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23/09/2020 | FRANCE | N°18-26771

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 septembre 2020, 18-26771


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 490 F-D

Pourvoi n° W 18-26.771

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. L... E...,

2°/ Mme R... G..., épouse

E...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° W 18-26.771 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 490 F-D

Pourvoi n° W 18-26.771

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. L... E...,

2°/ Mme R... G..., épouse E...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° W 18-26.771 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La société Crédit logement a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. et Mme E..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 11 septembre 2018), suivant offre acceptée le 16 juillet 2009, la société Banque des Antilles françaises (la banque) a consenti à M. et Mme E... (les emprunteurs) un prêt immobilier d'un montant de 600 000 euros remboursable en cent quatre-vingt échéances, au taux d'intérêt de 5,15 % l'an. La société Crédit logement (la caution) s'est portée caution du remboursement de ce prêt, par acte du 17 juin 2009.

2. Le 19 mai 2015, après avoir mis en demeure les emprunteurs de lui payer une certaine somme au titre des échéances impayées, la banque leur a notifié la déchéance du terme et réclamé la totalité du solde du prêt. En l'absence de paiement des emprunteurs, la caution a payé à la banque la somme de 550 752,53 euros dont il lui a été donné quittance le 21 octobre 2015. Les emprunteurs ont été informés de ce paiement par lettre du 8 octobre 2015.

3. Le 2 février 2016, la caution a assigné les emprunteurs en paiement des sommes qu'elle avait réglées.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la caution la somme de 516 823,72 euros avec intérêt au taux légal à compter du 8 octobre 2015, alors :

« 1°/ que commet une faute qui engage sa responsabilité et la prive de son recours, la caution qui a payé entre les mains du créancier à l'insu du débiteur quand celui-ci était en mesure d'opposer utilement divers moyens de nature à faire obstacle au recours du créancier ; qu'en l'espèce, les emprunteurs avaient soutenu dans leurs conclusions d'appel que l'action de la banque en recouvrement de sa créance se heurtait à divers obstacles sérieux dès lors, notamment, que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde lors de la conclusion du prêt en accordant un prêt d'un montant de 600 000 euros manifestement disproportionné par rapport aux ressources des débiteurs, que la banque avait, d'autre part, manqué à son devoir de renégociation du contrat de prêt et avait, enfin, prononcé de façon déloyale la déchéance du terme ; qu'en estimant que la caution ayant déclaré exercer son recours personnel tiré de l'article 2305 du code civil à l'encontre des débiteurs et non le recours subrogatoire prévu par l'article 2306, ces derniers ne pouvaient lui opposer, en application de l'article 2308, alinéa 2, du code civil, que les moyens qu'ils avaient de faire déclarer la dette éteinte au moment du paiement, ce qui n'était pas le cas des moyens tendant à engager la responsabilité de la banque, sans rechercher si, indépendamment des dispositions de l'article 2308 du code civil, la caution n'avait pas commis une faute en payant entre les mains du créancier, sans avoir été poursuivie et sans en avertir les débiteurs, les privant ainsi de la possibilité d'opposer au créancier des moyens de nature à faire obstacle à son recours ou à le limiter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que commet une faute la caution professionnelle qui ne s'assure pas que le prêt qu'elle accepte de garantir est conforme à son objet ; que, dans leurs conclusions d'appel les emprunteurs avaient soutenu que la caution avait commis une faute en s'abstenant de vérifier que le prêt litigieux qu'elle avait accepté de garantir rentrait bien dans la catégorie des « acquisitions terrain + construction de maison individuelle » et pour destination « Résidence principale » seules éligibles au cautionnement de la caution ; qu'en écartant toute responsabilité de la société de caution aux motifs erronés et inopérants qu'en l'absence d'anomalie grossière ou manifeste du contrat de prêt auquel elle n'était pas partie, la société de caution devait s'y conformer et satisfaire aux obligations des débiteurs défaillants sans encourir d'autre sanction que celle définie et encadrée par l'article 2308 du code civil, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 2308, alinéa 2, du code civil, lorsque la caution a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'a point de recours contre lui dans le cas où, au moment du payement, ce débiteur a eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.

6. Il s'en déduit qu'indépendamment de ce texte, la caution ne répond à l'égard du débiteur que des fautes personnelles distinctes qu'elle a pu commettre.

7. Ayant, par une décision suffisamment motivée et sans avoir à procéder à la recherche prétendument omise, écarté l'existence de telles fautes personnelles alléguées par les emprunteurs, notamment dans l'octroi de la garantie, la cour d'appel a énoncé, à bon droit, que la caution n'encourait pas d'autre sanction que celle définie et encadrée par l'article 2308 précité et ainsi légalement justifié sa décision.

Mais sur le moyen relevé d'office

8. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du code de procédure civile.

Vu les articles L. 312-8 et L. 312-33, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et R. 313-1, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, du code de la consommation :

9. Il résulte de ces textes que la mention, dans l'offre de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts lorsque l'inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale.

