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23/09/2020 | FRANCE | N°19-19291

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 septembre 2020, 19-19291


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MY2

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Sursis a statuer

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 637 F-D

Pourvoi n° M 19-19.291

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Ré

sidence, dont le siège est [...] , représenté par son syndic, la société Chastagnol immobilier, [...] , a formé le pourvoi n° M 19-19.291 contre...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MY2

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Sursis a statuer

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 637 F-D

Pourvoi n° M 19-19.291

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Résidence, dont le siège est [...] , représenté par son syndic, la société Chastagnol immobilier, [...] , a formé le pourvoi n° M 19-19.291 contre l'ordonnance rendue le 25 avril 2019 par le juge de l'expropriation du département de l'Isère siégeant au tribunal de grande instance de Grenoble, dans le litige l'opposant :

1°/ à la commune de Chamrousse, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] ,

2°/ à la direction générale des finances publiques de l'Isère, dont le siège est [...] ,

3°/ au préfet de l'Isère, domicilié 12 place de Verdun, CS 71046, 38021 Grenoble cedex 1,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Résidence, de la SCP Gaschignard, avocat de la commune de Chamrousse, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Résidence du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la direction générale des finances publiques de l'Isère.

Faits et procédure

2. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Résidence, situé à Chamrousse, s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Isère du 25 avril 2019 ayant ordonné le transfert de propriété d'une partie de la parcelle cadastrée section [...] , constituant une partie commune de l'immeuble.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

3. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Résidence fait grief à l'ordonnance de déclarer partiellement expropriée la parcelle figurant au cadastre sous le n° [...] , alors :

« 1°/ qu'en l'absence de document d'arpentage désignant les parcelles issues de la division opérée par une expropriation partielle, l'ordonnance prononçant l'expropriation est entachée d'un vice de forme ; qu'en désignant, dès lors, pour déclarer expropriée immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Chamrousse la surface de 802 m² de la parcelle de terrain, figurant au cadastre sous le n° [...] , d'une superficie totale de 1 744 m², les biens expropriés en annexant un état parcellaire, sans relever qu'un document d'arpentage désignant les parcelles issues de la division opérée par l'expropriation partielle avait été réalisé, le juge de l'expropriation a violé les dispositions des articles R. 221-4, R. 132-2 et R. 132-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et a entaché, par suite, son ordonnance d'un vice de forme ;

2°/ que l'ordonnance prononçant l'expropriation est rendue par le juge au vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le livre premier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que si, lorsque l'expropriation porte uniquement sur des parties communes à l'ensemble des copropriétaires d'un immeuble soumis au régime de la copropriété, elle est valablement poursuivie et prononcée à l'encontre du syndicat représentant les copropriétaires et titulaires de droits réels immobiliers, la notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie doit être faite par l'expropriant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à tous les propriétaires figurant sur la liste établie conformément à l'article R. 131-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics, de sorte que, les parties communes d'un immeuble soumis au régime de la copropriété étant l'objet d'une propriété indivise entre l'ensemble des copropriétaires ou certains d'entre eux seulement, la notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie doit, lorsque l'expropriation porte sur des parties communes à l'ensemble des copropriétaires d'un immeuble soumis au régime de la copropriété, être faite par l'expropriant à tous les copropriétaires, et non pas seulement au syndicat des copropriétaires ; qu'en conséquence, en se bornant à viser, pour déclarer expropriée immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Chamrousse la surface de 802 m² de la parcelle de terrain, figurant au cadastre sous le n° [...] , qui fait partie des parties communes de l'immeuble La Résidence soumis au régime de la copropriété, l'accusé de réception de la lettre recommandée notifiant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Résidence le dépôt du dossier, le juge de l'expropriation a violé les dispositions des articles L. 221-1, R. 131-6, R. 221-1 et R. 221-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et a entaché, par suite, son ordonnance d'un vice de forme. »

Réponse de la Cour

4. D'une part, le juge de l'expropriation a désigné la parcelle sous emprise, issue de la division de la parcelle cadastrée section [...] , sous le numéro « [...] », la surface hors emprise étant désignée sous la référence cadastrale « [...] », ce dont il résulte qu'un document d'arpentage désignant les parcelles issues de la division opérée par l'expropriation partielle a été réalisé.

5. D'autre part, l'emprise ne porte que sur les parties communes et l'article R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'impose la notification du dépôt à la mairie du dossier de l'enquête parcellaire qu'aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R. 131-3.

6. Il résulte de l'ordonnance et du dossier de la procédure que cette liste, conforme à l'état parcellaire annexé à l'arrêté de cessibilité, que le juge de l'expropriation n'a pas le pouvoir de modifier, mentionne comme seul propriétaire de la parcelle partiellement expropriée le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Résidence et que cette notification a été adressée à ce syndicat représenté par son syndic.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

8. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Résidence fait le même grief à l'ordonnance, alors « que l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée que si elle a été précédée d'un acte déclarant l'utilité publique de l'opération ; que l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 14 novembre 2017 déclarant d'utilité publique le projet de requalification urbaine et développement économique du pôle touristique dans le secteur du Recoin sur le territoire de la commune de Chamrousse, sur le fondement duquel l'ordonnance attaquée a été rendue, sur le recours exercé à son encontre par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La résidence devant le tribunal administratif de Grenoble, privera l'ordonnance attaquée de toute base légale et entraînera son annulation par voie de conséquence, en application des dispositions des articles L. 1, L. 121-1, L. 221-1 et L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »

Réponse de la Cour

9. Le demandeur sollicite la cassation de l'ordonnance du 25 avril 2019, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté de déclaration d'utilité publique du 14 novembre 2017.

