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23/09/2020 | FRANCE | N°19-19426;19-19981

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 septembre 2020, 19-19426 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Sursis a statuer

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 635 F-D

Pourvois n°
G 19-19.426
M 19-19.981 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

Mme A... J..., épouse M..

., domiciliée [...] , a formé les pourvois n° G 19-19.426 et M 19-19.981 contre une ordonnance rendue le 10 mai 2019 par le juge de l'expropriation d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Sursis a statuer

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 635 F-D

Pourvois n°
G 19-19.426
M 19-19.981 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

Mme A... J..., épouse M..., domiciliée [...] , a formé les pourvois n° G 19-19.426 et M 19-19.981 contre une ordonnance rendue le 10 mai 2019 par le juge de l'expropriation du département de l'Ardèche, siégeant au tribunal de grande instance de Privas, dans les litiges l'opposant au département de l'Ardèche, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation identique annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme J..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat du département de l'Ardèche, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

En raison de leur connexité, les pourvois n° M 19-19.981 et G 19-19.426 sont joints.

Faits et procédure

2. Mme J... s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge
de l'expropriation du département de l'Ardèche du 10 mai 2019 ayant ordonné le transfert de propriété de parcelles lui appartenant en indivision.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Énoncé du moyen

4. Mme J... fait grief à l'ordonnance de déclarer expropriées les parcelles dont elle est propriétaire en indivision, alors « que l'arrêté du préfet de l'Ardèche du 19 novembre 2018 déclarant d'utilité publique le projet de requalification du [...] et portant cessibilité des parcelles situées sur la commune ..., qui constitue le fondement de la présente procédure d'expropriation, a fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Lyon ; que son annulation par le juge administratif entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'ordonnance du juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Privas du 10 mai 2019 en application des articles L. 1, L. 121-1 et L. 132-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »

Réponse de la Cour

5. La demanderesse sollicite la cassation de l'ordonnance, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté de déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 19 novembre 2018.

6. L'issue de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches ;

SURSOIT à statuer sur le moyen unique, pris en sa première branche ;

PRONONCE la radiation des pourvois ;

DIT qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, de la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit aux pourvois n° M 19-19.981 et G 19-19.426 par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme J...

Mme J... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit du département de l'Ardèche, les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers désignés dans l'état parcellaire et dont l'acquisition était nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif d'utilité publique ;

1°) ALORS QUE l'arrêté du préfet de l'Ardèche du 19 novembre 2018 déclarant d'utilité publique le projet de requalification du [...] et portant cessibilité des parcelles situées sur la commune ..., qui constitue le fondement de la présente procédure d'expropriation, a fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Lyon ; que son annulation par le juge administratif entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'ordonnance du juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Privas du 10 mai 2019 en application des articles L. 1, L. 121-1 et L. 132-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

2°) ALORS QUE le juge de l'expropriation est désigné pour trois ans par le premier président de la cour d'appel parmi les magistrats du siège d'un tribunal de grande instance du département ; que l'ordonnance qui se borne à mentionner qu'elle a été rendue par M. Q... E... , désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Nîmes, sans préciser ni la date de cette ordonnance ni la position de M. Q... E... lors de sa désignation, est entachée de nullité au regard des articles L. 211-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et 430 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE l'ordonnance d'expropriation doit viser les notifications individuelles du dépôt du dossier d'enquête parcellaire en mairie faites par l'expropriant à chacun des propriétaires figurant sur la liste établie conformément à l'article R. 131-3 du code de l'expropriation, en précisant la date de réception de chacune d'elles ; qu'en se contentant de viser « la notification individuelle du dépôt du dossier en mairie » sans préciser si le département de l'Ardèche avait adressé une notification individuelle à Mme J..., le juge de l'expropriation a entaché son ordonnance d'un vice de forme, violant ainsi les articles L. 221-1, R. 131-6 et R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse l'ordonnance d'expropriation doit viser tant la date des notifications individuelles du dépôt du dossier d'enquête parcellaire en mairie faites par l'expropriant à chacun des propriétaires concernés, avec la date de leur réception, que les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête parcellaire, de manière à s'assurer que chacun desdits propriétaires a disposé d'au moins 15 jours consécutifs à partir de la notification qui lui a été faite du dépôt du dossier en mairie pour présenter ses observations avant la clôture de l'enquête ; qu'en se contentant de viser « la notification individuelle du dépôt du dossier en mairie » sans préciser la date à laquelle chacun des propriétaires avait reçu cette notification, ni les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête, le juge de l'expropriation n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier que Mme J... avait disposé d'un délai d'au moins 15 jours consécutifs pour présenter ses observations avant la clôture de l'enquête, violant ainsi les articles L. 221-1, R. 131-4, R. 131-6 et R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-19426;19-19981
Date de la décision : 23/09/2020
Sens de l'arrêt : Sursis a statuer
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Privas, 10 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 sep. 2020, pourvoi n°19-19426;19-19981


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.19426
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