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23/09/2020 | FRANCE | N°19-10515

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 19-10515


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 725 F-D

Pourvoi n° X 19-10.515

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

La société Kleiner dif

fusion, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-10.515 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2018 par l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 725 F-D

Pourvoi n° X 19-10.515

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

La société Kleiner diffusion, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-10.515 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme L... T..., épouse X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Kleiner diffusion, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 24 octobre 2018), Mme T... épouse X..., engagée le 1er mars 2011 en qualité de vendeuse par la société Kleiner diffusion (la société), a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 12 juin 2015. Par lettre du 28 décembre 2015, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une certaine somme au titre d'un solde de congés payés alors « que pour faire droit à la demande de solde de congés payés, la cour d'appel a retenu que Mme X... se trouvait, jusqu'à son licenciement, en arrêt de travail pour maladie professionnelle du fait du harcèlement moral subi et qu'en application de l'article L. 3141-5 du code du travail, cette période devait être considérée comme du travail effectif pour la détermination des droits à congés ; qu'en statuant ainsi, quand la salariée, qui ne se prévalait pas des dispositions du texte susvisé, ne prétendait pas être créancière d'une indemnité de congés payés pour la période du 12 juin au 28 décembre 2015, au cours de laquelle elle était en arrêt de travail, la cour d'appel a méconnu les limites du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

4. Aux termes de ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5. L'arrêt , après avoir retenu que la salariée était jusqu'à son licenciement en maladie professionnelle, ce qui est considéré par l'article L. 3141-5 du code du travail comme du travail effectif ouvrant droit a congés, condamne l'employeur au paiement d'un solde de congés payés tant au titre de la période de juin 2014 à mai 2015 que de celle postérieure au 12 juin 2015.
6. En statuant ainsi, alors que la salariée ne soutenait pas qu'elle était victime d'une maladie professionnelle et ne demandait pas l'indemnisation de congés payés acquis postérieurement au 12 juin 2015, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Kleiner diffusion à payer à Mme X... la somme de 996,51 euros au titre d'un solde de congés payés, l'arrêt rendu le 24 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et M. Ricour conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Kleiner diffusion.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme L... X... par la SAS Kleiner Diffusion est nul et, en conséquence, d'AVOIR condamné la SAS Kleiner Diffusion à payer à Mme L... X... les sommes de 2.915,10 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre 291,51 € de congés payés y afférents, et 17.000 € de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement nul ;

