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23/09/2020 | FRANCE | N°18-23603

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 septembre 2020, 18-23603


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 469 F-D

Pourvoi n° C 18-23.603

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 SEPTEM

BRE 2020

La société Framath, société civile immobilière, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° C 18-23.603 contre l'arrêt rendu le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 469 F-D

Pourvoi n° C 18-23.603

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

La société Framath, société civile immobilière, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° C 18-23.603 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de la société Framath, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 17 mai 2018), invoquant des manquements de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine (la banque), qui lui avait consenti un prêt, à ses obligations de mise en garde et d'information, la SCI Framath l'a assignée en indemnisation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et les deuxième et troisième moyens, pris en leurs secondes branches

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs premières branches, réunis

Enoncé du moyen

3. La SCI Framath fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il rejette sa demande tendant à voir constater les manquements commis par la banque à ses obligations d'information et de mise en garde et de déclarer irrecevable sa demande de dommages-intérêts pour manquement de la banque à ses devoirs d'information et de mise en garde alors « qu'une juridiction excède ses pouvoirs en déclarant une demande irrecevable tout en la rejetant comme mal fondée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris ayant débouté la société Framath de sa demande tendant à voir constater les manquements commis par la banque à ses obligations d'information et de mise en garde pour ensuite déclarer irrecevables les demande de la société Framath de dommages-intérêts pour manquement au devoir de mise en garde et manquement au devoir d'information ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile, ensemble les principes qui régissent l'excès de pouvoir. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 122 du code de procédure civile :

4. Il résulte de ce texte qu'une cour d'appel, qui décide que la demande dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond.

5. L'arrêt déclare irrecevables les demandes de la SCI Framath d'indemnisation du préjudice résultant d'un manquement de la banque à ses obligations d'information et de mise en garde et, confirmant le jugement, déboute la SCI Framath de ses demandes tendant à la constatation des manquements de la banque à ces obligations et à la condamnation de celle-ci à l'indemniser.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il déboute la SCI Framath de ses demandes tendant à voir constater les manquements commis par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine à ses obligations de mise en garde et d'information et en ce qu'il déboute la SCI Framath de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt rendu le 17 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

INFIRME le jugement en ce qu'il déboute la SCI Framath de ses demandes tendant à voir constater les manquements commis par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine à ses obligations de mise en garde et d'information et en ce qu'il déboute la SCI Framath de sa demande de dommages-intérêts à ce titre ;

