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17/09/2020 | FRANCE | N°19-20760

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 septembre 2020, 19-20760


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 597 F-D

Pourvoi n° G 19-20.760

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

Mme Q... V..., veuve G... , domiciliée [...] , a formé le pourv

oi n° G 19-20.760 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme W...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 597 F-D

Pourvoi n° G 19-20.760

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

Mme Q... V..., veuve G... , domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° G 19-20.760 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme W... O...,

2°/ à M. U... J...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme G... , de Me Bouthors, avocat de Mme O... et de M. J..., après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2019), M. J... et Mme O..., propriétaires d'un immeuble situé dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, ont assigné Mme G... , propriétaire des autres lots, en cessation du trouble manifestement illicite résultant pour eux de l'impossibilité d'utiliser le passage commun, qui, donnant sur la voie publique, dessert les différents lots de copropriété et a été fermé à clé.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

3. Mme G... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors :

« 1°/ qu'en vertu du règlement de copropriété du 29 décembre 1956, le lot A ou n°1, ultérieurement acquis par les consorts O...-J..., correspondait à l'intégralité des constructions relevant du premier pavillon, avec droit à la jouissance privative d'une très petite « bande de terrain se trouvant ensuite de l'escalier limité d'un bout par ledit escalier, d'autre bout par les water closets, à droite formant équerre au passage commun et la délimitation des lots A et B à gauche, en équerre au pavillon composant le numéro un du plan de division », cependant que le lot B était composé de tout le surplus de l'immeuble en copropriété et correspondait à l'intégralité des constructions relevant du second pavillon, avec droit à la jouissance privative de tout le surplus de la cour et du jardin ; que le règlement de copropriété tel que modifié le 10 juin 1988, qui subdivise le lot B en 9 lots, n° 7 à 15, stipule, dans sa partie intitulée « Conditions particulières », que « Les lots 7 à 15 auront droit au passage commun les desservant et situé à la suite du lot 1 et en assureront l'entretien au prorata des tantièmes de copropriété » ; que cette stipulation claire et précise, dépourvue de toute ambiguïté, a pour objet et pour effet de reconnaître au titulaire des lots n° 7 à 15 un droit à la jouissance exclusive du passage litigieux ; qu'en retenant néanmoins que le règlement de copropriété de 1956 et son modificatif de 1988 n'attribuent aucun droit de jouissance exclusive sur le passage litigieux au profit du propriétaire des lots n° 7 à 15, [la cour d'appel] a dénaturé ces actes clairs et précis et, par suite, a violé l'article 1103 du code civil ;

2°/ que le règlement de copropriété tel que modifié le 10 juin 1988, qui subdivise le lot B en 9 lots, n° 7 à 15, stipule, dans sa partie intitulée « Conditions particulières », que « Les lots 7 à 15 auront droit au passage commun les desservant et situé à la suite du lot 1 et en assureront l'entretien au prorata des tantièmes de copropriété » ; que cette clause claire et précise, dépourvue de toute ambiguïté, reconnaît ainsi au titulaire des lots n° 7 à 15 un droit à la jouissance exclusive du passage litigieux ; qu'en retenant néanmoins, de surcroît péremptoirement, qu' « il ne saurait (...) se déduire de (cette) mention (...), que ledit passage est une partie commune à usage privatif des lots 7 à 15 dont l'intimée est propriétaire et que les appelants ne sont de ce fait pas en droit d'y accéder », la cour d'appel l'a dénaturée et, par suite, a violé l'article 1103 du code civil ;

3°/ que les droits que les consorts O...-J... prétendent avoir sur le passage litigieux et qui, selon eux, auraient été troublés de façon manifestement illicite par Mme G... , ne résultant pas avec évidence du règlement de copropriété tel que modifié le 10 juin 1988, la cour d'appel, en jugeant caractérisée l'existence d'un trouble manifestement illicite, a violé l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a retenu, sans dénaturation, que le règlement de copropriété du 29 décembre 1956 et le modificatif du 10 juin 1988 étaient clairs et précis et ne nécessitaient aucune interprétation, s'agissant de la définition et de la composition des parties communes dont la jouissance était concédée à l'un ou l'autre des copropriétaires, et qu'il ne saurait être déduit de la mention figurant dans l'acte modificatif, selon laquelle les lots 7 à 15 auront droit au passage commun les desservant et en assureront l'entretien au prorata des tantièmes de copropriété, que ledit passage était une partie commune à usage privatif de ces lots et que M. J... et Mme O... n'avaient pas le droit d'y accéder.

