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23/09/2020 | FRANCE | N°19-18228

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 septembre 2020, 19-18228


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 502 F-D

Pourvoi n° F 19-18.228

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

La société Sovest, société à responsabilité limitée, dont le

siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-18.228 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2019 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et comm...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 502 F-D

Pourvoi n° F 19-18.228

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

La société Sovest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-18.228 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2019 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à M. R... I..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Sovest, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. I..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 23 avril 2019), le 19 novembre 2013, la société Sovest a émis un chèque d'un montant de 40 000 euros à l'ordre de M. I.... Ce chèque a été mis à l'encaissement par M. I... et débité du compte de la société Sovest le 25 novembre 2013.

2. Par acte du 20 mai 2015, la société Sovest, invoquant le caractère indu de ce paiement, a assigné M. I... en répétition de la somme versée.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société Sovest fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors :

« 1°/ que les juges sont tenus de ne pas dénaturer les conclusions qui les saisissent ; que, dans ses écritures, la société Sovest expliquait que si la conclusion d'un contrat de vente portant sur le véhicule Ferrari de M. I... avait, un temps, été envisagée, aucun contrat n'avait finalement été conclu, de sorte que le paiement à M. I... de la somme 40 000 euros était indu et que cette somme devait lui être restituée ; qu'en affirmant que la société Sovest ne donnait aucune explication sur les circonstances qui l'avaient conduite à émettre par erreur le chèque litigieux de 40 000 euros, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions de la société Sovest, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ que le solvens peut rapporter la preuve qu'aucune dette entre les parties ne justifie le paiement dont il sollicite le remboursement, en démontrant que, corrélativement, l'existence de la créance dont l'accipiens entend se prévaloir n'est pas établie ; qu'en l'espèce, la société Sovest faisait valoir que la somme de 40 000 euros qu'elle avait réglée à M. I... était sujette à répétition, dès lors que le contrat de vente portant sur le véhicule Ferrari de M. I..., et dont ce dernier entendait se prévaloir pour contester le caractère indu du paiement litigieux, n'avait en réalité jamais été conclu entre les parties, comme en attestait le fait qu'aucune carte grise du véhicule n'avait été remise à la société Sovest, qu'aucun contrat de vente n'était versé aux débats et que M. I... ne produisait aucun élément permettant d'établir ni le prix qu'il aurait retiré de la vente, ni l'existence de la déclaration de vente du véhicule qu'il était tenu de faire auprès de la préfecture ; qu'en affirmant que « sont inopérants les moyens par lesquels la société Sovest critiqu[ait] les preuves de la transaction automobile invoquée par M. I... » et que la société Sovest « échou[ait] à fournir la preuve dont elle assumait la charge », à savoir celle de « l'absence d'obligation servant de cause [au] paiement [litigieux] », la cour d'appel a violé l'article 1376 (devenu 1302-1) du code civil, ensemble l'article 1235 (devenu 1302) du même code. »

Réponse de la Cour

4. Si, selon les articles 1235 et 1376, devenus 1302 et 1302-1 du code civil, un paiement indu est sujet à répétition, la preuve de l'existence d'un tel paiement incombe au demandeur en restitution (1re Civ.,16 novembre 2004, pourvoi n° 01-17.182, Bull. 2004, I, n° 276).

5. La cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans dénaturation, que la société Sovest, qui s'était bornée à affirmer qu'elle avait émis le chèque litigieux par erreur, sans le démontrer ni même indiquer les circonstances qui auraient conduit à cette erreur, et à critiquer les éléments de preuve invoqués par M. I..., n'établissait pas le caractère indu du paiement au profit de celui-ci.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sovest aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Sovest

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Sovest de sa demande en répétition de l'indu dirigée contre M. I... ;

