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23/09/2020 | FRANCE | N°18-25173

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 septembre 2020, 18-25173


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 629 F-D

Pourvoi n° J 18-25.173

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. P... X..., domicilié

2°/ Mme N... X...,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ M. Y... C...,

4°/ Mme M... C...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° J 18-25.173 contre l'arrêt rendu l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 629 F-D

Pourvoi n° J 18-25.173

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. P... X..., domicilié

2°/ Mme N... X...,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ M. Y... C...,

4°/ Mme M... C...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° J 18-25.173 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Loire Atlantique développement - SELA, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme X..., et de M. et Mme C..., de la SCP Gaschignard, avocat de la société Loire Atlantique développement, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 septembre 2018), par une convention dénommée « convention d'offre de concours » du 1er août 2011, M. et Mme X..., propriétaires d'une parcelle située en limite du périmètre d'une zone d'aménagement concerté destinée à la création d'un lotissement, ont confié à la société Loire Atlantique développement (la SELA), concessionnaire d'aménagement de la zone, la réalisation de travaux de desserte en voirie et réseaux divers de la parcelle leur appartenant, moyennant le prix de 23 920 euros, avec versement d'un acompte de 10 % à la signature et paiement du solde à la date de vente de la parcelle.

2. Par décision du 3 septembre 2009, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la délibération portant création de la zone d'aménagement concerté et, par délibération du 19 août 2015, il a annulé le traité de concession d'aménagement attribuée à la SELA.

3. Par acte du 24 janvier 2012, M. et Mme X... ont vendu leur parcelle viabilisée à M. et Mme C....

4. La SELA a assigné M. et Mme X... et M. et Mme C... en paiement du solde restant dû.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. M. et Mme X... et M. et Mme C... font grief à l'arrêt de condamner les premiers à payer la somme de 21 530 euros à la SELA, alors :

« 1°/ la convention d'offre de concours stipulait clairement que la société Loire-Atlantique Développement-SELA contractait en sa « qualité de concessionnaire d'aménagement pour le compte de la commune de [...] » ; que la cour d'appel, qui ne pouvait dès lors juger que l'offre de concours avait été conclue en marge de l'opération d'aménagement de la Zac et indépendamment de celle-ci ni même qu'elle ne faisait que se « référer » à l'opération d'aménagement, a violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;

2°/ que la cour d'appel a constaté que le préambule de la convention d'offre de concours indiquait qu'il s'était agi « d'adapter » les travaux d'aménagement de la Zac voisine et que la société Loire-Atlantique Développement-SELA avait accepté de réaliser ces « travaux complémentaires », ce dont il résultait que les travaux litigieux devaient s'effectuer dans le cadre de l'opération d'aménagement de la Zac ; que la cour d'appel, qui a jugé que la convention d'offre de concours avait été conclue en marge de l'opération d'aménagement de la Zac et indépendamment de celle-ci, n'a dès lors pas tiré les conséquences légales de ses constations en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de la convention rendait nécessaire, qu'il résultait de son préambule que M. et Mme X... s'étaient rapprochés de la SELA en vue de lui confier des travaux destinés à assurer la desserte et le raccordement aux réseaux d'une parcelle voisine leur appartenant et située hors du périmètre de la zone d'aménagement concerté et que la SELA avait accepté de réaliser ces travaux en contrepartie d'une contribution financière.

7. Elle a pu en déduire que cette convention, distincte du traité de concession des travaux de la zone d'aménagement concerté, régissait les relations de droit privé entre les parties, indépendamment de l'opération d'aménagement de la zone concédée à la SELA, et retenir qu'aux termes de leurs engagements réciproques, les travaux commandés ayant été réalisés, M. et Mme X... étaient redevables à la SELA du solde du prix convenu.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X..., et M. et Mme C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X..., et M. et Mme C....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné les époux X... à payer à la société Loire-Atlantique développement-SELA la somme de 21 530 €, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2012 ;