10. Pour limiter la condamnation des emprunteurs à payer à la caution la somme de 516 823,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2015, l'arrêt énonce que les éléments produits montrent, en l'absence de toute justification contraire de la banque, que celle-ci a calculé les intérêts sur une année de trois-cent-soixante jours et que la caution ne peut, en conséquence, exercer son recours sur les intérêts qu'elle a payés et qui ont été inexactement calculés.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a écarté la stipulation conventionnelle d'intérêts et n'a pas constaté que le calcul des intérêts sur la base d'une année de trois-cent-soixante jours avait généré, au détriment des emprunteurs, un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 précité, a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement M. et Mme E... à payer à la société Crédit logement la somme de 516 823,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2015, l'arrêt rendu le 11 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;

Condamne M. et Mme E... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour M. et Mme E... (demandeurs au pourvoi principal).

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement M. et Mme E... à payer au Crédit Logement la somme de 516 823,72 € avec intérêt au taux légal à compter du 8 octobre 2015,

AUX MOTIFS QUE ainsi qu'elle en a le libre choix, et même si une quittance subrogative lui a été délivrée par la BDAF le 21 octobre 20l5, la SA Crédit Logement déclare expressément exercer contre les époux E... le recours personnel que l'article 2305 du code civil donne à la caution à l'encontre du débiteur et non le recours subrogatoire dans les droits du créancier prévu par l'article 2306. Ayant payé la dette sans avoir été poursuivie et sans avoir préalablement averti les débiteurs principaux, elle peut néanmoins, en application de l'article 2308 alinéa 2 du même code, se voir opposer par ces derniers les moyens qu'ils avaient de faire déclarer la dette éteinte au moment du paiement. À cet égard, les appelants invoquent d'abord les manquements du banquier prêteur à son obligation de mise en garde et à son devoir de renégociation du prêt originaire. Cependant, de telles fautes susceptibles d'engager la responsabilité de la BDAF n'ouvrent droit qu'à une éventuelle créance de dommages-intérêts venant en réparation du préjudice subi. Celle-ci ne peut affecter la créance née de l'obligation de remboursement du prêt que par une compensation, qui n'était en l'occurrence pas acquise au jour du paiement par la caution, faute d'avoir été reconnue, contractuellement ou judiciairement, et d'avoir présenté, à cette date, les caractères requis de certitude, liquidité et exigibilité (arrêt p. 6 alinéa 1,2,3). Les époux E... reprochent également au Crédit Logement diverses fautes personnelles mettant en cause sa responsabilité propre envers eux. La caution, même professionnelle, n'avait toutefois ni obligation ni pouvoir de renégocier le prêt consenti par la BDAF. Elle n'était pas davantage investie d'un devoir de vérification des modalités de déblocage des fonds, des conditions de participation au Fonds Mutuel de garantie stipulées au contrat, de la régularité du taux effectif global, ou de la bonne foi du prêteur dans l'exécution du contrat et en particulier de la mise en oeuvre de la déchéance du terme. En l'absence d'anomalie grossière ou manifeste du contrat de prêt auquel elle n'était pas partie, il lui incombait de s'y conformer et de satisfaire aux obligations des débiteurs défaillants, sans encourir d'autre sanction que celle définie et encadrée par l'article 2308 susvisé. En conséquence, la SA Crédit Logement est fondée à demander aux époux E..., sur la base du décompte très clair qu'elle fournit et en l'absence de justification par les débiteurs d'autres règlements que ceux qui ont été comptabilisés par le prêteur, les sommes de :- échéances impayées du 30/01/2014 au 30/0412015 (hors intérêts) 42739,67 € ; - capital restant dû au 19 mai 2015 471 160,50 € ; - indemnité de résiliation 2 923,55 € ;soit un total de 516 823,72 €. S'agissant de l'exercice, non pas du recours subrogatoire dans les droits du créancier, mais d'une action en paiement de droit commun, les intérêts courent au simple taux légal à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2015. En l'absence de proposition précise du règlement de la dette, et compte tenu des délais de fait déjà écoulés, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délais supplémentaires formulée au visa de l'ancien article 1244-1 du code civil. Succombant pour l'essentiel en leur appel, les époux E... supporteront la charge des dépens et seront condamnés à payer à la SA crédit Logement la somme de 2 000 € en remboursement de ses frais irrépétibles (arrêt p. 7) ;

