La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2020 | FRANCE | N°19-12545

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 septembre 2020, 19-12545


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 468 F-D

Pourvoi n° D 19-12.545

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

M. W... A.

.., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-12.545 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 468 F-D

Pourvoi n° D 19-12.545

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

M. W... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-12.545 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. O... S..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Integrated Home technologies,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet, 5 rue Carnot, RP 1113, 78000 Versailles,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. A..., après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 décembre 2018), la société Integrated Home technologies, dirigée par M. A..., a été mise en redressement judiciaire le 17 novembre 2016, la date de cessation des paiements étant fixée provisoirement au 19 mai 2016, puis en liquidation judiciaire le 15 décembre 2016, la société ML Conseil étant désignée liquidateur. Sur requête du ministère public, une interdiction de gérer a été prononcée à l'encontre de M. A....

Examen du moyen unique

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, sixième et septième branches

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.

Sur le moyen, pris en ses cinquième et huitième branches

Enoncé du moyen

3. M. A... fait grief à l'arrêt de lui imputer une abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure et, en conséquence, de prononcer à son encontre pour une durée de quatre ans une mesure d'interdiction de gérer alors :

« 1°/ que l'article L. 653-5 du code de commerce permet au juge de prononcer une faillite personnelle ou une interdiction de gérer contre le dirigeant qui, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, a fait obstacle à son bon déroulement ; qu'en considérant que M. A... n'avait pas coopéré volontairement avec les organes de la liquidation judiciaire, sans rechercher si les actes reprochés avaient effectivement entravé le bon déroulement de la procédure de liquidation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 653-5 du code de commerce ;

2°/ que le juge qui prononce une mesure d'interdiction de gérer doit motiver sa décision, tant sur le principe que sur le quantum de la sanction, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l'intéressé ; qu'en prononçant une interdiction de gérer d'une durée de quatre ans à l'encontre de M. A..., sans préciser en quoi la gravité des fautes retenues contre lui justifiait une sanction d'une telle durée, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision, violant ce faisant l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. D'une part, l'arrêt relève que M. A... n'a pas communiqué, lors des réunions des 18 et 21 novembre 2016, auxquelles il s'était présenté, puis à la suite d'un courriel confirmant une nouvelle réunion fixée au 1er décembre 2016, de nombreux documents essentiels au bon déroulement de la procédure collective qui lui avaient été réclamés, soit « les statuts de la société et la répartition du capital social, les bilans et compte de résultat détaillés établis depuis la création de la société, les attestations d'assurances, une situation active et passive ainsi qu'un compte de résultat établi depuis la clôture du bilan et arrêté au jour du jugement d'ouverture, la situation de trésorerie actuelle, le compte d'exploitation prévisionnel établi mois par mois sur six mois et validé par l'expert-comptable de la société, les prévisions de trésorerie établies mois par mois sur six mois et validées par l'expert-comptable de la société, le carnet de commandes signées, le registre du personnel, les PV d'AG, le questionnaire dûment complété ». Il souligne que M. A..., qui a fait état d'incarcération et perquisition postérieures à ces demandes, n'a pas justifié d'une impossibilité de remettre lesdits documents. Il ajoute que M. A... n'a pas régularisé l'ouverture d'un compte bancaire spécifique lié à la procédure de redressement, ce qui ne pouvait que rendre très difficile le déroulement de la procédure. En faisant ainsi ressortir que l'abstention volontaire de M. A... de coopérer avec les organes de la procédure avait fait obstacle à son bon déroulement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

5. D'autre part, l'arrêt relève, par motifs propres, que le défaut de coopération de M. A..., qui s'est manifesté dès la procédure de redressement, s'est produit à plusieurs reprises et étalé dans le temps en portant sur un nombre particulièrement important de documents utiles, et que le caractère incomplet et irrégulier de la comptabilité a privé le dirigeant de toute possibilité d'évaluation de la situation de l'entreprise, contribué à sa mauvaise appréciation et conduit à un retard dans la déclaration de cessation des paiements. Il met de plus en exergue l'importance de l'insuffisance d'actif en résultant. Il indique en outre que M. A..., âgé de 48 ans, et diplômé de l'ENSEM et de HEC, avait occupé, avant la création de la société Integrated Home technologies, des postes salariés notamment de directeur puis directeur général depuis 1998, faisant ressortir la conscience qu'il avait des faits qui lui étaient reprochés. Il souligne enfin expressément, par motifs adoptés, la gravité des griefs retenus. C'est ainsi par une décision motivée que la cour d'appel a fixé le quantum de l'interdiction de gérer de M. A....