5. Elle a souverainement constaté que Mme G... empêchait M. J... et Mme O... d'accéder au passage commun, obstruait l'accès à leurs parties privatives et avait installé une caméra dirigée vers le passage commun, portant ainsi atteinte à leur vie privée, dès lors que le passage desservait l'entrée de leur pavillon.

6. Elle a pu en déduire que ces agissements constituaient un trouble manifestement illicite.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme G... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme G... et la condamne à payer à M. J... et Mme O... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme G...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné à Mme G... , dans un délai de huit jours à compter de la signification de son arrêt, et sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant un mois, de laisser le libre accès aux consorts O...-J... au passage commun desservant leur pavillon, de supprimer la chaîne qui empêche l'ouverture de la porte donnant sur la voie publique, de remettre aux consorts O...-J... un double des clés permettant l'ouverture de la serrure de la porte donnant sur la voie publique, de procéder à l'enlèvement des poubelles qu'elle a entreposées dans le petit renfoncement dont les consorts O...-J... ont la jouissance privative, de procéder à l'enlèvement de la jardinière qu'elle a placée en pied de porte de l'appentis appartenant aux consorts O... J... et à l'enlèvement de tout autre objet qui encombre l'accès au passage commun et de prendre toute mesure utile afin que la caméra de surveillance installée sur la façade de son pavillon ne soit pas orientée en direction du pavillon des consorts O...-J... et en particulier en direction de l'escalier menant à l'entrée privative dudit pavillon,

Aux motifs que « En application de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'application de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile n'est pas subordonnée à la preuve de l'urgence de la mesure sollicitée, ni à la preuve de l'absence de contestation sérieuse.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation de la règle de droit.
Il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle la cour statue et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage ou la méconnaissance d'un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.
En l'espèce, Mme W... O... et M. U... J... soutiennent que les agissements de Mme Q... V... veuve G... , qui s'obstine à leur refuser l'accès à la copropriété par l'utilisation de la porte commune donnant sur la voie publique, à leur interdire, en outre, l'accès au passage commun desservant leur pavillon, à obstruer l'ouverture de la porte de l'appentis leur appartenant et servant de local à leur propre poubelle ainsi qu'à leur chaudière à gaz, à encombrer, par des poubelles lui appartenant, le renfoncement situé derrière cet appentis dont ils bénéficient de la jouissance privative, à faire fonctionner un spot halogène de forte intensité dès la tombée de la nuit dirigé vers leurs fenêtres, et à utiliser une caméra de surveillance orientée vers leur fond et notamment en direction de l'escalier menant à leur entrée privative en totale violation de l'intimité de leur vie privée, sont constitutifs d'un trouble manifestement illicite.

Il résulte du règlement de copropriété du 29 décembre 1956 que le lot A, correspondant au lot n° 1, dont les appelants ont fait l'acquisition le 5 octobre 2009, se compose ainsi qu'il suit :
1ent) La totalité des constructions du pavillon situé en bordure de la rue [...], élevé partie sur vide sanitaire et partie sur terre plein d'un rez-dechaussée de une pièce et une cuisine. Un garage. Un premier étage de deux pièces, cabinet de toilette, Eau, gaz, électricité, chauffage central. Water closet en appentis.
2ent) La jouissance privative d'une bande de terrain se trouvant ensuite de l'escalier limité d'un bout par ledit escalier, d'autre bout par les water closets, à droite formant équerre au passage commun et la délimitation des lots A et B à gauche, en équerre au pavillon composant le numéro un du plan de division.