1) ALORS QUE commet une faute qui engage sa responsabilité et la prive de son recours, la caution qui a payé entre les mains du créancier à l'insu du débiteur quand celui-ci était en mesure d'opposer utilement divers moyens de nature à faire obstacle au recours du créancier ; qu'en l'espèce, M. et Mme E... avaient soutenu dans leurs conclusions d'appel que l'action de la BDAF en recouvrement de sa créance se heurtait à divers obstacles sérieux dès lors, notamment, que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde lors de la conclusion du prêt en accordant un prêt d'un montant de 600 000 € manifestement disproportionné par rapport aux ressources des débiteurs, que la banque avait, d'autre part, manqué à son devoir de renégociation du contrat de prêt et avait, enfin, prononcé de façon déloyale la déchéance du terme ; qu'en estimant que la caution ayant déclaré exercer son recours personnel tiré de l'article 2305 du code civil à l'encontre des débiteurs et non le recours subrogatoire prévu par l'article 2306, ces derniers ne pouvaient lui opposer, en application de l'article 2308, alinéa 2 du code civil, que les moyens qu'ils avaient de faire déclarer la dette éteinte au moment du paiement, ce qui n'était pas le cas des moyens tendant à engager la responsabilité de la BDAF, sans rechercher si, indépendamment des dispositions de l'article 2308 du code civil, la société Crédit Logement n'avait pas commis une faute en payant entre les mains du créancier, sans avoir été poursuivie et sans en avertir les débiteurs, les privant ainsi de la possibilité d'opposer au créancier des moyens de nature à faire obstacle à son recours ou à le limiter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2) ALORS QUE commet une faute la caution professionnelle qui ne s'assure pas que le prêt qu'elle accepte de garantir est conforme à son objet ; que dans leurs conclusions d'appel les époux E... avaient soutenu que la société Crédit Logement avait commis une faute en s'abstenant de vérifier que le prêt litigieux qu'elle avait accepté de garantir rentrait bien dans la catégorie des « acquisitions terrain + construction de maison individuelle » et pour destination « Résidence principale » seules éligibles au cautionnement du Crédit Logement ; qu'en écartant toute responsabilité de la société de caution aux motifs erronés et inopérants qu'en l'absence d'anomalie grossière ou manifeste du contrat de prêt auquel elle n'était pas partie, la société de caution devait s'y conformer et satisfaire aux obligations des débiteurs défaillants sans encourir d'autre sanction que celle définie et encadrée par l'article 2308 du code civil, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Crédit logement (demanderesse au pourvoi incident).

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir limité à 516 823,72 euros la somme que monsieur L... E... et madame R... G..., épouse E..., ont été condamnés solidairement à payer à Crédit Logement, en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêt et d'avoir ainsi rejeté la demande de Crédit Logement en paiement d'une somme de 552.850,67 euros ;

Aux motifs qu'« ils [les époux E...] se prévalent ensuite de la déchéance du droit aux intérêts en raison du mode erroné de calcul des intérêts conventionnels ; tiré du contrat de crédit lui-même, ce moyen est effectivement de nature à atténuer le montant de la dette qui en résulte et, invoqué à titre de moyen de défense, échappe à la prescription qui serait encourue s'il servait de fondement à une demande en justice ; il peut donc être invoqué tant à l'encontre du créancier que de la caution, qui agit en remboursement du solde du crédit qu'elle a acquitté sans avoir préalablement mis les débiteurs en mesure de le faire valoir ; il résulte à ce titre des articles 1907 du code civil, L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction alors en vigueur, que le taux conventionnel doit être calculé sur la base de l'année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur par un non-professionnel ; or, l'exemple du mois de février 2015 explicité par les appelants, joint à l'indication du contrat de crédit selon lequel la périodicité des échéances mensuelles est de 30 jours, montrent, en l'absence de toute justification contraire de l'organisme de crédit, que la banque a calculé les intérêts sur une année de 360 jours ; la caution ne peut en conséquence exercer son recours sur les intérêts qu'elle a payés et qui ont été inexactement calculés » (arrêt, p. 6, §§ 3 et 4) ; « en conséquence, la SA Crédit Logement est fondée à demander aux époux E..., sur la base du décompte très clair qu'elle fournit et en l'absence de justification par les débiteurs d'autres règlements que ceux qui ont été comptabilisés par le prêteur, les sommes de : - échéances impayées du 30/01/2014 au 30/04/2015 (hors intérêts) : 42 739,67 € / - capital restant dû au 19 mai 2015 : 471 160,50 € / - indemnité de résiliation : 2 923,55 € / soit un total de 516 823,72 € » (arrêt, p. 7, § 3) ;

Alors que si le taux effectif global d'un prêt doit être calculé sur la base de l'année civile, rien n'interdit aux parties de convenir d'un taux d'intérêt conventionnel appliqué à partir d'une base autre qu'annuelle, y compris dans les actes de prêt conclus entre un professionnel et un consommateur ; qu'en retenant au contraire, pour priver Crédit Logement de son recours contre les époux E... en ce qui avait trait aux intérêts au taux conventionnel assortissant le prêt consenti par la banque à ces derniers, que ce taux conventionnel devait être calculé sur la base de l'année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur par un professionnel, la cour d'appel a violé les articles 1907 du code civil, L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation, ces deux derniers dans leur rédaction applicable à l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-26771
Date de la décision : 23/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 11 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 sep. 2020, pourvoi n°18-26771


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.26771
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