Condamne la SCI Framath aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Framath et la condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la société Framath.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SCI Framath de sa demande tendant à voir la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine déchue de son droit aux intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Selon l'article L. 110-4 du Code de Commerce, dans sa version en vigueur au 19 juin 2008, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a modifié les règles de prescription. Avant l'entrée en vigueur de cette loi, le délai de prescription de l'article L. l10-4 du Code de Commerce était décennal. Conformément à l'article 26 II de la loi n° 2003-561 du 17 juin 2008, les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée de la loi antérieure. La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 est entrée en vigueur le 19 juin 2008 (lendemain de sa publication du 18.06.2008 conformément à l'article 1er du Code Civil), et la société civile Framath disposait donc depuis lors d'un délai de prescription réduit à cinq ans. Conformément à l'article 2224 du Code Civil le point de départ du délai de prescription est le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le T.E.G. Ainsi le point de départ est la date du contrat lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de l'erreur à l'emprunteur. La société civile Framath soutient que le taux effectif global est erroné au motif que le coût des garanties générant des frais de notaire et frais d'inscription, à savoir le coût d'information annuelle de la caution, le coût de l'hypothèque conventionnelle, et les frais relatifs à la mise en gage, auraient dû être intégrés dans le calcul du taux effectif global. L'acte de prêt notarié explique en page 20 et 21 que pour la détermination du taux effectif global il y a lieu d'ajouter au taux d'intérêt conventionnel selon le cas, le montant des frais de dossier, la prime d'assurance décès, les frais fiscaux et le coût des garanties. L'acte de prêt impose en pages 5 à 7 à titre de garanties une affectation hypothécaire, un cautionnement solidaire des époux R... et un gage d'instruments financiers. Ainsi l'acte de prêt fournit en lui-même des indications sur les frais à inclure dans le T.E.G., qui sont compréhensibles indépendamment de la profession du gérant de la société civile Framath et de sa nationalité. L'article intitulé "information des cautions" situé en page 28 de l'acte de prêt hypothécaire du 22 août 2007, précise que l'information annuelle des cautions "pourra" donner lieu à une tarification à la charge de l'emprunteur, dont le montant figure aux conditions générales de banque. Il est précisé en pages 20, 32 et 33 que tous les frais sont à charge de l'emprunteur. L'article intitulé "taux effectif global", figurant en page 4 de l'acte notarié indique d'une part le taux d'intérêts annuel, d'autre part le montant des frais de dossier de 1625 euros et montant des "frais de prise de garantie" de 56.238 euros, ainsi que le montant du taux effectif global. Il ressort de l'examen de l'acte de prêt notarié que les frais précités ont été pris en compte dans le calcul du T.E.G. En revanche il n'y est pas précisé le coût de l'information annuelle des cautions, qui n'est d'ailleurs pas non plus indiqué ni même estimé en page 28. Ainsi il ressort de l'examen du contrat de prêt que le taux effectif global précisé en page 4 n'incluait pas le coût d'information annuelle des cautions évoqué mais incertain et non chiffré en page 28. La société civile Framath ne démontre pas avoir payé des frais relatifs à l'information annuelle des cautions et n'indique pas même le montant de tels frais, de sorte qu'elle est mal fondée à prétendre avoir découvert après la conclusion du prêt que le taux effectif global était erroné au motif qu'il ne les incluait pas. Par ailleurs la société civile Framath soutient sans le démontrer avoir découvert le 22 septembre 2014 que la somme de 56.238 euros incluant les frais de constitution d'hypothèque n'aurait pas été intégrée dans le Taux effectif global. En effet la société civile Framath ne produit pas d'élément objectif à cet égard, étant observé que l'attestation de M. W... du 22 septembre 2014 dont il se prévaut