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23/09/2020 | FRANCE | N°19-14214

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 septembre 2020, 19-14214


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 509 F-D

Pourvoi n° T 19-14.214

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

La caisse régionale de Crédit agricole mutuel de To

ulouse 31, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-14.214 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2019 par la cour d'appel de Toulouse (...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 509 F-D

Pourvoi n° T 19-14.214

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

La caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse 31, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-14.214 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme F... P...,

2°/ à Mme B... E...,

toutes deux domiciliées [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse 31, de la SARL Corlay, avocat de Mmes P... et E..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 janvier 2019), par offre de prêt du 17 avril 2019 acceptée le 11 mai 2019, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse 31 (la banque) a consenti à Mme P... et Mme E... (les emprunteurs) trois prêts immobiliers.

2. Reprochant à la banque de ne pas leur avoir communiqué le taux de période, les emprunteurs l'ont assignée pour voir prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, la substitution du taux de l'intérêt légal au taux conventionnel et le remboursement des intérêts trop perçus.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. La banque fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes des emprunteurs, de prononcer la nullité de la stipulation d'intérêt, d'ordonner la substitution du taux légal de l'intérêt au taux conventionnel et de la condamner à rembourser aux emprunteurs les intérêts trop perçus, alors « que, dans les crédits immobiliers qui ressortissent aux articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et le second dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article R. 313-1 du même code dans sa rédaction postérieure au décret n° 2011-135 du 1er février 2011, textes qui sont d'ordre public de sorte qu'ils sont exclusifs de la règle qu'énonce l'article 1907 du code civil, la sanction applicable lorsque le taux de période n'est pas communiqué à l'emprunteur, consiste dans la seule déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts ; qu'en attachant au défaut de communication du taux de période aux emprunteurs, non la sanction que prévoit l'article L. 312-33 ancien du code de la consommation (déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts) mais la sanction que prévoit l'article 1907 du code civil (annulation de la stipulation d'intérêt et substitution du taux de l'intérêt légal au taux de l'intérêt conventionnel), la cour d'appel a violé les articles L. 312-8, L. 312-33, L. 313-17 et R. 313-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 312-8, L. 313-1 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 :

5. En application de ces textes, l'offre de prêt immobilier doit mentionner le taux effectif global, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge.

6. Pour accueillir la demande des emprunteurs, l'arrêt retient que faute de communication du taux de période lors de l'engagement des parties, il n'a pas été satisfait aux exigences des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation et de l'article 907 du code civil.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la substitution du taux légal au taux conventionnel à compter de la date de conclusion des prêts et condamne la banque à restituer à Mme P... et à Mme E... les intérêts contractuels payés au titre de ces trois prêts, sous déduction des intérêts au taux légal en vigueur au jour de leur acquisition, pour les mensualités à échoir des contrats de prêt, l'arrêt rendu le 21 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne Mme P... et Mme E... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse 31

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR :

. décidé que la Crcam de Toulouse n'a pas communiqué à Mmes F... P... et B... E... le taux de période applicable aux trois crédits immobiliers du 4 octobre 2012 ;

. prononcé la nullité des stipulations d'intérêt que contiennent ces trois prêts ;

. ordonné la substitution du taux légal de l'intérêt, avec toutes les variations qu'il a subies depuis le 4 octobre 2012, au taux conventionnel que mentionnent ces stipulations d'intérêt ;

. condamné la Crcam de Toulouse à restituer à Mmes F... P... et B... E... les intérêts qu'elle a perçus en trop ;

. dit que, pour les mensualités de remboursement à échoir des trois crédits immobiliers, le taux légal de l'intérêt en vigueur pour l'année civile correspondante sera substitué au taux contractuel que mentionnent les stipulations d'intérêt annulées ;

AUX MOTIFS QUE « les trois prêts litigieux étant des prêts immobiliers régis par l'article L. 312-2 du code de la consommation, ils relèvent de cette disposition [l'article R. 313-1 du code de la consommation] » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 3e alinéa) ; que « l'exigence de la communication expresse du taux de période à l'emprunteur n'a pas été satisfaite par la Crcam Toulouse 31 pour aucun d'entre eux » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 4e alinéa) ; que « cette indication ne figure pas sur l'offre unique de prêt » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 5e alinéa) ; que « les conditions financières des prêts portées aux pp. 1 à 5 n'y font aucune référence, ni les conditions particulières des pp. 5 à 9, ni les conditions générales des pp. 10 à 13 » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 6e alinéa) ; que « la rubrique "taux effectif global" se borne à indiquer que "le taux effectif global est un taux annuel défini par les articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation, calculé conformément aux dispositions des articles R. 313-1 et suivants du code de la consommation" ; [qu']elle ne fait même pas référence à la méthode de calcul, qui est une méthode proportionnelle » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 7e alinéa) ; qu'« elle n'est pas davantage mentionnée dans un documents distinct » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 8e alinéa) ; que « le tableau d'amortissement théorique ne comporte pas l'indication du taux de période ; [que] le tableau d'amortissement auquel fait allusion la banque dans ses conclusions, n'est pas produit mais serait inopérant car, en raison de son caractère informatif utile pour l'emprunteur, la communication doit être effectuée avant que l'intéressé n'ait accepté l'offre de crédit émanant de la banque prêteuse » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 9e alinéa, lequel s'achève p. 7) ;que « la connaissance du taux de période permet de vérifier l'exactitude du taux effectif global » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 1er alinéa) ;