Aux termes du dit acte, le lot B se compose comme suit :
1ent) La totalité des constructions du pavillon situé en arrière et à droite de celui formant le lot A comprenant quatre pièces et une cuisine. Buanderie à la suite, water closet.
2ent) La jouissance privative d'une partie du terrain, déterminée en façade par une ligne perpendiculaire partant entre les water closet du premier lot et les water closet du présent lot (lot deux du plan de division) pour aboutir au mur séparatif de la propriété de M. L..., au fond sur sept mètres quatre vingt dix centimètres à la Société Nationale des Chemins de Fer Français, à droite sur vingt et un mètres soixante et onze centimètres à M. L..., et sur un mètre vingt cinq centimètres environ, à partir du mur extérieur de ces constructions, au même, à gauche à M. I....
Ledit lot composé des lots deux, trois, quatre et cinq du plan de division dudit immeuble.
(...).

Il est précisé que les parties communes se répartissent dans les proportions suivantes : lot A : 234/1000° et lot B : 766/1000° et qu'elles sont définies ainsi qu'il suit :

La totalité du sol, c'est à dire le sol des parties construites et le sol de la cour, la porte donnant sur la rue ainsi que les murs de clôture, les canalisations d'eau, de gaz et d'électricité, les tuyaux d'écoulement des eaux ménagères ou de vidange, sauf en ce qui concerne la section de ces dites canalisations et tuyaux qui se trouvent à l'intérieur des bâtiments et sont affectés à leur usage exclusif et particulier, les tuyaux d'écoulement des eaux, les collecteurs à égout, les regards situés au pied des descentes d'eaux pluviales.

D'une façon générale, toutes les parties qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif et particulier de l'un des propriétaires, ou sont communes selon la loi et l'usage.

Il ressort d'un acte modificatif au règlement de copropriété en date du 10 juin 1988 que, pour parvenir à la vente à différents acquéreurs des lots 2 à 5, il a été procédé à la réunion de ces lots en un lot intermédiaire appelé lot 6 comprenant la totalité des constructions composées de plusieurs bâtiments, le tout à usage d'habitation, situés en arrière et à droite de l'ensemble de la copropriété, de buanderie, water-closets, cour et jardin privatifs, auquel lot sont attachés le 766/100° des parties communes générales, et que pour parvenir à la vente en plusieurs lots du lot 6 nouvellement constitué, ce lot a été immédiatement supprimé et subdivisé en neuf nouveaux lots numérotés de sept à quinze se composant ainsi qu'il suit :
Lot n° 7 : bâtiment A - rez-de-chaussée : un logement ayant accès au passage commun par la cour privative (lot 14), comprenant : entrée, séjour, cuisine et escalier d'accès à l'étage (lot 8) et les 191/1000° des parties communes générales.
Lot n° 8 : bâtiment A - premier étage-escalier privatif : deux chambres, water-closets et palier et les 175/1000° des parties communes générales.
Lot n° 9 : bâtiment B - rez-de-chaussée : un logement ayant accès au passage commun par le bâtiment C (lot 11) et le jardin privatif (lot 15), comprenant : séjour, cuisine, et escalier d'accès à l'étage (lot 10) et les 138/1000° des parties communes générales.
Lot n° 10 : bâtiment B - premier étage - escalier privatif : chambre, salle de bains avec water-closets et dégagement et les 142/1000° des parties communes générales.
Lot n° 11 : bâtiment C - rez-de-chaussée : entrée pour le logement (lot 9) et le 29/1000° des parties communes générales.
Lot n° 12 : bâtiment D - rez de chaussée : local à usage de buanderie ayant accès par le jardin privatif (lot 15) et le 55/1000° des parties communes générales.
Lot n° 13 : bâtiment E - rez-de-chaussée : débarras ayant accès par le passage commun et les 2/1000° des parties communes générales.
Lot n° 14 : la jouissance privative d'une portion de terrain à usage de cour et les 3/1000° des parties communes générales.
Lot n° 15 : la jouissance privative d'une portion de terrain à usage de jardin et les 31/1000° des parties communes générales.