est relative à un autre prêt consenti à la SCI Gifra le 1909.2008, pour un montant différent. La société civile Framath ne produit pas d'analyse concernant le T.E. G. relatif au prêt litigieux. A l'inverse la Caisse produit en pièce n° 20 une simulation faisant apparaître que le taux effectif global de 3,7150 % l'an incluait non seulement les intérêts au taux de 3,375 % l'an, mais également les frais d'un montant de 1625 + 56.238 = 57,863 euros, de sorte que, selon ce document, le T.E.G. stipulé incluait les frais de constitution d'hypothèque. Alors que la lecture de l'acte de prêt indique que ces frais ont été pris en compte dans le calcul du T.E.G., que la pièce 20 de l'intimée, non contredite par une pièce de l'appelante, le confirme, et que la société civile Framath ne démontre pas avoir eu révélation d'une erreur ultérieurement, celle-ci a connu ou aurait dû connaître à la date du prêt litigieux du 22 août 2007 les faits afférents à la prise en compte des frais de garantie d'un montant de 56.238 euros dans le calcul du T.E.G. Enfin la société civile Framath a signé le 1er octobre 2007 le contrat de gage, imposé par l'acte de prêt, précisant à l'article 8.1 que les frais de constitution de dossier à sa charge relatifs au gage représentaient 500 euros. La société civile Framath a donc appris au plus tard à la date du 1er octobre 2007 qu'aux "frais de prise de garantie" de 56.238 euros indiqués en page 4 de l'acte de prêt notarié se rajoutaient des frais de mise en gage, et que dès lors le taux effectif global mentionné page 4 n'incluait pas ces frais d'un montant de 500 euros. Au vu de tout ce qui précède le point de départ du délai de prescription décennal prévu par l'ancien article L. 110-4 du Code est situé au 1er octobre 2007, date à laquelle la société civile Framath a eu connaissance du montant des frais de gage qu'elle devait acquitter en plus des "frais de prise de garantie" pris en compte dans le T.E.G. Ce délai décennal n'était pas expiré à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. En vertu de l'article 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 précité, le nouveau délai de prescription réduit à cinq ans était expiré à la date du 19 juin 2013. Or la société civile Framath a fait assigner la Caisse devant le Tribunal de Grande Instance en date du 30 décembre 2014, après l'expiration du délai de prescription, et la demande de la société civile Framath tendant à voir constater le caractère erroné du T.E.G. et à obtenir déchéance du droit aux intérêts conventionnels est irrecevable. Le jugement est confirmé sur ce point par substitution de motifs » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine produit la copie du prêt notarié N° Client 20136147, N° Prêt 86423292693 émise le 18 juillet 2007, acceptée le 20 juillet 2007 et signée en l'étude de Maître J... Y..., notaire à Remich, le 22 août 2007, que ce prêt d'un montant correspondant à la contre-valeur en franc suisse de la somme de 1.500,000 euros était consenti pour une durée de 180 mois au taux d'intérêt annuel initial révisable de 3,375 % ; Attendu que pour ce prêt mentionnant un TEG de 3,715%, la SCI Framath a entendu agir en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel avec déchéance du droit aux intérêts ; Attendu que la banque se prévaut de l'irrecevabilité de l'action en ce qu'elle serait prescrite, se référant aux dispositions de l'article L. 110-4 du Code de commerce ; Attendu que lors de la conclusion du contrat de prêt, l'article L. 110-4 du code de commerce disposait que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; Que toutefois, ce délai de prescription a connu une modification introduite par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription et réduisant ce délai à cinq ans (nouvelle rédaction du même article L.110-4) ; Qu'en application des dispositions transitoires de cette loi et compte tenu de lu réduction de cette durée, ce nouveau délai a couru à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; Qu'il s'ensuit que la prescription était désormais acquise au 19 juin 2013 ; Attendu toutefois que la SCI Framath se prévaut de ce que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour où elle a connu l'erreur faite au niveau du TEG, soit lorsqu'elle a pris connaissance des conclusions