AUX MOTIFS QUE, sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail : Mme L... X... soutient que son licenciement est nul au motif que l'inaptitude qui l'affecte résulte d'un harcèlement moral ; que la salariée, qui allègue l'existence d'un harcèlement moral survenu en 2014 et 2015 doit établir les faits susceptibles de faire présumer un tel harcèlement, lequel est défini par l'article L.1152-1 du code précité comme tous agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'au vu de ces éléments, il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que Madame X... prétend que le harcèlement moral est caractérisé par : - un temps de travail excessif : elle argue avoir été obligée de travailler certains dimanches, outre six jours par semaine alors que son contrat prévoyait 5 jours de travail. L'employeur ne conteste pas que la salariée a pu faire des heures supplémentaires et travailler certains dimanches et verse aux débats les plannings qui en attestent ; - une absence de pause : aucune pièce du dossier de la salariée ne permet de le justifier ; - un refus de disposer de son mercredi pour s'occuper de ses enfants : Mme L... X... ne justifie pas de ce refus ; qu'en revanche, l'employeur produit une attestation de Mme G... F... qui affirme que la réclamation de Mme L... X... à ce sujet a abouti à un partage des mercredis entre salariés ; que le fait n'est pas établi ; - l'obligation de porter une tenue vestimentaire imposée sans contrepartie : il n'est pas établi que l'employeur imposait le port d'une tenue vestimentaire ; qu'en revanche, le contrat de travail faisait obligation à la salariée d'observer strictement les observations de l'employeur concernant sa présentation, l'image de la profession exigeant une présentation générale impeccable ; que le fait allégué n'est donc pas établi ; - le paiement irrégulier du salaire, ce que conteste l'employeur arguant toutefois que, dans des cas exceptionnels liés à l'indisponibilité du cabinet comptable, des acomptes ont pu être réglés ; que la salariée verse aux débats ses relevés de compte bancaire montrant que des sommes ont été versées par acompte par la société employeur clairement identifiée, puis versement du soldes quelques jours après ; que dans la mesure où il n'est pas allégué que la SAS Kleiner Diffusion soit débitrice envers Mme L... X... d'autres sommes que celles relatives au salaire, il faut admettre le versement du salaire par acomptes et paiement ultérieur d'un solde ; que c'est le cas en juillet 2012, novembre 2013, juillet 2013, février 2013, mai 2014, juillet 2014, septembre 2014, novembre 2014, avril 2015, mai 2015 ; que le fait allégué est établi par la salariée ; - le climat de travail inacceptable : ce grief s'appuie sur : - une attestation de Mme R... qui décrit un climat de tension et de harcèlement de la part de la responsable du magasin ; - un courrier de Mme L... D... adressé à un destinataire inconnu et qui affirme avoir été témoin d'agissements dévalorisants de la part de la responsable du magasin sur la personne de ses collègues ; que cette personne, lors de la procédure liée à la déclaration d'accident du travail de Mme L... X..., affirme que la responsable du magasin leur parlait très mal et parfois avec des propos injurieux ; qu'or, Mme R... est revenue sur son témoignage affirmant qu'il a été dicté par Mme L... X... à une époque où elle était affaiblie ; qu'elle maintient toutefois qu'il existait entre elle et la responsable du magasin une situation tendue qui s'est arrangée depuis, après une mise au point ; que de ces deux témoignages, même celui de Mme R..., il ressort que les relations de travail étaient tendues du fait du comportement de la responsable de magasin ; que l'attestation de cette responsable, en qualité de personne visée, ne peut être considérée comme suffisamment probante pour contredire les documents produits par la salariée ; que de même, l'attestation de madame M... indiquant qu'elle n'a personnellement pas été victime de harcèlement et qui ne dit rien sur le climat de tension n'est pas de nature à contredire les éléments de la salariée, qui établit donc le fait qu'elle allègue ; - la carence de l'employeur dans son obligation de déclarer les arrêts maladie à la CPAM : l'employeur prétend avoir envoyé la déclaration dès sa réception le 3 juillet 2015 ; qu'or, dans une lettre non datée envoyée à la salariée, l'employeur indique que les arrêts de travail et prolongation lui ont été envoyés par la salariée dès le 12 juin 2015 ; que, pourtant, l'attestation de salaire a été établie le 6 juillet 2015 selon le formulaire daté figurant au dossier ; que certes, l'article R. 323-10 du code de la sécurité sociale, relatif aux indemnités journalières dans le cadre d'une maladie non-professionnelle, ne fixe pas de délai à l'employeur pour l'envoi des données nécessaires au calcul du montant de l'indemnité journalière, étant observé que jusqu'au 6 juillet 2015, il n'était pas question d'arrêt de travail relatif à un accident du travail, lequel sera déclaré le 7 juillet 2015, contesté par l'employeur, puis refusé par la caisse d'assurance maladie ; que cependant, sachant que l'employeur ne procédait pas au maintien du salaire, et que la salariée était sans revenus, la déclaration devait se faire sans délais, ce que n'a pas fait l'employeur qui a attendu vingt-quatre jours pour le faire ; que le fait allégué est donc établi ; - le défaut de versement des indemnités complémentaires : par lettre du 31 juillet 2015, la salariée a réclamé que l'employeur fasse les démarches nécessaires auprès de l'organisme de prévoyance pour qu'elle obtienne versement d'un complément de salaire ; que le paiement de ces indemnités complémentaires ne se fera qu'en 2016, l'employeur dans ses échanges de courrier avec la salariée dès le mois d'août 2015 ayant fait savoir à celle-ci qu'il ne l'avait pas fait pour des raisons qui seront examinées ci-après ; que le fait allégué, qui est en réalité un défaut de diligence faisant obstacle au paiement rapide du complément de salaire est donc établi ; - le retard dans la mise en oeuvre des visites de reprise : par courrier du 12 octobre 2015, la salarié a alerté l'employeur sur le terme de son arrêt de travail au 15 octobre 2015 et sur la nécessité d'organiser une visite de reprise ; que cette demande sera réitérée le 24 octobre 2015 ; que l'employeur a répondu le 29 octobre 2015 confirmant qu'il ne l'avait pas organisée, attendant