LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 septembre 2020
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 727 F-D
Pourvoi n° G 19-11.652
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 SEPTEMBRE 2020
La société Manufacture de forage, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-11.652 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à M. I... T..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Manufacture de forage, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. T..., après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 septembre 2018), M. T..., engagé le 17 octobre 1994 en qualité de responsable du département négoce d'aciers par la société Manufacture de forage (la société), a été victime d'un accident du travail survenu le 10 juin 2009.
2. Après avoir été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 13 et 28 février 2012, le salarié a été licencié, le 26 mars suivant, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyen, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la société au paiement de certaines sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés
Enoncé du moyen
4. La société fait grief fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de certaines sommes au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents alors :
« 1°/ que l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droits à congés payés ; qu'en retenant que le licenciement de M. T... faisait suite à une inaptitude d'origine pour partie professionnelle et en condamnant la société Manufacture De Forage à payer à M. T... non seulement une indemnité « de préavis » de 19 272,84 euros mais également les congés payés y afférents à hauteur de 1 927,28 euros, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail ;
2°/ que l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité légale prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, doit être calculée, conformément aux dispositions de l'article L. 1226-16 du code du travail, sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par le salarié au cours des trois derniers mois s'il avait continué à occuper son poste antérieur ; qu'en retenant que le licenciement de M. T... faisait suite à une inaptitude d'origine pour partie professionnelle et en condamnant la société Manufacture de forage à payer à M. T... une indemnité compensatrice de 19 272,84 euros correspondant à l'indemnité de préavis conventionnelle de six mois de salaire visée par l'article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-14 et L. 1226-16 du code du travail ;
3°/ que dans ses conclusions d'appel délaissées, la société Manufacture de forage faisait valoir que l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail devait être calculée sur la base du préavis légal de l'article L. 1234-5 du code du travail et non sur celle d'une durée plus longue fixée par la convention collective ; qu'en condamnant la société Manufacture de forage à payer à M. T... une indemnité compensatrice de 19 272,84 euros correspondant à l'indemnité de préavis conventionnelle de six mois de salaire visée par l'article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions d'appel de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1226-14 du code du travail :
5. D'une part, il résulte de ce texte que le salarié reconnu inapte à reprendre, à l'issue d'une période de suspension provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment et dont le contrat de travail a été rompu ne peut prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de préavis prévue par la convention collective applicable à l'entreprise.
6. D'autre part, l'indemnité prévue par ce texte n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés.
7. L'arrêt alloue au salarié une somme correspondant à l'indemnité conventionnelle de préavis et une somme au titre des congés payés afférents.
8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le deuxième moyen, pris en sa septième branche, en ce qu'il condamne la société au paiement d'une certaine somme au titre du doublement de l'indemnité légale de licenciement
Enoncé du moyen
9. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme au titre du doublement de l'indemnité légale de licenciement alors « que dans ses conclusions d'appel délaissées, la société Manufacture de forage faisait valoir qu'elle avait déjà versé une indemnité conventionnelle de licenciement de 32 103,77 euros, somme supérieure à l'indemnité spéciale de licenciement visée par l'article L. 1226-14 du code du travail et versait aux débats le bulletin de salaire du mois de mars 2012 correspondant ainsi qu'une copie du chèque y afférent ; qu'en condamnant la société Manufacture de forage à payer à M. T... une indemnité de 14 365,40 euros au titre du doublement de l'indemnité légale de licenciement, sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions d'appel de l'exposante, ni analyser la pièce constituant l'offre de preuve sous-tendant ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
10. Il résulte de ce texte que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.
11. L'arrêt alloue au salarié une somme d'un montant de 14 365,40 euros au titre du doublement de l'indemnité légale de licenciement.
12. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, la société exposait qu'elle avait déjà versé au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 32 103,77 euros, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Et sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
13. La société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une certaine somme au titre de la perte des droits à la retraite alors « que la perte de droits à la retraite, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, est couverte, de manière forfaitaire, par la rente indemnisant son incapacité permanente qui présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation ; qu'en constatant que M. T... bénéficiait d'une rente indemnisant son incapacité permanente et en condamnant néanmoins la société Manufacture de forage à lui payer la somme de 20 630,01 euros au titre de la perte des droits à retraite, la cour d'appel, qui a ainsi condamné l'employeur a réparer, une seconde fois, un préjudice déjà indemnisé par l'attribution d'une rente, a violé l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, ensemble le principe de la réparation intégrale ».
