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23/09/2020 | FRANCE | N°19-20951

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 septembre 2020, 19-20951


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MY2

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 620 F-D

Pourvoi n° R 19-20.951

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

M. Y... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-20

.951 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. L... W... N...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MY2

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 620 F-D

Pourvoi n° R 19-20.951

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

M. Y... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-20.951 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. L... W... N...,

2°/ à Mme C... U..., épouse N...,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ à M. Y... I... , domicilié [...] ,

4°/ à la société Bois maisons structures (BMS), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Le Bois Ouvre, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée la société Brioude fabrication,

6°/ à M. V... H..., domicilié [...] , en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Le Bois Ouvre, anciennement dénommée la société Brioude fabrication,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. Y... N..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme L... N..., après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. Y... N... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. I... , la société Bois maisons structures (la société BMS), la société Le Bois ouvre (la société LBO), anciennement dénommée la société Brioude fabrication, M. H..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Le Bois ouvre.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 avril 2019), M. et Mme L... N... (M. et Mme N...), ayant entrepris des travaux de rénovation de leur maison d'habitation, ont chargé M. Y... N..., frère de M. L... N..., de la menuiserie, couverture et d'une partie du gros oeuvre, la société BMS de la couverture de la terrasse, M. I... des plâtres et la société Brioude de la fabrication des menuiseries.

3. Se plaignant de désordres, M. et Mme N... ont assigné les constructeurs en indemnisation.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. Y... N... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. et Mme N... les sommes de 6 000 euros en réparation des désordres des menuiseries, 7 000 euros au titre de la toiture et 5 000 euros pour la réparation du préjudice de jouissance, alors « que, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en condamnant M. Y... N... à payer aux époux N... les sommes de 6 000 euros en réparation des désordres des menuiseries, 7 000 euros au titre de la toiture et 5 000 euros pour la réparation du préjudice de jouissance, en se bornant à relever, s'agissant des menuiseries, « des malfaçons et défauts d'exécution imputables à M. Y... N... » et, pour ce qui est de la toiture, des « fautes patentes de M. Y... N... », outre, au titre du préjudice de jouissance, des « défauts d'exécution ayant généré des inconvénients différents », sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Pour limiter à une certaine somme l'indemnisation de M. et Mme N... au titre des menuiseries et de la toiture, la cour d'appel a relevé que les malfaçons les affectant n'étaient à l'origine d'aucun désordre d'humidité ou d'infiltration et a retenu que ne devaient être réparées que les conséquences des fautes imputables à M. Y... N....

6. Elle a donc statué sur le fondement de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue à l'ordonnance du 10 février 2016, au regard de la responsabilité contractuelle de droit commun qu'encourt le constructeur pour faute prouvée après réception.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le moyen ;

Condamne M. Y... N... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. Y... N....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Y... N... à payer aux époux N... les sommes de 6.000 € en réparation des désordres des menuiseries, 7.000 € au titre de la toiture et 5.000 € pour la réparation du préjudice de jouissance ;