Le règlement de copropriété et son modificatif dont les termes ont été cidessus rappelés sont clairs et précis et ne nécessitent aucune interprétation s'agissant de la définition et de la composition des parties communes dont la jouissance privative est concédée à l'un ou l'autre des copropriétaires.

Il ne saurait, à cet égard, se déduire de la mention qui figure à l'acte modificatif du 10 juin 1988, à la rubrique "conditions particulières", selon laquelle "les lots 7 à 15 auront droit au passage commun les desservant et situé à la suite du lot 1 et en assureront l'entretien au prorata des tantièmes de copropriété", que ledit passage est une partie commune à usage privatif des lots 7 à 15 dont l'intimée est propriétaire et que les appelants ne sont de ce fait pas en droit d'y accéder.

Il résulte d'un procès-verbal de constat dressé à la demande des appelants le 15 novembre 2016 que l'huissier a constaté que le passage était clos par un portillon en métal fermé à clé et qu'une caméra vidéo fixée sur la façade de la maison de Mme Q... V... veuve G... était dirigée vers ledit passage.

Par acte d'huissier en date du 15 février 2017, les appelants ont fait délivrer sommation à l'intimée de laisser libre l'accès à l'allée commune et de remettre sous huitaine un exemplaire des clés permettant d'ouvrir le portillon.

Aux termes d'un procès-verbal de constat d'huissier établi le 30 octobre 2017, il a été relevé que le portillon desservant l'allée se trouvait pourvu d'une chaîne métallique en partie haute, aucun cadenas n'étant posé, et qu'il existait sur la façade du pavillon situé au numéro 71 bis un spot halogène puissant allumé en continu et une caméra de surveillance dirigée vers le portillon du 71 bis et l'allée centrale.

Il ressort, par ailleurs, d'un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 29 novembre 2017 que le portillon se trouvait pourvu en partie haute d'une chaîne attachée à une barre métallique horizontale, le tout fermé par une attache métallique vissée empêchant l'ouverture de celui-ci, l'accès par ce portillon obligeant à dévisser l'attache et ôter la chaîne, que des poubelles étaient entreposées dans un renfoncement situé peu avant le portillon d'accès au pavillon de Mme Q... V... veuve G... , à savoir sur la bande de terrain formant équerre au passage commun dont les appelants ont la jouissance privative, et que le pied de la porte de l'appentis leur appartenant était obstrué par un bac à fleurs.

L'existence du trouble manifestement illicite invoqué tenant au fait pour l'intimée d'interdire aux appelants d'accéder au passage commun et d'obstruer le renfoncement dont ils ont la jouissance privative ainsi que la porte de l'appentis qui est leur propriété privative est ainsi suffisamment établie.

L'installation d'une caméra dirigée vers le passage commun est également constitutive d'un trouble résultant d'une atteinte à la vie privée des appelants dès lors que ledit passage dessert l'entrée de leur pavillon.

Il y a lieu, dès lors, en application de l'article 809 précité, de prendre les mesures appropriées pour mettre fin à ces agissements.

La réalité du trouble invoqué résultant de la présence d'un spot halogène éclairant le passage commun n'est en revanche pas démontrée dès lors notamment que la preuve n'est pas rapportée de ce que ce spot demeure allumé en permanence toute la nuit.