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. A...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir imputé à Monsieur A... une déclaration tardive de cessation des paiements, une abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure, une absence de comptabilité complète et régulière et d'avoir, en conséquence, prononcé à son encontre pour une durée de 4 ans une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ;

Aux motifs que, « [l]e défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours s'apprécie au regard de la date de cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report.

En l'espèce, le jugement d'ouverture, devenu définitif, l'a fixée au 19 mai 2016, date que M. A... ne peut valablement discuter dès lors qu'aucun recours n'a été exercé à l'encontre de cette décision qui a été régulièrement notifiée par le greffe à la société Integrated Home Technologies, à l'adresse de son siège social telle qu'elle avait été mentionnée dans la déclaration de cessation des paiements. La société en a donc eu régulièrement connaissance dans la mesure où l'avis de réception de la notification du jugement est revenu signé, peu important que ce jugement n'ait pas été notifié au représentant légal de la société Integrated Home Technologies et que l'avis de réception n'ait pas été signé par M. A....

La cessation des paiements aurait donc dû être déclarée au plus tard le 4 juillet 2016, le 3 juillet étant un dimanche, alors que M. A... n'a déposé la déclaration de cessation des paiements, en qualité de président de la société Integrated Home Technologies, que le 8 novembre 2016. Le retard de plus de quatre mois apporté à la déclaration de cessation des paiements, par rapport au terme du délai légal, est donc établi.

M. A... a fait état dans sa déclaration de cessation des paiements, des salaires impayés à compter du mois de juin 2016 pour un total de 135 748 euros, quatre salariés ayant pris acte de la rupture de leur contrat de travail entre le 22 août 2016 et le 1er octobre 2016. Il ressort également de la déclaration de créances de Malakoff Médéric que des cotisations sociales sont restées impayées à compter de 2015.

M. A... ne pouvait ainsi ignorer que la société n'était pas en mesure de faire face à son passif exigible entre le 19 mai et le 4 juillet 2016 et c'est sciemment qu'il a tardé à déclarer la cessation des paiements.

[
]

Il est constant que M. A... a été détenu du 30 novembre 2016 au 21 décembre 2016; il ressort toutefois du rapport établi le 9 décembre 2016 par maître C... L... en qualité d'administrateur judiciaire, en vue de l'audience du 15 décembre 2016, lequel figure au dossier transmis par le tribunal de commerce, que si la détention de M. A... l'a effectivement empêché de se présenter à la réunion fixée par maître L... le 8 décembre 2016, celui-ci n'a pas communiqué, lors des précédentes réunions des 18 et 21 novembre 2016 auxquelles il s'est présenté accompagné de M. R... A..., directeur opérationnel de la société, de nombreux documents qui lui avaient été réclamés, à savoir "les statuts de la société et la répartition du capital social, les bilans et compte de résultat détaillés établis depuis la création de la société, les attestations d'assurances, une situation active et passive ainsi qu'un compte de résultat établi depuis la clôture du bilan et arrêté au jour du jugement d'ouverture, la situation de la trésorerie actuelle, le compte d'exploitation prévisionnel établi mois par mois sur 6 mois et validé par l'expert-comptable de la société, les prévisions de trésorerie établies mois par mois sur 6 mois et validées par l'expert-comptable de la société, le carnet de commandes signées, le registre du personnel, les PV d'AG, le questionnaire dûment complété." Ces documents n'avaient toujours pas été communiqués à l'administrateur judiciaire le 29 novembre 2016, date à laquelle celui-ci les a de nouveaux réclamés par mail en confirmant une nouvelle réunion fixée au 1 décembre 2016.

M. A... n'explique pas pourquoi il n'a pas remis ces documents à l'administrateur judiciaire alors même qu'à cette date les perquisitions évoquées pour expliquer ses difficultés à transmettre les pièces demandées, n'avaient pas eu lieu puisque d'après les échanges avec le mandataire judiciaire, sous sa pièce 39 (en particulier pièce 39-8), son domicile et le siège de la société ont été perquisitionnés le 30 novembre 2016.

