladie prive celle-ci du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de sa faute inexcusable, les compléments de rentes et indemnités versés par elle lorsque l'action en reconnaissance de la faute inexcusable a été introduite devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale avant le 1er janvier 2013.

10. Pour dire que la caisse pourra recouvrer les sommes qu'elle aura versées à la victime, l'arrêt retient que l'irrégularité de la procédure ayant conduit à la prise en charge, par la caisse, au titre de la législation professionnelle, d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute, qui est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ne prive pas la caisse du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités versés par elle.

11. En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il ressortait de ces constatations que la décision de prise en charge avait été rendue sous le régime antérieur au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 et que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur avait été introduite avant le 1er janvier 2013, et, d'autre part, qu'elle constatait que la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle n'était pas opposable à l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

12. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application des articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue sur le fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à la société Métropole télévision M6 du désistement de son pourvoi formé contre les arrêts rendus les 2 avril 2014 et 28 octobre 2015 par la cour d'appel de Versailles et du désistement de son pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Versailles en ce qu'il est dirigé contre Mme A... et le ministre chargé de la sécurité sociale ;

REJETTE le pourvoi incident éventuel formé par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine pourra recouvrer les sommes qu'elle aura versées à Mme A... auprès de la société Métropole télévision M6, l'arrêt rendu le 27 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine de sa demande tendant à la récupération auprès de l'employeur des sommes versées en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président et M. Prétot, conseiller doyen, en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur référendaire empêché, en l'audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Métropole télévision M6.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la CPAM des Hauts-de-Seine pourrait recouvrer les sommes qu'elle aurait versées à Mme A..., conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale auprès de la société Métropole Télévision ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la charge de l'indemnisation : La caisse rappelle que les sommes qui seront attribuées à Mme A... conformément aux dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale seront avancées par ses soins, à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de l'employeur. Elle fait valoir que l'irrégularité de la procédure ayant conduit à la prise en charge d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, et ne prive pas la caisse du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de cette faute, les compléments et rentes et indemnités versés par elle, en sorte que son action récursoire auprès de l'employeur est parfaitement recevable et que la cour ne pourra qu'y faire droit. Selon la société, dès lors que la demande de reconnaissance de faute inexcusable a été introduite par Mme A... le 2 juillet 2009, l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, qui s'applique aux actions introduites devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, n'est pas applicable. En conséquence, l'action récursoire est impossible lorsque la décision de reconnaissance d'une maladie professionnelle est déclarée inopposable à l'employeur en suite du non-respect par la caisse du principe du contradictoire. Les sommes attribuées à Mme A... conformément aux dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale seront avancées par la caisse. L'irrégularité de la procédure ayant conduit à la prise en charge, par la caisse, au titre de la législation professionnelle, d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute, qui est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ne prive pas la caisse du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités versés par elle. Il en découle que la caisse pourra procéder à la récupération, auprès de la société, des sommes qu'elle aura ainsi avancées à Mme A... » ;

ALORS QUE lorsque la demande de prise en charge d'une maladie professionnelle n'a pas été instruite conformément à la procédure administrative d'instruction prévue par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au décret du 29 juillet 2009, l'inopposabilité de la décision de prise en charge qui en résulte prive la caisse du droit de récupérer auprès de l'employeur les compléments de réparation versés par elle au salarié ou à ses ayants-droits au titre de la faute inexcusable ; qu'au cas présent, en jugeant que l'irrégularité de la procédure de reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie, déclarée instruite sous l'empire des dispositions antérieures au décret du 29 juillet 2009, n'interdisait pas à la CPAM de récupérer auprès de l'employeur les sommes versées en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, et partant, a violé les articles R. 441-11 dans sa version antérieure au décret du 29 juillet 2009, D. 461-29, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit inopposable à la société Métropole Télévision la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme A... par la CPAM des Hauts de Seine.