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable antérieurement à la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 :
14. Il résulte de ce texte que le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail répare notamment les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.
15. L'arrêt, après avoir constaté que le salarié bénéficie d'une indemnité en capital forfaitaire basé sur le taux d'incapacité permanente partielle fixé à la date de consolidation des séquelles de l'accident du travail, condamne la société au paiement d'une somme au titre de la perte des droits à la retraite.
16. En statuant ainsi, alors que la perte des droits à la retraite, même consécutive à un licenciement pour inaptitude, est réparée par l'indemnité en capital ou la rente servie à la victime d'un accident du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Manufacture de forage à payer à M. T... les sommes de 19 272,84 euros au titre de l'indemnité de préavis, 1 927,28 euros au titre des congés payés afférents, 14 365,40 euros au titre du doublement de l'indemnité légale de licenciement et de 20 630,01 euros au titre de la perte des droits à retraite, l'arrêt rendu le 21 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
Condamne M. T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et M. Ricour, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Manufacture de forage
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'inaptitude de M. T... avait pour partie une origine professionnelle ;
AUX MOTIFS QUE M. T... fait valoir, à l'appui de ses prétentions que toutes les pièces versées aux débats rapportent la preuve que l'inaptitude retenue par le médecin du travail ayant conduit à son licenciement est directement liée, au moins partiellement, à son accident du travail du 10 Juin 2009 ; qu'il ajoute que l'employeur ne verse aucun élément médical contraire et qu'au regard de ces considérations, l'inaptitude doit être considérée comme d'origine professionnelle ; que la société Manufacture De Forage fait valoir que M. T... a seulement contesté le taux d'IPP qui lui a été attribué sans jamais remettre en cause la date de consolidation de son état au 15 Août 2010 ; que selon elle, il apparaît qu'avant l'accident, M. T... souffrait d'un état pathologique antérieur important, affectant la colonne lombaire ; qu'elle soutient à ce titre que c'est bien l'état pathologique préexistant de M. T... qui a été à l'origine de son invalidité 2ème catégorie et des avis d'inaptitude du médecin du travail consécutifs ; qu'elle ajoute que M. T... a transmis des arrêts de travail pour maladie simple du 16 août 2010 au 31 janvier 2012, soit pendant plus de 18 mois ; qu'elle rappelle que le 1er février 2012, la CPAM lui a attribué une pension d'invalidité catégorie 2, supposant donc une incapacité de reprendre son travail après une maladie invalidante d'origine non professionnelle, et que les visites de reprises auprès de la médecine du travail ont été faites suite à une maladie non professionnelle, au cours desquelles le médecin du travail n'a jamais fait référence à l'accident du travail ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats par M. T... que celui-ci démontre que l'inaptitude intervenue le concernant a pour origine au moins partielle l'accident du travail, peu important d'une part que la date de consolidation n'ait pas été contestée ni que le tribunal de l'incapacité fasse mention de lombosciatalgies sur état antérieur ; qu'en effet, ces éléments s'ils ne permettent plus à M. T... de demander à la CPAM la prise en charge des arrêts maladies et soins postérieurs à la date de la consolidation au titre de la législation professionnelle, n'empêchent pas le salarié de relier la constatation de l'inaptitude à un accident du travail ; qu'ici, il résulte de la déclaration de l'accident du travail dont le siège affectait le rachis, du certificat médical du docteur H... daté du 19 janvier 2011 rapportant que M. T... a été opéré d'une hernie discale L5-S1 le 20 juillet 2010 pour névralgies sciatiques L 5 droites et qu'il s'agit donc d'une lombosciatique révélée ou aggravée par l'accident du travail du 10 juin 2009 qui a décompensé la hernie discale, M. T... ayant jusqu'alors présenté des lombalgies banales, enfin des avis d'inaptitude prescrivant un poste ne sollicitant pas le rachis, que l'inaptitude retenue par le médecin du travail le 28 février 2012 a, au moins pour partie une origine professionnelle ;
1) ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ne s'appliquent que lorsque l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que si le contrat de travail de M. T... avait été suspendu de manière ininterrompue à partir du 10 juin 2009, initialement en raison d'un accident de travail survenu le10 juin 2009, l'état de santé du salarié avait été déclaré consolidé le 15 août 2010 et que postérieurement à cette date, l'intéressé avait adressé à son employeur des avis d'arrêt de travail établis sur des formulaires « classiques » pendant 18 mois soit jusqu'au 31 janvier 2012, ne précisant pas la nature de l'affection les justifiant, de sorte que le contrat du travail était demeuré suspendu jusqu'aux visites de reprises des 13 et 28 février 2012 à l'issue desquelles le médecin du travail avait rendu des avis d'inaptitude sans faire mention de l'éventuelle origine professionnelle, même partielle, de cette inaptitude; qu'en jugeant cependant que l'inaptitude de M. T... avait, au moins partiellement, une origine professionnelle, aux seuls motifs que la déclaration d'accident du travail mentionnait le rachis, que le certificat médical du docteur H... daté du 19 janvier 2011 rapportait que M. T... avait été opéré d'une hernie discale L5-S1 le 20 juillet 2010 et que les avis d'inaptitude prescrivaient un poste ne sollicitant pas le rachis, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 dans leurs rédactions alors applicables et de l'article L. 1226-14 du code du travail ;
2) ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ne s'appliquent que lorsque l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, après avoir réfuté le caractère même partiellement professionnel de l'affectation du salarié, la société Manufacture De Forage a en tout état de cause soutenu que « il est constant quoiqu'il en soit, que l'employeur n'avait pas connaissance que l'inaptitude constatée était susceptible d'avoir, ne serait-ce que partiellement, pour origine l'accident du travail du 10 juin 2009 » (cf. conclusions d'appel de l'exposante, prod. p. 9) ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement qu'« au regard de ces éléments, l'employeur ne pouvait ignorer l'origine professionnelle au moins partielle de l'inaptitude », sans caractériser en quoi, à supposer que l'affection du salarié ait partiellement une origine professionnelle, l'employeur était en mesure de le savoir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 dans leurs rédactions alors applicables et de l'article L. 1226-14 du code du travail ;
3) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 7, 8 et 9, productions), la société Manufacture de Forage faisait valoir que M. T... n'avait jamais remis en cause la date de consolidation de son état au 15 août 2010, qu'elle n'avait pas été informée du recours initié par M. T... contestant le taux d'incapacité permanente partielle de 5% initialement attribué, qu'avant l'accident, M. T... souffrait d'un état pathologique antérieur important, reconnu par l'arrêt rendu par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail le 6 août 2015 ayant refusé de majorer le taux médical d'IPP de M. T... par un taux dit professionnel, que depuis la consolidation, M. T... n'avait transmis que des arrêts de travail pour maladie simple du 16 août 2010 au 31 janvier 2012, que le 1er février 2012, la CPAM avait attribué au salarié une pension d'invalidité catégorie 2, supposant donc une incapacité de reprendre le travail après une maladie invalidante d'origine non professionnelle, que dans ses avis d'inaptitude des 13 et 28 février 2012, suite à une maladie non professionnelle, le médecin du travail n'avait jamais fait référence à l'accident du travail qui remontait à plus de deux ans et demi et consolidé depuis plus d'un an et demi ; qu'en jugeant que l'inaptitude de M. T... avait au moins pour partie une origine professionnelle que l'employeur ne pouvait ignorer, sans avoir répondu à ces chefs pertinents des conclusions d'appel de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS QU'en cas de difficultés ou de désaccords sur l'avis médical du médecin du travail, l'employeur ou le salarié peuvent saisir l'inspecteur du travail du recours prévu à l'article L. 4624-1 du code du travail ; qu'en affirmant que l'employeur ne pouvait ignorer l'origine professionnelle au moins partielle de l'inaptitude, sans avoir constaté que M. T... avait contesté l'avis d'inaptitude du 28 février 2012 qui ne faisait pas référence à l'accident du travail du 10 juin 2009, étant précisé qu'il n'avait pas non plus contesté la date de consolidation de son état de santé, fixée au 15 août 2010, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-10 et L. 4624-1 dans leurs rédactions alors applicables.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'inaptitude de M. T... avait pour partie une origine professionnelle et d'AVOIR condamné la société Manufacture De Forage à payer à M. T... les sommes de 19.272,84€ au titre de l'indemnité de préavis, 1.927,28€ au titre des congés payés afférents au préavis et 14.365,40€ au titre du doublement de l'indemnité légale de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur ne pouvait ignorer l'origine professionnelle au moins partielle de l'inaptitude ; que l'article L. 1234-5 précise que si le licenciement fait suite à une inaptitude professionnelle, l'indemnité compensatrice de préavis est due ; que de même, ce n'est qu'en cas de licenciement suite à une inaptitude professionnelle qu'une indemnité spéciale de licenciement est due ; que dans ces conditions, il convient de réformer la décision déférée de ces chefs et d'allouer à M. T... 19.272,84€ au titre de l'indemnité de préavis, 1.927,28€ au titre des congés payés afférents au préavis et 14.365,40€ au titre du doublement de l'indemnité légale de licenciement ;
1) ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'une des branches du premier moyen de cassation devra entraîner, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation du chef de dispositif de l'arrêt ayant condamné la société Manufacture De Forage à payer à M. T... les sommes de 19.272,84€ au titre de l'indemnité de préavis, 1.927,28€ au titre des congés payés afférents au préavis et 14.365,40€ au titre du doublement de l'indemnité légale de licenciement ;
2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droits à congés payés ; qu'en retenant que le licenciement de M. T... faisait suite à une inaptitude d'origine pour partie professionnelle et en condamnant la société Manufacture De Forage à payer à M. T... non seulement une indemnité « de préavis » de 19.272, 84€ mais également les congés payés y afférents à hauteur de 1.927,28€, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail ;
3) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité légale prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, doit être calculée, conformément aux dispositions de l'article L. 1226-16 du code du travail, sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par le salarié au cours des trois derniers mois s'il avait continué à occuper son poste antérieur ; qu'en retenant que le licenciement de M. T... faisait suite à une inaptitude d'origine pour partie professionnelle et en condamnant la société Manufacture De Forage à payer à M. T... une indemnité compensatrice de 19.272,84€ correspondant à l'indemnité de préavis conventionnelle de six mois de salaire visée par l'article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-14 et L. 1226-16 du code du travail ;
4) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 6, productions), la société Manufacture De Forage faisait valoir que l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail devait être calculée sur la base du préavis légal de l'article L. 1234-5 du code du travail et non sur celle d'une durée plus longue fixée par la convention collective ; qu'en condamnant la société Manufacture De Forage à payer à M. T... une indemnité compensatrice de 19.272, 84€ correspondant à l'indemnité de préavis conventionnelle de six mois de salaire visée par l'article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions d'appel de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'aux termes de l'article L. 1226-16 du code du travail, les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du même code sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle ;
qu'en condamnant la société Manufacture De Forage à payer à M. T... une indemnité compensatrice de 19.272, 84€ calculée sur la base de la moyenne des 12 derniers mois de salaire de M. T..., la cour d'appel a violé les articles L. 1226-14 et L. 1226-16 du code du travail ;
6) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'aux termes de l'article L. 1226-16 du code du travail, les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du même code sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle ; qu'en condamnant la société Manufacture De Forage à payer à M. T... une indemnité spéciale de licenciement de 14.365,40 euros calculée sur la base de la moyenne des 12 derniers mois de salaire de M. T..., la cour d'appel a violé les articles L. 1226-14 et L. 1226-16 du code du travail ;
7) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 10, productions), la société Manufacture De Forage faisait valoir qu'elle avait déjà versé une indemnité conventionnelle de licenciement de 32.103,77 euros, somme supérieure à l'indemnité spéciale de licenciement visée par l'article L. 1226-14 du code du travail et versait aux débats le bulletin de salaire du mois de mars 2012 correspondant ainsi qu'une copie du chèque y afférent (cf. productions) ; qu'en condamnant la société Manufacture De Forage à payer à M. T... une indemnité de 14.365,40 euros au titre du doublement de l'indemnité légale de licenciement, sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions d'appel de l'exposante, ni analyser la pièce constituant l'offre de preuve sous-tendant ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Manufacture De Forage avait manqué à son obligation de reclassement et que le licenciement de M. T... intervenu était sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Manufacture De Forage à payer à M. T... la somme de 38.545,68 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, il appartient à l'employeur, après que le salarié a été déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, de proposer à ce dernier un autre emploi approprié à ses capacités, en prenant en compte les conclusions du médecin du travail et les indications formulées, et en proposant un emploi aussi comparable que possible à celui précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagements du temps de travail ; que les recherches aux fins de reclassement doivent être sérieuses, loyales et personnalisées ; que l'employeur doit, après l'avis d'inaptitude, prendre en considération les propositions émises par le médecin du travail pour rechercher les possibilités de reclassement ; qu'il est de principe que l'obligation de reclassement préalable au licenciement est une obligation de moyens et non de résultat et que l'accomplissement de cette obligation