En page 5 du même rapport, l'administrateur judiciaire dit avoir également constaté le défaut de coopération de M. A... dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire lié au fait qu'il n'a ni communiqué un état de ses disponibilités ni régularisé l'ouverture d'un compte bancaire spécifique lié à la procédure de redressement.

Ainsi il est établi que M. A... s'est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure et qu'il a commis ainsi une faute de gestion, étant observé que si à sa sortie de détention il a repris attache avec le mandataire judiciaire, il n'a pu lui fournir que des éléments d'information parcellaires en arguant des perquisitions opérées dans le cadre de l'enquête pénale, la cour ne disposant pas de la liste des pièces comptables saisies à l'occasion des perquisitions opérées dans le cadre de la mesure d'instruction.

[
]

Les articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-209 du code de commerce imposent aux commerçants personnes physiques et personnes morales la tenue d'une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, au moyen de la tenue d'un livre journal, d'un grand livre et d'un livre d'inventaire, les mouvements doivent être enregistrés chronologiquement au jour le jour et non en fin d'exercice, seuls les comptes annuels étant établis à la clôture de l'exercice.

Il ressort du rapport du commissaire aux comptes en date du 15 septembre 2016 que "les comptes annuels ne sont pas, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et ne donnent pas une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière du patrimoine de la société à la fin de l'exercice". Il y a fait état notamment :

- qu'il n'a pu obtenir, malgré la demande formulée auprès de la direction, les éditions de clôture pour l'exercice 2015 dont il précise qu'elles sont indispensables pour effectuer des contrôles par sondages et une analyse des écritures comptables, des dettes et des créances de la société,
- qu'aucune comptabilité sur l'exercice 2016 n'a été fournie, ce qui l'a empêché d'effectuer des vérifications sur le dénouement des créances clients et des contrôles sur les opérations postérieures à la date de clôture,
- de l'imputation à l'actif du bilan de la société, en contradiction avec les dispositions du plan comptable général relatives aux immobilisations incorporelles, de l'intégralité des coûts de développement du "site internet" et du projet "Smart home" s'élevant respectivement à 30 000 euros et 419 939 euros, ce qui a eu pour conséquence une surévaluation du résultat net de l'exercice d'un montant total de 150 638 euros,
- du calcul erroné du crédit d'impôt recherche pour l'exercice 2014, ce qui a également entraîné une surévaluation du résultat net de l'exercice à hauteur de 60 099 euros.

Le commissaire aux comptes a également précisé que le rapport de gestion tel que prévu par l'article R. 232-1 du code de commerce, ne lui avait pas été transmis et qu'il n'avait donc pu s'assurer de sa sincérité et de sa concordance avec les comptes annuels.

La partialité du commissaire aux comptes telle qu'alléguée par M. A... n'est pas démontrée. En effet si ce professionnel du chiffre a effectivement procédé à un audit des comptes de la société Atria Le Gall qui a fait l'objet de la cession de 95 % de ses parts sociales selon protocole dont le cessionnaire était M. A..., audit dont ce dernier affirme qu'il a eu lieu antérieurement à la cession et dont il soutient qu'il comporte des erreurs, il n'est pas démontré que lorsqu'il a établi le rapport incriminant la comptabilité de la société Integrated Home Technologies, le commissaire aux comptes avait connaissance que sa responsabilité risquait d'être engagée par M. A... qui ne verse pas aux débats de courriers dans lesquels il aurait mis en cause son travail.

Il se déduit de ces éléments que la comptabilité de la société dont M. A... était le dirigeant de droit n'a pas été établie conformément aux règles précitées, ce dont il est responsable en cette qualité, l'appelant ne pouvant valablement s'en exonérer en alléguant les erreurs commises par l'expert-comptable que la société avait missionné pour établir les comptes de l'exercice 2015 ou le retard observé dans l'établissement de la comptabilité.

Enfin, à la lecture du mail daté du 8 décembre 2016, adressé par M. R... A..., directeur opérationnel de la société, au responsable de la société d'expertise comptable, il est suffisamment établi que la société Integrated Home Technologies s'est abstenue de toute déclaration au titre de la TVA pour l'année 2016. M. W... A... ne communique aucune attestation de l'administration fiscale pour démontrer, comme il le prétend, que le nécessaire a été fait postérieurement à cette date, la seule attestation versée aux débats se rapportant aux déclarations fiscales de l'exercice 2015.