AUX MOTIFS QUE, sur la répétition de l'indu, il résulte des dispositions des articles 1376 ancien et 1302 nouveau du code civil que celui qui a reçu un paiement de qui n'avait pas de dette envers lui, en doit restitution, ainsi que l'a rappelé exactement le premier juge ; que celui-ci a toutefois inversé la charge de la preuve en retenant qu'il incombait au défendeur à la restitution de prouver la dette dont procédait le paiement, alors qu'au contraire il incombe au demandeur à la restitution de prouver l'absence de dette qui conditionne l'obligation de restituer, conformément à l'article 1353 du même code selon lequel celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que pour administrer cette preuve, la société Sovest devait démontrer non seulement la réalité du paiement, qui en l'espèce est constante, mais encore l'absence d'obligation servant de cause à ce paiement ; qu'à ce titre, la société Sovest, qui se borné à affirmer qu'elle avait émis le chèque litigieux par erreur, mais qui n'en fait pas la démonstration et n'indique pas même les circonstances qui auraient conduit à cette erreur ou qui pourraient révéler autrement l'absence d'obligation au paiement, échoue à fournir la preuve dont elle assumait la charge ; qu'en l'absence de preuve du caractère indu du paiement litigieux, sont inopérants les moyens par lesquels la société Sovest critique les preuves de la transaction automobile invoquée par monsieur I..., dès lors que celui-ci ne supporte ni la charge, ni le risque de la preuve, et qu'en conséquence son éventuelle faiblesse probatoire reste indifférente à l'obligation de restitution contrairement à ce qu'à retenu le premier juge ; qu'ainsi, l'intimée ne faisant pas la démonstration qui lui incombait, le jugement critiqué sera infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur I... à restituer la somme de 40.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2014, et la société Sovest sera déboutée de sa demande en répétition de l'indu ;

1) ALORS QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer les conclusions qui les saisissent ; que dans ses écritures, la société Sovest expliquait que si la conclusion d'un contrat de vente portant sur le véhicule Ferrari de M. I... avait, un temps, été envisagée, aucun contrat n'avait finalement été conclu, de sorte que le paiement à M. I... de la somme 40.000 € était indu et que cette somme devait lui être restituée (concl, p. 5 § 10-13) ; qu'en affirmant que la société Sovest ne donnait aucune explication sur les circonstances qui l'avaient conduite à émettre par erreur le chèque litigieux de 40.000 €, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions de la société Sovest, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2) ALORS, en toute hypothèse, QUE le solvens peut rapporter la preuve qu'aucune dette entre les parties ne justifie le paiement dont il sollicite le remboursement, en démontrant que, corrélativement, l'existence de la créance dont l'accipiens entend se prévaloir n'est pas établie ; qu'en l'espèce, la société Sovest faisait valoir que la somme de 40.000 € qu'elle avait réglée à M. I... était sujette à répétition, dès lors que le contrat de vente portant sur le véhicule Ferrari de M. I..., et dont ce dernier entendait se prévaloir pour contester le caractère indu du paiement litigieux, n'avait en réalité jamais été conclu entre les parties, comme en attestait le fait qu'aucune carte grise du véhicule n'avait été remise à la société Sovest, qu'aucun contrat de vente n'était versé aux débats et que M. I... ne produisait aucun élément permettant d'établir ni le prix qu'il aurait retiré de la vente, ni l'existence de la déclaration de vente du véhicule qu'il était tenu de faire auprès de la préfecture (concl, p. 5 § 10-13) ; qu'en affirmant que « sont inopérants les moyens par lesquels la société Sovest critiqu[ait] les preuves de la transaction automobile invoquée par M. I... » et que la société Sovest « échou[ait] à fournir la preuve dont elle assumait la charge », à savoir celle de « l'absence d'obligation servant de cause [au] paiement [litigieux] » (arrêt, p. 4 § 2-3), la cour d'appel a violé l'article 1376 (devenu 1302-1) du code civil, ensemble l'article 1235 (devenu 1302) du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-18228
Date de la décision : 23/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 23 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 sep. 2020, pourvoi n°19-18228


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.18228
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