le retour de la salariée ; que ces visites ont eu lieu les 4 et 24 novembre 2015 ; que l'employeur ne s'est donc pas conformé aux obligations découlant de l'article R. 4624-31 du code du travail consistant à devoir organiser la visite de reprise dès qu'il a connaissance de la fin de l'arrêt de travail, ; que le fait est donc établi ; - le retard dans la remise des bulletins de salaire des mois d'octobre, novembre et décembre 2015 qu'elle a fini par obtenir après son licenciement ; que l'employeur soutient que les bulletins ayant été remis, il ne subsiste pas de griefs ; qu'or, il ne s'agit pas d'analyser une demande de dommages et intérêts mais de vérifier la réalité d'un fait qui, assemblé à d'autres, pourrait laisser présumer des agissements répétés caractéristiques de harcèlement moral ; qu'en tout état de cause, il n'est pas contesté que les bulletins de salaire des mois concernés n'ont pas été remis immédiatement ; que, d'ailleurs, dans un courrier du mois de décembre 2015, Mme X... réclamait les bulletins d'octobre et de novembre 2015 ; que le fait est donc établi ; que sont donc établis les faits suivants : - le temps de travail excessif ; - le paiement irrégulier du salaire ; - la carence de l'employeur dans la communication des éléments de nature à permettre à la caisse d'assurance maladie de déterminer et verser les indemnités journalières ; - le défaut de diligence empêchant le paiement rapide du complément de salaire ; - le retard dans la mise en place de la visite de reprise ; - la remise tardive des bulletins de paie d'octobre novembre et décembre 2015 ; - le climat de tension ; qu'il appartient dès lors à l'employeur de justifier que ces faits établis, qui pris dans leur ensemble sont de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens défini plus haut, y sont étrangers ; qu'ainsi : - sur le temps de travail, l'employeur produit un document signé de la salariée dans lequel celle-ci indique vouloir faire le maximum d'heures supplémentaires possible ; qu'il justifie donc que la gestion du temps de travail de la salariée est étranger au harcèlement moral ; - le paiement irrégulier du salaire : si l'employeur prétend que ce sont des incidents exceptionnels, les relevés de comptes montrent une fréquence importante et qui ne se justifie par aucune pièce du dossier de sorte qu'il n'est pas justifié que ces modalités de paiement du salaire soient étrangères au harcèlement ; - la carence de l'employeur dans la communication des éléments de nature à permettre à la caisse d'assurance maladie de déterminer et verser les indemnités journalières : aucune pièce du dossier ne vient expliquer le retard de la démarche de l'employeur, qui ne justifie donc pas que sa défaillance est étrangère au harcèlement ; - le défaut de diligence empêchant le paiement rapide du complément de salaire : l'employeur prétend qu'il était dans l'impossibilité de le faire, faute de connaître le montant des indemnités journalières versées à la salariée à qui il demandait dans ses courriers de les lui communiquer ; que dans un courrier du 2 décembre 2015, la salariée, qui ne prétend pas les avoir envoyés, indique à l'employeur qu'il peut avoir des informations sur le compte Ameli sans attendre que son salarié lui envoie les décomptes ; que l'employeur justifie donc que le fait qui lui est imputé est étranger au harcèlement moral ; - le retard dans la mise en place de la visite de reprise ; que l'employeur dans un courrier en réponse à la salariée indique qu'il attendait que celle-ci rentre pour organiser la visite de reprise se méprenant ainsi, de mauvaise foi, sur le sens clair de l'article R. 4624-31 du code du travail qui indique bien que dès que l'employeur a connaissance de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de la médecine du travail, lequel doit organiser la visite au plus tard dans les huit jours de la reprise ; qu'il n'est donc pas justifié que ce fait établi soit étranger au harcèlement moral ; - la remise tardive des bulletins de paie des mois d'octobre à décembre 2015 : aucune pièce n'explique leur tardiveté et donc que cet agissement est étranger au harcèlement moral ; - le climat de tension ; que l'employeur qui le nie, alors que ce fait est établi, ne justifie pas que ce climat, que Mme L... X... et Mme D... disent avoir dénoncé à l'employeur en vain, soit étranger au harcèlement moral ; qu'au final, il reste : - le paiement irrégulier du salaire ; - la carence dans la communication à la caisse d'assurance maladie des éléments de salaire servant de base au calcul des indemnités journalières ; - le retard dans la mise en oeuvre de la visite de reprise ; - le retard dans la remise des bulletins de paie d'octobre, novembre et décembre 2015 ; - le climat de tension, qui demeurent non expliqués par des motifs étrangers au harcèlement moral et qui, pris dans leur ensemble, constituent des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que de fait, la salariée a été mise en arrêt pour des problèmes d'anxiété, et l'avis d'inaptitude indique qu'elle est inapte à tous postes sans reclassement médicalement possible dans l'entreprise ; que le harcèlement moral est donc démontré comme étant en lien avec l'inaptitude emportant ainsi annulation du licenciement prononcé en application des dispositions de l'article L.1152-3 du code du travail ; que Mme L... X... peut donc prétendre : - à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaires conformément aux dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, la rupture étant imputable à l'employeur, soit, sur la base d'un salaire qu'elle pouvait espérer de 1.459,42 €, une indemnité de 2.918,84 € ; qu'il sera donc fait droit à l'indemnité demandée de 2.915,10€ ; - à une indemnité compensatrice de congés payés y afférent soit la somme de 291,51 € ; - à des dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement nul considérant que la salariée avait plus de deux années d'ancienneté, que l'employeur occupait plus de onze salariés à la date de la rupture selon la liste des salariés figurant au dossier, que le salaire des six derniers mois était égal à 10.954,49 €, que l'âge de la salariée à la date de la rupture était de 44 ans et qu'il n'y a pas d'autres éléments plus précis sur l'ampleur des préjudices ; qu'aussi, la somme de 17.000 € apparaît de nature à réparer entièrement les préjudices subis ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes indemnitaires subséquentes ;