Le grief relatif au caractère incomplet et irrégulier de la comptabilité est ainsi établi, étant souligné que l'absence de comptabilité complète a privé le dirigeant de toute possibilité d'évaluation de la situation de l'entreprise, a contribué à une mauvaise appréciation de celle-ci et à un retard dans la déclaration de cessation des paiements.

[
]

Compte tenu des griefs retenus à l'encontre de A... et de l'importance de l'insuffisance d'actif, il convient, infirmant le jugement dont appel, de prononcer à son encontre une interdiction de gérer pendant 4 ans » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que :

« Sur l'absence de régularisation d'une déclaration de cessation des paiements

Attendu que c'est sur saisine du ministère public que le tribunal, par jugement en date du 17 novembre 2016, a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES ;

Attendu que Monsieur W... A... soutient que le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire « a fixé la date de cessation des paiements au 19 novembre 2016 et non au 19 mai 2016 comme indiqué dans la requête » ; que c'est avec La plus parfaite mauvaise foi qu'il ajoute : « Comment peut-il [lui] être reproché d'avoir ‘sciemment' omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire dans les 45 jours suivant la cessation des paiements alors même que la procédure collective était ouverte deux jours avant la date de cessation des paiements fixée par le jugement ? » alors qu'il avait luimême indiqué quelques lignes plus haut que « la date de cessation des paiements a été fixée au 19 novembre 2016 et non au 19 mai 2016 comme indiqué dans le jugement » ! ;
Attendu que la lecture du jugement du 17 novembre 2016 ainsi que celle de l'extrait Kbis confirment la fixation de la date de cessation des paiements au 19 mai 2016 ; que cette date, n'ayant pas été remise en cause, est devenue définitive et s'impose à tous, notamment dans la présente instance ;

Attendu que Monsieur Y... J..., commissaire aux comptes de la société, a alerté formellement Monsieur W... A... par LRAR une première fois le 5 août 2016 puis une deuxième fois le 24 août 2016 sur les craintes qu'il avait quant à la continuité de l'exploitation de la société ;

Attendu qu'il apparait donc que c'est sciemment que Monsieur W... A... s'est abstenu de régulariser une déclaration de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours prévu à l'article L. 631-4 du code de commerce sans pour autant avoir sollicité l'ouverture d'une procédure de conciliation ; qu'il a ainsi commis une faute relevant des dispositions de l'article L. 653-8 alinéa 3 du code de commerce ; que le tribunal retiendra ce grief à son encontre.

Sur le retard dans la remise de la liste des créanciers et du montant des dettes

Attendu que le ministère public fait grief à Monsieur W... A... de n'avoir pas remis au mandataire judiciaire la liste complète des créanciers et le montant des dettes dans les 8 jours suivant l'ouverture de la procédure ainsi qu'il est prévu aux articles L. 622-6 et R. 622-5 du code de commerce ;

Attendu que Monsieur W... A... plaide l'impossibilité pour lui de remettre ladite liste en raison des mesures de garde à vue puis de détention provisoire dont il a fait l'objet entre le 30 novembre et le 20 décembre 2016 ; qu'il a en effet été soupçonné d'avoir détourné 1,5 à 2 M€ dans le cadre de la SAS ATRIA LE GALL, une filiale à 95% de la SAS INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES, placée en redressement judiciaire le 2 novembre 2016 et en liquidation le 30 novembre 2016 ;

Mais attendu que le liquidateur indique dans un mail adressé en date du 4 mai 2017 à Madame le procureur de la République que, malgré deux relances, la remise de la liste n'avait toujours pas été faite plus de 4 mois après la remise en liberté de Monsieur A... ; que cette carence a empêché le liquidateur d'avertir les créanciers d'avoir à déclarer leurs créances ainsi que le prévoit la loi ;

Attendu que Monsieur W... A... a commis une faute de gestion qui constitue une infraction aux articles L. 622-6 et R. 622-5 du code de commerce et relève des dispositions de l'article L. 653-8 du même code ; que le tribunal retiendra ce grief à l'encontre de Monsieur W... A....