doit être apprécié au regard de l'effectif de l'entreprise et de ses capacités d'emploi ; que la charge de la preuve de l'effectivité de la recherche de reclassement incombe à l'employeur ; que par rapport à la déclaration d'inaptitude, l'article 341-4 du code de la sécurité sociale dispose que, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; que toutefois c'est le médecin du travail qui détermine si le salarié dispose d'une aptitude résiduelle ; qu'il ne déclare pas nécessairement inapte à son poste de travail un salarié classé en invalidité 2ème catégorie par le médecin conseil ; que M. T... considère que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement, notamment dans la mesure où il n'a pas pris en considération les propositions de mesures individuelles telles que des mutations ou transformations du poste de travail ; que la SAS Manufacture De Forage fait valoir qu'elle a effectué des recherches de reclassement en concertation avec le médecin du travail sur un poste qui pouvait correspondre à l'aptitude résiduelle de M. T... ; qu'elle estime avoir tout mis en oeuvre afin de rechercher à le reclasser, compte tenu des propositions du médecin du travail et des indications formulées et notamment par la mise en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que la société rappelle qu'elle n'a que 25 salariés avec une activité de production et que seul deux postes administratifs sont pourvus ; que de plus, la société précise que la pension invalidité catégorie 2 attribuée par la CPAM à M. T..., vise les personnes « invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque » : dans ces conditions, les recherches de reclassement ne pouvaient qu'être infructueuses, impossible en raison des capacités physiques de l'intéressé ; qu'en l'espèce, le 13 février 2012, lors de la première visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. T... « inapte au poste antérieurement occupé, apte à un poste en dehors de l'atelier de production, à temps très partiel, ne sollicitant pas le rachis, pas de charge physique ; à revoir dans 15 jours » ; que le 28 février 2012, dans le cadre de la deuxième visite du médecin du travail, l'avis a été confirmé : « inaptitude confirmée au poste antérieurement occupé, apte à un poste en dehors de l'atelier de production à temps très partiel, ne sollicitant pas le rachis ni de charge physique » ; que la lettre de licenciement adressée à M. T... par Manufacture Forage est motivée de la manière suivante : « licenciement pour inaptitude physique suite à une maladie non professionnelle et impossibilité de reclassement » ; que cependant, la société Manufacture De Forage ne justifie d'aucune des recherches qu'elle affirme avoir effectuées conjointement avec le médecin du travail, ni de l'impossibilité, au regard de la taille de l'entreprise de proposer à M. T... un poste à temps partiel, en dehors de l'atelier de production et ne nécessitant ni charge physique ni sollicitation du rachis, ce conformément à l'aptitude résiduelle indiquée par le médecin du travail et nonobstant le classement en invalidité catégorie 2 ; que la société Manufacture De Forage ne justifie pas en conséquence avoir rempli de manière sérieuse et loyale son obligation de reclassement de sorte qu'il convient de dire que le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse, par réformation de la décision ; qu'en application des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, M. T... ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. T... âgé de 49 ans lors de la rupture, de son ancienneté de plus de 18 années, de ce qu'il n'a pu retrouver un nouvel emploi avant son départ à la retraite, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 38.545, 68 euros ;
1) ALORS QUE l'obligation de reclassement du salarié inapte, qui est une obligation de moyens, ne peut porter que sur des emplois disponibles dans l'entreprise ou, le cas échéant, dans le groupe auquel elle appartient, et appropriés aux capacités réduites du salarié ; qu'en constatant que les avis d'inaptitude des 13 et 28 février 2012 déclaraient M. T... inapte au poste antérieurement occupé et apte à un poste en dehors de l'atelier de production, à temps très partiel, que le salarié avait été classé en invalidité catégorie 2 et que la société Manufacture De Forage ne comprenait que 25 salariés, dont deux seulement occupaient des postes administratifs en dehors de l'activité de production et qui étaient donc pourvus, - ce dont il résultait que la société Manufacture de Forage établissait l'impossibilité de reclasser M. T... en l'absence de tout poste disponible même après aménagement -, et en déduisant néanmoins que l'employeur ne justifiait d'aucune recherche ni de l'impossibilité au regard de la taille de l'entreprise de proposer à M. T... un poste à temps partiel en dehors de l'atelier de production, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause ;