ALORS QUE selon les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail que le licenciement n'est nul que lorsque le salarié a été licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; qu'après avoir constaté « qu'au final, il reste le paiement irrégulier du salaire, la carence dans la communication à la caisse d'assurance maladie des éléments de salaire servant de base au calcul des indemnités journalières, le retard dans la mise en oeuvre de la visite de reprise, le retard dans la remise des bulletins de paie d'octobre, novembre et décembre 2015 et le climat de tension, qui demeurent non expliqués par des motifs étrangers au harcèlement moral et qui, pris dans leur ensemble, constituent des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel », la cour d'appel a retenu que, « de fait, la salariée a été mise en arrêt pour des problèmes d'anxiété, et l'avis d'inaptitude indique qu'elle est inapte à tous postes sans reclassement médicalement possible dans l'entreprise » et en a déduit que « le harcèlement moral est donc démontré comme étant en lien avec l'inaptitude emportant ainsi annulation du licenciement prononcé en application des dispositions de l'article L. 1152-3 du code du travail » ; qu'en statuant comme elle a fait, sans caractériser en quoi la salariée aurait été licenciée pour avoir subi ou refusé de subir un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SAS Kleiner Diffusion à payer à Mme L... X... la somme de 242,92 € de rappel de salaire, outre 24,29 € de congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE, sur le rappel de salaires : Mme X... prétend au paiement d'une somme de 825,94 € correspondant selon son "dispositif" à un rappel de salaire ; que, cependant, dans le corps de ses écritures, elle indique que 242,92 € correspondent au salaire qui aurait dû être payé après la visite de reprise, et 583,02 € correspondent au préjudice subi du fait du retard dans l'organisation de la visite de reprise ; que, seule la partie salariale de la demande sera traitée ici, étant observé que l'employeur soutient avoir réglé ce qui était dû à la salariée ; que Mme X... a été déclarée inapte le 24 novembre 2015, date de la seconde visite de reprise ; que le 24 décembre 2015, elle n'était toujours pas licenciée, puisque cet événement interviendra par lettre du 28 décembre 2015 ; que, dès le 25 décembre 2015, l'employeur devait donc reprendre le paiement des salaires, c'est-à-dire le salaire versé antérieurement ; qu'or, à la lecture du bulletin de paie de décembre 2015, il apparaît que l'employeur a réglé 269,08 € de salaire en déduisant les deux jours après le licenciement et les heures d'absence pour inaptitude en y ajoutant les congés payés ; qu'or, le salaire brut antérieur sans les heures supplémentaires était de 1.459,42 € incluant une prime d'ancienneté ; qu'aussi, la somme de 242,92 € outre congés payés y afférents apparaît justifiée et il y sera fait droit, par infirmation du jugement ;