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'opposabilité à l'employeur de la reconnaissance de la maladie professionnelle : la caisse considère qu'elle a parfaitement respecté son obligation d'information à l'égard de la société Métropole Télévision, qui a été avisée de chaque étape de la procédure d'instruction, et notamment du délai qui lui était imparti pour accéder au dossier, de sorte que c'est à tort que les premiers juges lui ont déclaré sa décision de prise en charge inopposable ; le 3 août 2006, elle a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle de Mme A..., le 7 août 2006, elle en a adressé le double à la société, le 30 octobre 2006 elle a informée cette dernière de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction en application de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, le 15 janvier 2007, la société a été avisée de la clôture de l'instruction et de la faculté de venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la prise de décision, le 26 janvier 2007, sur le caractère professionnel de l'affection déclarée par l'assurée, et le 26 janvier 2007, elle lui a adressé le double du courrier notifié à Mme A..., refusant la prise en charge de l'affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles, en l'absence de décision médicale reçue à ce jour ; le dossier était en effet incomplet à l'expiration des délais réglementaires d'instruction, la mettant dans l'impossibilité de statuer sur le fond du dossier, puisqu'elle était dans l'attente d'un avis médical du service régional des maladies professionnelles, notamment quant à l'éventuelle transmission du dossier au CRRMP en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ; l'employeur ne peut valablement soutenir que cette décision de la caisse est définitive, alors même que le courrier mentionne expressément qu'elle n'a pas reçu d'avis médical ; en, outre, la décision initiale de refus de prise en charge de l'affection, envoyée à l'employeur seulement pour information, n'a pas un caractère définitif à son égard. Mme A... lui ayant adressé une décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement dans la mesure où son état de santé était directement lié aux événements vécus dans l'entreprise au cours de l'été 2003, et où elle ne pouvait retourner dans l'entreprise sans exposer sa santé, elle a informé l'employeur le 22 février 2007 de cet élément nouveau, et l'a invité à venir consulter les pièces constitutives du dossier ; n'ayant toujours pas reçu l'avis médical, elle a maintenu le refus de prise en charge notifié à Mme A... par courrier en date du 5 mars 2007, dont un double a été adressé à l'employeur le même jour ; après avoir reçu, le 13 mars 2007, l'avis du docteur O... , elle a transmis le dossier le 20 mars 2007 au CRRMP d'Île de France, qui a rendu son avis motivé le 14 juin 2007 ; c'est dans ces conditions que par courrier en date du 20 juillet 2007, elle a informé l'employeur que l'instruction du dossier était terminée, et lui a rappelé la possibilité de venir consulter les pièces du dossier préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie, devant intervenir le 31 juillet 2007 ; l'employeur n'a à aucun moment sollicité de rendez-vous pour consulter le dossier ; le 31 juillet 2007, elle a notifié une nouvelle décision reconnaissant le caractère professionnel de l'affection en cause, ce dont l'employeur a été régulièrement informé ; la société fait valoir qu'en application des alinéas 1 et 2 de l'article D.461-30 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire doit aviser l'employeur de la transmission du dossier du salarié au CRRMP et ainsi, de la possibilité de venir en consulter les pièces ; or, la caisse, si elle l'a informée par courrier du 20 mars 2007 de la modification du numéro d'instruction du dossier, ne lui a pas donné l'information la plus importante, à savoir la transmission du dossier de Mme A... au CRRMP, ceci alors que cette transmission est intervenue sept jours plus tard, le 27 mars 2007 ; elle demande donc à la cour de confirmer le jugement du 1er avril 2010 en ce qu'il a prononcé l'inopposabilité à son encontre de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme A... ; l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption de l'origine professionnelle de 'toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.' ; le caractère professionnel d'une maladie qui ne remplit pas les conditions administratives de prise en charge, lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime, ou d'une maladie non désignée dans un tableau, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, peut également être reconnu par la caisse primaire, laquelle ne peut statuer qu'après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par lequel elle est liée ; la caisse, selon l'article D461-30 du code de la sécurité sociale, doit informer l'employeur de la saisine d'un tel comité, faute de quoi la décision de prise en charge de la maladie lui est déclarée inopposable ; en cas de saisine d'un comité, l'information de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité régional ; en l'espèce, la caisse ne justifie pas de l'information préalable de la société Métropole Télévision quant à la saisine du CRRMP d'Île de France ; il en résulte que l'employeur n'a pas été mis en mesure, en temps utile, de faire connaître ses éventuelles observations au CRRMP ; le caractère contradictoire de la procédure prévue à l'article D 461-29 n'a dès lors pas été respecté à l'égard de l'employeur, et en conséquence, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme A... lui est inopposable ; le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef ; »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la régularité de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie concernée et son opposabilité à l'employeur attendu que cette reconnaissance ne résulte que de la deuxième déclaration de maladie professionnelle faite par Madame T... A... le 27 juillet 2006 : « syndrome dépressif suite harcèlement de ma hiérarchie », constatée le 15 juillet 2003, avec mention d'une date de première demande, le 15 juin 2004 ( en réalité le 24 juin 2004 sous le libellé : « syndrome dépressif caractérisé réactionnel situation professionnelle » (rejetée) attendu que l'employeur a reçu une lettre de la CPAM des Hauts de Seine datée du 15 janvier 2007 l'informant de la fin de l'instruction et lui offrant « préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie professionnelle qui interviendra le 26 janvier 2006 (sic) » la possibilité de venir consulter les pièces du dossier ; attendu que la société Métropole Télévision a reçu de la caisse une lettre datée du 26 janvier 2007 lui adressant copie de celle destinée à Mandale T... A... aux fins de lui signifier « un refus de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels pour absence de preuve à l'exposition au risque par absence de décision médicale à ce jour » ; attendu que la société Métropole Télévision devait, un mois plus tard, recevoir de la caisse une lettre du 22 février 2007 l'informant « qu'à ce jour l'instruction du dossier est terminée. En effet aucun élément nouveau ne paraît plus devoir intervenir. Préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie professionnelle qui interviendra le 5 mars 2007 (suite nouveaux éléments) vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier
» attendu que la CPAM des Hauts de Seine verse aux débats une lettre du 5 mars 2007 adressée à Mme T... A... dans laquelle on peut lire essentiellement : « (
) les délais d'instruction qui m'étaient impartis arrivent à leur terme et l'avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles obligatoire en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ne m'est pas parvenue. En conséquence, je ne peux vous accorder le bénéfice de la législation relative aux risques professionnels. Toutefois lorsque cet avis aura été rendu, je ne manquerai pas de vous informer de sa teneur. Dans l'hypothèse où un avis favorable serait donné, je reviendrais sur cette décision en vous adressant une notification de prise en charge (
). » attendu que la société Métropole Télévision dont il n'est ni établi ni allégué qu'elle aurait connu cette décision, devait recevoir de la caisse une lettre du 20 juillet 2007, reproduction de celle du 22 février 2007, l'invitant à consulter avant une décision du 31 juillet 2007 ; attendu que la caisse écrivait le 31 juillet 2007 à l'employeur qu'elle venait de prendre connaissance de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui avait estimé qu'il existait un lien de causalité établi entre la maladie soumise à l'instruction et les expositions incriminées et que, compte tenu de cet avis, elle a repris l'étude du dossier et décidé de la prise en charge de la maladie du 27 juillet 2006 au titre de la législation relative aux risques professionnels ; la caisse ajoutait que cette nouvelle décision annulait et remplaçait la précédente notification dont le double lui avait été adressé ; attendu qu'il convient, avant toute appréciation, d'observer que le CRRMP, en sa décision du 14 juin 2007, vise une réception par lui du dossier valide le 27 mars 2007 ; qu'il est surprenant que le 5 mars 2007, la caisse ait attendu, comme l'a soutenu, cette décision 8
attendu en toute hypothèse, qu'il s'avère des constatations qui précèdent que l'employeur qui avait été avisé par pli du 27 janvier 2007 d'un refus de prise en charge, n'a jamais été prévenu de la saisine d'un CRRMP ( mais étrangement le 20 mars 2007 d'une modification du numéro de la caisse !) et a découvert, le 20 juillet 2007, que l'on était encore à prendre une décision le 31 juillet 2007, laquelle
annulera la décision du 26 janvier 2007 pour réaliser une prise en charge ! attendu qu'il est rappelé qu'aux termes de l'article R441-11 du code de sécurité sociale, la caisse a pour obligation d'assurer, hors le cas de reconnaissance implicite, l'information de l'employeur préalable à la décision sur la procédure d'instruction et sur le points susceptibles de lui faire grief ; qu'en l'occurrence, la caisse, après notification d'un refus de prise en charge, a saisi un CRRMP sans prévenir l'employeur qui a appris six mois plus tard que la décision dont on lui avait envoyé le double de la notification était annulée ; attendu que l'obligation d'information de l'employeur est d'autant plus impérative que la caisse, saisie d'un cas complexe à caractère subjectif, s'est décidée à saisir un CRRMP après notification audit employeur d'une décision de refus de prise en charge ; qu'en conséquence, une parreille défaillance dans le respect des termes de l'article R441-11 du code de la sécurité sociale entraine l'inopposabilité de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie affectant Madame T... A..., à la société Métropole Télévision » ;