2) ALORS QUE l'obligation de reclassement du salarié inapte ne constitue qu'une obligation de moyen portant sur des emplois disponibles, de sorte qu'il ne peut être exigé de l'employeur la création d'un nouveau poste, ni qu'il modifie le contrat d'autres salariés pour rendre disponible un poste de reclassement ; qu'en jugeant que la société Manufacture De Forage ne justifiait pas avoir rempli son obligation de reclassement puisqu'elle n'établissait pas l'impossibilité au regard de la taille de l'entreprise de « proposer à M. T... un poste à temps partiel en dehors de l'atelier de production ne nécessitant ni charge physique ni sollicitation du rachis, conformément à l'aptitude résiduelle indiquée par le médecin du travail et nonobstant le classement en invalidité catégorie 2 », tandis qu'il ressortait de ses constatations que les seuls deux postes en dehors de l'atelier de production étaient pourvus et donc non disponibles, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause ;
3) ALORS QUE le juge doit justifier le montant des indemnités qu'il octroie à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant à affirmer qu'il y avait lieu de fixer à la somme de 38.545,68 euros, l'indemnité due à M. T... en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, représentant l'équivalent de 12 mois de salaires, compte tenu de son âge de 49 ans, de son ancienneté de 18 ans et de l'absence d'emploi avant la retraite, sans motiver plus sa décision, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Manufacture De Forage à payer à M. T... de la somme de 20.630,01 euros au titre de la perte des droits à retraite ;
AUX MOTIFS QUE M. T... estime qu'il justifie d'une perte de gain professionnelle et d'incidence professionnelle et fait valoir que son licenciement pour inaptitude a indiscutablement eu des conséquences sur le montant de sa retraite dès lors que la dernière et meilleure année retenue est l'année 2009 ; que la société Manufacture De Forage considère que la perte des droits à la retraite est déjà indemnisée par le mécanisme de la rente qui est versée à vie à son bénéficiaire, M. T... ; qu'en l'espèce, M. T... a bénéficié d'une indemnité en capital forfaitaire de 1. 845,14 euros basée sur une incapacité permanente fixée au taux de 5% à compter du 16 août 2010, suite à sa consolidation au 15 août 2010 ; que M. T... a bénéficié également d'une pension d'invalidité attribuée à compter du 1er février 2012 d'un montant mensuel de 1.215, 84€ ; que conformément à l'article L .434-6 du code de la sécurité sociale, les rentes indemnisant l'incapacité permanente se cumulent avec les pensions d'invalidité ou de retraite auxquelles peuvent avoir droit les intéressés, avec une limitation toutefois dans le cas d'une pension d'invalidité allouée en raison d'infirmités ou de maladies résultant de l'accident qui a donné lieu à l'attribution de la rente ; que M. T... justifie que : la retraite dont il bénéficie depuis le 1er décembre 2014 est de 1.169,70 euros par mois, la dernière année dont il a été tenue compte pour le calcul de cette retraite est l'année 2009 au cours de laquelle son salaire annuel a été de 28.827,23 euros, il a été licencié le 26 mars 2012 ; que la moyenne de ses 12 derniers mois de salaire est de 3.212,14 euros, ce qui correspond à un salaire brut annuel de 38.545,68 euros ; que sur la base de ce salaire annuel, son salaire de base sur les 25 meilleures années aurait donc du être de 30.471,47 euros soit une retraite de 15. 235,735 euros par an et de 1.269,64 euros par mois ; qu'en utilisant le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais 2013, il demande en conséquence la somme de 99,94 euros x 12 mois x 17,202= 20.630,01 euros ; que cette base de calcul n'est pas contestée par la société Manufacture De Forage, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande formulée par M. T... de ce chef ;
1) ALORS QUE la demande d'indemnisation de la perte, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, des droits à la retraite correspond en réalité à une demande de réparation des conséquences de l'accident du travail, de sorte qu'elle ne peut être présentée devant le juge prud'homal et relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'en condamnant la société Manufacture De Forage à payer à M. T... de la somme de 20.630,01 euros au titre de la perte des droits à retraite, quand la juridiction prud'homale n'était pas compétente pour se prononcer sur cette question qui relevait de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles L. 434-2, L. 431-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans lors rédactions alors applicables, L. 451-1 du code de la sécurité sociale et L. 1411-1 du code du travail ;
2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la perte de droits à la retraite, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, est couverte, de manière forfaitaire, par la rente indemnisant son incapacité permanente qui présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation ; qu'en constatant que M. T... bénéficiait d'une rente indemnisant son incapacité permanente et en condamnant néanmoins la société Manufacture De Forage à lui payer la somme de 20.630,01 euros au titre de la perte des droits à retraite, la cour d'appel, qui a ainsi condamné l'employeur a réparer, une seconde fois, un préjudice déjà indemnisé par l'attribution d'une rente, a violé l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, ensemble le principe de la réparation intégrale.