de Monsieur B... W... le 22 septembre 2014 ; Attendu qu'en contractant ce prêt, la SCI Framath a entendu effectuer un placement et faire racheter un prêt immobilier contracté auprès d'une autre banque (la banque Raiffeisen) et destiné à l'acquisition de la résidence principale sise au Luxembourg de ses gérants associés ; qu'elle n'a ainsi pas agi dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle et doit être regardée comme un non professionnel, de sorte que la prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, au motif du caractère erroné du TEG, court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; Attendu qu'il convient d'observer que la SCI Framath est une société civile constituée le 26 octobre 1992, soit quinze ans avant le contrat litigieux, co-gérée par Monsieur R... et son épouse qui sont en outre ses deux seuls associés ; Que Monsieur D... R... disposait lors de la souscription dudit prêt d'une pratique certaine en matière de crédits en devises ainsi qu'en témoignent le précédent prêt objet du rachat par l'acte litigieux — déjà contracté en franc suisse — ou celui évoqué en page 14 de ses écritures d'un montant de 2.500.000 euros consenti antérieurement au prêt litigieux par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine à la SCI Gilfrathe dont il est également le gérant ; Que par ailleurs, celui-ci exerçait lors de la conclusion du contrat la profession d'expert-comptable ; qu'en sus de la qualification (formation et diplôme) requise, Monsieur R... disposait d'une expérience de longue date puisque, selon les propres écritures de la demanderesse, il allait prochainement parvenir à l'âge de la retraite ; que cette qualification et cette expérience lui permettaient d'analyser et d'apprécier avec une particulière finesse et une grande précision le contrat proposé ; Qu'au demeurant, ce n'est pas sans contradiction que la SCI Framath se prévaut d'avoir conclu l'erreur prétendue relative au TEG en prenant connaissance du rapport de Monsieur W... alors que la profession de ce dernier est celle d'expert-comptable, soit précisément celle de son gérant ; que cela démontre, s'il en était besoin, que Monsieur R... disposait de toutes les compétences juridiques et de techniques financières nécessaires pour déceler les éventuels vices propres au TEG mentionné lors de la conclusion du contrat ; Que par ailleurs, il ressort des termes et clauses de l'offre de prêt litigieuse que, s'agissant du taux effectif global de 3,715 %, les composantes de ce taux (taux d'intérêt annuel, frais de dossier et fiais de prise de garantie) sont expressément mentionnées, de sorte que la demanderesse a pu, à la seule lecture de l'acte de prêt, compte tenu de la compétence de son gérant, s'y référer et se convaincre par elle-même du calcul effectué et le cas échéant, de la révélation d'une erreur affectant le taux effectif global ; Qu'il y a lieu par conséquent d'en déduire qu'en l'espèce, l'étude réalisée par Monsieur W... à une date qui n'est pas précisée et sur un autre prêt que celui objet du présent litige n'a pas été nécessaire à la SCI Framath pour découvrir une irrégularité affectant le TEG ; qu'en effet, elle disposait de tous les éléments nécessaires lors de la conclusion de la convention pour connaître cette prétendue erreur ; Que dès lors, le point de départ de la prescription, qui doit être fixé au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur alléguée, correspond en l'espèce à celui de la convention, soit le 20 juillet 2007 ; Que partant, l'assignation délivrée à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine le 30 décembre 2014 n'a pu interrompre une prescription déjà acquise depuis le 19 juin 2013 et l'action formée par la SCI Framath en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels du contrat de prêt ne pourra qu'être déclarée irrecevable ; Que consécutivement, la demanderesse sera déboutée de sa demande formée à titre subsidiaire d'expertise en ce qu'elle sollicitait que l'expert détermine le TEG réel du contrat de prêt souscrit en prenant compte des frais de garantie, d'information des cautions et autres frais accessoires mis à la charge de l'emprunteur dans le contrat litigieux, les éventuelles demandes formées sur ce fondement étant immanquablement vouées à l'irrecevabilité » ;