10. L'issue de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de surseoir à statuer et de radier l'affaire. PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le moyen unique du pourvoi, pris en ses première et deuxième branches ;

SURSOIT à statuer sur le moyen unique du pourvoi, pris en sa troisième branche ;

PRONONCE la radiation du pourvoi n° M 19-19.291 ;

DIT qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, de la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Résidence.

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR déclaré expropriée immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Chamrousse les immeubles, portions d'immeubles et droits immobiliers qu'il a désignés, dont la surface de 802 m² de la parcelle de terrain, figurant au cadastre sous le n° [...] , qui est située [...] et qui fait partie des parties communes de l'ensemble immobilier régi par le statut de la copropriété dont l'administration incombe au syndicat des copropriétaires de l'immeuble La résidence « dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif et ce conformément au plan parcellaire » et D'AVOIR envoyé la commune de Chamrousse en possession de ces immeubles, portions d'immeubles et droits immobiliers, à charge pour elle de se conformer aux dispositions du chapitre III, section III, et du chapitre V du titre premier de la première partie du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

AUX MOTIFS QUE « Nous, M... L..., juge au tribunal de grande instance de Grenoble, juge de l'expropriation du département de l'Isère, désignée conformément aux dispositions des articles L. 211-1, et R. 211-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique assistée de Ghislaine Jacobe greffier ; / vu ledit code, / vu la requête du préfet de l'Isère en date du 17 janvier 2019, transmettant le dossier prévu à l'articl R. 211-1 du code de l'expropriation ; / vu l'arrêté pris le 14 novembre 2017, par le préfet de l'Isère qui a déclaré d'utilité publique le projet de requalification urbaine et développement économique du pôle touristique dans le secteur du Recoin sur le territoire de la commune de Chamrousse ; / Vu l'arrêté pris le 9 février 2018 par le préfet de l'Isère modifiant l'arrêté déclarant d'utilité publique portant sur la requalification urbaine et développement économique du pôle touristique dans le secteur du Recoin ; / vu le plan parcellaire des terrains ou bâtiments à exproprier et la liste des propriétaires ; / vu l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 11 mai 2017, portant ouverture d'une enquête publique unique préalable à la déclaration d'utilité publique concernant : - la réalisation du projet de requalification urbain et développement économique du pôle touristique dans le secteur du Recoin emportant mise en compatibilité du PLU de la commune de Chamrousse et mise en compatibilité du SCOT de la région urbaine grenobloise ; - l'enquête parcellaire en vue de délimiter la liste des parcelles à exproprier et désignant comme commissaire enquêteur : Madame S... Y... ; / vu le procès-verbal dressé par le maire de Chamrousse le 24 mai 2017 certifiant que l'affichage de cet arrêté a eu lieu à partir du 12 mai 2017, notamment aux portes de la mairie ; / vu les numéros du journal Le Dauphiné Libéré du 26 mai 2017 et 16 juin 2017 publiant cet arrêté ; / vu les numéros du journal Les Affiches de Grenoble du 26 mai 2017 et 16 juin 2017 publiant cet arrêté ; / vu le certificat d'affichage en date du 13 juin 2017 du maire de la commune de Chamrousse certifiant que les notifications à la SA Enedis, à W... T... épouse P..., à E... D... épouse T... ont été affichées sur les panneaux d'affichage de la commune du 13 juin 2017 au 28 août 2017 ; / vu l'accusé de réception du 18/05/2017 de la lettre recommandée notifiant au syndicat de copropriétaires de la Résidence chez Chastagnol Immobilier le dépôt du dossier en mairie ; [
] Vu le procès-verbal en date du 10 août 2017 de l'enquête parcellaire ouverte à la mairie de Chamrousse du 12 juin au 13 juillet 2017, et l'avis du commissaire enquêteur en date du 10 août 2017 ; / vu l'arrêté pris par le préfet du département de l'Isère le 29 novembre 2018 qui a déclaré cessibles immédiatement, pour cause d'utilité publique, divers immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers, indiqués audit arrêté et nécessaires pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif d'utilité publique sus-énoncé, / déclarons expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Chamrousse les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers désignés ci-dessous dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif et ce conformément au plan parcellaire : [
] État parcellaire des terrains. Département : Isère. Terrier : 60. Commune : Chamrousse. Désignation des propriétaires réels ou présumés tels : (propriétaire) Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , représenté par son syndic : Chastagnol immobilier, [...], Rcs : Grenoble, inscrit le 15/09/1976, Siret : 307522490000019, Siren : 307522490, Ape : 6832A, origines de propriété : [...] (ex [...] ) - État descriptif de division en date du 29/06/1959, dressé par maître N..., publié au bureau des hypothèques de Grenoble 2, le 22/07/1959, volume 7003, n° 40, - modificatif à l'état descriptif de division, publié au bureau des hypothèques de Grenoble 2, le 12/10/1961, volume 7528, n° 13, - modificatif à l'état descriptif de division en date du 29/07/1976 et du 09/09/1976, dressé par maître X..., publié au bureau des hypothèques de Grenoble 2, le 18/10/1976, volume 1107, n° 2, - modificatif à l'état descriptif de division en date du 20/12/1990, dressé par maître K..., publié au bureau des hypothèques de Grenoble 2, le 08/01/1991, volume 95P, n° 55, - modificatif à l'état descriptif de division en date du 20/01/1992, publié au bureau des hypothèques de Grenoble 2, le 30/03/1992, volume 92P, n° 1961, - modificatif à l'état descriptif de division en date du 21/09/2000, dressé par maître C..., notaire à Vizille, publié au bureau des hypothèques de Grenoble 2, le 11/10/2000, volume 2000p, n° 7544, - modificatif à l'état descriptif de division en date du 04/12/2013, dressé par maître U..., notaire à Meylan, publié au bureau des hypothèques de Grenoble 2, le 27/02/2014, volume 2014p, [...], cadastre : Section [...], [...] , adresse ou lieudit : [...] , surface totale en m² : 1744, nature : sol, emprises : emprise partielle, surface en m² : 802, n° cadastre : [...] , hors emprise : surface en m² : 1003, n° cadastre : [...] , / [
] En conséquence, envoyons la commune de Chamrousse, en possession des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers sus-indiqués à charge par elle de se conformer aux dispositions du chapitre III, section III, et du chapitre V du titre premier de la première partie du code de l'expropriation » (cf., ordonnance attaquée, p. 1 à 21) ;