1°) ALORS QUE, pour allouer à Mme L... X... la somme de 242,92 € à titre de rappel de salaire pour la période du 24 au 28 décembre 2015, la cour d'appel a énoncé que « le salaire brut antérieur sans les heures supplémentaires était de 1.459,42 € incluant une prime d'ancienneté » ; qu'en s'abstenant de viser le ou les éléments de preuve établissant que Mme X... aurait perçu, avant son arrêt de travail du 12 juin 2015, un salaire mensuel brut de base de 1.459,42 €, ni examiner les bulletins de paie des mois de janvier à mai 2015 mentionnant une rémunération mensuelle de base de 1.457,55 € bruts, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ET ALORS, subsidiairement, QU'en allouant à Mme L... X... la somme de 242,92 € à titre de rappel de salaire pour la période du 24 au 28 décembre 2015, quand le bulletin de paie du mois de décembre 2015 mentionnait le paiement de la rémunération mensuelle totale dont étaient déduites les absences de la salariée pour inaptitude du 1er au 23 décembre 2015 et, en raison de sa sortie des effectifs, des 30 et 31 décembre 2015, ce dont il résultait qu'elle avait été rémunérée des journées de travail comprises entre le 24 et le 28 décembre 2015, la cour d'appel a dénaturé ce document, violant le principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SAS Kleiner Diffusion à payer à Mme L... X... la somme de 44,88 € de remboursement de retenue de salaires, outre 4,48 € de congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE, sur le remboursement des salaires retenus : Mme X... soutient qu'une somme de 44,88 € a été retenue à tort sur son bulletin de salaire de décembre 2015, ce que l'employeur explique correspondre aux jours succédant le licenciement, jours pendant lesquels Mme X... ne faisait plus partie des effectifs ; qu'or, au mois de décembre 2015, faute de licenciement, c'est le salaire antérieur qui était forfaitairement dû ; que, par conséquent, la somme a été retenue à tort ; qu'il sera fait droit à la demande par infirmation ; que s'y ajoute la somme de 4,48 € de congés payés y afférents ;