ALORS QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;

Qu'en l'espèce, pour retenir que le délai de prescription de l'action en déchéance des intérêts au taux conventionnel engagée par la SCI Framath avait expiré le 19 juin 2013, soit avant l'assignation en justice de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine le 30 décembre 2014, la cour d'appel a constaté que la SCI Framath avait signé le 1er octobre 2007 le contrat de gage imposé par l'acte de prêt, que celui-ci précisait, en son article 8.1, que les frais de constitution de dossier étaient de 500 €, que cette société avait donc appris, au plus tard à la date du 1er octobre 2007, qu'aux frais de prise de garantie de 56 238 € indiqués en page 4 de l'acte de prêt notarié s'ajoutaient des frais de mise en gage et que le taux effectif global mentionné page 4 de cet acte n'incluait pas ces frais d'un montant de 500 €, pour ensuite considérer que le délai décennal n'avait pas expiré à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et qu'il avait donc été remplacé par un délai quinquennal à compter du 19 juin 2008, quand la connaissance par l'emprunteur du montant des frais relatifs à un acte distinct du contrat de prêt ne suffit pas à exclure la possibilité qu'il ait cru que ces frais étaient inclus dans le taux effectif global indiqué sur le contrat de prêt ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI Framath de sa demande tendant à voir constater les manquements commis par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine à son obligation de mise en garde et d'avoir déclaré irrecevable la demande de la SCI Framath en dommages-intérêts pour manquement au devoir de mise en garde ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « La Caisse soutient que l'action en responsabilité de la société civile Framath pour manquement à un devoir de mise en garde et d'information est prescrite, le point de départ de l'action étant selon elle situé à la date de conclusion du contrat du 22 août 2007. La société civile Framath soutient quant à elle que le délai de prescription ne court qu'à compter de l'échéance finale du prêt in fine. Conformément à l'article 2224 du Code Civil le point de départ du délai de prescription est le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La prescription de l'action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en· avait pas eu précédemment connaissance. Le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès l'octroi du crédit, à moins que l'emprunteur ne démontre qu'il pouvait, à cette date, légitimement ignorer ce dommage. Il est constant que M. R..., gérant de la société civile Framath, exerçait la profession de comptable au Luxembourg, et est aujourd'hui retraité. Les statuts de la société civile Framath indiquent qu'à l'époque de la constitution de la société, en 1992, il était réviseur d'entreprises. L'état patrimonial de M. et Mme R... produit par la Caisse indique qu'au 2 mai 2007, date de ce document, ils étaient également déjà associés d'une SCI Gilfrathe dont ils détenaient 95 % des parts. M. R..., cogérant de la société civile Framath était donc un professionnel du chiffre, gérant de sociétés civiles depuis de nombreuses années, rompu aux affaires commerciales et immobilières et à la gestion d'un budget, parfaitement informé des risques d'un crédit, et parfaitement apte à comprendre les indications relatives aux modalités de remboursement du crédit in fine en francs suisses litigieux. Il ressort en outre des statuts de la société civile Framath qu'elle a pour objet l'acquisition, la vente, la location et la mise en valeur de tous immeubles, et qu'elle peut faire toutes opérations mobilières, immobilières ou financières et plus particulièrement cautionner toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles de le favoriser. Enfin il n'est pas contesté que la société civile Framath avait déjà contracté un prêt in fine en devises étrangères avant le crédit litigieux, pour financer l'acquisition d'un bien immobilier sis [...]. Il n'est pas non plus contesté que le prêt litigieux devait non seulement permettre de racheter ce prêt antérieur, mais également permettre à la société civile Framath d'effectuer un placement de 980.000,00 euros sur un compte titre. Dès lors la société civile Framath était un emprunteur averti tout comme M. R... son co-gérant, et elle ne démontre pas avoir légitimement ignoré les risques du crédit in fine en francs suisses litigieux lors de sa conclusion, de sorte que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité pour éventuel manquement à un devoir de mise en garde doit être fixé à la date du prêt du 22 août 2007. L'assignation du 30 décembre 2014 est postérieure à l'expiration du délai de prescription qui date du 19 juin 2013 ainsi qu'il a déjà été observé plus haut. La demande en dommages-intérêts pour manquement allégué à un devoir de mise en garde de la banque est irrecevable » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Vu l'article 1353 du Code civil ; Attendu qu'il convient de relever que le devoir de mise en garde est, par définition, plus exigeant que l'obligation d'information ou celle de conseil puisqu'il a pour objet de prévenir un risque de dommages