Il convient, par conséquent, au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé et, statuant à nouveau, d'ordonner à Mme Q... V... Veuve G... , dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent arrêt, et sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant un mois, de :
• laisser le libre accès à Mme W... O... et M. U... J... au passage commun desservant leur pavillon.
• supprimer la chaîne qui empêche l'ouverture de la porte donnant sur la voie publique.
• remettre à Mme W... O... et M. U... J... un double des clés permettant l'ouverture de la serrure de la porte donnant sur la voie publique.
• procéder à l'enlèvement des poubelles qu'elle a entreposées dans le petit renfoncement dont Mme W... O... et M. U... J... ont la jouissance privative.
• procéder à l'enlèvement de la jardinière qu'elle a placée en pied de porte de l'appentis appartenant à Mme W... O... et M. U... J... et à l'enlèvement de tout autre objet qui encombre l'accès au passage commun.
• prendre toute mesure utile afin que la caméra de surveillance installée sur la façade de son pavillon ne soit pas orientée en direction du pavillon de Mme W... O... et M. U... J... et en particulier de l'escalier menant à l'entrée privative du dit pavillon » ;

Alors qu' à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel et, de surcroît, lorsque l'affaire est fixée à bref délai, dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué (p. 3, in fine) que les consorts O...-J..., qui ont interjeté appel de l'ordonnance entreprise le 6 juin 2018, ont attendu le 19 octobre 2018, soit 4 mois et demi après leur déclaration d'appel, pour remettre leurs conclusions au greffe ; que la Cour d'appel, faute d'avoir déclaré d'office la caducité de la déclaration d'appel des consorts O...-J..., a violé l'article 908 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné à Mme G... , dans un délai de huit jours à compter de la signification de son arrêt, et sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant un mois, de laisser le libre accès aux consorts O...-J... au passage commun desservant leur pavillon, de supprimer la chaîne qui empêche l'ouverture de la porte donnant sur la voie publique, de remettre aux consorts O...-J... un double des clés permettant l'ouverture de la serrure de la porte donnant sur la voie publique, de procéder à l'enlèvement des poubelles qu'elle a entreposées dans le petit renfoncement dont les consorts O...-J... ont la jouissance privative, de procéder à l'enlèvement de la jardinière qu'elle a placée en pied de porte de l'appentis appartenant aux consorts O... J... et à l'enlèvement de tout autre objet qui encombre l'accès au passage commun et de prendre toute mesure utile afin que la caméra de surveillance installée sur la façade de son pavillon ne soit pas orientée en direction du pavillon des consorts O...-J... et en particulier en direction de l'escalier menant à l'entrée privative dudit pavillon,

Aux motifs que « En application de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'application de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile n'est pas subordonnée à la preuve de l'urgence de la mesure sollicitée, ni à la preuve de l'absence de contestation sérieuse.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation de la règle de droit.
Il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle la cour statue et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage ou la méconnaissance d'un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.

En l'espèce, Mme W... O... et M. U... J... soutiennent que les agissements de Mme Q... V... veuve G... , qui s'obstine à leur refuser l'accès à la copropriété par l'utilisation de la porte commune donnant sur la voie publique, à leur interdire, en outre, l'accès au passage commun desservant leur pavillon, à obstruer l'ouverture de la porte de l'appentis leur appartenant et servant de local à leur propre poubelle ainsi qu'à leur chaudière à gaz, à encombrer, par des poubelles lui appartenant, le renfoncement situé derrière cet appentis dont ils bénéficient de la jouissance privative, à faire fonctionner un spot halogène de forte intensité dès la tombée de la nuit dirigé vers leurs fenêtres, et à utiliser une caméra de surveillance orientée vers leur fond et notamment en direction de l'escalier menant à leur entrée privative en totale violation de l'intimité de leur vie privée, sont constitutifs d'un trouble manifestement illicite.

Il résulte du règlement de copropriété du 29 décembre 1956 que le lot A, correspondant au lot n° 1, dont les appelants ont fait l'acquisition le 5 octobre 2009 se compose ainsi qu'il suit :
1ent) La totalité des constructions du pavillon situé en bordure de la rue [...], élevé partie sur vide sanitaire et partie sur terre plein d'un rez-dechaussée de une pièce et une cuisine. Un garage. Un premier étage de deux pièces, cabinet de toilette, Eau, gaz, électricité, chauffage central. Water closet en appentis.
2ent) La jouissance privative d'une bande de terrain se trouvant ensuite de l'escalier limité d'un bout par ledit escalier, d'autre bout par les water closets, à droite formant équerre au passage commun et la délimitation des lots A et B à gauche, en équerre au pavillon composant le numéro un du plan de division.

