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23/09/2020 | FRANCE | N°19-17611;19-23392

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 septembre 2020, 19-17611 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MY2

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Sursis a statuer

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 636 F-D

Pourvois n°
K 19-17.611
U 19-23.392 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

M. E... B..., domicilié

[...], a formé les pourvois n° K 19-17.611 et U 19-23.392 contre une ordonnance rendue le 24 octobre 2018, rectifiée le 8 avril 2019 par le juge de l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MY2

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Sursis a statuer

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 636 F-D

Pourvois n°
K 19-17.611
U 19-23.392 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

M. E... B..., domicilié [...], a formé les pourvois n° K 19-17.611 et U 19-23.392 contre une ordonnance rendue le 24 octobre 2018, rectifiée le 8 avril 2019 par le juge de l'expropriation du département de la Charente, siégeant au tribunal de grande instance d'Angoulême, dans les litiges l'opposant à l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui du pourvoi n° U 19-23.392, le moyen unique de cassation, et à l'appui du pourvoi n° K 19-17.611, les deux moyens de cassation, annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. B..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° K 19-17.611 et U 19-23.392 sont joints.

Faits et procédure

2. M. B... s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Charente du 24 octobre 2018, rectifiée par l'ordonnance du 8 avril 2019, ayant ordonné le transfert de propriété d'une parcelle lui appartenant.

Examen des moyens

Sur le second moyen du pourvoi n° K 19-17.611, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi n° K 19-17.611

Énoncé du moyen

4. M. B... fait grief à l'ordonnance de déclarer expropriée la parcelle dont il est propriétaire, alors « que l'annulation à intervenir de l'arrêté de déclaration d'utilité publique par la juridiction administrative entraînera, par voie de conséquence nécessaire, l'annulation de l'ordonnance attaquée, dès lors dépourvue de base légale. »

Réponse de la Cour

5. Le demandeur sollicite la cassation de l'ordonnance du 24 octobre 2018, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté de déclaration d'utilité publique du 31 août 2018.

6. L'issue de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de surseoir à statuer et de radier l'affaire.

Sur le moyen unique du pourvoi n° U 19-23.392

Énoncé du moyen

7. M. B... fait grief à l'ordonnance rectificative d'avoir dit qu'il convenait de remplacer dans l'ordonnance rectifiée la mention « l'an deux mille et le vingt-quatre octobre » par la mention « l'an deux mille dix-huit et le vingt-quatre octobre », alors « que la cassation à intervenir, sur le pourvoi n° K 19-17.611, de l'ordonnance d'expropriation rendue par la cour d'appel de Paris le 24 octobre 2018 entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'ordonnance rectificative d'erreur matérielle ici attaquée, en application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Le pourvoi formé contre l'ordonnance rectifiée faisant l'objet d'un sursis à statuer, il y a lieu de surseoir à statuer sur le pourvoi formé à l'encontre de l'ordonnance rectificative, qui invoque une cassation par voie de conséquence.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le second moyen du pourvoi n° K 19-17.611 ;

SURSOIT à statuer sur le premier moyen du pourvoi n° K 19-17.611 et sur le moyen unique du pourvoi n° U 19-23.392 ;

PRONONCE la radiation des pourvois n° K 19-17.611 et U 19-23.392 ;

DIT qu'ils seront rétablis au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, de la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° K 19-17.611 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. B....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'expropriation, pour cause d'utilité publique, au profit de l'Etablissement public foncier de NOUVELLE AQUITAINE, de « la parcelle section [...] située [...] appartenant à E... C... B... né le [...] à Pampelune (Espagne), demeurant [...] en vertu d'un acte notarié en date du 24 octobre 2006 publié au 1er bureau des hypothèques d'Angoulême le 3 novembre 2006, volume [...] , dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif » ;

Alors que l'annulation à intervenir de l'arrêté de déclaration d'utilité publique par la juridiction administrative entraînera, par voie de conséquence nécessaire, l'annulation de l'ordonnance attaquée, dès lors dépourvue de base légale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'expropriation, pour cause d'utilité publique, au profit de l'Etablissement public foncier de NOUVELLE AQUITAINE, de « la parcelle section [...] située [...] appartenant à E... C... B... né le [...] à Pampelune (Espagne), demeurant [...] en vertu d'un acte notarié en date du 24 octobre 2006 publié au 1er bureau des hypothèques d'Angoulême le 3 novembre 2006, volume [...] , dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif » ;

Alors que l'ordonnance prononçant l'expropriation doit désigner chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié en indiquant la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale de celui-ci ; que l'ordonnance attaquée se borne, dans son dispositif, à indiquer la désignation cadastrale de la parcelle expropriée et sa surface ; qu'elle n'indique pas sa nature et sa situation ; que ne renvoyant pas à un état parcellaire annexé qui comporterait ces indications, elle est entachée d'un vice de forme qui doit conduire à en prononcer l'annulation, en application des articles R 132-2 et R 221-4 du code de l'expropriation et 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. Moyen produit au pourvoi n° U 19-23.392 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour pour M. B....

Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée, rectificative d'erreur matérielle, d'avoir dit qu'il convient de remplacer dans les motifs de la décision RG 18/9 minute 18/12 la mention « l'an deux mille et le vingt-quatre octobre » par la mention « l'an deux mille dix-huit et le vingt-quatre octobre » ;

Aux motifs qu'il est indiqué en début de la décision « l'an deux mille et le vingt-quatre octobre » au lieu de « l'an deux mille dix-huit et le vingt-quatre octobre » ; il convient de rectifier cette erreur matérielle ;

Alors que la cassation à intervenir, sur le pourvoi n° K 19-17.611, de l'ordonnance d'expropriation rendue par la Cour d'appel de Paris le 24 octobre 2018 entrainera l'annulation par voie de conséquence de l'ordonnance rectificative d'erreur matérielle ici attaquée, en application de l'article 625 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-17611;19-23392
Date de la décision : 23/09/2020
Sens de l'arrêt : Sursis a statuer
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Angoulême, 08 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 sep. 2020, pourvoi n°19-17611;19-23392


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.17611
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