AUX MOTIFS QUE les époux X... sollicitent leur mise hors de cause en arguant de ce qu'aux termes de l'acte de vente du 24 janvier 2012, les acquéreurs s'étaient engagés à supporter les frais de viabilisation et de voirie ainsi qu'à rembourser aux vendeurs l'acompte de 2 390 € versé à la Sela à la signature de la convention d'offre de concours du 1er août 2011 ; que la Sela fait cependant à juste titre valoir que l'acte de vente lui est inopposable et qu'elle est recevable à agir à titre principal contre ses cocontractants ; que pour s'opposer à la demande en paiement de la Sela, les intimés invoquent d'autre part une fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité pour agir depuis que le traité de concession d'aménagement de la Zac a été résilié le 19 août 2015 par la commune qui serait ainsi subrogée dans ses droits ; que, cependant, la parcelle no [...], dont la viabilisation a été confiée à la Sela, ne se situait pas dans le périmètre de la Zac, et l'action de l'appelante n'est nullement fondée sur le traité de concession du 3 novembre 2004 mais sur la convention, distincte, d'offre de concours du 1er août 2011 régissant les relations de droit privé nouées avec les époux X... en marge de l'opération d'aménagement de la Zac mais indépendamment de celle-ci ; que les époux X... et C... soutiennent encore que la convention d'offre de concours serait dépourvue de base légale après l'annulation, par décision définitive du tribunal administratif de Nantes du 5 juillet 2017, de la concession d'aménagement du 9 novembre 2004 attribuée à la Sela sans mise en concurrence préalable, ainsi que de cause après l'annulation de la délibération de création de la Zac par décision du Conseil d'État du 3 septembre 2009 à laquelle s'attache l'autorité de chose jugée ; qu'il vient cependant d'être souligné que l'offre de concours du 1er août 2011 a été conclue dans le cadre de relations de droit privé nouées avec les époux X... en marge de l'opération d'aménagement de la Zac mais indépendamment de celle-ci ; qu'il ressort en effet du préambule de l'acte du 1er août 2011 que ces derniers se sont eux-mêmes rapprochés de la Sela afin qu'elle adapte les travaux d'aménagement de la Zac voisine qui lui étaient confiés en vue de permettre une desserte de la parcelle pour la rendre constructible par une voirie et l'accès aux réseaux d'eaux potable et usée, d'électricité et de gaz, et que la Sela a accepté de réaliser ces travaux complémentaires en contrepartie d'un contribution financière des époux X... qui valorisaient ainsi leur terrain ; qu'il n'existe en outre aucune indivisibilité entre la décision de création de la Zac, le traité de concession d'aménagement et la convention d'offre de concours, la circonstance que cette dernière se réfère à l'opération d'aménagement voisine ne suffisant pas à la priver de base légale au seul motif que l'attribution de la concession d'aménagement a lui-même été jugée illicite, ou de cause au motif que la décision de création de la Zac a été annulée ; que les intimés prétendent aussi à tort que la convention d'offre de concours du 1er août 2011 serait irrégulière comme contrevenant aux dispositions de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme qui interdit de percevoir sur les bénéficiaires d'autorisations de construire d'autres paiements que la taxe locale d'équipement, la contribution aux dépenses d'équipements publics et la redevance d'archéologie préventive ; que ce texte ne s'applique en effet pas aux bénéficiaires d'autorisation de division parcellaires dont l'opération est réalisée hors de toute demande de permis de construire ; que la convention conclue entre la Sela et les époux X... pouvait donc légalement prévoir de mettre à la charge de ces derniers une participation financière en rémunération des travaux commandés, dès lors que cette prestation, étrangère aux opérations de construction réalisées sur le périmètre de la Zac, n'avait pour objet que de viabiliser une parcelle née d'une division de leur fond en vue de la valoriser avant sa cession, et que le permis de construction n'a été accordé aux acquéreurs de la parcelle que le 20 septembre 2012, postérieurement à l'exécution des travaux de viabilisation ; que par ailleurs, la Sela démontre suffisamment devant la cour que les travaux commandés et facturés en exécution de la convention du 1er août 2011 ont été effectivement réalisés, ainsi que cela résulte du décompte général des travaux dressé par la société de maîtrise d'oeuvre et du procès-verbal de constat d'huissier du 29 juin 2015 ; qu'au surplus, cette exécution effective des travaux résulte aussi des termes du courrier des époux C... du 2 juillet 2012, lesquels contestaient leur prix mais non leur réalité et joignaient à leur lettre divers clichés photographiques en attestant, alors que le dossier d'étude d'impact de création de la Zac révèle qu'avant ces travaux, la voie, alors dénommée chemin des vignes et devenue, selon les plans cadastraux produits, [...] , n'était pas viabilisée ; qu'enfin, les parties à la convention du 1er août 2011 sont convenues de fixer le prix des travaux à 20 000 € HT, soit 23 920 € TTC, qu'alors que, selon l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, les époux X... ne sont donc pas fondés à contester la pertinence économique de ce prix ; qu'il seront donc condamnés, après déduction de l'acompte de 2 390 €, au paiement du solde de 21 530 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juin 2012 et capitalisation de ceux-ci par années entière à compter de la demande formée pour la première fois par conclusions d'appel du 18 septembre 2015 ; que la demande en paiement formée par les intimés au titre de leur préjudice moral et pour appel abusif est nécessairement dénuée de fondement, puisqu'il a été fait droit à la demande en paiement formée par la Sela ;

1°) ALORS QUE la convention d'offre de concours stipulait clairement que la société Loire-Atlantique Développement-SELA contractait en sa « qualité de concessionnaire d'aménagement pour le compte de la commune de [...] » (production no 4) ; que la cour d'appel, qui ne pouvait dès lors juger que l'offre de concours avait été conclue en marge de l'opération d'aménagement de la Zac et indépendamment de celle-ci ni même qu'elle ne faisait que se « référer » à l'opération d'aménagement, a violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;

2°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que le préambule de la convention d'offre de concours indiquait qu'il s'était agi « d'adapter » les travaux d'aménagement de la Zac voisine et que la société Loire-Atlantique Développement-SELA avait accepté de réaliser ces « travaux complémentaires », ce dont il résultait que les travaux litigieux devaient s'effectuer dans le cadre de l'opération d'aménagement de la Zac ; que la cour d'appel, qui a jugé que la convention d'offre de concours avait été conclue en marge de l'opération d'aménagement de la Zac et indépendamment de celle-ci, n'a dès lors pas tiré les conséquences légales de ses constations en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-25173
Date de la décision : 23/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 28 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 sep. 2020, pourvoi n°18-25173


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.25173
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