Aux termes du dit acte, le lot B se compose comme suit :
1ent) La totalité des constructions du pavillon situé en arrière et à droite de celui formant le lot A comprenant quatre pièces et une cuisine. Buanderie à la suite, water closet.
2ent) La jouissance privative d'une partie du terrain, déterminée en façade par une ligne perpendiculaire partant entre les water closet du premier lot et les water closet du présent lot (lot deux du plan de division) pour aboutir au mur séparatif de la propriété de M. L..., au fond sur sept mètres quatre vingt dix centimètres à la Société Nationale des Chemins de Fer Français, à droite sur vingt et un mètres soixante et onze centimètres à M. L..., et sur un mètre vingt cinq centimètres environ, à partir du mur extérieur de ces constructions, au même, à gauche à M. I....
Ledit lot composé des lots deux, trois, quatre et cinq du plan de division dudit immeuble.
(...).

Il est précisé que les parties communes se répartissent dans les proportions suivantes : lot A : 234/1000° et lot B : 766/1000° et qu'elles sont définies ainsi qu'il suit :

La totalité du sol, c'est à dire le sol des parties construites et le sol de la cour, la porte donnant sur la rue ainsi que les murs de clôture, les canalisations d'eau, de gaz et d'électricité, les tuyaux d'écoulement des eaux ménagères ou de vidange, sauf en ce qui concerne la section de ces dites canalisations et tuyaux qui se trouvent à l'intérieur des bâtiments et sont affectés à leur usage exclusif et particulier, les tuyaux d'écoulement des eaux, les collecteurs à égout, les regards situés au pied des descentes d'eaux pluviales.
D'une façon générale, toutes les parties qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif et particulier de l'un des propriétaires, ou sont communes selon la loi et l'usage.

Il ressort d'un acte modificatif au règlement de copropriété en date du 10 juin 1988 que, pour parvenir à la vente à différents acquéreurs des lots 2 à 5, il a été procédé à la réunion de ces lots en un lot intermédiaire appelé lot 6 comprenant la totalité des constructions composées de plusieurs bâtiments, le tout à usage d'habitation, situés en arrière et à droite de l'ensemble de la copropriété, de buanderie, water-closets, cour et jardin privatifs, auquel lot sont attachés le 766/100° des parties communes générales, et que pour parvenir à la vente en plusieurs lots du lot 6 nouvellement constitué, ce lot a été immédiatement supprimé et subdivisé en neuf nouveaux lots numérotés de sept à quinze se composant ainsi qu'il suit :

Lot n° 7 : bâtiment A - rez-de-chaussée : un logement ayant accès au passage commun par la cour privative (lot 14), comprenant : entrée, séjour, cuisine et escalier d'accès à l'étage (lot 8) et les 191/1000° des parties communes générales.
Lot n° 8 : bâtiment A - premier étage -escalier privatif : deux chambres, water-closets et palier et les 175/1000° des parties communes générales.
Lot n° 9 : bâtiment B - rez-de-chaussée : un logement ayant accès au passage commun par le bâtiment C (lot 11) et le jardin privatif (lot 15), comprenant : séjour, cuisine, et escalier d'accès à l'étage (lot 10) et les 138/1000° des parties communes générales.
Lot n° 10 : bâtiment B - premier étage - escalier privatif : chambre, salle de bains avec water-closets et dégagement et les 142/1000° des parties communes générales.
Lot n° 11 : bâtiment C - rez-de-chaussée : entrée pour le logement (lot 9) et le 29/1000° des parties communes générales.
Lot n° 12 : bâtiment D - rez de chaussée : local à usage de buanderie ayant accès par le jardin privatif (lot 15) et le 55/1000° des parties communes générales.
Lot n° 13 : bâtiment E - rez-de-chaussée : débarras ayant accès par le passage commun et les 2/1000° des parties communes générales.
Lot n° 14 : la jouissance privative d'une portion de terrain à usage de cour et les 3/1000° des parties communes générales.
Lot n° 15 : la jouissance privative d'une portion de terrain à usage de jardin et les 31/1000° des parties communes générales.

