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23/09/2020 | FRANCE | N°19-20374

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 septembre 2020, 19-20374


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MY2

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 616 F-D

Pourvoi n° P 19-20.374

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. O... U...,

2°/ Mme P... H..., épo

use U...,

domicilié [...] ,

3°/ Mme N... U..., domiciliée [...] ,

4°/ M. T... U..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° P 19-20.374 contre l'...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MY2

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 616 F-D

Pourvoi n° P 19-20.374

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. O... U...,

2°/ Mme P... H..., épouse U...,

domicilié [...] ,

3°/ Mme N... U..., domiciliée [...] ,

4°/ M. T... U..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° P 19-20.374 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. S... A..., domicilié [...] ,

2°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à M. I... S..., domicilié [...] , en qualité de liquidateur de la société [...] ,

4°/ à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Rhône-Alpes Auvergne, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société ID Verde, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

6°/ à M. C... Y..., domicilié [...] , en qualité de mandataire ad hoc de la société [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de MM. T... et O... U..., de Mme P... H... et de Mme N..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société ID Verde, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. S... et de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Rhône-Alpes Auvergne, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 mai 2019), M. T... U..., Mme N... U..., M. O... U... et Mme P... H..., épouse U... (les consorts U...), propriétaires d'un bien immobilier composé de deux bâtiments d'habitation (bâtiment 1, dénommé « Grange » et composé de deux appartements, Haut et Bas, et bâtiment 2, dénommé « Pigeonnier ») ont entrepris des travaux de rénovation, confiés à M. A..., assuré auprès de la société MAAF assurances (la société MAAF), lequel a réalisé la plomberie du bâtiment 1, à la société ID Verde, qui a réalisé l'enrobé du chemin d'accès au bâtiment 2, la société [...], qui a repris la maçonnerie sur les voûtes et murs du bâtiment 1 et les enduits de façade du bâtiment 2, aujourd'hui en liquidation, assurée auprès de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (Groupama).

2. Le 5 mars 2012, se plaignant de l'apparition d'humidité à l'extérieur et à l'intérieur des deux bâtiments, les consorts U... ont assigné en référé-expertise M. S..., liquidateur de la société [...], et son assureur, Groupama. Les opérations d'expertise, prescrites par ordonnance du 28 mars 2012, ont été étendues, par ordonnance du 16 janvier 2013, à M. A... et à la MAAF et, par ordonnance du 9 octobre 2013, à la société ID Verde.

3. Les consorts U... ont assigné au fond, le 6 mars 2012, Groupama et M. S..., ès qualités, le 23 novembre 2012, M. A... et la MAAF et, le 15 juillet 2014, la société ID Verde.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Les consorts U... font grief à l'arrêt de rejeter toutes leurs demandes contre M. A... et de son assureur, la société MAAF, alors « que le constructeur est responsable de plein-droit, envers le maître de l'ouvrage, des désordres qui compromettent la solidité de l'immeuble ou le rendent impropre à sa destination ; que la détermination de la cause des désordres est sans incidence sur le droit à réparation du maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les travaux de plomberie de la grange avaient été confiés à M. A... et que « quelques semaines après l'achèvement des travaux, l'expert indique que des tâches d'humidité sont apparues en partie basse, au niveau des prises électriques, puis en 2004/2005 des décollements d'enduit de chaux (sous-couche et enduit de finition) au niveau de la voûte centrale du salon sur une surface d'environ 1,5 m², ainsi qu'une fissure sur la voûte à gauche en entrant par la baie vitrée », puis retenu que les désordres de la grange étaient dus « à la présence d'une fuite importante sur le réseau d'eau froide et moins importante sur le réseau d'eau chaude à l'étage » ; qu'en déboutant les consorts U... de leurs demandes contre M. A... et son assureur au titre de la garantie décennale, tout en constatant que des fuites d'eau étaient à l'origine des désordres, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792 du code civil :

5. Il résulte de ce texte que le constructeur est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage, des désordres qui compromettent la solidité de l'immeuble ou le rendent impropre à sa destination, sauf s'il prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

6. Pour rejeter les demandes des consorts U... contre M. A... et son assureur, l'arrêt retient que, quelques semaines après l'achèvement des travaux de plomberie, des désordres sont apparus, dus à la présence d'une fuite importante sur le réseau d'eau froide et moins importante sur le réseau d'eau chaude de l'étage, que l'hypothèse du gel sur ces deux réseaux est plus que probable, même si elle n'a pas été vérifiée, et, la cause des fuites n'étant donc pas déterminée, la preuve du lien de causalité entre les désordres et les prestations de M. A..., qui aurait permis de mettre en oeuvre la garantie décennale, n'est pas rapportée.