ALORS QUE l'employeur est uniquement tenu de reprendre le paiement de la rémunération du salarié inapte du jour de l'expiration du délai d'un mois suivant la déclaration d'inaptitude à la date de la rupture du contrat de travail ; qu'en décidant, au contraire, qu'« au mois de décembre 2015, faute de licenciement, c'est le salaire antérieur qui était forfaitairement dû », pour dire que la somme de 44,88 € avait été retenue à tort sur la paye de Mme X... du mois de décembre 2015, quand elle constatait que la salariée avait été licenciée par lettre du 28 décembre 2015 et était sortie des effectifs à cette date, ce dont il résultait que l'employeur était fondé à déduire la somme de 44,88 € correspondant aux jours succédant le licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-11 du code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SAS Kleiner Diffusion à payer à Mme L... X... la somme de 996,51 € de solde de congés payés ;

AUX MOTIFS QUE, sur le solde des indemnités de congés payés : Mme X... demande le paiement d'un solde de congés payés ce que l'entreprise lui reconnaît à hauteur de 167,14 € ; qu'en application de l'article L. 3141-28 du code du travail, lorsque le contrat est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27 ; qu'il ressort du bulletin de salaire du mois de mai 2015 que Mme X... avait cumulé un droit congé annuel de trente jours, soit la totalité des droits à congé d'une année ; que le mois de juin 2015 n'ayant pas été travaillé en entier, il n'ouvre pas droit à congé payé sur la période de référence suivante qui s'est ouverte au mois de juin 2015, sauf accident ou maladie professionnelle ; qu'or, il sera dit ci-après que l'inaptitude, qui a clôturé la période d'arrêt de travail, est due à un harcèlement moral, de sorte que, nonobstant l'appréciation qui en a été faite par la caisse d'assurance maladie, Mme X... était jusqu'à son licenciement en maladie professionnelle ce qui est considéré par l'article L.3141-5 du code du travail comme travail effectif ouvrant droits à congés ; que, sur la période de référence, de juin 2014 à mai 2015, Mme X... a cumulé 19.926,85 € de salaires, ce qui lui ouvre droit à une indemnité de 1.992,68 €, égale à 10 % du salaire sur la période de référence, laquelle n'est pas plus favorable que le salaire qu'elle aurait perçu si elle avait travaillé 30 jours ; qu'en effet, elle est payée avec la prime d'ancienneté 1.459,42 € bruts par mois comptant 5 jours par semaine soit 21,66 jours par mois ; que la journée de travail est donc rémunérée 67,37 € ; que, par conséquent, si la salariée avait travaillé 30 jours elle aurait dû recevoir un salaire brut de 2.021,35 € ; que, par conséquent, c'est une indemnité de congés payés de 2.021,35 € brute qui aurait dû être versée à Mme X... qui n'a reçu en décembre 2015 que la somme de 1.079,15 €, laissant l'employeur redevable d'une somme de 942,20 € ; que, sur la période postérieure au 12 juin 2015, comptant six mois plein avant le licenciement, elle a cumulé des droits à hauteur de 15 jours de congés ; que, dans la mesure où elle n'a pas perçu de salaire, c'est une indemnité de congés payés de 1.010,55 € qui lui est due ; qu'au total, c'est une indemnité de 1.952,75 € qui lui est due de sorte qu'il y a lieu de faire droit à la demande de 996,51 € ; que la SAS Kleiner Diffusion sera, par infirmation du jugement, condamnée au paiement de ce montant ;

1°) ALORS QUE, pour allouer à Mme L... X... la somme de 996,51 € de solde de congés payés, la cour d'appel a énoncé que « le salaire brut antérieur sans les heures supplémentaires était de 1.459,42 € incluant une prime d'ancienneté » ; qu'en s'abstenant de viser le ou les éléments de preuve établissant que Mme X... aurait perçu, avant son arrêt de travail du 12 juin 2015, un salaire mensuel brut de base de 1.459,42 €, ni examiner les bulletins de paie des mois de janvier à mai 2015 mentionnant une rémunération mensuelle de base de 1.457,55 € bruts, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE, pour faire droit à la demande de solde de congés payés, la cour d'appel a retenu que Mme X... se trouvait, jusqu'à son licenciement, en arrêt de travail pour maladie professionnelle du fait du harcèlement moral subi et qu'en application de l'article L. 3141-5 du code du travail, cette période devait être considérée comme du travail effectif pour la détermination des droits à congés ; qu'en statuant ainsi, quand la salariée, qui ne se prévalait pas des dispositions du texte susvisé, ne prétendait pas être créancière d'une indemnité de congés payés pour la période du 12 juin au 28 décembre 2015, au cours de laquelle elle était en arrêt de travail, la cour d'appel a méconnu les limites du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ET ALORS, subsidiairement, QUE, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge doit vérifier, même d'office, que les conditions d'application de la loi invoquée sont remplies ; que pour être considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue doivent être causées par un accident du travail ou une maladie professionnelle ; qu'en s'abstenant de vérifier si l'affection à l'origine des arrêts de travail de la salariée était une maladie professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et l'article L. 3141-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-10515
Date de la décision : 23/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 24 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2020, pourvoi n°19-10515


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10515
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