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23/09/2020 | FRANCE | N°19-15302

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 19-15302


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Cassation

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 729 F-D

Pourvoi n° A 19-15.302

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

L'association pour la rééducatio

n professionnelle et l'intégration des personnes handicapées (ARPIH), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-15.302 contre le jugem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Cassation

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 729 F-D

Pourvoi n° A 19-15.302

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

L'association pour la rééducation professionnelle et l'intégration des personnes handicapées (ARPIH), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-15.302 contre le jugement rendu le 7 février 2019 par le conseil de prud'hommes de Tourcoing (section activités diverses), dans le litige l'opposant à Mme G... K..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association pour la rééducation professionnelle et l'intégration des personnes handicapées, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme K..., après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tourcoing, 7 février 2019), Mme K..., engagée le 26 avril 1976 en qualité d'institutrice par l'association pour la rééducation professionnelle et l'intégration des personnes handicapées (l'association), a été placée en arrêt de travail du 8 novembre 2014 au 2 mars 2015 en raison d'un accident du travail survenu le 13 octobre 2014.

2. Estimant qu'elle n'avait pas perçu l'intégralité des sommes dues au titre du maintien de la rémunération en cas d'accident du travail prévu par la convention collective applicable, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire correspondant au montant de la CSG et de la CRDS retenu sur les indemnités journalières versées par la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'association fait grief au jugement de la condamner au paiement d'un rappel de salaire, outre les congés payés alors « que pour la détermination de la rémunération maintenue au salarié malade en application de dispositions conventionnelles garantissant le maintien de salaire, les indemnités journalières versées par la sécurité sociale sont retenues pour leur montant brut avant précompte des contributions sociales et impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié ; que l'article 13.01.2.4 alinéa 1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 prévoit que « lorsque les indemnités complémentaires sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail, leur montant sera calculé de façon que le salarié malade perçoive, compte tenu des indemnités journalières dues par la sécurité sociale, l'équivalent (hors prime décentralisée) de son salaire net entier » ; que ce texte ne donne aucune précision quant au montant des indemnités journalières devant être pris en compte pour le calcul du complément de salaire à verser pour maintenir le salaire net entier pendant l'arrêt maladie ; qu'il en résulte que les contributions sociales et impositions de toute nature restent à la charge du salarié en application de ce texte ; que lorsque l'employeur est subrogé dans les droits de son salarié, il doit donc verser à ce dernier une somme correspondant aux indemnités journalières qu'il perçoit directement de la sécurité sociale, après décompte des contributions sociales et impositions de toute nature, à laquelle s'ajoute le complément destiné à maintenir le salaire pendant l'arrêt maladie ; qu'en jugeant néanmoins que l'ARPIH était tenue d'assurer le maintien du salaire habituellement versé à la salariée, sans déduire le montant de la CSG et de la CRDS, le conseil de prud'hommes a violé l'article 13.01.2.4 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 14.01.1, 14.01.04 et 13.01.2.4, alinéa 1er, de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 :

4. Selon ces textes, le montant des indemnités complémentaires versées en cas d'arrêt du travail dû à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est calculé de façon à ce que l'agent malade perçoive - compte tenu des indemnités journalières dues par la sécurité sociale - l'équivalent (hors prime décentralisée) de son salaire net entier.

5. Pour accueillir la demande de la salariée en paiement d'un rappel de salaire, le jugement retient que l'association a méconnu les dispositions relatives au maintien du salaire pendant un arrêt de travail pour accident de travail ou maladie professionnelle, que la convention prévoit que le salarié en arrêt de travail pour maladie ou accident de travail a droit à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué de travailler - « salaire net entier », article 13 de la convention - et que la salariée n'a pas été payée de l'intégralité des salaires qui lui sont dus.

6. En statuant ainsi, alors que pour déterminer la rémunération maintenue au salarié malade, les indemnités journalières versées par la sécurité sociale sont retenues pour leur montant brut avant précompte des contributions sociales et impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 février 2019, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tourcoing ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille ;

Condamne Mme K... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et M. Ricour conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt.

P/ LE conseiller referendaire rapporteur EMPÊCHÉ le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour l'association pour la Rééducation professionnelle et l'intégration des personnes handicapées.