7. En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir l'existence d'une cause étrangère, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

8. Les consorts U... font grief à l'arrêt de rejeter toutes leurs demandes formées contre M. S..., pris en sa qualité de liquidateur de la société [...], et de son assureur Groupama, alors :

« 1°/ que le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; que dans leurs conclusions d'appel, les consorts U... faisaient valoir qu' « en réalité, ce « bâtiment 2 » acquis en 2000, cadastré parcelle [...], et composé d'une pièce de 15 m² par étage, a toujours été destiné, dès sa construction, à abriter un véritable lieu de vie » ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que les consorts U... ne donnaient « aucune précision sur la destination et la composition du pigeonnier », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que les juges ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, même sommairement, les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions, notamment ceux produits pour la première fois devant elle ; que dans leurs conclusions d'appel, les consorts U... faisaient valoir qu' « en réalité, ce « bâtiment 2 » acquis en 2000, cadastré parcelle [...], et composé d'une pièce de 15 m² par étage, a toujours été destiné, dès sa construction, à abriter un véritable lieu de vie » ; qu'à l'appui de leurs affirmations, ils produisaient, pour la première fois en cause d'appel, l'attestation d'une ancienne locataire, aux termes de laquelle celle-ci confirmait que « la maison dénommée « le Pigeonnier »
était habitable » et qu'elle l'avait « occupée comme résidence secondaire avant 1990 », ainsi que la demande de permis de construire déposée le 3 mai 2000, et désignant le « pigeonnier » comme « logement 2 » avec, à l'étage, une chambre bibliothèque et au rez-de-chaussée, une chambre avec une annexe toilettes ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que les consorts U... ne donnaient « aucune précision sur la destination et la composition du pigeonnier », sans examiner, même sommairement, les éléments de preuve produits par ces derniers, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; que dans leurs conclusions d'appel, les consorts U... faisaient valoir que « lors des accédits, l'expert avait pu constater que l'étage était terminé, décoré, meublé (livres, ordinateur, lit, rideaux, radiateur) et occupé depuis l'hiver 2003 », et que « comme établi aux termes du rapport, la présence d'une humidité très importante entraîne des décollements de peinture avec apparition d'efflorescence et de salpêtre à l'intérieur du bâtiment sur une hauteur de deux mètres, ce qui a empêché l'emménagement de cette surface du rezde-chaussée » ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que les consorts U... ne donnaient « aucune précision (
) sur l'étendue précise des désordres au regard de l'ensemble du bâtiment », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, même sommairement, les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans leurs conclusions d'appel, les consorts U... faisaient valoir que « lors des accédits, l'expert avait pu constater que l'étage était terminé, décoré, meublé (livres, ordinateur, lit, rideaux, radiateur) et occupé depuis l'hiver 2003 », et que « comme établi aux termes du rapport, la présence d'une humidité très importante entraîne des décollements de peinture avec apparition d'efflorescence et de salpêtre à l'intérieur du bâtiment sur une hauteur de deux mètres, ce qui a empêché l'emménagement de cette surface du rez-de-chaussée » ; qu'aux termes de son rapport du 21 janvier 2014, l'expert rappelait en effet « que le pigeonnier est un bâtiment de 2 étages non accolé au bâtiment principal (Bât. 1). Il est composé d'une pièce d'environ 15 m² par étage. L'ensemble des bâtiments (Bât. 1 et Bât. 2) est occupé par M. et Mme U... », que les désordres consistaient en « des auréoles extérieures façade Est et Nord du bâtiment 2 (pigeonnier) et des décollements de peinture avec apparition d'efflorescence et/ou salpêtre sur les murs Est et Nord à l'intérieur du bâtiment », et qu'ils étaient « la conséquence de défauts de mise en oeuvre des travaux de maçonnerie. M. S... savait que le chemin allait être goudronné, il aurait donc dû prévoir la mise en place d'une étanchéité sur le mur de soubassement du pigeonnier » ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que les consorts U... ne donnaient « aucune précision (
) sur l'étendue précise des désordres au regard de l'ensemble du bâtiment », sans examiner, même sommairement, les éléments de preuve produits par ces derniers, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 455 du code de procédure civile :

9. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

10. Il résulte du second de ces textes que les juges ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans répondre aux conclusions qui leur sont soumises, ni examiner, même sommairement, les éléments de preuve qui sont versés aux débats.

11. Pour rejeter les demandes des consorts U... contre M. S..., ès qualités, et son assureur, l'arrêt retient que l'expert a constaté la présence d'humidité importante entraînant des décollements de peinture, avec apparition d'efflorescence et/ou de salpêtre à l'intérieur des bâtiments sur les murs Nord et Nord-Est sur une hauteur de deux mètres et présence d'auréoles extérieures en façades Est et Nord, que les demandes des consorts U..., fondées à titre principal sur la garantie décennale, seront rejetées, dès lors qu'ils ne donnent aucune précision sur la destination et la composition du pigeonnier, ni sur l'étendue précise des désordres au regard de l'ensemble du bâtiment.

12. En statuant ainsi, alors que les consorts U... soutenaient dans leurs conclusions que le bâtiment 2 avait toujours été habité et que l'humidité à l'intérieur du bâtiment avait empêché l'aménagement du rez-de-chaussée, et sans examiner l'attestation de Mme D..., ancienne locataire, ni la demande de permis de construire, désignant le pigeonnier comme constitué à l'étage, d'une chambre bibliothèque et, au rez-de-chaussée, d'une chambre avec une annexe toilettes, ni le rapport de l'expert qui avait constaté que l'étage du pigeonnier était terminé, décoré, meublé, occupé depuis l'hiver 2003 et que les désordres étaient la conséquence de défauts de mise en oeuvre des travaux de maçonnerie, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés et n'a pas satisfait aux exigences du second.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

13. Les consorts U... font grief à l'arrêt de juger irrecevable leur action contre la société ID Verde sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre des désordres intermédiaires, alors « que le défaut de réponse à conclusion est un défaut de motif ; que dans leurs conclusions d'appel, après avoir rappelé que les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux, les consorts U... faisaient valoir que la date de réception des travaux effectués par la société ID Verde ne pouvait être fixée au mois de janvier 2003, dès lors que les travaux avaient été commandés à la société Cgev, devenue ID Verde, par devis du 19 mars 2003, et qu'ils avaient été intégralement réglés selon facture du 30 septembre 2003 ; que la date de réception des travaux effectués par la société ID Verde devait en conséquence être fixée au 30 septembre 2003, de sorte qu'à la date de délivrance de l'assignation en référé expertise en date du 6 août 2013, leur action n'était pas prescrite ; qu'en déclarant irrecevable l'action des consorts U... contre la société ID Verde sans répondre à ce moyen péremptoire de nature à établir la recevabilité de leur action, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.»

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

14. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

15. Pour déclarer prescrite la demande des consorts U... contre la société ID Verde, l'arrêt retient que la réception tacite a été constatée en janvier 2003 et qu'en conséquence l'assignation en référé délivrée le 6 août 2013 à la société ID Verde était postérieure à l'expiration du délai de prescription.

16. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts U... qui soutenaient que les travaux demandés à la société Cgev, devenue ID Verde, par devis du 19 mars 2003, avaient été réglés selon facture du 30 septembre 2003, et en déduisaient que la date de la réception tacite de ces travaux devait être fixée à cette date, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il juge recevable l'action en responsabilité décennale contre M. S..., ès qualités, et Groupama, l'arrêt rendu le 28 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble autrement composée ;

Condamne Groupama, M. S... ès qualités, la société ID Verde, M. A... et la société MAAF aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Groupama, M. S..., ès qualités, la société ID Verde, M. A... et la société MAAF à payer la somme globale de 3 000 euros aux consorts U... et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les consorts U....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté toutes les demandes formées par les consorts U... à l'encontre de M. S... A... et de son assureur, la société Maaf ;

AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité de M. A... et de son assureur, dans les désordres de la grange, quelques semaines après l'achèvement des travaux, l'expert indique que des tâches d'humidité sont apparues en partie basse, au niveau des prises électriques, puis en 2004/2005 des décollements d'enduit de chaux (sous-couche et enduit de finition) au niveau de la voûte centrale du salon sur une surface d'environ 1,5 m², ainsi qu'une fissure sur la voûte à gauche en entrant par la baie vitrée ; que l'expert précise que ces désordres sont dus à la présence d'une fuite importante sur le réseau d'eau froide et moins importante sur le réseau d'eau chaude de l'étage ; qu'il expose que « l'hypothèse du gel sur ces deux réseaux est plus que probable, même si elle n'a pas été vérifiée par des recherches plus approfondies (
). Il a été convenu entre toutes les parties qu'au regard des conséquences de ces investigations tant sur le carrelage, le plancher chauffant et la dalle, elles étaient disproportionnées et entraîneraient des coûts de reprise très importants (
). De plus, rien ne certifie qu'une fois ces sondages réalisés, l'origine des fuites aurait été à 100 % identifiée » ; qu'il conclut sa réponse aux dires de la façon suivante : « la cause des fuites n'est donc pas déterminée mais je considère que l'hypothèse du gel des réseaux d'eau est plus que probable cas ils présentent l'un comme l'autre une fuite » ; que le courrier daté du 26 janvier 2003, produit par les consorts U..., fait apparaître que Mme P... U... indiquait qu'à la mi-janvier elle avait vérifié que l'installation avait bien été purgée « comme je l'avais demandé à vos ouvriers fin novembre je crois » ; qu'elle poursuivait « or, ils avaient laissé de l'eau avec les bouchons serrés à la place des robinets, les purges ne s'écoulaient pas » ; qu'elle concluait « maintenant, c'est en ordre mais s'il y a eu des dégâts, nous le verrons plus tard et ce sera votre responsabilité » ; que ce courrier (document unilatéral) est insuffisant, eu égard aux conclusions de l'expert, pour rapporter la preuve d'un lien de causalité entre les désordres et les prestations de M. S... A..., preuve qui aurait permis de mettre en oeuvre la garantie décennale ;

1) ALORS QUE le constructeur est responsable de plein-droit, envers le maître de l'ouvrage, des désordres qui compromettent la solidité de l'immeuble ou le rendent impropre à sa destination ; que la détermination de la cause des désordres est sans incidence sur le droit à réparation du maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les travaux de plomberie de la grange avaient été confiés à M. A... et que « quelques semaines après l'achèvement des travaux, l'expert indique que des tâches d'humidité sont apparues en partie basse, au niveau des prises électriques, puis en 2004/2005 des décollements d'enduit de chaux (sous-couche et enduit de finition) au niveau de la voûte centrale du salon sur une surface d'environ 1,5 m², ainsi qu'une fissure sur la voûte à gauche en entrant par la baie vitrée », puis retenu que les désordres de la grange étaient dus « à la présence d'une fuite importante sur le réseau d'eau froide et moins importante sur le réseau d'eau chaude à l'étage » (cf. arrêt, p. 11) ; qu'en déboutant les consorts U... de leurs demandes contre M. A... et son assureur au titre de la garantie décennale, tout en constatant que des fuites d'eau étaient à l'origine des désordres, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;

