La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2020 | FRANCE | N°19-19283

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 septembre 2020, 19-19283


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CF10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 613 F-D

Pourvoi n° C 19-19.283

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. A... C...,

2°/ Mme I... Y..., épouse C...,



domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° C 19-19.283 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CF10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 613 F-D

Pourvoi n° C 19-19.283

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. A... C...,

2°/ Mme I... Y..., épouse C...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° C 19-19.283 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Solstyle, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société FDA, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. et Mme C..., de la SCP Boulloche, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 14 mai 2019), M. et Mme C... ont confié la réalisation d'un plancher chauffant et du revêtement de sol de leur maison à la société Solstyle, assurée en garantie décennale auprès de la société Gan Eurocourtage, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD (la société Allianz), qui a sous-traité les travaux à la société FDA, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).

2. Se plaignant de désordres, M. et Mme C... ont assigné en indemnisation la société Solstyle, qui a appelé en garantie les sociétés Allianz, FDA et Axa.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. et Mme C... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes et de dire sans objet les appels en garantie de la société Solstyle à l'encontre des sociétés FDA, Allianz et Axa, alors « que dans le dispositif de leurs conclusions d'appel, M. et Mme C..., sans viser aucun texte, ne demandaient la confirmation du jugement qu'« en ce » qu'il avait condamné la société Solstyle à leur payer les sommes de 23 146,44 euros au titre des travaux de reprise et de 250 euros au titre du déplacement du mobilier, et condamné in solidum la société FDA, la société Allianz et la société Axa à garantir la société Solstyle des condamnations prononcées à son encontre, ce, après s'être, dans les motifs de leurs conclusions, référés au rapport d'expertise ayant écarté la responsabilité décennale de la société Solstyle au profit de sa responsabilité contractuelle, et avoir invoqué les manquements du constructeur à ses obligations contractuelles en raison des fautes d'exécution, manque de soin dans l'exécution des travaux et manquement à son devoir de conseil ; qu'en déclarant que M. et Mme C..., qui s'étaient fondés en première instance sur l'article 1147 du code civil, s'étaient bornés en cause d'appel à solliciter la confirmation du jugement entrepris ayant fait droit à leur demande indemnitaire sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, et que faute de demande subsidiaire, M. et Mme C... avaient nécessairement conclu à la confirmation du fondement retenu par les premiers juges, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5. Pour rejeter les demandes de M. et Mme C..., l'arrêt retient qu'ils se sont bornés en appel à solliciter la confirmation du jugement ayant fait droit à leur demande d'indemnisation sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et qu'en l'absence de demande subsidiaire ils ne peuvent qu'être déboutés de l'intégralité de leurs demandes, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens surabondants des parties.

6. En statuant ainsi, alors que M. et Mme C..., qui ne visaient aucun texte dans le dispositif de leurs conclusions d'appel, invoquaient les manquements du constructeur à ses obligations contractuelles, ses fautes d'exécution, un manque de soin dans l'exécution des travaux et un manquement de celui-ci à son devoir de conseil et que les autres parties avaient conclu au visa de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de la cour d'appel de Besançon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon autrement composée ;

Condamne les sociétés Axa France IARD et Allianz IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme C...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué,

D'AVOIR débouté les époux C... de l'intégralité de leurs demandes et D'AVOIR en conséquence dit que les appels en garantie de la société Solstyle à l'encontre de la société FDA, de la société Allianz lard et de la société Axa sont sans objet ;