Le règlement de copropriété et son modificatif dont les termes ont été ci-dessus rappelés sont clairs et précis et ne nécessitent aucune interprétation s'agissant de la définition et de la composition des parties communes dont la jouissance privative est concédée à l'un ou l'autre des copropriétaires.

Il ne saurait, à cet égard, se déduire de la mention qui figure à l'acte modificatif du 10 juin 1988, à la rubrique "conditions particulières", selon laquelle "les lots 7 à 15 auront droit au passage commun les desservant et situé à la suite du lot 1 et en assureront l'entretien au prorata des tantièmes de copropriété", que ledit passage est une partie commune à usage privatif des lots 7 à 15 dont l'intimée est propriétaire et que les appelants ne sont de ce fait pas en droit d'y accéder.

Il résulte d'un procès-verbal de constat dressé à la demande des appelants le 15 novembre 2016 que l'huissier a constaté que le passage était clos par un portillon en métal fermé à clé et qu'une caméra vidéo fixée sur la façade de la maison de Mme Q... V... veuve G... était dirigée vers ledit passage.

Par acte d'huissier en date du 15 février 2017, les appelants ont fait délivrer sommation à l'intimée de laisser libre l'accès à l'allée commune et de remettre sous huitaine un exemplaire des clés permettant d'ouvrir le portillon.

Aux termes d'un procès-verbal de constat d'huissier établi le 30 octobre 2017, il a été relevé que le portillon desservant l'allée se trouvait pourvu d'une chaîne métallique en partie haute, aucun cadenas n'étant posé, et qu'il existait sur la façade du pavillon situé au numéro 71 bis un spot halogène puissant allumé en continu et une caméra de surveillance dirigée vers le portillon du 71 bis et l'allée centrale.

Il ressort, par ailleurs, d'un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 29 novembre 2017 que le portillon se trouvait pourvu en partie haute d'une chaîne attachée à une barre métallique horizontale, le tout fermé par une attache métallique vissée empêchant l'ouverture de celui-ci, l'accès par ce portillon obligeant à dévisser l'attache et ôter la chaîne, que des poubelles étaient entreposées dans un renfoncement situé peu avant le portillon d'accès au pavillon de Mme Q... V... veuve G... , à savoir sur la bande de terrain formant équerre au passage commun dont les appelants ont la jouissance privative, et que le pied de la porte de l'appentis leur appartenant était obstrué par un bac à fleurs.

L'existence du trouble manifestement illicite invoqué tenant au fait pour l'intimée d'interdire aux appelants d'accéder au passage commun et d'obstruer le renfoncement dont ils ont la jouissance privative ainsi que la porte de l'appentis qui est leur propriété privative est ainsi suffisamment établie.

L'installation d'une caméra dirigée vers le passage commun est également constitutive d'un trouble résultant d'une atteinte à la vie privée des appelants dès lors que ledit passage dessert l'entrée de leur pavillon.

Il y a lieu, dès lors, en application de l'article 809 précité, de prendre les mesures appropriées pour mettre fin à ces agissements.

La réalité du trouble invoqué résultant de la présence d'un spot halogène éclairant le passage commun n'est en revanche pas démontrée dès lors notamment que la preuve n'est pas rapportée de ce que ce spot demeure allumé en permanence toute la nuit.

