LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° R 20-82.779 F-D
N° 2032
SM12
22 SEPTEMBRE 2020
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 SEPTEMBRE 2020
M. R... A... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 13 mai 2020, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'homicide volontaire, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Sur le rapport de Mme Schneider, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. R... A..., et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
Il résulte de la fiche pénale de M. R... A..., placé sous mandat de dépôt le 17 janvier 2019, que le juge des libertés et de la détention a dit n'y avoir lieu a une nouvelle prolongation de la détention provisoire et par décision du 7 juillet 2020 a ordonné la mise en liberté de M.A... sous contrôle judiciaire à compter du 16 juillet 2020.
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux septembre deux mille vingt.