AUX MOTIFS QUE, sur les menuiseries, M. Y... N... a commandé les menuiseries auprès de la société Brioude Fabrication, ils les a réceptionnées et posées ; que s'agissant de leur conception, il résulte de l'arrêt précédemment rendu par la cour que M. Y... N... n'était ni maître d'oeuvre de conception ni maître d'oeuvre d'exécution et des deux rapports d'expertise que la conception a été réalisée par M. Y... N... sur les demandes de son frère, M. L... N..., qui lui a remis des plans et croquis, les deux étant tous deux des professionnels de la construction, en leur qualité de maçon, et M. L... N... conducteur de travaux avant son accident ; qu'en dépit de son très grave handicap, M. L... N... et son épouse ont pris environ 4.000 photographies durant le chantier, ce qui atteste de leur très grande présence et d'un rôle de suivi et de direction de l'exécution, dont les époux N... qui ont agi en tout comme un maître d'ouvrage compétent et plus qu'attentif ainsi que comme conducteur de travaux ne sauraient entièrement se décharger sur M. Y... N... en alléguant du rôle de maître d'oeuvre de ce dernier, lequel n'a pas été retenu ; qu'or, les désordres et malfaçons notés par l'expert affectant les menuiseries sont de nature très différente : -est constatée une absence systématique de seuil béton qui entraîne une déformation des pièces d'appuis aluminium eu égard au poids des vitrages, -une pose des dormants contre la maçonnerie sans joints d'étanchéité, seul un calfeutrement au mortier étant visible (au rez-de-chaussée), l'absence de joint d'étanchéité ayant également été constatée sur les fenêtres et châssis du premier étage, sur la porte d'entrée et au deuxième étage, -au premier étage, une porte coulissante à deux vantaux a été posée trop haut, ce qui provoque des difficultés à l'ouverture, -sur certaines ouvertures, un type de poignées non compatibles avec les volets roulants dont la conception aurait dû être mieux étudiée, -au deuxième étage, une erreur de conception sur les châssis car il est impossible d'isoler les retours des ouvertures ce qui provoque des ponts thermiques constatés à ce seul deuxième étage ; que l'expert a imputé certains défauts constatés aux menuiseries fournies par la société Brioude Fabrication pour un montant total de 3.500 € qui sera fixé au passif de cette société ; que l'expert a chiffré à la somme de 30.700 € le coût de la dépose des menuiseries extérieures, la reprise des seuils et appuis, la fourniture et la pose de menuiseries à l'identique et la reprise des tableaux et ouvertures outre divers travaux de peinture ; qu'il doit toutefois être souligné : -que M. Y... N... affirme sans être contredit que c'est M. L... N... qui a demandé que des seuils béton ne soient pas réalisés, ce que corroborent les faits que cette absence d'ouvrage, particulièrement visible pour un professionnel et ancien conducteur de travaux tel que M. L... N..., soit systématique et ait été accepté en l'état, de sorte que l'immixtion du maître de l'ouvrage compétent sera retenue de ce chef, -que si l'expert judiciaire indique par deux fois dans son rapport que la solution pour remédier aux malfaçons affectant les menuiseries « serait » de les remplacer, le conditionnel méritant d'être noté, il indique néanmoins que « nous n'avons vu ni connu des problèmes d'infiltrations d'eau et d'air ni des problèmes de condensation », puis « nous n'avons constaté malgré ces mauvaises conditions de pose aucun désordre ni infiltrations d'eau », -que M. Y... N... a facturé la pose des menuiseries pour un montant total de 5.765 € ; que compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, il sera alloué aux époux N... une somme de 6.000 € en complète réparation des malfaçons et défauts d'exécution imputables à M. Y... N... ; que, sur la toiture, l'expert a conclu sur photographies, les époux N... ayant fait refaire l'ensemble de leur toiture en juin 2015 entre deux accedits sans en informer quiconque ; que l'expert a relevé que la conception et la réalisation de la toiture réalisée par M. Y... N... était non conforme aux règles de l'art et spécialement au DTU 40.22 en ce que la charpente n'était pas posée de niveau, que la pose des tuiles n'était pas conforme non plus que la réalisation des arêtiers et des faitières ainsi que les ouvrages en zinc facturés par M. Y... N... ; que l'expert conclut que la « réfection » de la toiture devait en tout état de cause « être envisagée » suite aux dégâts des eaux ayant suivi les dernières intempéries et relève que le coût de réfection dont les époux N... ont pris l'initiative s'est élevé à la somme de 25.629,35 € ; que M. Y... N... fait valoir pour l'essentiel : -qu'il a dû suivre les préconisations de son frère qui lui a imposé de faire reposer la toiture sur les murs existants (dont un bombé) les génoises existantes devant être conservées, -qu'il lui a été imposé par souci