Il convient, par conséquent, au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé et, statuant à nouveau, d'ordonner à Mme Q... V... Veuve G... , dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent arrêt, et sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant un mois, de :
• laisser le libre accès à Mme W... O... et M. U... J... au passage commun desservant leur pavillon.
• supprimer la chaîne qui empêche l'ouverture de la porte donnant sur la voie publique.
• remettre à Mme W... O... et M. U... J... un double des clés permettant l'ouverture de la serrure de la porte donnant sur la voie publique.
• procéder à l'enlèvement des poubelles qu'elle a entreposées dans le petit renfoncement dont Mme W... O... et M. U... J... ont la jouissance privative.
• procéder à l'enlèvement de la jardinière qu'elle a placée en pied de porte de l'appentis appartenant à Mme W... O... et M. U... J... et à l'enlèvement de tout autre objet qui encombre l'accès au passage commun.
• prendre toute mesure utile afin que la caméra de surveillance installée sur la façade de son pavillon ne soit pas orientée en direction du pavillon de Mme W... O... et M. U... J... et en particulier de l'escalier menant à l'entrée privative du dit pavillon » ;

1°) Alors que, en vertu du règlement de copropriété du 29 décembre 1956, le lot A ou n° 1, ultérieurement acquis par les consorts O... J..., correspondait à l'intégralité des constructions relevant du premier pavillon, avec droit à la jouissance privative d'une très petite « bande de terrain se trouvant ensuite de l'escalier limité d'un bout par ledit escalier, d'autre bout par les water closets, à droite formant équerre au passage commun et la délimitation des lots A et B à gauche, en équerre au pavillon composant le numéro un du plan de division », cependant que le lot B était composé de tout le surplus de l'immeuble en copropriété et correspondait à l'intégralité des constructions relevant du second pavillon, avec droit à la jouissance privative de tout le surplus de la cour et du jardin ; que le règlement de copropriété tel que modifié le 10 juin 1988, qui subdivise le lot B en 9 lots, n° 7 à 15, stipule, dans sa partie intitulée « Conditions particulières », que « Les lots 7 à 15 auront droit au passage commun les desservant et situé à la suite du lot 1 et en assureront l'entretien au prorata des tantièmes de copropriété » ; que cette stipulation claire et précise, dépourvue de toute ambiguïté, a pour objet et pour effet de reconnaître au titulaire des lots n° 7 à 15 un droit à la jouissance exclusive du passage litigieux ; qu'en retenant néanmoins que le règlement de copropriété de 1956 et son modificatif de 1988 n'attribuent aucun droit de jouissance exclusive sur le passage litigieux au profit du propriétaire des lots n° 7 à 15, a dénaturé ces actes clairs et précis et, par suite, a violé l'article 1103 du Code civil ;

2°) Alors que le règlement de copropriété tel que modifié le 10 juin 1988, qui subdivise le lot B en 9 lots, n° 7 à 15, stipule, dans sa partie intitulée « Conditions particulières », que « Les lots 7 à 15 auront droit au passage commun les desservant et situé à la suite du lot 1 et en assureront l'entretien au prorata des tantièmes de copropriété » ; que cette clause claire et précise, dépourvue de toute ambiguïté, reconnaît ainsi au titulaire des lots n° 7 à 15 un droit à la jouissance exclusive du passage litigieux ; qu'en retenant néanmoins, de surcroît péremptoirement, qu' « il ne saurait (...) se déduire de (cette) mention (...), que ledit passage est une partie commune à usage privatif des lots 7 à 15 dont l'intimée est propriétaire et que les appelants ne sont de ce fait pas en droit d'y accéder », la Cour d'appel l'a dénaturée et, par suite, a violé l'article 1103 du Code civil ;

3°) Et alors que, en tout état de cause et enfin, les droits que les consorts O...-J... prétendent avoir sur le passage litigieux et qui, selon eux, auraient été troublés de façon manifestement illicite par Mme G... , ne résultant pas avec évidence du règlement de copropriété tel que modifié le 10 juin 1988, la Cour d'appel, en jugeant caractérisée l'existence d'un trouble manifestement illicite, a violé l'article 809, alinéa 1er, du Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 juin 2019


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 17 sep. 2020, pourvoi n°19-20760

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Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 17/09/2020
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19-20760
Numéro NOR : JURITEXT000042372184 ?
Numéro d'affaire : 19-20760
Numéro de décision : 32000597
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2020-09-17;19.20760 ?
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