AUX MOTIFS QUE sur la réception des travaux, les premiers juges, qui ont condamné la SARL Solstyle à indemniser les époux C... sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du code civil, ont paradoxalement estimé que la SARL Solstyle ne justifiait d'aucune réception de travaux ni d'aucun élément attestant d'une prise de possession sans réserves, le paiement de la facture étant, selon eux, insuffisant à caractériser une réception tacite et les époux C... ayant dénoncé à la SARL Solstyle des désordres par lettre recommandée avec avis de réception du 16 décembre 2010 ; que néanmoins, le cabinet Polyexpert a indiqué que la date de réception sans réserves pouvait être fixée au 22 février 2010, date de la facture, le règlement intégral étant intervenu le 18 mars 2010 et il n'est pas contesté que les époux C... ont immédiatement pris possession des lieux ; qu'il y a donc lieu de considérer que les travaux litigieux ont donné lieu à une réception tacite en date du 18 mars 2010, le jugement déféré étant réformé sur ce point ;
que sur la nature des désordres et la recevabilité de l'action, la SARL Solstyle soutient que les désordres constatés le 19 février 2013 par l'expert amiable susmentionné correspondent à ceux indiqués par les époux C... dans leur courrier du 16 décembre 2010 sans aggravation et que l'expert a conclu que les désordres invoqués par les époux C... relèveraient de la garantie de parfait achèvement due par l'entreprise, garantie forclose au jour de la réunion ; qu'elle en déduit que l'action des époux C... est doublement irrecevable et prescrite dès lors qu'il ne peut pas être contesté, selon elle, que les désordres étaient apparents au moment de la réception et n'ont pas fait l'objet de réserves ni d'actes interruptifs de prescription ; qu'elle affirme, en outre, que les dommages litigieux "ne peuvent pas être considérés comme des dommages intermédiaires qui sont des malfaçons apparues après la réception des travaux ne portant atteinte ni à la solidité de l'ouvrage ni à sa destination" ; qu'il s'avère que l'expert amiable décrit des désordres essentiellement esthétiques ne générant pas une atteinte à la solidité de l'ouvrage ni une impropriété à destination de la villa, de sorte que, nonobstant le fait qu'ils affectent un revêtement en béton ciré dont la réfection totale nécessiterait des enlèvements de matière, la garantie décennale n'est pas applicable ; qu'en revanche, il n'est pas prouvé que les désordres étaient apparents lors de la facturation et du règlement intégral des travaux, quand bien même ils ont été dénoncés par les époux C... dès le 16 décembre 2010, d'autant que l'expert indique que certains désordres pouvaient ne pas être visibles immédiatement en raison du séchage différé du complexe, les autres étant apparus à l'utilisation et à la sollicitation ; que dès lors, contrairement à ce qui est suggéré par l'expert, il n'est pas établi que les désordres en question relèvent de la garantie de parfait achèvement et soient soumis à la prescription annale correspondante ; que pour s'opposer à leur prise en compte au titre de la responsabilité de droit commun, l'EURL FDA fait valoir que les époux C... ne démontrent pas de façon incontestable au plan technique une faute des locateurs d'ouvrage dans la mesure où les explications du cabinet Polyexpert n'évoquent, à son sens, que des hypothèses non vérifiées ne permettant pas de caractériser l'existence d'une faute de conception ou dans l'exécution des travaux ; que cependant, dans son rapport, le cabinet polyexpert mentionne bien l'existence de défauts d'exécution puisqu'il écrit : "les désordres constatés sont la conséquence d'une usure anormale de la couche de finition. Ce phénomène peut résulter :
- d'une mauvaise mise en oeuvre ou préparation de la couche d'usure (dosage du produit ou incorporation au béton),
- d'un produit de cure inadapté ou insuffisamment mis en oeuvre,
- d'un défaut de talochage,
- d'une erreur de conception.
qu'il en résulte une abrasion de la couche superficielle qui provoque une rugosité favorisant l'accrochage de matières et la rétention des liquides accidentellement répandus. S'agissant des empreintes de pas, de truelles ou de pales d'hélice, elles sont la conséquence d'un manque de soin dans l'exécution des travaux" ; que dès lors, il ressort de la description même, non contestée, des désordres affectant le revêtement en béton ciré que ceux-ci relèvent de la responsabilité de droit commun des locateurs d'ouvrage excluant toute forclusion de l'action des époux C... introduite quatre ans après la réception tacite des travaux. ; que le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu'il a "rejet[é] la fin de non-recevoir" ;
que sur les demandes des époux C... en cause d'appel, alors qu'ils avaient fondé en première instance leurs demandes sur l'article 1147 du code civil, les époux C... se sont bornés en cause d'appel à solliciter la confirmation du jugement querellé lequel a consacré leur droit à indemnisation sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ; qu'en conséquence, en l'absence de demande subsidiaire, les époux C... ont nécessairement conclu à la confirmation du fondement retenu par les premiers juges, de sorte que, celui-ci étant écarté, ils ne peuvent qu'être déboutés de l'intégralité de leurs demandes, sans qu'il y ait lieu d'examiner plus avant les moyens surabondants des parties, les appels en garantie formés par la SARL Solstyle étant, dès lors dénués de pertinence ;

1°) ALORS QUE dans le dispositif de leurs conclusions d'appel, les époux C..., sans viser aucun texte, ne demandaient la confirmation du jugement qu'« en ce » qu'il avait condamné la société Solstyle à leur payer les sommes de 23 146,44 euros au titre des travaux de reprise et de 250 euros au titre du déplacement du mobilier, et condamné in solidum la société FDA, la société Allianz et la société Axa à garantir la société Solstyle des condamnations prononcées à son encontre, ce, après s'être, dans les motifs de leurs conclusions, référés au rapport d'expertise ayant écarté la responsabilité décennale de la société Solstyle au profit de sa responsabilité contractuelle, et avoir invoqué les manquements du constructeur à ses obligations contractuelles en raison des fautes d'exécution, manque de soin dans l'exécution des travaux et manquement à son devoir de conseil ; qu'en déclarant que les époux C..., qui s'étaient fondés en première instance sur l'article 1147 du code civil, s'étaient bornés en cause d'appel à solliciter la confirmation du jugement entrepris ayant fait droit à leur demande indemnitaire sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, et que faute de demande subsidiaire, les époux C... avaient nécessairement conclu à la confirmation du fondement retenu par les premiers juges, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS en toute hypothèse QUE le juge, qui tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que pour rejeter les demandes des époux C..., la cour d'appel a déclaré que ces derniers s'étaient bornés à solliciter la confirmation du jugement entrepris ayant fait droit à leur demande indemnitaire sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, et que faute de demande subsidiaire, ils avaient nécessairement conclu à la confirmation de ce fondement retenu par les premiers juges ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il lui incombait de donner ou restituer leur exacte qualification juridique aux faits et actes litigieux, sans s'arrêter à la dénomination qu'elle imputait aux époux C..., la cour d'appel, qui a par ailleurs constaté la réunion des conditions de mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle des constructeurs, a violé l'article 12 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-19283
Date de la décision : 23/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 14 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 sep. 2020, pourvoi n°19-19283


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.19283
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award