en appelant l'attention de l'autre partie sur les précautions à prendre ; Attendu que, s'agissant de l'obligation de mise en garde du banquier, selon une jurisprudence constante depuis 2007, il y a lieu de distinguer entre les emprunteurs avertis et les emprunteurs profanes, seuls ces derniers pouvant se prévaloir du défaut de respect par le banquier de son obligation ; que l'obligation de mise en garde consiste pour le banquier, compte tenu des capacités financières de l'emprunteur, à le mettre en garde sur un risque d'endettement excessif ou anormal né de l'octroi du prêt ; Attendu qu'en application du texte susvisé, il appartient à celui qui se prévaut d'une obligation de la prouver ; qu'il incombe donc en l'espèce à la SCI Framath de démontrer être créancière d'une obligation de mise en garde mise à la charge de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine à son égard lors de la souscription du prêt litigieux ; que deux conditions cumulatives doivent par conséquent être réunies et démontrées propres d'une part à sa qualité de novice et d'autre part à son risque d'endettement excessif ; Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le gérant de la SCI Framath était expert-comptable au moment de la souscription du prêt ; qu'ainsi qu'il a été dit supra, cette profession apportait à l'intéressé la qualification, les connaissances et l'expérience pour apprécier l'intérêt économique de même que les risques du prêt envisagé ; Qu'en sus, comme il a été rappelé supra, la SCI Framath et à travers elle ses gérants, avait déjà contracté des prêts similaires au nombre desquels figurent notamment le précédent prêt objet du rachat par l'acte litigieux - déjà contracté en franc suisse - ou celui évoqué en page 14 des écritures de la demanderesse d'un montant de 2.500.000 euro consenti antérieurement au prêt litigieux par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de lorraine à la SCI Gilfrathe ; qu'elle disposait ainsi d'une expérience certaine en la matière ; Que ces deux éléments suffisent à caractériser chez la SCI Framath la qualité d'un emprunteur averti en la personne de son gérant ; que partant, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine n'était nullement tenue à un devoir de mise en garde dont ne bénéficient que les emprunteurs profanes ; Qu'à titre superfétatoire, il sera observé que la SCI Framath ne démontre nullement le risque d'endettement excessif lié à l'octroi du prêt, condition pourtant nécessaire au déclenchement du devoir de mise en garde, étant observé que si la débitrice se plaint de l'augmentation du coût du crédit en lien avec l'évolution du flanc suisse, il n'est pas justifié de difficulté financière particulière pour l'honorer ; Qu'au demeurant, la maison d'Alzingen, propriété de la SCI Framath et financée par le prêt litigieux à hauteur de 520.000 euro était estimée par Monsieur Q..., architecte, le 29 mars 2007 à la somme de 1.813.982 euro, sans qu'il soit nécessaire de considérer le montant du patrimoine des époux R... qui s'élevait, au vu de la fiche patrimoniale établie le 2 mai 2007, à un montant en valeur estimée de 6.538.982 euro et en valeur nette à 3.057.382 euro ; Qu'il s'ensuit que compte tenu de la comparaison entre d'une part l'estimation du patrimoine net et d'autre part la mensualité courante du prêt et le montant du financement octroyé, le banquier dispensateur de crédit n'avait en l'espèce aucune obligation de s'interroger sur les risques d'endettement pris par sa cliente, pas plus que sur la compatibilité de son engagement avec ses propres capacités financières au regard de son patrimoine ; Qu'en définitive, il se déduit des actes d'investissement d'envergure et répétés en matière immobilière que la SCI Framath et à travers elle ses gérants avaient déjà effectués avant la souscription du contrat de prêt de la cause, que la débitrice disposait de connaissances spécifiques relativement aux mécanismes de crédit et techniques financières particulièrement élaborées ; que les actes patrimoniaux réalisés caractérisent une certaine expérience en matière de gestion financière et fiscale, de sorte qu'elle doit être considérée comme avertie des choses du crédit ; Qu'ainsi, il ne peut être fait grief à la banque, hors l'hypothèse d'une rétention par cette dernière d'informations décisives sur sa situation financière, ce qui n'est ni soutenu ni allégué, de lui avoir accordé le prêt qu'elle avait elle-même sollicité, étant observé qu'il est dans ce contexte pour le moins malvenu de se qualifier de "victime d'une augmentation considérable des sommes dues" "dans le cadre de circuits commerciaux agressifs avec un système de distribution de prêts présentés comme très attractifs", le caractère spéculatif et risqué de l'opération étant le corollaire de l'intérêt du prêt en devises contracté qui a été recherché par la débitrice dans le cadre du rachat de son prêt ; Qu'ainsi le Crédit agricole a démontré que l'emprunteur disposait de l'aptitude nécessaire pour apprécier le risque encouru en contractant l'emprunt qu'elle lui a consenti ; Que la demande de réparation formée par la SCI Framath au titre de l'obligation de mise en garde du banquier dispensateur de crédit sera donc rejetée » ;

