LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
ÉCIV. 3
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 septembre 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 612 F-D
Pourvoi n° P 19-18.580
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020
1°/ M. V... P... ,
2°/ Mme G... B... , épouse P... ,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° P 19-18.580 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire situé [...] ,
2°/ à la société Larivière, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. et Mme P... , de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. et Mme P... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Larivière.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 mars 2019), M. et Mme P... , ayant fait construire une maison d'habitation sous la maîtrise d'oeuvre de Mme C... , ont confié le lot couverture à la société [...], qui devait mettre en place une toiture en ardoises de classe A.
3. Se plaignant d'une oxydation des ardoises, huit années après la réception, M. et Mme P... ont, après expertises, assigné la société [...] en indemnisation.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. M. et Mme P... font grief à l'arrêt de dire que la société [...] n'a pas engagé sa responsabilité contractuelle et de rejeter l'ensemble de leurs demandes, alors :
« 1°/ que le constructeur est débiteur d'une obligation de résultat de livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles ; que comme rappelé par M. et Mme P... , l'expert a considéré que la classe A excluait, suivant les deux normes NF applicables à la construction, la présence de pyrites oxydables non traversantes avec coulures, les pyrites traversantes, et les micropyrites avec coulures ; que la cour d'appel a constaté que M. et Mme P... avaient commandé des ardoises de classe A pour leur toit et que l'expert avait relevé la présence de nombreux cristaux de pyrites ; qu'en déclarant, qu'au regard du traçage et des procès-verbaux d'essai de l'époque recueillis par l'expert au vu des documents d'origine, les ardoises étaient conformes à la commande, ce qui exonérait la société [...] de sa responsabilité au titre de l'exécution non conforme de ses obligations contractuelles, sans rechercher si le fait même que les ardoises ne présentaient pas les qualités requises pour des ardoises de classe A du fait de la présence de nombreux cristaux de pyrites, n'établissait pas en soi la non-conformité des ardoises à la commande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ subsidiairement, que la partie intimée qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ; que le jugement dont M. et Mme P... ont demandé la confirmation, relevait que, quelle que soit la classification des ardoises, celles-ci ne correspondaient pas à la qualité commandée, qui, pour M. et Mme P... , impliquait une absence de défauts et que la société la société [...] qui ne justifiait pas avoir informé les maîtres de l'ouvrage des risques d'apparition des nombreuses traces de pyrite dans les matériaux choisis, avait engagé sa responsabilité contractuelle ; qu'en s'abstenant de rechercher si la société [...] n'avait pas manqué à son devoir de conseil en mettant oeuvre des ardoises ne correspondant pas aux attentes de M. et Mme P... d'obtenir un matériau sans pyrites susceptibles de développements inesthétiques, avec ou sans coulures, et ce, sans les informer du risque d'apparition de nombreuses traces de pyrites, fut-ce sur des ardoises de la classe A commandée, la cour d'appel, qui n'a pas réfuté les motifs des premiers juges sur ce point, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel a relevé, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que les constats d'huissier de justice établis non contradictoirement par M. et Mme P... ne remettaient pas en cause les conclusions précises et circonstanciées de l'expert judiciaire qui, au vu des constatations qu'il avait faites sur place et après avoir recueilli les documents d'origine, avait constaté que la société [...] avait livré des ardoises de classe A, conformes à la commande.
6. Procédant à la recherche prétendument omise et réfutant les motifs des premiers juges, elle a retenu qu'en l'absence de faute prouvée, aucun manquement de la société [...] à ses obligations contractuelles n'était démontré.
