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23/09/2020 | FRANCE | N°19-15842

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 septembre 2020, 19-15842


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 510 F-D

Pourvoi n° N 19-15.842

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

M. B... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-15.842

contre le jugement rendu le 18 décembre 2018 par le tribunal d'instance de Bayonne, dans le litige l'opposant à M. K... H..., domicilié [...] , ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 510 F-D

Pourvoi n° N 19-15.842

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

M. B... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-15.842 contre le jugement rendu le 18 décembre 2018 par le tribunal d'instance de Bayonne, dans le litige l'opposant à M. K... H..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bayonne, 18 décembre 2018), rendu en dernier ressort, M. Y... (l'acheteur) a acquis le 21 septembre 2017 de M. H... (le vendeur) un véhicule d'occasion, mis en circulation en 2007 et présentant différents défauts constatés lors d'un contrôle technique effectué le 7 septembre 2017.

2. Alléguant l'existence d'autres défauts, révélés après la vente, l'acheteur a sollicité la condamnation du vendeur au paiement de différentes sommes. Celui-ci a formé reconventionnellement une demande de dommages-intérêts au titre du caractère abusif de la procédure intentée contre lui.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. L'acheteur fait grief au jugement de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors :

« 1°/ que tout rapport d'expertise amiable peut valoir, à titre de preuve, dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties ; qu'en énonçant, pour débouter l'acheteur de son action en garantie des vices cachés, que les éléments relevés par l'expert diligenté par lui n'ont pas été soumis à la discussion contradictoire, le tribunal d'instance a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que l'usure anormale d'un véhicule d'occasion constitue un vice caché ; que, pour débouter l'acheteur de son action en garantie des vices cachés, le tribunal d'instance a énoncé que les défauts ressortissant à l'usure progressive de certaines pièces du véhicule, mentionnés par le rapport d'expertise amiable produit, n'auraient pu être pris en considération qu'au moment de la vente ou dans un délai proche et ne peuvent donc être retenus comme preuves irréfutables de vices cachés éventuels ; qu'en statuant ainsi, quand l'usure anormale, constitutive d'un vice caché, peut être établie à tout moment, le tribunal d'instance a violé l'article 1641 du code civil ;

3°/ que l'usure anormale d'un véhicule d'occasion constitue un vice caché ; que, dans ses écritures, l'acheteur avait fait valoir que le moyeu avant ainsi que les roulements présentaient des usures très importantes et anciennes qui étaient antérieures à l'acquisition du véhicule qui caractérisaient l'existence d'un vice caché ; qu'en énonçant que l'acheteur ne rapportait pas la preuve que le véhicule a été immobilisé ou atteint d'une panne rendant impossible son utilisation normale, sans avoir recherché, comme il y était invité, si les usures très importantes affectant le moyeu avant du véhicule ne rendaient pas impossible son utilisation normale, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ;

4°/ que le juge ne peut entacher sa décision d'un déni de justice ; que, pour débouter l'acheteur de son action en garantie des vices cachés, le tribunal a énoncé que seule une expertise judiciaire réalisée avant toute réparation aurait permis de l'éclairer plus sûrement en mettant à sa disposition tous les aspects techniques contradictoires, mais qu'il estime inefficace plus d'une année après la vente du véhicule d'ordonner une expertise judiciaire ; qu'en refusant ainsi d'ordonner une expertise judiciaire qui seule, selon ses propres constatations, aurait permis d'établir la réalité des vices invoqués et leur nature, le tribunal d'instance a violé l'article 4 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Sous le couvert de griefs non fondés de violations de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond qui a pris en considération le rapport amiable versé aux débats et estimé, sans être tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni d'ordonner une expertise judiciaire, que ses mentions sur l'usure progressive de certaines pièces, ainsi que sa date d'établissement, onze mois après l'acquisition, ne permettaient pas d'établir l'existence de vices cachés au moment de la vente.

5. Le moyen ne peut donc être accueilli.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. L'acheteur fait grief au jugement de le condamner à payer au vendeur la somme de 250 euros à titre des dommages-intérêts alors :

« 1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef du jugement ayant débouté l'acheteur de l'intégralité de ses demandes, entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, celle du chef du jugement ayant condamné l'acheteur à payer a vendeur la somme de 250 euros au titre des dommages-intérêts pour procédure abusive ;

2°/ qu'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, qu'il appartient alors au juge de spécifier, constituer un abus de droit ; qu'en statuant comme il l'a fait, pour condamner condamné l'acheteur à payer au vendeur la somme de 250 euros au titre des dommages-intérêts pour procédure abusive, par des motifs impropres à caractériser l'abus qu'il aurait fait de son droit d'agir en justice, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code. »

Réponse de la Cour

7. Le premier moyen étant rejeté, la première branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée.

8. Ayant relevé que l'acheteur n'avait manifestement agi qu'en vue de renégocier le prix de vente du véhicule déjà réduit au moment de la vente, en invoquant des défauts liés exclusivement à une usure progressive des pièces non assimilable à des vices cachés, le tribunal d'instance a pu en déduire qu'il avait abusé de son droit d'agir en justice, de sorte qu'en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt.

Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté M. B... Y... de l'intégralité de ses demandes ;

Aux motifs qu'« aux termes de l'article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus » ; qu'il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères ; qu'il résulte des explications et des pièces versées aux débats que M. Y... B... ne produit qu'un rapport d'expertise réalisée le 6 août 2018, soit onze mois après sa mise en possession du véhicule à la date du 21 septembre 2017 ; que ce rapport d'expertise mentionne des défauts ressortissant à l'usure progressive de certaines pièces du véhicule ; que les éléments relevés par l'expert diligenté par M. Y... B... n'ont pas été soumis à la discussion contradictoire ; que ces éléments n'auraient pu en tout état de cause être pris en considération qu'au moment de la vente ou dans un délai proche ; qu'ils ne peuvent donc être retenus comme preuves irréfutables de vices cachés éventuels ; que par ailleurs seule une expertise judiciaire réalisée avant toute réparation aurait permis d'éclairer plus sûrement le tribunal en mettant à sa disposition tous les aspects techniques contradictoires ; que néanmoins le tribunal estime inefficace plus d'une année après la vente du véhicule d'ordonner une expertise judiciaire ; que M. Y... B... sera débouté de sa demande sur ce chef ; qu'il convient, par suite, de constater l'absence de démonstration d'un vice caché et de dire et juger mal fondée la mise en cause de M. H... K... par M. Y... B... ; qu'enfin M. Y... B... ne rapporte pas la preuve que le véhicule a été immobilisé ou atteint d'une panne rendant impossible son utilisation normale ; que M. Y... B... sera donc débouté de l'intégralité de ses demandes » ;

Alors 1°) que tout rapport d'expertise amiable peut valoir, à titre de preuve, dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties ; qu'en énonçant, pour débouter M. Y... de son action en garantie des vices cachés, que les éléments relevés par l'expert diligenté par lui n'ont pas été soumis à la discussion contradictoire, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que l'usure anormale d'un véhicule d'occasion constitue un vice caché ; que, pour débouter M. Y... de son action en garantie des vices cachés, le tribunal a énoncé que les défauts ressortissant à l'usure progressive de certaines pièces du véhicule, mentionnés par le rapport d'expertise amiable produit, n'auraient pu être pris en considération qu'au moment de la vente ou dans un délai proche et ne peuvent donc être retenus comme preuves irréfutables de vices cachés éventuels ; qu'en statuant ainsi, quand l'usure anormale, constitutive d'un vice caché, peut être établie à tout moment, le tribunal a violé l'article 1641 du code civil ;

Alors 3°) que l'usure anormale d'un véhicule d'occasion constitue un vice caché ; que, dans ses écritures, M. Y... avait fait valoir que le moyeu avant ainsi que les roulements présentaient des usures très importantes et anciennes qui étaient antérieures à l'acquisition du véhicule qui caractérisaient l'existence d'un vice caché ; qu'en énonçant que l'acheteur ne rapportait pas la preuve que le véhicule a été immobilisé ou atteint d'une panne rendant impossible son utilisation normale, sans avoir recherché, comme il y était invité, si les usures très importantes affectant le moyeu avant du véhicule ne rendaient pas impossible son utilisation normale, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ;

Alors 4°) que le juge ne peut entacher sa décision d'un déni de justice ; que, pour débouter M. Y... de son action en garantie des vices cachés, le tribunal a énoncé que seule une expertise judiciaire réalisée avant toute réparation aurait permis de l'éclairer plus sûrement en mettant à sa disposition tous les aspects techniques contradictoires, mais qu'il estime inefficace plus d'une année après la vente du véhicule d'ordonner une expertise judiciaire ; qu'en refusant ainsi d'ordonner une expertise judiciaire qui seule, selon ses propres constatations, aurait permis d'établir la réalité des vices invoqués et leur nature, le tribunal a violé l'article 4 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné M. B... Y... à payer à M. H... la somme de 250 euros à titre des dommages et intérêts ;

Aux motifs qu'« aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés » ; qu'aux termes de l'article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ; que M. Y... B... a manifestement agi en justice de manière abusive, notamment en manifestant auprès de M. H... K... son intention renouvelée plusieurs mois après la vente de renégocier le prix de vente du véhicule déjà réduit au moment de la vente en invoquant des défauts liés exclusivement à une usure progressive de pièces, usures « qui peuvent être assimilées à des vices cachés » selon le cabinet Deslandres qui ne se prononce donc pas de manière certaine sur leur caractérisation ; qu'il convient par suite de considérer que l'action en justice abusive de M. Y... B... a occasionné un préjudice moral à M. H... K... justifiant des réparations ; que M. Y... B... sera donc condamné à payer à M. H... K... la somme de 250 euros au titre des dommages et intérêts » ;

Alors 1°) que la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef du jugement ayant débouté M. Y... de l'intégralité de ses demandes, entrainera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, celle du chef du jugement ayant condamné M. Y... à payer à M. H... la somme de 250 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Alors 2°) et en toute hypothèse qu'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, qu'il appartient alors au juge de spécifier, constituer un abus de droit ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour condamner condamné M. Y... à payer à M. H... la somme de 250 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive, par des motifs impropres à caractériser l'abus qu'il aurait fait de son droit d'agir en justice, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-15842
Date de la décision : 23/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bayonne, 18 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 sep. 2020, pourvoi n°19-15842


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.15842
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