ALORS QUE, de première part, en l'absence de document d'arpentage désignant les parcelles issues de la division opérée par une expropriation partielle, l'ordonnance prononçant l'expropriation est entachée d'un vice de forme ; qu'en désignant, dès lors, pour déclarer expropriée immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Chamrousse la surface de 802 m² de la parcelle de terrain, figurant au cadastre sous le n° [...] , d'une superficie totale de 1 744 m², les biens expropriés en annexant un état parcellaire, sans relever qu'un document d'arpentage désignant les parcelles issues de la division opérée par l'expropriation partielle avait été réalisé, le juge de l'expropriation a violé les dispositions des articles R. 221-4, R. 132-2 et R. 132-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et a entaché, par suite, son ordonnance d'un vice de forme ;

ALORS QUE, de deuxième part, l'ordonnance prononçant l'expropriation est rendue par le juge au vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le livre premier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que si, lorsque l'expropriation porte uniquement sur des parties communes à l'ensemble des copropriétaires d'un immeuble soumis au régime de la copropriété, elle est valablement poursuivie et prononcée à l'encontre du syndicat représentant les copropriétaires et titulaires de droits réels immobiliers, la notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie doit être faite par l'expropriant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à tous les propriétaires figurant sur la liste établie conformément à l'article R. 131-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics, de sorte que, les parties communes d'un immeuble soumis au régime de la copropriété étant l'objet d'une propriété indivise entre l'ensemble des copropriétaires ou certains d'entre eux seulement, la notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie doit, lorsque l'expropriation porte sur des parties communes à l'ensemble des copropriétaires d'un immeuble soumis au régime de la copropriété, être faite par l'expropriant à tous les copropriétaires, et non pas seulement au syndicat des copropriétaires ; qu'en conséquence, en se bornant à viser, pour déclarer expropriée immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Chamrousse la surface de 802 m² de la parcelle de terrain, figurant au cadastre sous le n° [...] , qui fait partie des parties communes de l'immeuble La résidence soumis au régime de la copropriété, l'accusé de réception de la lettre recommandée notifiant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble La résidence le dépôt du dossier, le juge de l'expropriation a violé les dispositions des articles L. 221-1, R. 131-6, R. 221-1 et R. 221-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et a entaché, par suite, son ordonnance d'un vice de forme ;

ALORS QUE, de troisième part, l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée que si elle a été précédée d'un acte déclarant l'utilité publique de l'opération ; que l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 14 novembre 2017 déclarant d'utilité publique le projet de requalification urbaine et développement économique du pôle touristique dans le secteur du Recoin sur le territoire de la commune de Chamrousse, sur le fondement duquel l'ordonnance attaquée a été rendue, sur le recours exercé à son encontre par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La résidence devant le tribunal administratif de Grenoble, privera l'ordonnance attaquée de toute base légale et entraînera son annulation par voie de conséquence, en application des dispositions des articles L. 1, L. 121-1, L. 221-1 et L.223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-19291
Date de la décision : 23/09/2020
Sens de l'arrêt : Sursis a statuer
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grenoble, 25 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 sep. 2020, pourvoi n°19-19291


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.19291
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