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17/09/2020 | FRANCE | N°19-18690

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 septembre 2020, 19-18690


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 593 F-D

Pourvoi n° G 19-18.690

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

Mme X... E..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° G

19-18.690 contre l'ordonnance de référé rendue le 10 avril 2019 par le président du tribunal de grande instance de Grenoble, dans le litige l'opp...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 593 F-D

Pourvoi n° G 19-18.690

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

Mme X... E..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° G 19-18.690 contre l'ordonnance de référé rendue le 10 avril 2019 par le président du tribunal de grande instance de Grenoble, dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence [...], dont le siège est [...] , représenté par son syndic, l'agence Square Habitat, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme E..., après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée (tribunal de grande instance de Grenoble, 10 avril 2019), le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] (le syndicat des copropriétaires) a assigné Mme E..., copropriétaire, pour obtenir une provision sur un arriéré de charges échues au 1er janvier 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2018.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Mme E... fait grief à l'ordonnance de la condamner à payer une provision de 467,96 euros au titre de l'arriéré des charges échues au 1er janvier 2019, alors :

« 1°/ qu'elle avait indiqué dans ses écritures avoir réglé au syndicat des copropriétaires toutes les sommes dues pour l'année 2018 à l'exception d'une somme de 24,65 euros et avait produit la preuve de ses règlements au 13 décembre 2017, au 15 mars 2018, au 2 juillet 2018, au 18 septembre et au 19 décembre 2018 ; qu'en énonçant qu'elle indiquait ne s'être acquittée que des charges dont elle était redevable pour les exercices antérieurs arrêtés au 31 décembre 2017, le tribunal a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge ne peut débouter une partie de ses demandes sans procéder à une analyse, même sommaire, de l'ensemble des documents par elle produits et régulièrement communiqués à l'adversaire ; que Mme E... avait versé aux débats la preuve du paiement des appels de fonds des 13 décembre 2017, 15 mars 2018, 2 juillet 2018, 18 septembre et 19 décembre 2018, par virements du compte de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes dont elle était titulaire au profit du syndicat de copropriétaires ; qu'en la condamnant à payer la somme de 467,96 euros au titre de l'arriéré des charges échues au 1er janvier 2019 sans procéder à l'analyse, même sommaire, de ces documents, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 455 du code de procédure civile :

3. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Selon le second, tout jugement doit être motivé.

4. Pour condamner Mme E... à payer au syndicat des copropriétaires une provision de 467,96 euros au titre de l'arriéré des charges échues au 1er janvier 2019, l'ordonnance retient que Mme E... indique avoir réglé les charges qu'elle devait pour les exercices antérieurs arrêtés au 31 décembre 2017, que le décompte des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires porte sur les charges dues à compter de 2018 et que, compte tenu de l'adoption du budget pour cet exercice, la demande du syndicat des copropriétaires est justifiée.

5. En statuant ainsi, alors que, d'une part, Mme E... soutenait dans ses conclusions avoir réglé l'intégralité des appels de fonds et de charges jusqu'au 31 décembre 2018, d'autre part, versait aux débats les avis de réception de virements bancaires au profit du syndicat des copropriétaires qu'elle avait effectués depuis le 18 mars 2016, le juge des référés a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 10 avril 2019, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Grenoble ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] à payer à Mme E... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme E....

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir condamné Mme E... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] la somme de 467,96 euros au titre de l'arriéré des charges échues au 1er janvier 2019 ;

Aux motifs qu'il appartenait au juge chargé d'appliquer l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l'assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement de provisions prévues à l'article 14-1 et devenues exigibles ; que le syndicat des copropriétaires versait aux débats le relevé de propriété, le procès-verbal d'assemblée générale du 13 juin 2017 comportant approbation des comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2016 et vote du budget prévisionnel pour l'exercice 2018, la mise en demeure du 31 janvier 2018, un extrait de compte arrêté au 7 janvier 2019 ; que le budget prévisionnel ayant été adopté, la demande du syndicat des copropriétaires serait accueillie en son principe, le syndicat des copropriétaires ayant déduit du décompte produit les frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi indemnisés par l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que Mme E... indiquait avoir réglé les charges qu'elle devait pour les exercices antérieurs arrêtés au 31 décembre 2017 ; que le décompte des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires portait sur les charges dues à compter de 2018 ; que compte tenu de l'adoption du budget pour cet exercice, la demande du syndicat des copropriétaires était justifiée ; que Mme E... serait condamnée au paiement de la somme de 467,96 euros au titre de l'arriéré de charges échues au 1er janvier 2019 ;

Alors 1°) que Mme E... avait indiqué dans ses écritures (p. 5) avoir réglé au syndicat des copropriétaires toutes les sommes dues pour l'année 2018 à l'exception d'une somme de 24,65 euros et avait produit la preuve de ses règlements au 13 décembre 2017, au 15 mars 2018, au 2 juillet 2018, au 18 septembre et au 19 décembre 2018 ; qu'en énonçant (jugement p. 3 §1) que Mme E... indiquait ne s'être acquittée que des charges dont elle était redevable pour les exercices antérieurs arrêtés au 31 décembre 2017, le tribunal a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que le juge ne peut débouter une partie de ses demandes sans procéder à une analyse, même sommaire, de l'ensemble des documents par elle produits et régulièrement communiqués à l'adversaire ; que Mme E... avait versé aux débats la preuve du paiement des appels de fonds des 13 décembre 2017, 15 mars 2018, 2 juillet 2018, 18 septembre et 19 décembre 2018, par virements du compte de la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes dont elle était titulaire au profit du syndicat de copropriétaires ; qu'en condamnant Mme E... à payer la somme de 467,96 euros au titre de l'arriéré des charges échues au 1er janvier 2019 sans procéder à l'analyse, même sommaire, de ces documents, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-18690
Date de la décision : 17/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grenoble, 10 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 sep. 2020, pourvoi n°19-18690


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.18690
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