1. ALORS QUE, si, dans les crédits immobiliers qui ressortissent aux articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et le second dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article R. 313-1 du même code dans sa rédaction postérieure au décret n° 2011-135 du 1er février 2011, textes qui sont d'ordre public, le prêteur doit communiquer le taux de période à l'emprunteur, cette communication peut avoir lieu suivant une autre modalité que le contrat de prêt ; que la Crcam de Toulouse indiquait, dans ses écritures d'appel, p. 7, 3e alinéa, que les taux de période des trois crédits immobiliers qu'elle a consentis à Mme F... P... et B... E... sont de 0,3627 % pour le prêt de 87 768 €, de 0,2304 % pour le prêt de 25 350 € et de 0,3477 % pour le prêt de 34 500 € ; qu'en énonçant, dans ces conditions, que les taux de période des prêts de l'espèce « ne sont pas mentionn[és] dans un document distinct », la cour d'appel a violé les articles L. 312-8, L. 312-33, L. 313-17 et R. 313-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause ;

2. ALORS QUE l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction postérieure au décret n° 2011-135 du 1er février 2011, texte qui est d'ordre public, ne prévoit aucune modalité de communication du taux de période ; qu'il s'ensuit que cette communication peut résulter des mentions du tableau d'amortissement annexé à l'offre de prêt ; qu'en écartant le tableau d'amortissement des prêts de l'espèce sur la seule considération qu'il« ne comporte pas l'indication du taux de période », sans rechercher si le taux de période applicable ne résulte pas de ce tableau d'amortissement la cour d'appel, a violé l'article 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR :

. décidé que la Crcam de Toulouse n'a pas communiqué à Mmes F... P... et B... E... le taux de période applicable aux trois crédits immobiliers du 4 octobre 2012 ;

. prononcé la nullité des stipulations d'intérêt que contiennent ces trois prêts ;

. ordonné la substitution du taux légal de l'intérêt, avec toutes les variations qu'il a subies depuis le 4 octobre 2012, au taux conventionnel que mentionnent ces stipulations d'intérêt ;

. condamné la Crcam de Toulouse à restituer à Mmes F... P... et B... E... les intérêts qu'elle a perçus en trop ;

. dit que, pour les mensualités de remboursement à échoir des trois crédits immobiliers, le taux légal de l'intérêt en vigueur pour l'année civile correspondante sera substitué au taux contractuel que mentionnent les stipulations d'intérêt annulées ;

AUX MOTIFS QUE « faute de communication du taux de période de l'engagement des parties, il n'a pas été satisfait aux exigences des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation, d'ordre public, et de l'article 1907 du code civil » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 2e alinéa) ; que « la sanction de cette obligation d'information et de son formalisme réside dans la substitution du taux légal au taux conventionnel à compter de la date de conclusion des prêts » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 3e alinéa) ; que « la banque est ainsi tenue à restituer aux emprunteurs les intérêts contractuels payés au titre de ces trois prêts sous déduction des intérêts au taux légal en vigueur au jour de leur acquisition » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 5e alinéa) ; que, « pour les mensualités à échoir des contrats de prêt, le taux légal en vigueur pour l'année civile correspondante doit être substitué au taux contractuel annulé » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 6e alinéa) ;

. ALORS QUE, dans les crédits immobiliers qui ressortissent aux articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et le second dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article R. 313-1 du même code dans sa rédaction postérieure au décret n° 2011-135 du 1er février 2011, textes qui sont d'ordre public de sorte qu'ils sont exclusifs de la règle qu'énonce l'article 1907 du code civil, la sanction applicable lorsque le taux de période n'est pas communiqué à l'emprunteur, consiste dans la seule déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts ; qu'en attachant au défaut de communication du taux de période à Mmes F... P... et B... E..., non la sanction que prévoit l'article L. 312-33 ancien du code de la consommation (déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts) mais la sanction que prévoit l'article 1907 du code civil (annulation de la stipulation d'intérêt et substitution du taux de l'intérêt légal au taux de l'intérêt conventionnel), la cour d'appel a violé les articles L. 312-8, L. 312-33, L. 313-17 et R. 313-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-14214
Date de la décision : 23/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 21 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 sep. 2020, pourvoi n°19-14214


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SARL Corlay, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.14214
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