Sur les manquements comptables

Attendu que le ministère public fait grief à Monsieur W... A... d'avoir fait disparaître des documents comptables, omis de tenir une comptabilité conforme aux dispositions légales, ou tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière ; que Monsieur Y... J..., conclut son rapport sur les comptes annuels 2015 en indiquant : « ....nous sommes d'avis que les comptes annuels ne sont pas réguliers et sincères et ne donnent pas une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière du patrimoine de la société à la fin de cet exercice » ; qu'au soutien de cette opinion, il indique notamment :

- L'impossibilité d'avoir pu réaliser la procédure de confirmation directe des soldes auprès des clients, fournisseurs et banques ;
- La non-obtention des éditions de clôture pour l'exercice 2015 ainsi qu'aucun élément sur l'exercice 2016 ;
- L'activation contraire aux principes comptables de l'intégralité des coûts de développement du « site Internet » et du projet « Smart home » ;
- Un calcul erroné du crédit d'impôt recherche au titre de 2014 ;

Attendu que Monsieur W... A... conteste que ce grief lui soit imputable au motif que si erreurs il y avait dans les comptes, la responsabilité en reviendrait au cabinet ADECAC 78 qui avait la charge de la tenue de la comptabilité ;

Mais attendu qu'en tout état de cause, cet argument ne saurait exonérer Monsieur W... A..., dirigeant de droit de la société, de sa responsabilité sur la régularité et la sincérité des comptes ;

Attendu qu'il convient d'apprécier que le cabinet ADECAC 78, ainsi qu'en atteste le courrier qu'il a envoyé au liquidateur en date du 28 février 2017, est intervenu de mai à septembre 2016 puis a rompu la mission pour non-paiement de ses honoraires ; que ladite mission consistait à reprendre et compléter la saisie des éléments 2015 réalisée par un confrère lui-même démissionnaire ; que le crédit d'impôt recherche a été établi par un prestataire indépendant ; que la mission ne comprenait pas l'établissement des déclarations de TVA réalisé en interne ; qu'au sujet de la TVA, un mail adressé le 8 décembre 2016 par Monsieur R... A..., frère du dirigeant, au cabinet comptable indique : « Nous n'avons fait aucune déclaration de TVA sur 2016 mais tous les éléments sont prêts pour le faire... » ;

Attendu qu'il est ainsi démontré que la tenue de la comptabilité était irrégulière et incomplète ; que cette situation constitue une infraction qui relève des dispositions de l'article L. 653-5 alinéa 6 du code de commerce ; que le tribunal retiendra ce grief à l'encontre de Monsieur W... A... ;

Sur le défaut de coopération avec les organes de la procédure

Attendu que le ministère public fait grief à Monsieur W... A... de s'être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure et a fait obstacle à son bon déroulement ainsi qu'en atteste les nombreux courriers de relance envoyés par le liquidateur aux fins d'obtenir les documents nécessaires dans le cadre de la procédure ;

Attendu que Monsieur W... A... conteste le grief de non-coopération ; qu'il soutient en effet que, empêché dans un premier temps en raison de sa détention provisoire, il a ensuite pris contact avec le liquidateur pour lui apporter toute coopération dans la mesure de ses moyens ; qu'il n'a pu avoir accès aux documents comptables qui ont été saisis pour les besoins de l'enquête ; que les termes de son contrôle judiciaire lui interdisent l'accès au siège de la société depuis sa sortie de prison ;

Mais attendu que dès l'ouverture de la procédure le 17 novembre 2016 et avant son incarcération le 30 novembre 2016, deux réunions ont eu lieu les 18 et 21 novembre 2016 avec le mandataire judiciaire au cours desquelles Monsieur A... a omis de remettre bon nombre des documents essentiels qui lui étaient demandés (statuts, comptes depuis la création de la société, attestations d'assurances, registre du personnel...) ; qu'après sa sortie de prison, Monsieur W... A... n'a fait que répondre aux relances du liquidateur par des courriers protestant de son incapacité à produire quelque document que ce soit en raison de l'impossibilité d'accéder aux locaux ou des saisies de documents qui auraient été faites lors de perquisition dans les locaux de l'entreprise ou à son domicile ; que cet argument sans cesse répété n'exonère pas Monsieur W... A... de sa responsabilité ;

Attendu qu'il apparait donc que Monsieur W... A... s'est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure et a fait obstacle à son bon déroulement ; qu'il a ainsi commis une faute de gestion relevant des dispositions de l'article L. 653-5 alinéa 5 du code de commerce ; que le tribunal retiendra ce grief à son encontre » ;