1.ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions oralement reprises à la barre, la caisse soutenait que la société Métropole Télévision avait nécessairement été avisée de la décision qu'elle avait notifiée à l'assuré le 5 mars 2007 dans laquelle elle lui indiquait que l'avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de lui était pas parvenu et précisait qu'elle ne manquerait pas de l'informer dès que cet avis serait rendu puisqu'elle avait été destinataire de cette décision le même jour ; qu'en retenant, pour juger que la caisse ne justifiait pas de l'information préalable de l'employeur quant à la saisine du CRRMP d'Ile de France et lui déclarer inopposable sa décision de reconnaitre le caractère professionnel de la salariée, qu'il n'était pas allégué que la société Métropole Télévision ait connu cette décision (jugement p.16), la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2.ALORS de même QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour démontrer la réalité de son affirmation selon laquelle l'employeur avait effectivement été destinataire de la décision du 5 mars 2007 dans laquelle elle indiquait à l'assurée devoir attendre la décision du CRRMP qui ne lui était pas parvenue, la caisse versait aux débats un courrier daté du même jour, intitulé « refus de prise en charge d'une maladie », qu'elle avait adressé à la société Métropole Télévision et qui précisait joindre « pour information, le double de la notification comportant la décision motivée de la caisse qui a été adressée à l'intéressée », sur lequel figurait la mention « PJ : Notification assuré(e) » ; qu'en retenant, pour juger que la caisse ne justifiait pas de l'information préalable de la société Métropole Télévision quant à la saisine du CRRMP d'Ile de France et lui déclarer inopposable sa décision de reconnaitre le caractère professionnel de la salariée, qu'il n'était pas établi que la société Métropole télévision ait connu la décision du 5 mars 2007 (jugement p.16), sans même examiner ou analyser cet élément de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-24818
Date de la décision : 24/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 sep. 2020, pourvoi n°18-24818


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.24818
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award