1°) ALORS QU'une juridiction excède ses pouvoirs en déclarant une demande irrecevable tout en la rejetant comme mal fondée ;

Qu'en l'espèce, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris ayant débouté la SCI Framath de sa demande tendant à voir constater les manquements commis par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine à son obligation de mise en garde pour ensuite déclarer irrecevable la demande de la SCI Framath en dommages-intérêts pour manquement au devoir de mise en garde ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile, ensemble les principes qui régissent l'excès de pouvoir ;

2°) ALORS QUE les juges du fond ne doivent pas dénaturer les conclusions des parties ;

Qu'en l'espèce, pour retenir que le délai de prescription de l'action en dommages-intérêts pour manquement au devoir de mise en garde engagée par la SCI Framath avait expiré le 19 juin 2013, soit avant l'assignation en justice de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine le 30 décembre 2014, la cour d'appel a considéré que « La société civile Framath soutient quant à elle que le délai de prescription ne court qu'à compter de l'échéance finale du prêt in fine » (arrêt attaqué, p. 15, § 1), quand la SCI Framath soutenait, au contraire, que le délai de prescription de son action en responsabilité contractuelle n'avait commencé à courir qu'à compter de septembre 2014 au moment où, après avoir demandé aux sociétés Confiance et Patrimoine et Humania Consultants de faire réaliser une analyse juridique et financière du prêt souscrit, elle avait pris conscience de la gravité de la situation dans laquelle la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine l'avait placée (conclusions d'appel, p. 28, in fine) ;

Qu'en dénaturant de la sorte les conclusions d'appel de la SCI Framath, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI Framath de sa demande tendant à voir constater les manquements commis par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine à son obligation d'information et d'avoir déclaré irrecevable la demande de la SCI Framath en dommages-intérêts pour manquement au devoir d'information ;

AUX MOTIFS QUE « La société civile Framath soutient par ailleurs que la Caisse a manqué à un devoir d'information en ne lui fournissant pas les informations adéquates concernant les risques associés aux prêts en devises. La Caisse soutient là encore que l'action en responsabilité de la société civile Framath pour manquement à un devoir d'information est prescrite, le point de départ de l'action étant selon elle situé à la date de conclusion du contrat de prêt du 22 août 2007 (cf. ses dernières conclusions p. 10 et 27). La société civile Framath soutient quant à elle que le délai de prescription ne court qu'à compter de l'échéance finale du prêt in fine. Il a déjà été observé que la prescription de l'action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. Force est de constater que M. D... R... et Mme N... R...-M..., co-gérants de la société civile Framath, ont signé le 20 juillet 2007, jour de l'acceptation du crédit sous-seing privé, une notice d'information relative aux prêts en devises, indiquant que le taux d'intérêts du crédit en question n'est pas lié au marché financier français, et précisant notamment "selon que, au moment du paiement d'intérêts et du remboursement en capital, la devise a monté ou baissé sur le marché des changes par rapport à l'euro, la perte éventuelle est intégralement à la charge de l'emprunteur, de même que le gain éventuel est intégralement à son profit." (Cf. pièce 7 de la Caisse). La société civile Framath ne démontre pas avoir légitimement ignoré les risques du crédit litigieux en devises à la date du crédit sous-seing privé du 20 juillet 2007 et de sa réitération devant Notaire en date du 22 août 2007, ce d'autant plus qu'elle était un emprunteur averti, qu'elle avait déjà souscrit antérieurement un crédit en francs suisses, et que ses cogérants avaient signé cette notice d'information évoquant le risque de perte dans l'hypothèse d'une variation du cours de la devise sur le marché des changes par rapport à l'euro. Le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité pour manquement allégué à un devoir d'information est là encore fixé à la date du prêt notarié du 22 août 2009, et la demande en dommages-intérêts sur ce fondement est irrecevable, pour les motifs exposés plus haut » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine produit les lettres d'information envoyées à la SCI Framath ayant précisément pour objet l'avertissement précis du débiteur sur l'évolution du cours du franc suisse lui apportant par ce biais les éléments nécessaires à la mesure du risque financier ; Que si les courriers non signés et sur lesquels n'apparaissent pas le nom et l'adresse du destinataire ne sauraient démontrer l'exécution par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine de son obligation, la SCI Framath ne peut en revanche valablement contester avoir réceptionné ceux signés et adressés à son intention en date des 29 octobre 2012, 23 mai 2013, 7 novembre 2013 et 24 juillet 2014 ; Que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine démontre en outre avoir reçu la SCI Framath en la personne de Monsieur R... son gérant en réunion à plusieurs reprises (les 25 octobre 2011, 10 octobre 2012 et 26 septembre 2013) afin de s'entretenir avec lui notamment sur l'évolution du crédit litigieux ; Qu'il en est ressorti, contrairement à ce qui est allégué par la demanderesse, que la conversion du prêt en euro lui a été proposée et que celle-ci l'a expressément refusée ainsi qu'en témoigne notamment le document signé par Monsieur R... le 24 novembre 2011 au terme duquel il déclare "J'ai souscrit le 27 août 2007 un prêt en devises n° [...] auprès de la CRCA de Lorraine, Lors de notre entretien du 25 octobre 2011 nous avons fait un point sur la situation de ce prêt et vous m'avez exposé les différents scenarii envisageables et notamment celui de la conversion de celui-ci en euros. À ce jour, je ne souhaite pas modifier mon contrat de prêt. Les conditions générales et particulières de mon contrat initial resteront donc appliquées et j'en accepte les conséquences. Je déclare avoir pris cette décision en toute indépendance et qu'elle est bien adaptée à ma situation personnelle actuelle" ; Qu'il ressort en effet du courriel de compte-rendu de cette réunion du 25 octobre 2011 interne à la banque que Monsieur R... était apparu "très serein car les prix de ses biens immobiliers semblent s'être fortement revalorisés depuis leurs acquisition" (en l'espèce, proposition d'achat alléguée par Monsieur R... concernant la résidence secondaire sise au Cannet à hauteur de 5 500 k€ achetée trois ans plus tôt 2 700 €) ; Qu'il s'ensuit que la SCI Framath est particulièrement mal fondée à se prévaloir d'un manquement de la banque à son devoir d'information pendant l'exécution du contrat dans la mesure où cette information lui a non seulement été donnée mais où des propositions alternatives lui ont été apportées en vain ; Que la demanderesse sera par conséquent déboutée de sa demande sur ce chef ; Qu'enfin, en l'absence de manquement caractérisé commis par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine lors de la conclusion du contrat ou durant soir exécution, la demande d'expertise tendant à voir l'expert déterminer les conséquences de l'évolution de la valeur du Franc Suisse au cours du contrat sur les mensualités à rembourser par la SCI Framath et sur le montant du capital à rembourser in fine, formée à titre subsidiaire et dépourvue d'objet ne pourra qu'être rejetée ;