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit et jugé que l'association ARPIH avait méconnu les dispositions conventionnelles relatives au maintien de salaire pendant un arrêt de travail suite à un accident de travail d'AVOIR dit et jugé que Madame K... n'avait pas été payée de l'intégralité de ses salaires, d'AVOIR condamné l'association ARPIH à verser à Madame K... les sommes de 424,94 € au titre du rappel de salaire et 42,50 € au titre des congés payés y afférents, outre 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « la Convention Collective Nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 prévoit un titre 14 intitulé « Accidents du travail et maladie professionnelle » ; que l'article 14.01.1 de ladite convention dispose : « En cas d'arrêt du travail dû à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les salariés reçoivent dans les conditions précisées aux articles 14.012 ou 14.01.3 ci-après de la caisse de prévoyance à laquelle leur employeur ou son représentant aura adhéré des indemnités complémentaires dont le montant est déterminé à l'article 14.014 ci-dessous » ; que l'article 14.01.4 dispose quant à lui : « Les indemnités complémentaires sont, aussi bien en cas d'accident du travail qu'en cas de maladie professionnelle, versées dès le premier jour et elles cessent d'être versées lorsque la sécurité sociale cesse elle-même de verser les indemnités journalières dont elles sont le complément. Elles sont calculées comme il est précisé à l'article 13.01.2.4, 1" alinéa, étant rappelé que les absences consécutives à un accident du travail ou liées à une maladie professionnelle ne donnent pas lieu à une réduction de la prime décentralisée » ; que l'article 13.01.2.4 al.1 dispose enfin : « Lorsque les indemnités complémentaires sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail, leur montant sera calculé de façon que le salarié malade perçoive, compte tenu des indemnités journalières dues par la sécurité sociale, l'équivalent (hors prime décentralisée) de son salaire net entier ». Au regard de ces articles de la Convention Collective, le Conseil constate que l'ARPIH a méconnu les dispositions conventionnelles relatives au maintien du salaire pendant un arrêt accident de travail ou maladie professionnelle, que la convention prévoit que le salarié en arrêt de travail pour maladie ou accident de travail a droit à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué de travailler (« salaire net entier », article 13 de la convention), et qu'enfin Madame G... K... n'a pas été payée de l'intégralité des salaires qui lui sont dus. En conséquence, le Conseil condamne l'ARPIH à verser à Madame G... K... 424,94 € au titre du rappel de salaire, et 42,50 € au titre des congés payés y afférents » ;

1) ALORS QUE pour la détermination de la rémunération maintenue au salarié malade en application de dispositions conventionnelles garantissant le maintien de salaire, les indemnités journalières versées par la sécurité sociale sont retenues pour leur montant brut avant précompte des contributions sociales et impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié ; que l'article 13.01.2.4 alinéa 1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 prévoit que « lorsque les indemnités complémentaires sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail, leur montant sera calculé de façon que le salarié malade perçoive, compte tenu des indemnités journalières dues par la sécurité sociale, l'équivalent (hors prime décentralisée) de son salaire net entier » ; que ce texte ne donne aucune précision quant au montant des indemnités journalières devant être pris en compte pour le calcul du complément de salaire à verser pour maintenir le salaire net entier pendant l'arrêt maladie ; qu'il en résulte que les contributions sociales et impositions de toute nature restent à la charge du salarié en application de ce texte ; que lorsque l'employeur est subrogé dans les droits de son salarié, il doit donc verser à ce dernier une somme correspondant aux indemnités journalières qu'il perçoit directement de la sécurité sociale, après décompte des contributions sociales et impositions de toute nature, à laquelle s'ajoute le complément destiné à maintenir le salaire pendant l'arrêt maladie ; qu'en jugeant néanmoins que l'ARPIH était tenue d'assurer le maintien du salaire habituellement versé à la salariée, sans déduire le montant de la CSG et de la CRDS, le conseil de prud'hommes a violé l'article 13.01.2.4 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif ;

2) ALORS QUE l'ARPIH faisait valoir que la différence observée entre le salaire net habituel et le salaire net versé pendant l'arrêt maladie s'expliquait par le fait que la CSG et la CRDS restaient à la charge du salarié et avaient été déduites des indemnités journalières ; qu'en jugeant que Madame K... n'avait pas été payée de l'intégralité des salaires qui lui étaient dus sans rechercher, comme il y était invité, si les sommes dont elle réclamait le versement ne correspondaient pas à la CSG et à la CRDS qui devaient rester à la charge de la salariée, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13.01.2.4 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif ;

3) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse aux conclusions équivaut à une absence de motif ; qu'au cas présent, l'ARPIH soutenait que la différence observée entre le salaire net habituel et le salaire net versé à Mme K... pendant l'arrêt maladie s'expliquait par le fait que la CSG et la CRDS devaient rester à la charge de la salariée ; qu'elle faisait valoir que la Sécurité sociale n'avait, en conséquence, pas versé cette somme à l'ARPIH subrogé dans les droits de la salariée de sorte que cette dernière n'avait pas à reverser ces sommes à Mme K... ; qu'en jugeant que Mme K... n'avait pas été payée de l'intégralité des salaires qui lui étaient dus sans répondre à ce chef pertinent de conclusions qui était de nature à établir que Mme K... avait été remplie de ses droits, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-15302
Date de la décision : 23/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 07 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2020, pourvoi n°19-15302


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.15302
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