d'économie de réemployer les anciennes tuiles de quatre types en décalage avec les règles du DTU dont il se prévaut désormais dans le cadre de l'instance, -que les photographies donnent à voir des gaines qui ont été posées une fois le chantier terminé, lesquelles ont nécessité diverses interventions lourdes en toiture sur une surface importante, auxquelles il est étranger, -qu'aucune preuve de désordres n'est rapportée avant un épisode de vents exceptionnellement violents qui a permis à M. L... N... de mobiliser la garantie de son assurance-habitation, sans remise en cause de l'intégrité de la toiture initiale, -que le coût de la réfection revendiqué inclut celui d'une toiture, intégralement en tuiles neuves, et non en tuiles de remploi comme cela lui avait été imposé, -qu'il avait facturé ces travaux pour un montant total de 11.781,14 € ; qu'aucune de ces observations n'est discutée par les appelants ; qu'elles sont, pour certaines d'entre elles, très largement corroborées par les faits suivants : -à la date de son rapport en 2008, l'expert, s'il a constaté plusieurs malfaçons affectant la toiture principale imputables à M. Y... N..., n'a signalé aucun désordre en résultant et a préconisé le remplacement de quelques tuiles cassées pour la somme de 350 €, -en dépit des nombreuses pièces produites par les époux N..., parmi lesquelles constats d'huissier, photographies, rapport de technicien auquel ils ont fait unilatéralement appel, aucune n'atteste de désordres d'humidité ou d'infiltration imputables à la toiture principale, seule dont était en charge M. Y... N..., avant l'épisode venteux dans la nuit du 4 au 5 mars 2015, soit sur une période de plus de sept ans, les désordres affectant les toitures des terrasses couvertes, manifestement infiltrantes, étant imputés sans contestation de quiconque à la société Bois Maisons Structures en charge de ce lot-là, -il est constant que l'épisode climatique de mars 2015 a été d'une exceptionnelle intensité, le dégât des eaux qui aurait été pris en charge par l'assureur-habitation des époux N... n'étant pas documenté ; que s'il ne peut être fait reproche aux époux N... d'avoir finalement fait le choix en cours d'expertise de refaire faire intégralement leur toiture, en l'état des éléments seuls produits la réparation du préjudice matériel résultant des fautes patentes de M. Y... N... dans l'exécution de son lot ne saurait excéder la somme de 7.000 € ; que, sur le préjudice de jouissance, en dépit des malfaçons affectant les ouvertures et menuiseries, celles-ci n'ont généré, aux dires de l'expert, aucun désordre manifeste ; qu'il sera cependant tenu compte de la difficulté de manipulation de la porte coulissante du premier étage, du caractère inadapté des poignées (le fait étant imputable à la société Brioude Fabrication), du pont thermique évoqué pour le seul second étage et des inconvénients liés aux travaux de complète reprise des menuiseries ; que s'agissant de la toiture et en l'état de sa complète réfection réalisée en 2015 ensuite d'un épisode venteux d'exceptionnelle intensité et des observations précédemment faites prises de l'absence de désordres antérieurs démontrés liés aux fautes d'exécution de M. Y... N..., le préjudice de jouissance sera cantonné à la seule durée de réfection de ladite toiture ; qu'aucune condamnation in solidum ne s'impose du chef du préjudice de jouissance, les différents défauts d'exécution ayant généré des inconvénients différents, chacun cause d'un préjudice distinct ; qu'en définitive, par disposition infirmative, il sera alloué les sommes suivantes de ce chef aux époux N... : -1.500 € à la charge de la société Bois Maisons Structures (couverture de la terrasse), -1.200 € à la charge de M. I... (plâtre et peintures), - 1.200 € à inscrire au passif de la société Brioude Fabrication (menuiseries), -5.000 € à la charge de M. Y... N... (v. arrêt, p. 5 à 8) ;

ALORS QUE tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en condamnant M. Y... N... à payer aux époux N... les sommes de 6.000 € en réparation des désordres des menuiseries, 7.000 € au titre de la toiture et 5.000 € pour la réparation du préjudice de jouissance, en se bornant à relever, s'agissant des menuiseries, « des malfaçons et défauts d'exécution imputables à M. Y... N... » et, pour ce qui est de la toiture, des « fautes patentes de M. Y... N... », outre, au titre du préjudice de jouissance, des « défauts d'exécution ayant généré des inconvénients différents », sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-20951
Date de la décision : 23/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 04 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 sep. 2020, pourvoi n°19-20951


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Jean-Philippe Caston, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.20951
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