7. Elle a donc légalement justifié sa décision de rejeter les demandes de M. et Mme P... .
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme P...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué,
D'AVOIR dit que la société [...] n'a pas engagé sa responsabilité contractuelle et D'AVOIR débouté les époux P... de l'ensemble de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE M. et Mme P... fondent leur action sur les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil ; qu'ils invoquent un manquement de la société [...] à ses obligations contractuelles en faisant valoir que les ardoises posées ne sont pas conformes à la commande visant la classe A et sont affectées de désordres esthétiques d'oxydation, que l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat en ce qui concerne une exécution conforme aux stipulations contractuelles ; que la cour reprend à son compte l'exposé complet et détaillé du rapport d'expertise fait par les premiers juges ; que l'expert conclut, au vu des constatations qu'il a faites sur place lors de la réunion contradictoire s'étant tenue le 13 janvier 2014 et après avoir recueilli les documents d'origine, que les ardoises sont bien de classe A conformément à la commande et qu'il n'y a pas lieu de reprendre la couverture ; que les époux P... critiquent la méthodologie de l'expert judiciaire en ce qu'il n'a pas donné son avis compte tenu des constatations réalisées contradictoirement et s'est référé aux documents d'origine pour vérifier la conformité originelle des ardoises ; que l'expert a indiqué qu'en l'absence de constat de coulures, mais en présence de nombreux cristaux de pyrites, il ne pouvait conclure quant au classement des ardoises, que des essais normalisés sur des ardoises mises en place il y a 8 ans donneraient des résultats différents de ceux d'origine effectués lors de l'extraction et permettant d'effectuer le classement des ardoises en carrière, et qu'il était impératif de recueillir le traçage et les PV d'essais de l'époque ; que la méthodologie appliquée est donc expliquée et justifiée par l'expert judiciaire et les époux P... n'explicitent pas les motifs pour lesquels cette analyse des documents administratifs ne permettrait pas à l'expert de s'assurer du classement des ardoises posées ; qu'ils n'ont d'ailleurs fait en cours d'expertise ni observation, ni dire sur ce point ; que s'agissant des bordereaux de livraison transmis à l'expert, ce sont des duplicata établis par la société Larivière pour permettre la vérification du traçage des ardoises ce qui explique qu'ils soient datés de janvier 2014 et non signés ; que ces documents ont par conséquent pu être retenus par l'expert pour servir de base à son analyse ; que M. et Mme P... produisent deux procès-verbaux de constat de Me N..., huissier de justice : - le premier, dressé avec l'assistance de leur expert amiable, la société Arexbati, en date du 10 juin 2014, dont il ressort que les ardoises présentent un grand nombre de taches de rouille avec ou sans coulures, des fissures et délitements et des irrégularités d'épaisseur ; - le second, en date du 21 juin 2018 établissant une aggravation du phénomène d'oxydation sur les ardoises avec des coulures, des fissuration et délitements ; que ces constats n'ont pas été établis contradictoirement et le premier intervient seulement quelques semaines après le dépôt du rapport d'expertise ; que les époux P... soutiennent qu'il était impossible de voir les coulures lors du passage de l'expert judiciaire, le 13 janvier 2014, car la couverture était détrempée ; qu'outre que l'expert n'a émis aucune réserve sur ce point, il leur appartenait, si tel était le cas, de solliciter un nouvelle réunion d'expertise pour voir constater contradictoirement la présence de coulures avant le dépôt du rapport le 30 avril 2014, ce dont ils se sont abstenus ; que la demande de nouvelle expertise est tardive et elle sera rejetée ; que les constats d'huissier ne permettent pas de remettre en cause les conclusions précises et circonstanciées de l'expert judiciaire quant à la classe A des ardoises mises en oeuvre ; qu'aucun manquement de la société [...] à ses obligations contractuelles n'est démontré ; que la responsabilité au titre des dommage intermédiaires, comprenant les dommages esthétiques, ne pouvant être retenue qu'en présence d'une faute prouvée de l'entrepreneur, la demande présentée à ce titre n'est pas fondée et elle sera également rejetée ; que la société [...] n'a pas engagé sa responsabilité contractuelle ; que les époux P... seront déboutés de leurs demandes par voie de réformation ;
1°) ALORS QUE le constructeur est débiteur d'une obligation de résultat de livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles ; que comme rappelé par les époux P... , l'expert a considéré que la classe A excluait, suivant les deux normes NF applicables à la construction, la présence de pyrites oxydables non traversantes avec coulures, les pyrites traversantes, et les micropyrites avec coulures ; que la cour d'appel a constaté que les époux P... avaient commandé des ardoises de classe A pour leur toit et que l'expert avait relevé la présence de nombreux cristaux de pyrites ; qu'en déclarant, qu'au regard du traçage et des procès-verbaux d'essai de l'époque recueillis par l'expert au vu des documents d'origine, les ardoises étaient conformes à la commande, ce qui exonérait la société [...] de sa responsabilité au titre de l'exécution non conforme de ses obligations contractuelles, sans rechercher si le fait même que les ardoises ne présentaient pas les qualités requises pour des ardoises de classe A du fait de la présence de nombreux cristaux de pyrites, n'établissait pas en soi la non-conformité des ardoises à la commande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS subsidiairement QUE la partie intimée qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ; que le jugement dont les époux P... ont demandé la confirmation, relevait que, quelle que soit la classification des ardoises, celles-ci ne correspondaient pas à la qualité commandée, qui, pour les époux P... , impliquait une absence de défauts et que la société la société [...] qui ne justifiait pas avoir informé les maîtres de l'ouvrage des risques d'apparition des nombreuses traces de pyrite dans les matériaux choisis, avait engagé sa responsabilité contractuelle ; qu'en s'abstenant de rechercher si la société [...] n'avait pas manqué à son devoir de conseil en mettant oeuvre des ardoises ne correspondant pas aux attentes des époux P... d'obtenir un matériau sans pyrites susceptibles de développements inesthétiques, avec ou sans coulures, et ce, sans les informer du risque d'apparition de nombreuses traces de pyrites, fut-ce sur des ardoises de la classe A commandée, la cour d'appel, qui n'a pas réfuté les motifs des premiers juges sur ce point, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.