1°) ALORS QU'une juridiction excède ses pouvoirs en déclarant une demande irrecevable tout en la rejetant comme mal fondée ;

Qu'en l'espèce, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris ayant débouté la SCI Framath de sa demande tendant à voir constater les manquements commis par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine à son obligation d'information pour ensuite déclarer irrecevable la demande de la SCI Framath en dommages-intérêts pour manquement au devoir d'information ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 122 du code de procédure civile, ensemble les principes qui régissent l'excès de pouvoir ;

2°) ALORS QUE les juges du fond ne doivent pas dénaturer les conclusions des parties ;

Qu'en l'espèce, pour retenir que le délai de prescription de l'action en dommages-intérêts pour manquement au devoir d'information engagée par la SCI Framath avait expiré le 19 juin 2013, soit avant l'assignation en justice de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine le 30 décembre 2014, la cour d'appel a considéré que « La société civile Framath soutient quant à elle que le délai de prescription ne court qu'à compter de l'échéance finale du prêt in fine » (arrêt attaqué, p. 16, § 3), quand la SCI Framath soutenait, au contraire, que le délai de prescription de son action en responsabilité contractuelle n'avait commencé à courir qu'à compter de septembre 2014 au moment où, après avoir demandé aux sociétés Confiance et Patrimoine et Humania Consultants de faire réaliser une analyse juridique et financière du prêt souscrit, elle avait pris conscience de la gravité de la situation dans laquelle la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine l'avait placée (conclusions d'appel, p. 10, in fine) ;

Qu'en dénaturant de la sorte les conclusions d'appel de la SCI Framath, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-23603
Date de la décision : 23/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 17 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 sep. 2020, pourvoi n°18-23603


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.23603
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