Alors que, d'une part, une interdiction de gérer suppose que le dirigeant de la personne morale ait omis sciemment de solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements ; qu'en considérant que Monsieur A... a sciemment tardé à déclarer la cessation des paiements, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les difficultés financières de la société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES n'étaient pas dues à l'acquisition récente de la société ATRIA LE GALL dont il attendait le versement de la somme due au titre du mandat social, qui aurait permis de payer les salaires et les dettes de l'entreprise et qui justifiait de retarder de quelques semaines la déclaration, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 653-8, alinéa 3 du Code de commerce ;

Alors que, d'autre part, une mesure d'interdiction de gérer ne peut être prononcée sans aucune analyse, même sommaire, des éléments de preuve soumis à l'appréciation des juges du fond ; qu'en considérant que Monsieur A... s'était volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la liquidation judiciaire de sa société, sans même analyser même sommairement les justifications qui lui étaient pourtant présentées, la Cour d'appel n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile ;

Alors que, de troisième part, les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions produites par les parties ; qu'en considérant que Monsieur A... n'expliquait pas pourquoi il n'avait pas remis certains documents à l'administrateur judiciaire lors des réunions des 18 et 21 novembre 2016, quand dans ses conclusions il fournissait pourtant des explications à ce sujet, la Cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

Alors que quatrièmement, l'article L. 653-5 du Code de commerce permet au juge de prononcer une faillite personnelle ou une interdiction de gérer contre le dirigeant qui, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, a fait obstacle à son bon déroulement ; que le caractère volontaire du défaut de coopération doit alors être établi avec certitude, tout comme l'entrave au bon déroulement de la procédure ; qu'en considérant que Monsieur A... n'avait pas coopéré volontairement avec les organes de la liquidation judiciaire, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si son incarcération quatre jours après la réunion du 21 novembre 2016 et l'impossibilité matérielle d'accéder aux dites pièces à sa sortie de détention, l'accès au siège social de sa société lui étant interdit, n'étaient pas de nature à l'exonérer de toute faute, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 653-5 du Code de commerce ;

Alors que, de cinquième part, l'article L. 653-5 du Code de commerce permet au juge de prononcer une faillite personnelle ou une interdiction de gérer contre le dirigeant qui, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, a fait obstacle à son bon déroulement ; qu'en considérant que Monsieur A... n'avait pas coopéré volontairement avec les organes de la liquidation judiciaire, sans rechercher si les actes reprochés avaient effectivement entravé le bon déroulement de la procédure de liquidation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 653-5 du Code de commerce ;

Alors que, de sixième part, le défaut de remise de la comptabilité au liquidateur n'équivalait pas à une comptabilité absente, soustraite ou incomplète et ne peut en conséquence être sanctionné par la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer ; qu'en se contentant cependant de relever, pour imputer à Monsieur A... un défaut de comptabilité régulière, que le commissaire aux comptes n'a pas pu obtenir les éditions de clôture de l'exercice 2015 et qu'aucune comptabilité sur l'exercice 2016 n'a été fournie, la Cour d'appel n'a pas caractérisé ledit manquement et a ainsi violé l'article L. 653-5 du Code de commerce ;

Alors que, de septième part, le défaut de tenue de comptabilité en conformité avec les prescriptions légales n'est pas caractérisé lorsqu'elle est imputable à l'expert-comptable chargé de la tenue de la comptabilité, qui n'a pas rempli sa mission ; qu'en considérant que Monsieur A... avait tenu une comptabilité incomplète et irrégulière tout en relevant par ailleurs que la responsabilité de l'expert-comptable de la société était susceptible d'être engagée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L. 653-5 du Code de commerce ;

Alors qu'enfin, le juge qui prononce une mesure d'interdiction de gérer doit motiver sa décision, tant sur le principe que sur le quantum de la sanction, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l'intéressé ; qu'en prononçant une interdiction de gérer d'une durée de quatre ans à l'encontre de Monsieur A..., sans préciser en quoi la gravité des fautes retenues contre lui justifiait une sanction d'une telle durée, la Cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision, violant ce faisant l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-12545
Date de la décision : 23/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 sep. 2020, pourvoi n°19-12545


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.12545
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award