2) ALORS QUE le constructeur est responsable de plein-droit, envers le maître de l'ouvrage, des désordres qui compromettent la solidité de l'immeuble ou le rendent impropre à sa destination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les travaux de plomberie de la grange avaient été confiés à M. A... et que « quelques semaines après l'achèvement des travaux, l'expert indique que des tâches d'humidité sont apparues en partie basse, au niveau des prises électriques, puis en 2004/2005 des décollements d'enduit de chaux (sous-couche et enduit de finition) au niveau de la voûte centrale du salon sur une surface d'environ 1,5 m², ainsi qu'une fissure sur la voûte à gauche en entrant par la baie vitrée », puis retenu que les désordres de la grange étaient dus « à la présence d'une fuite importante sur le réseau d'eau froide et moins importante sur le réseau d'eau chaude à l'étage » (cf. arrêt, p. 11) ; qu'en déboutant les consorts U... de leurs demandes au titre de la garantie décennale au motif en réalité inopérant que la preuve d'un lien de causalité entre les désordres et les prestations de M. A... n'était pas rapportée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté, sur le fond, toutes les demandes formées par les consorts U... à l'encontre de M. I... S..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [...] , et de son assureur, la société Groupama Rhône-Alpes ;

AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité de la Sarl [...] dans les désordres du pigeonnier, l'expert a constaté la présence d'humidité importante entraînant des décollements de peinture, avec apparition d'efflorescence et/ou de salpêtre à l'intérieur des bâtiments sur les murs Nord et Nord-Est sur une hauteur de 2 mètres et présence d'auréoles extérieures en façades Est et Nord ; que les consorts U... se fondent à titre principal sur la garantie décennale ; qu'ils indiquent qu'il est manifeste que cette présence d'humidité à l'intérieur rend le pigeonnier impropre à sa destination, mais ils ne donnent aucune précision sur la destination et la composition du pigeonnier, ni sur l'étendue précise des désordres au regard de l'ensemble du bâtiment, que dès lors, leurs demandes sur ce fondement seront rejetées, tant à l'égard de M. I... S..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la Sarl [...] et de son assureur, la société Groupama, que de la Sas Id Verde ;

1) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; que dans leurs conclusions d'appel, les consorts U... faisaient valoir qu' « en réalité, ce « bâtiment 2 » acquis en 2000, cadastré parcelle [...], et composé d'une pièce de 15 m² par étage, a toujours été destiné, dès sa construction, à abriter un véritable lieu de vie » (cf. pp. 10-11) ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que les consorts U... ne donnaient « aucune précision sur la destination et la composition du pigeonnier » (cf. arrêt, p. 12), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE les juges ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, même sommairement, les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions, notamment ceux produits pour la première fois devant elle ; que dans leurs conclusions d'appel, les consorts U... faisaient valoir qu' « en réalité, ce « bâtiment 2 » acquis en 2000, cadastré parcelle [...], et composé d'une pièce de 15 m² par étage, a toujours été destiné, dès sa construction, à abriter un véritable lieu de vie » (cf. pp. 10-11) ; qu'à l'appui de leurs affirmations, ils produisaient, pour la première fois en cause d'appel, l'attestation d'une ancienne locataire, aux termes de laquelle celle-ci confirmait que « la maison dénommée « le Pigeonnier »
était habitable » et qu'elle l'avait « occupée comme résidence secondaire avant 1990 » (cf. pièce n° 34), ainsi que la demande de permis de construire déposée le 3 mai 2000, et désignant le « pigeonnier » comme « logement 2 » avec, à l'étage, une chambre bibliothèque et au rez-de-chaussée, une chambre avec une annexe toilettes (cf. pièce n° 26); qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que les consorts U... ne donnaient « aucune précision sur la destination et la composition du pigeonnier » (cf. arrêt, p. 12), sans examiner, même sommairement, les éléments de preuve produits par ces derniers, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; que dans leurs conclusions d'appel, les consorts U... faisaient valoir que « lors des accédits, l'expert avait pu constater que l'étage était terminé, décoré, meublé (livres, ordinateur, lit, rideaux, radiateur) et occupé depuis l'hiver 2003 (pièce 30) », et que « comme établi aux termes du rapport, la présence d'une humidité très importante entraîne des décollements de peinture avec apparition d'efflorescence et de salpêtre à l'intérieur du bâtiment sur une hauteur de deux mètres, ce qui a empêché l'emménagement de cette surface du rez-de-chaussée » (cf. p. 11) ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que les consorts U... ne donnaient « aucune précision (
) sur l'étendue précise des désordres au regard de l'ensemble du bâtiment » (cf. arrêt, p. 12), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, même sommairement, les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans leurs conclusions d'appel, les consorts U... faisaient valoir que « lors des accédits, l'expert avait pu constater que l'étage était terminé, décoré, meublé (livres, ordinateur, lit, rideaux, radiateur) et occupé depuis l'hiver 2003 (pièce 30) », et que « comme établi aux termes du rapport, la présence d'une humidité très importante entraîne des décollements de peinture avec apparition d'efflorescence et de salpêtre à l'intérieur du bâtiment sur une hauteur de deux mètres, ce qui a empêché l'emménagement de cette surface du rez-de-chaussée » (cf. p. 11) ; qu'aux termes de son rapport du 21 janvier 2014, l'expert rappelait en effet « que le pigeonnier est un bâtiment de 2 étages non accolé au bâtiment principal (Bât. 1). Il est composé d'une pièce d'environ 15 m² par étage. L'ensemble des bâtiments (Bât. 1 et Bât. 2) est occupé par M. et Mme U... » (cf. rapport, p. 29), que les désordres consistaient en « des auréoles extérieures façade Est et Nord du bâtiment 2 (pigeonnier) et des décollements de peinture avec apparition d'efflorescence et/ou salpêtre sur les murs Est et Nord à l'intérieur du bâtiment » (cf. rapport, p. 40), et qu'ils étaient « la conséquence de défauts de mise en oeuvre des travaux de maçonnerie. M. S... savait que le chemin allait être goudronné, il aurait donc dû prévoir la mise en place d'une étanchéité sur le mur de soubassement du pigeonnier » (cf. rapport, p. 42) ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que les consorts U... ne donnaient « aucune précision (
) sur l'étendue précise des désordres au regard de l'ensemble du bâtiment » (cf. arrêt, p. 12), sans examiner, même sommairement, les éléments de preuve produits par ces derniers, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé irrecevable l'action formée par les consorts U... à l'encontre de la société Id Verde sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre des désordres intermédiaires ;

AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité de la Sarl [...] et de la Sas Id Verde dans les désordres du pigeonnier, à titre subsidiaire, les consorts U... recherchent la responsabilité de (
) la Sas Id Verde au titre des désordres intermédiaires ; que contrairement à ce qu'affirme la société Id Verde, le délai de prescription applicable aux actions en responsabilité au titre des désordres intermédiaires n'est pas régi par l'article 2224 du code civil, mais par l'article 1792-4-3 du même code qui dispose qu'en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent pas dix ans à compter de la réception des travaux ; qu'en l'espèce, la réception tacite a été constatée en janvier 2003 ; qu'il n'est pas contesté que l'assignation en référé de la Sas Id Verde a été délivrée le 6 août 2013, soit postérieurement au délai de prescription de dix ans ; que dès lors, la demande à titre subsidiaire des consorts U... sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l'encontre de la Sas Id Verde au titre des désordres intermédiaires est irrecevable ;

ALORS QUE le défaut de réponse à conclusion est un défaut de motif ; que dans leurs conclusions d'appel, après avoir rappelé que les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux, les consorts U... faisaient valoir que la date de réception des travaux effectués par la société Id Verde ne pouvait être fixée au mois de janvier 2003, dès lors que les travaux avaient été commandés à la société Cgev, devenue Id Verde, par devis du 19 mars 2003, et qu'ils avaient été intégralement réglés selon facture du 30 septembre 2003 ; que la date de réception des travaux effectués par la société Id Verde devait en conséquence être fixée au 30 septembre 2003, de sorte qu'à la date de délivrance de l'assignation en référé expertise en date du 6 août 2013, leur action n'était pas prescrite (cf. p. 14) ; qu'en déclarant irrecevable l'action des consorts U... contre la société Id Verde sans répondre à ce moyen péremptoire de nature à établir la recevabilité de leur action, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-20374
Date de la décision : 23/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 28 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 sep. 2020, pourvoi n°19-20374


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Didier et Pinet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.20374
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